1. Les commissions se réunissent sur convocation de leur président ou sur l'initiative du Président du Parlement.
Lorsqu’il convoque une telle réunion, le président peut décider, au cas par cas et avec l’accord des coordinateurs représentant une majorité des membres de la commission, qu’il est également possible d’assister à la réunion à distance, sauf pour les réunions de commission qui se tiennent à huis clos.
Le président envoie, en même temps que la convocation, le projet d’ordre du jour, qui précise s’il est possible d’assister à la réunion à distance. La commission se prononce sur l’ordre du jour au début de la réunion.
2. La Commission, le Conseil et les autres institutions de l'Union peuvent prendre la parole lors des réunions des commissions, sur invitation du président de la commission, faite au nom de celle-ci.
Par décision de la commission, toute autre personne peut être invitée à assister à une réunion et à y prendre la parole.
La commission compétente peut, sous réserve de l'approbation du Bureau, organiser une audition d'experts lorsqu'elle estime que cette audition est indispensable au bon déroulement de ses travaux sur une question déterminée.
3. Sans préjudice de l'article 56, paragraphe 8, et sauf décision contraire de la commission concernée, les députés qui assistent aux réunions des commissions dont ils ne font pas partie ne peuvent prendre part à leurs délibérations.
Toutefois, la commission concernée peut les autoriser à participer à ses réunions avec voix consultative.
4. L’article 171, paragraphe 2, s’applique mutatis mutandis aux commissions.
5. Lorsqu'un compte rendu in extenso est rédigé, l'article 204, paragraphes 2, 3 et 5, s'applique mutatis mutandis.
6. En cas de participation à distance, il est veillé à ce que:
– les députés soient en mesure d’exercer leur mandat parlementaire sans restriction, y compris, en particulier, leur droit de s’exprimer au sein des commissions;
– les solutions informatiques proposées soient «neutres sur le plan technologique»;
– des moyens électroniques sécurisés, gérés et supervisés directement et en interne par les services du Parlement, soient utilisés;
– l’équipement technique permette d’offrir la qualité audio et vidéo nécessaire; et
– l’intervention ait lieu depuis un endroit approprié.