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Règlement intérieur du Parlement européen
9e législature - Juillet 2022
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SOMMAIRE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

ANNEXE VII : APPROBATION DE LA COMMISSION ET SUIVI DES ENGAGEMENTS PRIS DURANT LES AUDITIONS

Partie I    – Approbation par le Parlement concernant le collège des commissaires dans son ensemble

Article 1 : Base d'appréciation

1.   Le Parlement évalue les commissaires désignés sur la base de leur compétence générale, de leur engagement européen et de leur indépendance personnelle. Il évalue la connaissance de leur portefeuille potentiel et leurs capacités de communication.

2.   Le Parlement tient compte, en particulier, de l'équilibre entre les sexes. Il peut s'exprimer sur la répartition des portefeuilles par le Président élu.

3.   Le Parlement peut demander toute information propre à lui permettre de prendre une décision quant à l'aptitude des commissaires désignés. Il attend que lui soient communiquées toutes les informations relatives à leurs intérêts financiers. Les déclarations d'intérêts des commissaires désignés sont transmises pour examen à la commission compétente pour les affaires juridiques.

Article 2 : Examen de la déclaration d'intérêts financiers

1.   La commission compétente pour les affaires juridiques examine les déclarations d’intérêts financiers et évalue si le contenu de la déclaration d’un commissaire désigné est exact et complet et s'il peut laisser supposer un conflit d’intérêts.

2.   La confirmation, par la commission compétente pour les affaires juridiques, de l’absence de conflit d’intérêts constitue un préalable indispensable à la tenue de l’audition par la commission compétente au fond. En l’absence d’une telle confirmation, la procédure de désignation du commissaire désigné est suspendue, tandis que la procédure prévue au paragraphe 3, point c), est suivie.

3.   Les lignes directrices suivantes s’appliquent lors de l’examen des déclarations d’intérêts financiers par la commission compétente pour les affaires juridiques:

a)   si, lors de l’examen de la déclaration d’intérêts financiers, la commission compétente pour les affaires juridiques estime, sur la base des documents présentés, que la déclaration d’intérêts financiers est exacte et complète et ne contient aucune information laissant apparaître un conflit d’intérêts actuel ou potentiel en lien avec le portefeuille du commissaire désigné, son président transmet une lettre de confirmation de cette conclusion aux commissions responsables pour l’audition ou aux commissions concernées s’il s’agit d’une procédure en cours de mandat d’un commissaire;

b)   si la commission compétente pour les affaires juridiques estime que la déclaration d’intérêts d’un commissaire désigné présente des informations incomplètes ou contradictoires, ou bien que l’examen de celles-ci nécessite des informations supplémentaires, elle demande au commissaire désigné, conformément à l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne, de fournir sans retard les informations supplémentaires souhaitées et statue après avoir pris en considération et analysé comme il convient les informations reçues; la commission compétente pour les affaires juridiques peut décider, le cas échéant, d’inviter le commissaire désigné à une discussion;

c)   si la commission compétente pour les affaires juridiques constate un conflit d’intérêts sur la base de la déclaration d’intérêts financiers ou des informations supplémentaires fournies par le commissaire désigné, elle élabore des recommandations visant à mettre fin au conflit d’intérêts; ces recommandations peuvent comprendre le renoncement aux intérêts financiers en question ou la modification par le Président de la Commission du portefeuille du commissaire désigné; dans des cas plus graves, s’il n’est pas possible de trouver une solution au conflit d’intérêts, la commission compétente pour les affaires juridiques peut, en dernier recours, conclure à l’incapacité du commissaire désigné à exercer ses fonctions conformément aux traités et au code de conduite; le Président du Parlement demande alors au Président de la Commission quelles autres mesures il entend prendre.

Article 3 : Auditions

1.   Chaque commissaire désigné est invité à se présenter devant la ou les commissions compétentes pour une audition unique.

2.   Les auditions sont organisées par la Conférence des présidents sur la base d'une recommandation de la Conférence des présidents des commissions. Le président et les coordinateurs de chaque commission sont chargés de définir les modalités. Des rapporteurs peuvent être désignés.

