Article 48 : Examen des actes juridiquement contraignants
1. Le Président renvoie les propositions d’actes juridiquement contraignants émanant d’autres institutions ou d’États membres, pour examen, à la commission compétente.
2. En cas de doute, le Président peut, avant l’annonce au Parlement du renvoi à la commission compétente, poser une question sur la compétence à la Conférence des présidents. Celle-ci statue sur la base d’une recommandation faite par la Conférence des présidents des commissions ou par le président de la Conférence des présidents des commissions, conformément à l’article 211, paragraphe 2.
3. La commission compétente peut, à tout moment, décider de désigner un rapporteur chargé de suivre l’élaboration d’une proposition, en particulier lorsque celle-ci figure dans le programme de travail de la Commission.
4. En cas de conflit entre une disposition du règlement intérieur relative aux deuxième et troisième lectures et toute autre disposition du règlement intérieur, la disposition relative aux deuxième et troisième lectures l’emporte.