TITRE V : RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES
CHAPITRE 6 : CONSULTATION D'AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES
Article 145 : Consultation du Comité économique et social européen
1. Lorsque le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit la consultation du Comité économique et social européen, le Président entame la procédure de consultation et en informe le Parlement.
2. Une commission peut demander que le Comité économique et social européen soit consulté sur des questions d'ordre général ou sur des points précis.
La commission est tenue d'indiquer, dans sa demande, le délai dans lequel le Comité économique et social européen émettra son avis.
Les demandes de consultation du Comité économique et social européen sont annoncées au Parlement lors de la période de session suivante et sont réputées approuvées, sauf si un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas demandent dans les vingt-quatre heures à compter de l'annonce qu'elles soient mises aux voix.
3. Les avis rendus par le Comité économique et social européen sont transmis à la commission compétente.