TITRE V : RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES
CHAPITRE 3 : QUESTIONS PARLEMENTAIRES
Article 139 : Grandes interpellations avec demande de réponse écrite
1. Les grandes interpellations prennent la forme de questions avec demande de réponse écrite adressées par un groupe politique au Conseil, à la Commission ou au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.
2. Une grande interpellation porte sur une question d’intérêt général et est soumise par écrit au Président. Elle ne peut excéder 500 mots. Sous réserve de sa conformité avec les dispositions du règlement intérieur en général, le Président la transmet immédiatement à son destinataire, afin que celui-ci y réponde par écrit.
3. Le nombre de grandes interpellations est limité à 30 chaque année. La Conférence des présidents veille à ce qu’elles soient réparties équitablement entre les groupes politiques et à ce qu’aucun groupe politique ne dépose plus d’une grande interpellation par mois.
4. Si le destinataire ne répond pas à une grande interpellation dans un délai de six semaines à compter de la date à laquelle elle lui a été transmise, l’interpellation est inscrite, à la demande de son auteur, au projet définitif d’ordre du jour du Parlement conformément à la procédure prévue à l’article 157 et sous réserve du paragraphe 6.
5. Après réception de la réponse écrite, si un nombre de députés ou un ou plusieurs groupes politiques atteignant au moins le seuil moyen le demandent, la grande interpellation est inscrite au projet définitif d’ordre du jour du Parlement conformément à la procédure prévue à l’article 157 et sous réserve du paragraphe 6.
6. Le nombre de grandes interpellations débattues au cours d’une même période de session ne peut être supérieur à trois. Si, au cours d’une même période de session, un débat est demandé pour plus de trois grandes interpellations, la Conférence des présidents les inscrit au projet définitif d’ordre du jour dans l’ordre de réception des demandes de débat.
7. Un député désigné préalablement par l'auteur, ou par ceux qui demandent le débat conformément au paragraphe 5, développe la grande interpellation en séance plénière. Si ce député est absent, la grande interpellation devient caduque. Le destinataire répond.
L’article 132, paragraphes 2 à 8, portant sur le dépôt et le vote des propositions de résolution, s’applique mutatis mutandis.
8. Les grandes interpellations sont publiées, avec leur réponse, sur le site internet du Parlement.