TITRE V : RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES
CHAPITRE 3 : QUESTIONS PARLEMENTAIRES
Article 137 : Heure des questions
1. L'heure des questions à la Commission peut avoir lieu lors de chaque période de session pendant une période de 90 minutes au maximum sur un ou plusieurs thèmes horizontaux spécifiques arrêtés par la Conférence des présidents un mois avant la période de session.
2. Les commissaires invités à participer par la Conférence des présidents ont un portefeuille lié au thème ou aux thèmes horizontaux spécifiques sur lesquels ils sont questionnés. Le nombre de commissaires invités est limité à deux par période de session. Cependant, il est possible d'inviter un troisième commissaire en fonction du thème ou des thèmes horizontaux spécifiques choisis pour l'heure des questions.
3. Conformément aux lignes directrices établies par la Conférence des présidents, des heures des questions spécifiques peuvent être organisées avec le Conseil, avec le Président de la Commission, avec le vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et avec le président de l’Eurogroupe.
4. L'heure des questions ne fait pas l'objet d'une répartition à l'avance. Le Président veille à ce que, dans la mesure du possible, des députés de différentes tendances politiques et originaires de différents États membres puissent poser une question chacun à leur tour.
5. Le député dispose d'une minute pour formuler la question et le commissaire de deux minutes pour y répondre. Ce député peut poser une question complémentaire, d'une durée maximale de trente secondes et ayant un lien direct avec la question principale. Le commissaire dispose alors de deux minutes pour donner une réponse complémentaire.
Les questions et les questions complémentaires doivent avoir un lien direct avec le thème horizontal spécifique arrêté au titre du paragraphe 1. Le Président peut statuer sur leur recevabilité.