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Règlement intérieur du Parlement européen
9e législature - Septembre 2021
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SOMMAIRE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE VII : SESSIONS
CHAPITRE 2 : ORDRE DES TRAVAUX DU PARLEMENT

Article 163 : Urgence

1.   La demande visant à considérer comme urgente la discussion sur une proposition soumise au Parlement conformément à l'article 48, paragraphe 1, peut être adressée au Parlement par le Président, par une commission, par un groupe politique, par un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas, par la Commission ou par le Conseil. Cette demande doit être présentée par écrit et être motivée.

2.   Dès que le Président est saisi d'une demande de discussion d'urgence, il en fait l'annonce en séance plénière. Le vote sur cette demande a lieu au début de la séance suivant celle au cours de laquelle l'annonce a été faite, à condition que la proposition sur laquelle porte la demande ait été distribuée aux députés dans les langues officielles. Lorsqu'il y a plusieurs demandes de discussion d'urgence sur un même sujet, l'approbation ou le rejet de la demande de discussion d'urgence porte sur toutes les demandes se rapportant au même sujet.

3.   Avant le vote, seuls peuvent être entendus, pour un maximum de trois minutes chacun, l'auteur de la demande et un orateur contre, ainsi que le président ou le rapporteur de la commission compétente, ou les deux.

4.   Les points à traiter selon la procédure d'urgence ont la priorité sur les autres points de l'ordre du jour. Le Président fixe le moment de leur discussion et celui de leur vote.

5.   Une procédure d'urgence peut avoir lieu sans rapport ou, exceptionnellement, sur simple rapport oral de la commission compétente.

Lors d'une procédure d’urgence et de la tenue de négociations interinstitutionnelles, les articles 70 et 71 ne s'appliquent pas. L'article 74 s'applique mutatis mutandis.

Dernière mise à jour: 26 août 2021Avis juridique - Politique de confidentialité