CHAPITRE 3 : RÈGLES GÉNÉRALES POUR LA TENUE DES SÉANCES
Article 172 : Interventions d'une minute
Pour une période n'excédant pas trente minutes pendant la première séance de chaque période de session, le Président donne la parole aux députés qui souhaitent attirer l'attention du Parlement sur une question politique importante. Le temps de parole accordé à chaque député ne doit pas excéder une minute. Le Président peut autoriser une autre période de même nature à un moment ultérieur de la même période de session.