Précédent 
 Suivant 
Règlement intérieur du Parlement européen
9e législature - Janvier 2023
EPUB 153kPDF 696k
SOMMAIRE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE V : RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES
CHAPITRE 6 : CONSULTATION D'AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES

Article 146 : Consultation du Comité des régions

1.   Lorsque le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit la consultation du Comité des régions, le Président entame la procédure de consultation et en informe le Parlement.

2.   Une commission peut demander que le Comité des régions soit consulté sur des questions d'ordre général ou sur des points précis.

La commission est tenue d'indiquer, dans sa demande, le délai dans lequel le Comité des régions émettra son avis.

Les demandes de consultation du Comité des régions sont annoncées au Parlement lors de la période de session suivante et sont réputées approuvées, sauf si un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas demandent dans les vingt-quatre heures à compter de l'annonce qu'elles soient mises aux voix.

3.   Les avis rendus par le Comité des régions sont transmis à la commission compétente.

Dernière mise à jour: 17 janvier 2023Avis juridique - Politique de confidentialité