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Règlement intérieur du Parlement européen
9e législature - Janvier 2021
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SOMMAIRE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE II : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 3 : PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE
SECTION 2 - DEUXIÈME LECTURE

Article 68 : Recevabilité des amendements à la position du Conseil

1.   La commission compétente, un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas peuvent déposer des amendements à la position du Conseil, pour examen en séance plénière.

2.   Les amendements à la position du Conseil ne sont recevables que s’ils sont conformes aux articles 180 et 181, et s’ils visent:

(a)   à rétablir totalement ou partiellement la position adoptée par le Parlement en première lecture, ou

(b)   à parvenir à un compromis entre le Conseil et le Parlement, ou

(c)   à modifier des éléments de la position du Conseil qui ne figuraient pas dans la proposition soumise en première lecture ou dont la teneur est différente, ou

(d)   à prendre en considération un fait nouveau ou une situation juridique nouvelle, intervenus depuis l’adoption de la position du Parlement en première lecture.

La décision du Président quant à la recevabilité des amendements est sans appel.

3.   Si de nouvelles élections ont eu lieu depuis la première lecture, mais que l’article 61 n’a pas été invoqué, le Président peut décider de déroger aux restrictions concernant la recevabilité énoncées au paragraphe 2.

Dernière mise à jour: 15 janvier 2021Avis juridique - Politique de confidentialité