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Règlement intérieur du Parlement européen
9e législature - Janvier 2023
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SOMMAIRE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE VIII : COMMISSIONS ET DÉLÉGATIONS
CHAPITRE 1 : COMMISSIONS

Article 221 : Procédure à appliquer pour la consultation par une commission d’informations confidentielles lors d'une réunion à huis clos d'une commission

1.   Lorsque le Parlement reçoit des informations qu'il est juridiquement tenu de traiter confidentiellement, le président de la commission compétente applique d'office la procédure confidentielle prévue au paragraphe 3.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1 et à défaut d'une obligation juridique de traiter confidentiellement les informations reçues, toute commission peut, de sa propre initiative, décider d'appliquer la procédure confidentielle prévue au paragraphe 3 à un élément d'information ou à un document qu'un de ses membres désigne dans une demande écrite ou orale. Une majorité des deux tiers des membres présents est requise pour décider d'appliquer la procédure confidentielle dans pareil cas.

3.   Lorsque le président de la commission a déclaré que la procédure confidentielle s’applique, la réunion se tient à huis clos et seuls peuvent y assister les membres de la commission et leurs suppléants. La commission peut décider, dans le respect du cadre juridique interinstitutionnel en vigueur, d’admettre d’autres députés à cette réunion en application de l’article 216, paragraphe 3. De même, d’autres personnes désignées préalablement par le président en vertu du principe du «besoin d’en connaître» peuvent également assister à la réunion, dans le respect de toutes les restrictions découlant des règles applicables régissant le traitement des informations confidentielles par le Parlement. Des restrictions supplémentaires peuvent s’appliquer en ce qui concerne la consultation d’informations classifiées au niveau CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL et au-delà, ou cas de limitations d’accès spécifiques découlant du cadre juridique interinstitutionnel.

Les documents sont distribués au début de la réunion et recueillis à la fin de celle-ci. Ils sont numérotés. Aucune note ni photocopie ne peut être prise.

Le procès-verbal de la réunion ne mentionne pas la discussion qui a eu lieu sur le point traité selon la procédure confidentielle. Seule la décision concernée, si décision il y a, peut figurer au procès-verbal.

4.   Sans préjudice des règles applicables à la violation de la confidentialité de manière générale, l’examen de cas de violation de la confidentialité peut être demandé par un nombre de députés ou un ou plusieurs groupes politiques atteignant au moins le seuil moyen au sein de la commission qui a appliqué la procédure de confidentialité. Cette demande peut être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la commission. Celle-ci peut décider, à la majorité de ses membres, de transmettre le dossier au Président du Parlement, pour examen, au titre des articles 10 et 176.

Le présent article s'applique dans la mesure où le cadre juridique applicable relatif au traitement d'informations confidentielles prévoit la possibilité de consulter les informations confidentielles lors d'une réunion à huis clos en dehors des installations sécurisées.

Dernière mise à jour: 17 janvier 2023Avis juridique - Politique de confidentialité