TITRE II : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 2 : PROCÉDURES EN COMMISSION
Article 52 : Procédure simplifiée
1. À l’issue d’un premier débat sur une proposition d’acte juridiquement contraignant, le président peut proposer que cette proposition soit approuvée sans amendement. Sauf opposition d'un nombre de députés ou d'un ou de plusieurs groupes politiques atteignant au moins le seuil moyen au sein de la commission, la procédure proposée est réputée approuvée. Le président de la commission ou le rapporteur, si un rapporteur a été désigné, présente au Parlement un rapport portant approbation de la proposition. L’article 159, paragraphe 1, deuxième alinéa, et l'article 159, paragraphes 2 et 4, s’appliquent.
2. Le président peut, à titre de solution de remplacement, proposer que lui-même ou le rapporteur rédige une série d’amendements reflétant les débats de la commission. Sauf opposition d'un nombre de députés ou d'un ou de plusieurs groupes politiques atteignant au moins le seuil moyen au sein de la commission, la procédure proposée est réputée approuvée et les amendements sont adressés aux membres de la commission.
À moins que, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ouvrables à dater de la transmission, un nombre de députés ou un ou plusieurs groupes politiques atteignant au moins le seuil moyen au sein de la commission ne s'opposent aux amendements, le rapport est réputé adopté par celle-ci. Dans ce cas, le projet de résolution législative et les amendements sont soumis à l’approbation du Parlement sans débat, conformément à l’article 159, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l'article 159, paragraphes 2 et 4.
Si un nombre de députés ou un ou plusieurs groupes politiques atteignant au moins le seuil moyen au sein de la commission s’opposent aux amendements, ceux-ci sont mis aux voix lors de la réunion suivante de la commission.
3. Exception faite des dispositions concernant la présentation au Parlement, le présent article s’applique mutatis mutandis aux avis des commissions, au sens de l’article 56.