TITRE II : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 3 : PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE
SECTION 4 - CONCILIATION ET TROISIÈME LECTURE
Article 75 : Prolongation des délais
1. À la requête de la délégation du Parlement au comité de conciliation, le Président prolonge les délais prévus pour la troisième lecture, conformément à l’article 294, paragraphe 14, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2. Le Président notifie au Parlement toute prolongation des délais effectuée au titre de l’article 294, paragraphe 14, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que celle-ci soit à l’initiative du Parlement ou à celle du Conseil.