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Règlement intérieur du Parlement européen
9e législature - Janvier 2023
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SOMMAIRE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE VIII : COMMISSIONS ET DÉLÉGATIONS
CHAPITRE 1 : COMMISSIONS

Article 222 : Auditions publiques et débats sur des initiatives citoyennes

1.   Lorsque la Commission a publié dans le registre prévu à cet effet l’avis sur une initiative citoyenne conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil (1), le Président du Parlement européen, sur proposition du président de la Conférence des présidents des commissions:

(a)   charge la commission compétente au fond conformément à l’annexe VI d’organiser l’audition publique prévue par l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/788; la commission en charge des pétitions est d’office associée conformément à l’article 57 du présent règlement intérieur;

(b)   peut décider, lorsque deux ou plusieurs initiatives citoyennes pour lesquelles les avis ont été publiés dans le registre prévu à cet effet conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/788 ont un objet similaire, après avoir consulté les organisateurs, d'organiser une audition publique conjointe, où toutes les initiatives citoyennes concernées sont traitées sur un pied d'égalité.

2.   La commission compétente au fond:

(a)   examine si le groupe d’organisateurs a été reçu par la Commission à un niveau approprié conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/788;

(b)   veille, au besoin avec l'aide de la Conférence des présidents des commissions, à ce que la Commission soit dûment impliquée dans l'organisation de l'audition publique et à ce que, lors de l'audition, elle soit représentée à un niveau approprié.

3.   Le président de la commission compétente au fond convoque l’audition publique à une date appropriée, dans les trois mois à compter de la présentation de l’initiative à la Commission conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2019/788.

4.   La commission compétente au fond organise l'audition publique au Parlement, s'il y a lieu avec les autres institutions et organes de l'Union souhaitant y participer. Elle peut inviter d'autres parties intéressées à être présentes.

La commission compétente au fond invite un groupe représentatif des organisateurs, au sein duquel figure au moins l’une des personnes de contact visées à l’article 5, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/788, à présenter l’initiative lors de cette audition.

5.   Le Bureau adopte, conformément aux modalités convenues avec la Commission, des règles relatives au remboursement des frais exposés.

6.   Le Président du Parlement et le président de la Conférence des présidents des commissions peuvent déléguer leurs pouvoirs découlant du présent article, respectivement, à un vice-président du Parlement et à un autre président de commission.

7.   Si les conditions prévues à l'article 57 ou à l'article 58 sont remplies, ces dispositions s'appliquent également, mutatis mutandis, à d'autres commissions. Les articles 210 et 211 s'appliquent également.

L'article 25, paragraphe 9, ne s'applique pas aux auditions publiques sur les initiatives citoyennes.

8.   Le Parlement organise un débat sur toute initiative citoyenne pour laquelle un avis a été publié dans le registre prévu à cet effet en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/788, lors d’une période de session postérieure à l’audition publique et décide, lorsqu’il inscrit le débat à l’ordre du jour, de le clore ou non par une résolution. Il ne peut décider de clore le débat par une résolution si un rapport traitant d’un sujet identique ou similaire est prévu pour la même période de session ou pour la période de session suivante, à moins que le Président, pour des motifs exceptionnels, ne formule d’autres propositions. Si le Parlement décide de clore un débat par une résolution, la commission compétente au fond, un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas peuvent déposer une proposition de résolution. L’article 132, paragraphes 3 à 8, portant sur le dépôt et le vote des propositions de résolution, s’applique mutatis mutandis.

9.   Après la communication de la Commission exposant ses conclusions juridiques et politiques sur une initiative citoyenne donnée, le Parlement évalue les mesures prises par la Commission à la suite de cette communication. Au cas où la Commission ne présente pas de proposition appropriée sur une initiative citoyenne, la commission compétente au fond peut organiser une audition en concertation avec les organisateurs de l’initiative citoyenne. En outre, le Parlement peut décider de tenir ou non un débat en plénière et de clôturer ou non ce débat par une résolution. La procédure énoncée au paragraphe 8 s’applique mutatis mutandis. Le Parlement peut également décider d’exercer le droit que lui confère l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, par conséquent, d’engager la procédure prévue à l’article 47.

(1) Règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’initiative citoyenne européenne (JO L 130 du 17.5.2019, p. 55).
Dernière mise à jour: 17 janvier 2023Avis juridique - Politique de confidentialité