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Règlement intérieur du Parlement européen
9e législature - Janvier 2021
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SOMMAIRE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE VII : SESSIONS
CHAPITRE 5 : QUORUM, AMENDEMENTS ET VOTE

Article 180 : Dépôt et présentation des amendements (1)

1.   La commission compétente au fond, un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas peuvent déposer des amendements pour examen en séance plénière. Les noms de tous les cosignataires sont publiés.

Les amendements doivent être déposés par écrit et signés par leurs auteurs.

Les amendements à des propositions d'actes juridiquement contraignants peuvent être accompagnés d'une justification succincte. Ces justifications relèvent de la responsabilité de leur auteur et ne sont pas mises aux voix.

2.   Sous réserve des restrictions prévues à l'article 181, un amendement peut viser à modifier toute partie d'un texte. Il peut tendre à supprimer, ajouter ou remplacer des mots ou des chiffres.

Au sens du présent article et de l'article 181, il faut entendre par «texte» l'ensemble d'une proposition de résolution, d'un projet de résolution législative, d'une proposition de décision ou d'une proposition d'acte juridiquement contraignant.

3.   Le Président fixe un délai pour le dépôt des amendements.

4.   Un amendement peut être présenté au cours du débat par son auteur ou par tout autre député qui serait désigné par l'auteur de l'amendement pour le remplacer.

5.   En cas de retrait d'un amendement par son auteur, cet amendement devient caduc s'il n'est pas immédiatement repris par un autre député.

6.   Sauf décision contraire du Parlement, les amendements ne peuvent être mis aux voix qu’après avoir été mis à disposition dans toutes les langues officielles. Une telle décision ne peut être prise si trente-huit députés au moins s’y opposent. Le Parlement évite de prendre des décisions qui conduiraient à désavantager dans une mesure inacceptable des députés utilisant une langue donnée.

Lorsque moins de cent députés sont présents, le Parlement ne peut pas prendre une telle décision si au moins un dixième des députés présents s'y opposent.

Sur proposition du Président, un amendement oral ou toute autre modification orale est assimilé à un amendement qui n'a pas été mis à disposition dans toutes les langues officielles. Si le Président le juge recevable sur la base de l'article 181, paragraphe 2, et sauf opposition exprimée conformément à l'article 180, paragraphe 6, il est mis aux voix dans le respect de l'ordre de vote établi.

En commission, le nombre de voix nécessaire pour s'opposer à la mise aux voix d'un tel amendement ou d'une telle modification est établi sur la base de l'article 219 proportionnellement à celui qui prévaut pour la séance plénière, arrondi, le cas échéant, à l'unité supérieure la plus proche.

(1) L’article 180 s’applique mutatis mutandis aux commissions (voir l'article 219).
Dernière mise à jour: 15 janvier 2021Avis juridique - Politique de confidentialité