TITRE II : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 3 : PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE
SECTION 2 - DEUXIÈME LECTURE
Article 69 : Accord en deuxième lecture
Si aucune proposition de rejet de la position du Conseil ni aucun amendement à celle-ci n'ont été déposés sur la base des articles 67 et 68 dans les délais fixés pour le dépôt et le vote d’amendements ou de propositions de rejet, le Président annonce en séance plénière que l’acte proposé est adopté.