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Règlement intérieur du Parlement européen
9e législature - Novembre 2023
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SOMMAIRE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Version qui entrera en vigueur le 16 juillet 2024 PDF

TITRE I : DÉPUTÉS, ORGANES DU PARLEMENT ET GROUPES POLITIQUES
CHAPITRE 1 : DÉPUTÉS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 9 : Procédures relatives à l'immunité

1.   Toute demande adressée au Président par une autorité compétente d’un État membre ou par le chef du Parquet européen en vue de lever l’immunité d’un député, ou par un député ou un ancien député en vue de défendre des privilèges et immunités, est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente.

2.   Avec l’accord du député ou de l’ancien député concerné, la demande peut être adressée par un autre député, qui est autorisé à représenter le député ou l’ancien député concerné à toutes les étapes de la procédure.

Le député qui représente le député ou l’ancien député concerné ne participe pas à la prise de décisions en commission.

3.   La commission examine sans retard, en tenant compte toutefois de leur complexité relative, les demandes de levée de l’immunité ou de défense des privilèges et immunités.

4.   La commission présente une proposition de décision motivée qui recommande l’adoption ou le rejet de la demande de levée de l’immunité ou de défense des privilèges et immunités. Les amendements ne sont pas recevables. En cas de rejet de la proposition, la décision contraire est réputée adoptée.

5.   La commission peut demander à l’autorité de l’État membre concernée ou, selon le cas, au chef du Parquet européen de lui fournir toutes informations et précisions qu’elle estime nécessaires pour déterminer s’il convient de lever ou de défendre l’immunité.

6.   Le député concerné reçoit la possibilité d’être entendu et peut présenter tout document ou élément de preuve écrit qu’il juge pertinent.

Le député concerné n’assiste pas aux débats sur la demande de levée ou de défense de son immunité, si ce n’est lors de l’audition elle-même.

Le président de la commission invite le député à une audition, en lui indiquant la date et l’heure de celle-ci. Le député concerné peut renoncer à son droit d’être entendu.

Si le député concerné ne se présente pas à l’audition conformément à l’invitation, il est réputé avoir renoncé à son droit d’être entendu, à moins qu’il n’ait demandé, en indiquant ses motifs, à être dispensé de l’audition à la date et à l’heure proposées. Le président de la commission détermine si une telle demande doit être acceptée eu égard aux motifs avancés. Le député concerné ne peut pas faire appel de cette décision.

Si le président de la commission accepte la demande de dispense, il invite le député concerné à être entendu à une nouvelle date et à une nouvelle heure. Si le député concerné ne se présente pas à la seconde invitation pour être entendu, la procédure se poursuit sans que le député soit entendu. Aucune autre demande de dispense ou d’audition ne peut alors être acceptée.

L'article 216, paragraphe 1, deuxième alinéa, n'empêche pas la commission compétente de permettre la participation à distance du député concerné à une audition à huis clos relative à l'immunité, conformément aux principes que la commission a fixés en vertu de l'article 9, paragraphe 13, si ce député est, en raison de circonstances exceptionnelles et objectives, dans l'impossibilité d'assister physiquement à l'audition.

7.   Lorsque la demande de levée ou de défense de l’immunité porte sur plusieurs chefs d’accusation, chacun d’eux peut faire l’objet d’une décision distincte. Le rapport de la commission peut, exceptionnellement, proposer que la levée ou la défense de l’immunité concerne exclusivement la poursuite de l’action pénale, sans qu’aucune mesure d’arrestation, de détention ni aucune autre mesure empêchant le député d’exercer les fonctions inhérentes à son mandat puisse être adoptée contre celui-ci, tant qu’un jugement définitif n’a pas été rendu.

8.   La commission peut émettre un avis motivé sur la compétence de l’autorité de l’État membre concernée ou, selon le cas, du chef du Parquet européen et sur la recevabilité de la demande, mais ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou la non-culpabilité du député ni sur l’opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui sont imputés au député, même dans le cas où l’examen de la demande permet à la commission d’acquérir une connaissance approfondie de l’affaire.

9.   La proposition de décision de la commission est inscrite à l’ordre du jour de la première séance suivant le jour de son dépôt. Il ne peut être déposé d’amendements à cette proposition.

Le débat ne porte que sur les raisons qui militent pour et contre chacune des propositions de levée ou de maintien de l'immunité, ou de défense d’un privilège ou de l’immunité.

Sans préjudice de l’article 173, le député dont les privilèges ou immunités font l’objet d’un examen ne peut intervenir dans le débat.

La ou les propositions de décision contenues dans le rapport sont mises aux voix à la première heure des votes qui suit le débat.

Après examen par le Parlement, il est procédé à un vote séparé sur chacune des propositions contenues dans le rapport. En cas de rejet d’une proposition, la décision contraire est réputée adoptée.

10.   Le Président communique immédiatement la décision du Parlement au député concerné et à l’autorité compétente de l’État membre concerné ou, selon le cas, au chef du Parquet européen, en demandant à être informé de toute évolution et de toute décision judiciaire rendue dans la procédure concernée. Dès que le Président reçoit ces informations, il les communique au Parlement sous la forme qu’il juge la plus appropriée, le cas échéant après consultation de la commission compétente.

11.   La commission traite ces questions et examine tous les documents qu’elle reçoit en observant la plus grande confidentialité. L'examen par la commission des demandes relevant des procédures relatives à l'immunité a toujours lieu à huis clos.

12.   Le Parlement examine uniquement les demandes de levée de l’immunité d’un député qui lui sont communiquées par les autorités judiciaires ou par la représentation permanente d’un État membre ou, selon le cas, par le chef du Parquet européen.

13.   La commission fixe les principes d’application du présent article.

14.   Toute demande relative au champ d’application des privilèges ou immunités d’un député adressée par une autorité compétente d’un État membre ou, selon le cas, par le Parquet européen est examinée conformément aux dispositions ci-dessus.

Dernière mise à jour: 24 octobre 2023Avis juridique - Politique de confidentialité