TITRE II : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 2 : PROCÉDURES EN COMMISSION
Article 57 : Procédure avec commissions associées
1. Lorsque la Conférence des présidents est saisie d’une question de compétence en vertu de l’article 211 et qu’elle estime, sur la base de l’annexe VI, que la matière relève dans une mesure presque égale de la compétence de deux ou plusieurs commissions ou que différents aspects de la matière relèvent de la compétence de deux ou plusieurs commissions, l’article 56 s'applique, de même que les dispositions complémentaires suivantes:
– le calendrier est arrêté d’un commun accord par les commissions concernées;
– le rapporteur et les rapporteurs pour avis se tiennent informés et s’efforcent de se mettre d’accord sur les textes qu’ils proposent à leurs commissions respectives ainsi que sur les positions qu’ils adoptent sur les amendements;
– les présidents, rapporteur et rapporteurs pour avis concernés sont liés par le principe de bonne coopération et de coopération loyale et déterminent ensemble les parties du texte qui relèvent de leurs compétences exclusives ou partagées et conviennent des modalités précises de leur coopération; en cas de désaccord sur le partage des compétences, la question est renvoyée à la Conférence des présidents à la demande d’une des commissions concernées; la Conférence des présidents peut statuer sur la question des compétences respectives ou décider que la procédure avec commissions conjointes au titre de l’article 58 s'applique; cette décision est prise conformément à la procédure et dans les délais définis à l’article 211.
– la commission compétente accepte sans vote les amendements d’une commission associée lorsque ceux-ci concernent des aspects qui relèvent de la compétence exclusive de la commission associée; au cas où la commission compétente méconnaîtrait la compétence exclusive de la commission associée, cette dernière peut déposer des amendements directement devant le Parlement; si des amendements concernant des aspects qui relèvent de la compétence partagée de la commission compétente et d’une commission associée ne sont pas adoptés par la commission compétente, la commission associée peut déposer ces amendements directement devant le Parlement;
– lorsque la proposition fait l’objet d’une procédure de conciliation, la délégation du Parlement comprend le rapporteur de toute commission associée.
Une décision de la Conférence des présidents d’appliquer la procédure avec commissions associées s’applique à tous les stades de la procédure en question.
Les droits liés au statut de "commission compétente" sont exercés par la commission compétente au premier chef. Dans l’exercice de ces droits, celle-ci doit respecter les prérogatives de la commission associée. La commission compétente au premier chef doit, notamment, respecter le principe de coopération loyale au sujet du calendrier et le droit de la commission associée de déterminer les amendements qui sont soumis au Parlement dans le champ de sa compétence exclusive.
2. La procédure prévue au présent article ne s’applique pas aux recommandations à adopter par la commission compétente au titre de l’article 105.