3.   Des dispositions appropriées sont prises pour associer les commissions concernées lorsque des portefeuilles sont mixtes. Trois cas peuvent se présenter:

a)   si le portefeuille du commissaire désigné relève des compétences d'une seule commission, le commissaire désigné est auditionné devant cette seule commission (la commission compétente);

b)   si le portefeuille du commissaire désigné relève, dans des proportions semblables, des compétences de plus d’une commission, le commissaire désigné est auditionné conjointement par ces commissions (les commissions conjointes);

c)   si le portefeuille du commissaire désigné relève, à titre principal, des compétences d'une commission et, de façon marginale seulement, de celles d'au moins une autre commission, le commissaire désigné est auditionné par la commission compétente à titre principal, en association avec l'autre ou les autres commissions (les commissions associées).

4.   Le Président élu de la Commission est pleinement consulté sur les dispositions à prendre.

5.   Les commissions soumettent des questions écrites aux commissaires désignés en temps opportun avant les auditions. Pour chaque commissaire désigné, deux questions communes rédigées par la Conférence des présidents des commissions sont soumises, la première portant sur la compétence générale, l'engagement européen et l'indépendance personnelle, et la seconde sur la gestion du portefeuille et la coopération avec le Parlement. La commission compétente soumet cinq autres questions. Les sous-questions ne sont pas autorisées. Dans le cas de commissions conjointes, celles-ci ont chacune le droit de soumettre trois questions.

Les curriculum vitæ des commissaires désignés et leurs réponses aux questions écrites sont publiés sur le site internet du Parlement avant leur audition.

6.   La durée prévue pour chaque audition est de trois heures. Les auditions se déroulent dans des circonstances et conditions offrant aux commissaires désignés des possibilités identiques et équitables de se présenter et d'exposer leurs opinions.

7.   Les commissaires désignés sont invités à faire une déclaration orale d'introduction qui ne dépasse pas quinze minutes. Un maximum de vingt-cinq questions, si possible regroupées par thème, leur sont posées au cours de l'audition. Une question de suivi peut leur être posée immédiatement dans le temps imparti. L'essentiel du temps de parole est réparti entre les groupes politiques en faisant application, mutatis mutandis, de l'article 171. La conduite des auditions tend à développer un dialogue politique pluraliste entre les commissaires désignés et les députés. Avant la fin de l'audition, les commissaires désignés se voient offrir la possibilité de faire une brève déclaration finale.

8.   Les auditions font l'objet d'une transmission audiovisuelle en direct accessible gratuitement au public et aux médias. Un enregistrement indexé des auditions est mis à la disposition du public dans un délai de vingt-quatre heures.

Article 4 : Évaluation

1.   Le président et les coordinateurs se réunissent immédiatement après l'audition pour procéder à l'évaluation de chacun des commissaires désignés. Ces réunions ont lieu à huis clos. Les coordinateurs sont invités à indiquer, dans leur avis, s'ils estiment que les commissaires désignés possèdent les compétences requises à la fois pour être membres du collège et pour remplir les fonctions spécifiques qui leur ont été assignées. La Conférence des présidents des commissions élabore un modèle de formulaire pour faciliter l'évaluation.

2.   Dans le cas de commissions conjointes, les présidents et les coordinateurs des commissions concernées agissent conjointement tout au long de la procédure.

3.   Chaque commissaire désigné fait l'objet d'une seule lettre d'évaluation. Les avis de toutes les commissions associées à l'audition sont inclus.

