1. Les groupes politiques peuvent désigner l'un de leurs membres au sein des différentes commissions comme coordinateur.
2. Les coordinateurs de commission se réunissent, si nécessaire, sur convocation du président de la commission pour préparer les décisions à prendre par la commission, en particulier celles concernant la procédure et la désignation des rapporteurs. La commission peut déléguer aux coordinateurs le pouvoir de prendre certaines décisions, à l'exception de celles concernant l'adoption de rapports, de propositions de résolution, d'avis ou d'amendements.
Les vice-présidents peuvent être invités à participer aux réunions des coordinateurs de commission à titre consultatif.
Lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir un consensus, les coordinateurs ne peuvent agir que s'ils disposent d'une majorité qui représente clairement une large majorité des membres de la commission, compte tenu de la taille respective des différents groupes politiques.
Le président de la commission annonce à la commission toutes les décisions et recommandations des coordinateurs, qui sont réputées adoptées à défaut d’objection. En cas d’objection, la commission vote à la majorité simple. Ces décisions et recommandations sont dûment mentionnées dans le procès-verbal de la réunion de la commission.
Les députés non inscrits ne constituent pas un groupe politique au sens de l'article 33 et ne peuvent donc pas désigner de coordinateurs, lesquels sont les seuls députés pouvant participer de droit aux réunions des coordinateurs.
Dans tous les cas, le droit d'accès à l'information des députés non inscrits doit être garanti, conformément au principe de non-discrimination, par la transmission d'informations et la présence d'un membre du secrétariat des députés non inscrits aux réunions des coordinateurs.