1. Des titres d’accès sont délivrés aux députés, aux anciens députés, aux assistants des députés et aux tiers conformément aux règles établies par le Bureau. Ces règles régissent également l’utilisation et le retrait de ces titres.
2. Des titres d’accès ne sont pas délivrés aux personnes de l’entourage d’un député qui relèvent du champ d’application de l’accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire.
3. Les entités inscrites dans le registre de transparence et leurs représentants disposant de titres d’accès de longue durée au
Parlement européen s’engagent à respecter:
– le code de conduite des personnes enregistrées annexé à l’accord interinstitutionnel;
– les procédures et autres obligations définies par l’accord interinstitutionnel; ainsi que
– les modalités de mise en œuvre du présent article.
Sans préjudice de l'applicabilité des règles générales régissant le retrait ou la désactivation temporaire des titres d'accès de longue durée, et à moins que des raisons importantes ne s'y opposent, le secrétaire général, avec l'autorisation des questeurs, retire ou désactive un titre d'accès de longue durée lorsque son détenteur a été radié du registre de transparence à la suite d'une infraction au code de conduite des personnes enregistrées, s'est rendu coupable d'une violation grave des obligations prévues au présent paragraphe, ou a refusé de donner suite à une convocation officielle à une audition ou à une réunion de commission ou de coopérer avec une commission d'enquête, sans fournir de justification suffisante.
4. Les questeurs peuvent définir dans quelle mesure le code de conduite visé au paragraphe 3 est applicable aux personnes qui, tout en possédant un titre d’accès de longue durée, n’entrent pas dans le champ d’application de l’accord interinstitutionnel.
5. Le Bureau, sur proposition du secrétaire général, arrête les mesures nécessaires afin de mettre en œuvre le registre de transparence, conformément aux dispositions de l’accord interinstitutionnel.