CHAPITRE 4 : MESURES EN CAS DE NON-RESPECT DES RÈGLES DE CONDUITE APPLICABLES AUX DÉPUTÉS
Article 177 : Voies de recours internes
Le député concerné peut introduire un recours interne devant le Bureau dans un délai de deux semaines à partir de la notification de la sanction prononcée par le Président, en vertu de l'article 176, paragraphes 1 à 5. Ce recours suspend l'application de cette sanction. Le Bureau peut, au plus tard quatre semaines après l'introduction du recours ou, s'il ne se réunit pas dans cet intervalle, lors de sa réunion suivante, annuler la sanction prononcée, la confirmer ou la modifier, sans préjudice des droits de recours externes à la disposition du député concerné. En l'absence de décision du Bureau dans le délai imparti, la sanction est réputée nulle et non avenue.