4.   Les principes suivants s'appliquent à l'évaluation des coordinateurs:

a)   si les coordinateurs approuvent la candidature du commissaire désigné à l'unanimité, le président rédige une lettre d'approbation en leur nom;

b)   si les coordinateurs rejettent la candidature du commissaire désigné à l'unanimité, le président rédige une lettre de refus en leur nom;

c)   si les coordinateurs représentant une majorité d'au moins deux tiers des membres de la commission approuvent la candidature du commissaire désigné, le président rédige une lettre en leur nom qui indique qu'une large majorité approuve cette candidature. Les opinions minoritaires sont mentionnées sur demande;

d)   si les coordinateurs ne peuvent pas obtenir une majorité d'au moins deux tiers des membres de la commission pour approuver la candidature:

-   tout d'abord, ils demandent des informations complémentaires au moyen de nouvelles questions écrites;
-   si les réponses à ces questions ne leur donnent toujours pas satisfaction, ils demandent à la Conférence des présidents l'autorisation d'organiser une nouvelle audition d'une heure et demie;

e)   si, consécutivement à l'application du point d), les coordinateurs représentant une majorité d'au moins deux tiers des membres de la commission approuvent la candidature du commissaire désigné, le président rédige une lettre en leur nom qui indique qu'une large majorité approuve cette candidature. Les opinions minoritaires sont mentionnées sur demande;

f)   si, consécutivement à l'application du point d), les coordinateurs ne peuvent toujours pas obtenir une majorité d'au moins deux tiers des membres de la commission pour approuver la candidature du commissaire désigné, le président convoque une réunion de la commission et met aux voix les deux questions mentionnées au paragraphe 1. Le président rédige une lettre contenant l'évaluation de la commission.

5.   Les lettres d'évaluation des commissions sont transmises dans un délai de vingt-quatre heures après la fin de la procédure d’évaluation. Elles sont examinées par la Conférence des présidents des commissions et communiquées ensuite à la Conférence des présidents. À moins qu'elle ne décide de demander de plus amples informations, la Conférence des présidents déclare, au terme d'un échange de vues, que les auditions sont closes et autorise la publication de toutes les lettres d’évaluation.

Article 5 : Présentation du collège

1.   Le Président élu de la Commission est invité à présenter l'ensemble du collège des commissaires désignés ainsi que leur programme au cours d'une séance du Parlement à laquelle le Président du Conseil européen et le Président du Conseil sont invités. Cette présentation est suivie d'un débat. Pour clore le débat, un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas peuvent déposer une proposition de résolution. L'article 132, paragraphes 3 à 8, est applicable.

2.   À la suite du vote sur la proposition de résolution, le Parlement décide par la voie d'un vote d'approuver ou non la nomination, en tant qu'organe, du Président élu et des commissaires désignés. Le Parlement statue, par un vote par appel nominal, à la majorité des voix exprimées. Il peut reporter le vote à la séance suivante.

Article 6 : Suivi des engagements pris durant les auditions

Les engagements pris par les commissaires désignés et les priorités qu'ils ont indiquées lors de leurs auditions font l’objet d’un réexamen, pendant toute la durée de leur mandat, par la commission compétente dans le cadre du dialogue structuré annuel avec la Commission entrepris conformément au point 1 de l'annexe IV de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne.

Partie II    – Modification substantielle du portefeuille d'un commissaire ou modification de la composition du collège des commissaires en cours de mandat

Article 7 : Vacance

Quand une vacance pour cause de démission volontaire, de démission d'office ou de décès doit être comblée, le Parlement, agissant avec diligence, invite le commissaire désigné à participer à une audition dans les mêmes conditions que celles qui sont énoncées dans la partie I.

Article 8 : Adhésion de nouveaux États membres

Dans le cas de l'adhésion d'un nouvel État membre, le Parlement invite le commissaire désigné à participer à une audition dans les mêmes conditions que celles qui sont énoncées dans la partie I.

Article 9 : Modification substantielle du portefeuille

Dans le cas d’une modification substantielle du portefeuille pendant le mandat de la Commission, les commissaires concernés sont invités à participer à une audition dans les mêmes conditions que celles qui sont énoncées dans la partie I avant d'assumer leurs nouvelles responsabilités.

Article 10 : Vote en plénière

Par dérogation à la procédure fixée à l'article 125, paragraphe 7, lorsque le vote en plénière concerne la nomination d'un seul commissaire, il a lieu au scrutin secret.

Dernière mise à jour: 12 juillet 2022Avis juridique - Politique de confidentialité