TITRE II : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 9 : AUTRES PROCÉDURES
Article 110 : Refonte
1. Lorsque le Parlement est saisi d'une proposition portant refonte de la législation de l'Union, cette proposition est renvoyée à la commission compétente pour les affaires juridiques et à la commission compétente au fond.
2. La commission compétente pour les affaires juridiques examine la proposition selon les modalités convenues au niveau interinstitutionnel
(1) afin de vérifier qu'elle n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles.
Dans le cadre de cet examen, les amendements au texte de la proposition sont irrecevables. Cependant, l'article 109, paragraphe 3, deuxième alinéa, s'applique en ce qui concerne les dispositions restées inchangées dans la proposition de refonte.
3. Si la commission compétente pour les affaires juridiques estime que la proposition n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle en informe la commission compétente au fond.
Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 180 et 181, seuls sont recevables au sein de la commission compétente au fond les amendements visant les parties de la proposition contenant des modifications.
Cependant, des amendements aux parties de la proposition restées inchangées peuvent être acceptés, à titre exceptionnel et au cas par cas, par le président de la commission compétente au fond s'il estime que des raisons impérieuses de cohérence interne du texte ou de connexité avec d'autres amendements recevables l'exigent. Ces raisons doivent figurer dans une justification écrite des amendements.
4. Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition implique des modifications de fond autres que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle propose au Parlement le rejet de la proposition et en informe la commission compétente au fond.
Dans ce cas, le Président invite la Commission à retirer sa proposition. Si la Commission retire sa proposition, le Président constate que la procédure est devenue sans objet et en informe le Conseil. Si la Commission ne retire pas sa proposition, le Parlement la renvoie à la commission compétente au fond, qui l'examine selon la procédure normale.
Accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (JO C 77 du 28.3.2002, p. 1), point 9.