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Règlement intérieur du Parlement européen
9e législature - Février 2023
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SOMMAIRE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE II : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 5 : MATIÈRES CONSTITUTIONNELLES

Article 90 : Composition du Parlement

En temps utile avant la fin d'une législature, le Parlement peut, sur la base d'un rapport élaboré par sa commission compétente conformément à l'article 14, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, et aux articles 46 et 54 du présent règlement intérieur, présenter une proposition visant à modifier sa composition. Le projet de décision du Conseil européen fixant la composition du Parlement est examiné par le Parlement conformément à l'article 105 du présent règlement intérieur.

Dernière mise à jour: 21 février 2023Avis juridique - Politique de confidentialité