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Règlement intérieur du Parlement européen
9e législature - Janvier 2021
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SOMMAIRE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE VII : SESSIONS
CHAPITRE 1 : SESSIONS DU PARLEMENT

Article 154 : Convocation du Parlement

1.   Conformément à l'article 229, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Parlement se réunit de plein droit le deuxième mardi de mars de chaque année. Il décide souverainement de la durée des interruptions de la session.

2.   Le Parlement se réunit, en outre, de plein droit le premier mardi qui suit l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de la période visée à l'article 10, paragraphe 1, de l'acte du 20 septembre 1976.

3.   La Conférence des présidents peut modifier la durée des interruptions fixées conformément au paragraphe 1, par décision motivée prise quinze jours au moins avant la date précédemment arrêtée par le Parlement pour la reprise de la session. La reprise de la session ne peut cependant pas être reportée de plus de quinze jours.

4.   À la demande de la majorité des députés qui composent le Parlement ou à la demande de la Commission ou du Conseil, le Président, après avoir consulté la Conférence des présidents, convoque le Parlement à titre exceptionnel.

Le Président a en outre la faculté, avec l'accord de la Conférence des présidents, de convoquer le Parlement à titre exceptionnel en cas d'urgence.

Dernière mise à jour: 15 janvier 2021Avis juridique - Politique de confidentialité