Article 159 : Procédure en plénière sans amendement ni débat
1. Lorsqu'un rapport a été adopté en commission alors que moins d'un dixième de ses membres a voté contre le texte, il est inscrit au projet d'ordre du jour du Parlement pour adoption sans amendement.
Ce point fait alors l'objet d'un vote unique, à moins que, avant que le projet définitif d'ordre du jour ne soit établi, un nombre de députés ou un ou plusieurs groupes politiques atteignant au moins le seuil moyen aient demandé par écrit l'autorisation de déposer des amendements, auquel cas le Président fixe le délai pour le dépôt des amendements.
2. Les points inscrits au projet définitif d'ordre du jour en vue d'un vote sans amendement ne font pas non plus l'objet d'un débat, sauf si le Parlement en décide autrement, lors de l'adoption de l'ordre du jour au début de la période de session, sur proposition de la Conférence des présidents ou à la demande d'un groupe politique ou d'un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas.
3. Au moment où elle établit le projet définitif d'ordre du jour de la période de session, la Conférence des présidents peut proposer que d'autres points soient mis aux voix sans amendement ou sans débat. Lors de l'adoption de l'ordre du jour, le Parlement ne peut retenir de telles propositions si un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas ont manifesté leur opposition par écrit une heure au moins avant l'ouverture de la période de session.
4. Lorsqu'un point est mis aux voix sans débat, le rapporteur ou le président de la commission compétente peut faire une déclaration d'une durée maximale de deux minutes immédiatement avant le vote.