TITRE II : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 5 : MATIÈRES CONSTITUTIONNELLES
Article 90 : Composition du Parlement
En temps utile avant la fin d'une législature, le Parlement peut, sur la base d'un rapport élaboré par sa commission compétente conformément à l'article 14, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, et aux articles 46 et 54 du présent règlement intérieur, présenter une proposition visant à modifier sa composition. Le projet de décision du Conseil européen fixant la composition du Parlement est examiné par le Parlement conformément à l'article 105 du présent règlement intérieur.