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Règlement intérieur du Parlement européen
9e législature - Novembre 2023
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SOMMAIRE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Version qui entrera en vigueur le 16 juillet 2024 PDF

ANNEXE V : PROCÉDURE À APPLIQUER POUR L'EXAMEN ET L'ADOPTION DE DÉCISIONS SUR L'OCTROI DE LA DÉCHARGE

Article premier : Documents

1.   Les documents suivants sont imprimés et distribués:

a)   le compte de gestion, l'analyse de la gestion financière et le bilan financier fournis par la Commission;

b)   le rapport annuel et les rapports spéciaux de la Cour des comptes, accompagnés des réponses des institutions;

c)   la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes fournie par la Cour des comptes sur la base de l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

d)   la recommandation du Conseil.

2.   Ces documents sont renvoyés à la commission compétente. Toute commission intéressée peut émettre un avis.

3.   Le Président fixe le délai dans lequel les commissions qui souhaitent émettre un avis doivent le communiquer à la commission compétente.

Article 2 : Examen du rapport

1.   Le Parlement examine le rapport de la commission compétente concernant la décharge au plus tard le 15 mai de l'année suivant l'adoption du rapport annuel de la Cour des comptes, comme le requiert le règlement financier.

2.   Sauf disposition contraire prévue dans la présente annexe, les articles du règlement intérieur du Parlement relatifs aux amendements et au vote s'appliquent.

Article 3 : Contenu du rapport

1.   Le rapport sur la décharge établi par la commission compétente comporte:

a)   une proposition de décision d'octroi de la décharge ou d'ajournement de la décision de décharge (vote au cours de la période de session d'avril) ou une proposition de décision d'octroi ou de refus de la décharge (vote au cours de la période de session d'octobre);

b)   une proposition de décision clôturant les comptes de la totalité des recettes et des dépenses ainsi que l'actif et le passif de l'Union;

c)   une proposition de résolution contenant les observations accompagnant la proposition de décision visée au point a), comportant à la fois une appréciation de la gestion budgétaire de la Commission au cours de l'exercice et des observations au sujet de l'exécution des dépenses dans l'avenir;

d)   en annexe, une liste des documents reçus de la Commission ainsi que des documents qui ont été demandés mais qui n'ont pas été reçus;

e)   les avis des commissions concernées.

2.   Lorsque la commission compétente propose l'ajournement de la décision de décharge, la proposition de résolution s'y rapportant précise également, entre autres:

a)   les motifs de l'ajournement,

b)   les actions supplémentaires attendues de la Commission et les délais s'y rapportant,

c)   les documents dont doit disposer le Parlement pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.

Article 4 : Examen et votes au Parlement

1.   Tout rapport de la commission compétente sur la décharge est inscrit à l'ordre du jour de la première période de session suivant son dépôt.

2.   Seuls sont recevables les amendements à la proposition de résolution déposée conformément à l'article 3, paragraphe 1, point c).

3.   Les propositions de décision et la proposition de résolution sont, sauf dispositions contraires prévues à l'article 5, mises aux voix dans l'ordre indiqué à l'article 3.

4.   Le Parlement se prononce à la majorité des suffrages exprimés, conformément à l'article 231 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 5 : Variantes de la procédure

1.   Vote au cours de la période de session d'avril

Dans cette première phase, le rapport de décharge propose soit l'octroi de la décharge, soit l'ajournement de la décision de décharge.

a) Lorsqu'une proposition d'octroi de la décharge obtient la majorité, la décharge est octroyée. Cela vaut également clôture des comptes.

Lorsqu'une proposition d'octroi de la décharge n'obtient pas la majorité, la décharge est réputée reportée et la commission compétente présente, dans un délai de six mois, un nouveau rapport contenant une nouvelle proposition d'octroi ou de refus de la décharge. 

b) Lorsqu'une proposition d'ajournement de la décision de décharge est adoptée, la commission compétente présente, dans un délai de six mois, un nouveau rapport contenant une nouvelle proposition d'octroi ou de refus de la décharge. Dans ce cas, la clôture des comptes est également reportée et elle est à nouveau proposée avec le nouveau rapport.

Lorsqu'une proposition d'ajournement de la décision de décharge n'obtient pas la majorité, la décharge est réputée octroyée. Dans ce cas, la décision vaut également clôture des comptes. La proposition de résolution peut toujours être mise aux voix.

2.   Vote au cours de la période de session d'octobre

Dans cette deuxième phase, le rapport de décharge propose soit l'octroi soit le refus de la décharge.

a) Lorsqu'une proposition d'octroi de la décharge obtient la majorité, la décharge est octroyée. Cela vaut également clôture des comptes.

Lorsqu'une proposition d'octroi de la décharge n'obtient pas la majorité, cela vaut refus de la décharge. Une proposition formelle de clôture des comptes pour l'exercice en question est présentée lors d'une période de session ultérieure, au cours de laquelle la Commission est invitée à faire une déclaration.

b) Lorsqu'une proposition de refus de la décharge obtient la majorité, une proposition formelle de clôture des comptes pour l'exercice en question est présentée lors d'une période de session ultérieure au cours de laquelle la Commission est invitée à faire une déclaration.

Lorsqu'une proposition de refus de la décharge n'obtient pas la majorité, la décharge est réputée octroyée. Dans ce cas, la décision vaut également clôture des comptes. La proposition de résolution peut toujours être mise aux voix.

3.   Lorsque la proposition de résolution ou la proposition relative à la clôture des comptes contient des dispositions qui sont en contradiction avec le vote du Parlement sur la décharge, le Président, après consultation du président de la commission compétente, peut reporter le vote et fixer un nouveau délai pour le dépôt d'amendements.

Article 6 : Mise en œuvre des décisions relatives à la décharge

1.   Le Président transmet à la Commission et à chacune des autres institutions toute décision et toute résolution du Parlement adoptée conformément à l'article 3 et en assure la publication au Journal officiel de l'Union européenne, série "Législation".

2.   La commission compétente fait, au moins une fois l'an, rapport au Parlement sur les mesures prises par les institutions comme suite aux observations accompagnant les décisions de décharge et aux autres observations contenues dans des résolutions du Parlement concernant l'exécution des dépenses.

3.   Le Président, agissant au nom du Parlement, sur rapport de la commission compétente en matière de contrôle budgétaire, peut former un recours contre l'institution concernée devant la Cour de justice de l'Union européenne, conformément à l'article 265 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour non-exécution d'obligations découlant des observations accompagnant la décision de décharge ou les autres résolutions concernant l'exécution des dépenses.

Dernière mise à jour: 24 octobre 2023Avis juridique - Politique de confidentialité