Article 47 : Demande faite à la Commission de soumettre une proposition
1. Le Parlement peut demander à la Commission, conformément à l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de lui soumettre toute proposition appropriée en vue de l’adoption d’un acte nouveau ou de la modification d’un acte existant. Pour ce faire, le Parlement adopte une résolution sur la base d’un rapport d’initiative de la commission compétente établi conformément à l’article 54. La résolution est adoptée, lors du vote final, à la majorité des membres qui composent le Parlement. Celui-ci peut en même temps fixer un délai pour la présentation de cette proposition.
2. Tout député peut déposer une proposition d’acte de l’Union au titre du droit d’initiative que l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne confère au Parlement.
Une telle proposition peut être déposée conjointement par 10 députés au plus. Elle indique la base juridique sur laquelle elle repose et peut être accompagnée d’un exposé des motifs ne dépassant pas 150 mots.
La proposition est soumise au Président, qui vérifie si elle satisfait aux conditions juridiques applicables. Le Président peut transmettre la proposition, pour avis sur la pertinence de la base juridique, à la commission compétente pour une telle vérification. Si le Président déclare la proposition recevable, il en fait l’annonce en séance plénière et la transmet à la commission compétente au fond.
Avant cette transmission à la commission compétente au fond, la proposition est traduite dans les langues officielles que le président de cette commission estime nécessaires pour permettre un examen sommaire.
La commission compétente au fond décide de la suite à donner à la proposition, dans les trois mois à compter de sa saisine, après avoir donné aux auteurs de la proposition la possibilité de s’exprimer devant elle.
Le nom des auteurs de la proposition est indiqué dans le titre du rapport.
3. La résolution du Parlement indique la base juridique pertinente et est assortie de recommandations concernant le contenu de la proposition demandée.
4. Si la proposition demandée a des incidences financières, le Parlement indique les moyens d’assurer une couverture financière suffisante.
5. La commission compétente au fond suit l’avancement de tout projet d’acte juridique de l’Union élaboré à la suite d’une demande spéciale du Parlement.
6. La Conférence des présidents des commissions surveille régulièrement le respect, par la Commission, du paragraphe 10 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», en vertu duquel la Commission est tenue de répondre dans un délai de trois mois aux demandes qui lui sont faites de soumettre une proposition en adoptant une communication spécifique indiquant la suite qu’elle compte y donner. La Conférence des présidents des commissions rend compte régulièrement des résultats de ce suivi à la Conférence des présidents.