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Règlement intérieur du Parlement européen
9e législature - Novembre 2023
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SOMMAIRE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Version qui entrera en vigueur le 16 juillet 2024 PDF

TITRE V : RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES
CHAPITRE 1 : NOMINATIONS

Article 125 : Élection de la Commission

1.   Le Président invite le Président élu de la Commission à informer le Parlement de la répartition des responsabilités (portefeuilles) au sein du collège de commissaires proposé conformément aux orientations politiques du Président élu.

2.   Le Président, après consultation du Président élu de la Commission, invite les candidats proposés par le Président élu de la Commission et par le Conseil aux différents postes de commissaire à se présenter devant les commissions parlementaires ou organes appropriés en fonction de leur domaine d'activité probable.

3.   Les auditions sont réalisées par les commissions. À titre exceptionnel, une audition peut être réalisée sous une forme différente lorsqu'un commissaire désigné a des responsabilités essentiellement transversales, à condition que cette audition associe les commissions compétentes.

Les auditions sont publiques.

4.   La ou les commissions compétentes invitent le commissaire désigné à faire une déclaration et à répondre à des questions. Les auditions sont organisées de façon à permettre aux commissaires désignés de révéler au Parlement toutes les informations utiles. Les dispositions relatives à l'organisation de ces auditions sont fixées dans une annexe du présent règlement intérieur (1).

5.   Le Président élu est invité à présenter le collège des commissaires et leur programme au cours d'une séance du Parlement. Le Président du Conseil européen et le Président du Conseil y sont invités. Cette déclaration est suivie d'un débat.

6.   Pour clore le débat, un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas peuvent déposer une proposition de résolution. L'article 132, paragraphes 3 à 8, s'applique.

7.   À la suite du vote sur la proposition de résolution, le Parlement élit ou rejette la Commission à la majorité des suffrages exprimés, par appel nominal. Le Parlement peut reporter le vote à la séance suivante.

8.   Le Président informe le Conseil de l'élection ou du rejet de la Commission.

9.   Dans le cas d'une modification substantielle du portefeuille ou d'une modification dans la composition de la Commission en cours de mandat, les commissaires concernés ou tout autre commissaire désigné sont invités à participer à une audition organisée conformément aux paragraphes 3 et 4.

10.   En cas de modification du portefeuille d’un commissaire ou de modification des intérêts financiers d'un commissaire en cours de mandat, la situation est examinée par le Parlement conformément à l’annexe VII.

Si un conflit d'intérêts est constaté au cours du mandat d'un commissaire et que le Président de la Commission manque de donner suite aux recommandations du Parlement visant à faire cesser le conflit d'intérêts, le Parlement peut demander au Président de la Commission de retirer sa confiance audit commissaire, en vertu du paragraphe 5 de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne et, le cas échéant, de prendre des mesures afin de déchoir le commissaire en question de son droit à pension ou d’autres avantages en tenant lieu, conformément à l’article 245, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(1) Voir annexe VII.
Dernière mise à jour: 24 octobre 2023Avis juridique - Politique de confidentialité