TITRE II : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 6 : PROCÉDURES BUDGÉTAIRES
Article 101 : Coopération interinstitutionnelle
Conformément à l'article 324 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Président participe aux rencontres régulières des présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission convoquées, à l'initiative de la Commission, dans le cadre des procédures budgétaires visées au titre II de la sixième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il prend toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la concertation et le rapprochement des positions des institutions afin de faciliter la mise en œuvre des procédures précitées.
Le Président du Parlement peut déléguer cette tâche à un vice-président ayant l'expérience des questions budgétaires ou au président de la commission compétente pour ces questions.