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Règlement intérieur du Parlement européen
9e législature - Février 2020
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SOMMAIRE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE VI :  RELATIONS AVEC LES PARLEMENTS NATIONAUX

Article 150 :  Échange d'informations, contacts et facilités réciproques

1.   Le Parlement tient les parlements nationaux des États membres régulièrement informés de ses activités.

2.   L'organisation et la promotion d'une coopération interparlementaire efficace et régulière au sein de l'Union, conformément à l'article 9 du protocole n° 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, sont négociées sur la base d'un mandat conféré par la Conférence des présidents, après consultation de la Conférence des présidents des commissions.

Le Parlement approuve tout accord en la matière conformément à la procédure prévue à l'article 148.

3.   Une commission peut engager directement un dialogue avec des parlements nationaux au niveau des commissions dans la limite des crédits budgétaires prévus à cette fin. Ceci peut inclure des formes appropriées de coopération prélégislative et postlégislative.

4.   Tout document concernant une procédure législative au niveau de l'Union officiellement transmis par un parlement national au Parlement européen est communiqué à la commission compétente au fond suivant la matière visée dans ce document.

5.   La Conférence des présidents peut donner mandat au Président de négocier des facilités pour les parlements nationaux des États membres sur une base réciproque et de proposer toute autre mesure destinée à faciliter les contacts avec les parlements nationaux.

Dernière mise à jour: 31 janvier 2020Avis juridique - Politique de confidentialité