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Règlement intérieur du Parlement européen
9e législature - Février 2020
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SOMMAIRE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE V : RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES
CHAPITRE 8 : SAISINE DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE

Article 149 : Recours devant la Cour de justice de l'Union européenne

1.   Dans les délais fixés par les traités et par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne pour le recours des institutions de l'Union ou de personnes physiques ou morales, le Parlement examine la législation de l'Union et son application pour s'assurer que les traités, notamment en ce qui concerne les droits du Parlement, ont été pleinement respectés.

2.   La commission compétente pour les affaires juridiques fait rapport au Parlement, au besoin oralement, lorsqu'elle présume qu'il y a violation du droit de l'Union. Le cas échéant, la commission compétente pour les affaires juridiques peut entendre l'avis de la commission compétente au fond.

3.   Le Président introduit un recours devant la Cour de justice au nom du Parlement conformément à la recommandation de la commission compétente pour les affaires juridiques.

Le Président peut saisir le Parlement de la décision du maintien du recours au début de la période de session suivante. Si le Parlement se prononce à la majorité des suffrages exprimés contre le recours, le Président retire celui-ci.

Si le Président introduit un recours contrairement à la recommandation de la commission compétente pour les affaires juridiques, il saisit le Parlement de la décision du maintien du recours au début de la période de session suivante.

4.   Le Président dépose des observations ou intervient dans les procédures judiciaires au nom du Parlement, après consultation de la commission compétente pour les affaires juridiques.

Si le Président envisage de s'écarter de la recommandation de la commission compétente pour les affaires juridiques, il en informe celle-ci et saisit la Conférence des présidents, en exposant ses motifs.

Lorsque la Conférence des présidents estime que le Parlement ne devrait pas, à titre exceptionnel, déposer des observations ou intervenir devant la Cour de justice de l'Union européenne dans une affaire où la validité juridique d'un acte adopté par le Parlement est remise en cause, la question est soumise sans retard au Parlement.

Rien dans le présent règlement intérieur n'empêche la commission compétente pour les affaires juridiques d'arrêter des modalités procédurales appropriées pour la transmission en temps utile de sa recommandation, dans les cas d'urgence.

Lorsqu'il s'agit de décider si le Parlement devrait exercer ses droits devant la Cour de justice de l'Union européenne et lorsque l'acte en question n'est pas couvert par l'article 149 du présent règlement intérieur, la procédure prévue au présent article s'applique mutatis mutandis.

5.   Dans les cas d’urgence, le Président, si possible après avoir consulté le président et le rapporteur de la commission compétente pour les affaires juridiques, peut agir à titre conservatoire afin de respecter les délais prévus. Dans ces cas, la procédure prévue au paragraphe 3 ou 4 est mise en œuvre, selon le cas, dans les meilleurs délais.

6.   La commission compétente pour les affaires juridiques fixe les principes sur lesquels elle se fondera pour appliquer le présent article.

Dernière mise à jour: 31 janvier 2020Avis juridique - Politique de confidentialité