1. Le procès-verbal de chaque séance, rendant compte des délibérations, des noms des intervenants et des décisions du Parlement, y compris, le cas échéant, des résultats des votes sur les amendements, est mis à disposition une demi-heure au moins avant le début de l'après-midi de la séance suivante.
2. Une liste des documents qui servent de base aux débats et aux décisions du Parlement est publiée au procès-verbal.
3. Au début de l'après-midi de chaque séance, le Président soumet à l'approbation du Parlement le procès-verbal de la séance précédente.
4. Si le procès-verbal est contesté, le Parlement statue, le cas échéant, sur la prise en considération des modifications demandées. Aucun député ne peut intervenir plus d'une minute sur le sujet.
5. Le procès-verbal est revêtu de la signature du Président et du secrétaire général et conservé dans les archives du Parlement. Il est publié au
Journal officiel de l'Union européenne.