TITRE II : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 6 : PROCÉDURES BUDGÉTAIRES
Article 100 : Autres procédures de décharge
Les dispositions régissant la procédure à appliquer pour l’octroi de la décharge à la Commission sur l'exécution du budget, conformément à l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, s'appliquent de la même manière à la procédure relative à l’octroi de la décharge:
- au Président du Parlement européen pour l'exécution du budget du Parlement européen;
- aux personnes responsables de l'exécution des budgets d'autres institutions et organes de l'Union européenne, comme le Conseil, la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour des comptes, le Comité économique et social européen et le Comité des régions;
- à la Commission pour l'exécution du budget du Fonds européen de développement;
- aux organes responsables de l'exécution du budget d'entités juridiquement indépendantes qui effectuent des missions de l'Union, dans la mesure où leurs activités sont soumises à des dispositions statutaires qui requièrent la décharge du Parlement européen.