TITRE II : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 6 : PROCÉDURES BUDGÉTAIRES
Article 93 : Procédure budgétaire annuelle
La commission compétente peut décider de rédiger tout rapport qu'elle juge approprié concernant le budget, eu égard à l'annexe de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière
(1).
Toute autre commission peut émettre un avis dans le délai fixé par la commission compétente.
Accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (JO C 373 du 20.12.2013, p. 1).