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Règlement intérieur du Parlement européen
9e législature - Février 2023
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SOMMAIRE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE V : RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES
CHAPITRE 6 : CONSULTATION D'AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES

Article 147 : Demandes adressées à des agences européennes

1.   Lorsque le Parlement a le droit de soumettre une demande à une agence européenne, tout député peut présenter une telle demande par écrit au Président du Parlement. Les demandes doivent porter sur des questions relevant des attributions de l'agence concernée et être accompagnées d'informations générales expliquant la nature de la question devant être traitée ainsi que l'intérêt pour l'Union.

2.   Après consultation de la commission compétente, le Président transmet la demande à l'agence ou prend toute autre mesure appropriée. Le député qui a soumis la demande en est immédiatement informé. Toute demande transmise par le Président à une agence prévoit un délai de réponse.

3.   Si l'agence estime qu'elle n'est pas en mesure de donner suite à la demande telle qu'elle est formulée ou souhaite que la demande soit modifiée, elle informe sans délai le Président, qui prend toute mesure appropriée, le cas échéant après consultation de la commission compétente.

Dernière mise à jour: 21 février 2023Avis juridique - Politique de confidentialité