CHAPITRE 4 : MESURES EN CAS DE NON-RESPECT DES RÈGLES DE CONDUITE APPLICABLES AUX DÉPUTÉS
Article 176 : Sanctions
1. Dans le cas où un député enfreint de manière grave l'article 10, paragraphes 2 à 9, le Président adopte une décision motivée prononçant la sanction appropriée à l'encontre du député concerné conformément au présent article.
En ce qui concerne l’article 10, paragraphe 3 ou 4, le Président peut adopter une décision motivée en vertu du présent article, indépendamment de toute mesure immédiate au sens de l’article 175 qui aurait déjà été prononcée à l’encontre du député concerné.
En ce qui concerne l’article 10, paragraphe 6, le Président ne peut adopter une décision motivée en vertu du présent article qu'à la suite du constat d’une situation de harcèlement conformément à la procédure administrative interne applicable concernant le harcèlement et sa prévention.
Le Président peut prononcer une sanction à l’encontre d’un député dans les cas où le présent règlement intérieur ou une décision du Bureau prise en vertu de l’article 25 prévoient l’application du présent article.
2. Le Président invite le député concerné à présenter des observations écrites avant l’adoption de la décision. Lorsque cela convient mieux, le Président peut décider de convoquer le député concerné pour qu’il soit entendu.
La décision prononçant la sanction est notifiée au député concerné par lettre recommandée ou, dans les cas urgents, par les huissiers.
À la suite de la notification de la décision au député concerné, toute sanction prononcée à l’encontre d'un député est annoncée par le Président en séance plénière. Les présidents des organes, commissions et délégations auxquels le député appartient en sont informés.
Une fois que la sanction est définitive, elle est publiée à un endroit visible du site internet du Parlement et elle y demeure pour le restant de la législature.
3. L’appréciation des comportements observés doit prendre en considération leur caractère exceptionnel, récurrent ou permanent, ainsi que leur degré de gravité. Il est également tenu compte, le cas échéant, de l’atteinte éventuellement portée à la dignité et à la réputation du Parlement.
4. La sanction prononcée peut consister en l'une ou plusieurs des mesures suivantes:
(a) un blâme;
(b) la perte du droit à l'indemnité de séjour pour une durée pouvant aller de deux à trente jours;
(c) sans préjudice de l'exercice du droit de vote en séance plénière, et sous réserve, dans ce cas, du strict respect des règles de conduite applicables aux députés, une suspension temporaire, pour une durée pouvant aller de deux à trente jours pendant lesquels le Parlement ou l'un quelconque de ses organes, commissions ou délégations se réunissent, de la participation à l'ensemble ou à une partie des activités du Parlement;
(d) l'interdiction faite au député de représenter le Parlement dans une délégation interparlementaire, conférence interparlementaire ou toute instance interinstitutionnelle, pour une durée pouvant aller jusqu'à un an;
(e) dans le cas d'une violation de la confidentialité, une limitation des droits d'accès aux informations confidentielles ou classifiées pour une durée pouvant aller jusqu'à un an.
5. Les mesures prévues au paragraphe 4, points b) à e), peuvent être doublées en cas de violations répétées, ou si le député refuse de respecter une mesure prise au titre de l'article 175, paragraphe 3.
6. En outre, le Président peut présenter à la Conférence des présidents une proposition de suspension ou de retrait d'un(e) ou de plusieurs mandats ou fonctions que l'intéressé exerce au sein du Parlement, conformément à la procédure définie à l'article 21.