Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2025/0061(BUD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A10-0080/2025

Textes déposés :

A10-0080/2025

Débats :

Votes :

PV 06/05/2025 - 6.11
CRE 06/05/2025 - 6.11

Textes adoptés :

P10_TA(2025)0074

Textes adoptés
PDF 138kWORD 50k
Mardi 6 mai 2025 - Strasbourg
Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés: demande EGF/2024/003 BE/Van Hool - Belgique
P10_TA(2025)0074A10-0080/2025
Résolution du Parlement européen du 6 mai 2025 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés à la suite d’une demande de la Belgique (EGF/2024/003 BE/Van Hool) (COM(2025)0001 – C10-0056/2025 – 2025/0061(BUD))
 ANNEXE

Résolution du Parlement européen du 6 mai 2025 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés à la suite d’une demande de la Belgique (EGF/2024/003 BE/Van Hool) (COM(2025)0001 – C10-0056/2025 – 2025/0061(BUD))

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2025)0001 – C10‑0056/2025),

–  vu le règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) et abrogeant le règlement (UE) nº 1309/2013(1) (ci-après dénommé «règlement FEM»),

–  vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027(2), tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) 2024/765(3), et notamment son article 8,

–  vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres(4), et notamment son point 9,

–  vu la lettre de la commission de l’emploi et des affaires sociales,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A10-0080/2025),

A.  considérant que l’Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs qui subissent les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial ou de la crise économique et financière mondiale et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail; que cette aide est fournie sous la forme d’un soutien financier accordé aux travailleurs et aux entreprises qui les employaient;

B.  considérant que la Belgique a présenté la demande EGF/2024/003 BE/Van Hool en vue d’obtenir une contribution financière du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) à la suite de 2 411 licenciements(5) dans le secteur économique relevant de la division 29 (Industrie automobile) de la NACE rév. 2 dans la région Provincie Antwerpen (BE21) de niveau NUTS 2, la période de référence de quatre mois pour la demande s’étendant du 8 avril 2024 au 8 août 2024;

C.  considérant que la demande concerne 2 411 travailleurs licenciés au sein de l’entreprise Van Hool;

D.  considérant que la demande se fonde sur le critère d’intervention énoncé à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement FEM, qui exige la cessation d’activité d’au moins 200 travailleurs licenciés ou travailleurs indépendants, sur une période de référence de quatre mois, dans une entreprise d’un État membre, y compris lorsque cette cessation d’activité concerne des travailleurs licenciés chez ses fournisseurs ou ses producteurs en aval;

E.  considérant que la pandémie de COVID-19 a eu une incidence sur la demande d’autocars et que la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine a eu une incidence sur la structure des coûts;

F.  considérant que l’industrie automobile et équipementière européenne est confrontée à une pression sans précédent en raison de difficultés tant externes qu’internes, comme la distorsion de la concurrence, notamment dans le secteur des véhicules électriques en raison des subventions déloyales octroyées par la Chine, et les coûts élevés de l’énergie dus à des restructurations de grande ampleur;

G.  considérant que l’entreprise Van Hool était spécialisée dans la fabrication de bus, d’autocars, de trolleybus et de remorques; que la baisse de la demande d’autocars à la suite de la pandémie a entraîné une baisse des ventes moyennes de Van Hool en Europe et une forte baisse de sa rentabilité de l’entreprise; que la hausse de l’inflation et la perturbation des chaînes d’approvisionnement ont encore accru la pression sur les marges de l’entreprise;

H.  considérant que l’entreprise, conformément au droit belge, a suivi la procédure obligatoire d’information et de consultation des représentants des travailleurs; que l’obligation de créer une cellule pour l’emploi, dont l’objectif est de fournir des services de reclassement aux travailleurs licenciés dans le cadre de licenciements collectifs, ne s’applique pas en cas de faillite;

I.  considérant que les contributions financières du FEM devraient principalement être orientées vers des mesures actives ciblant le marché du travail et vers des services personnalisés visant à réinsérer rapidement leurs bénéficiaires dans des emplois décents et durables, dans leur secteur d’activité initial ou en dehors de celui-ci, tout en les préparant à une économie européenne plus verte et plus numérique;

J.  considérant que le préfinancement et le cofinancement nationaux des mesures sont assurés par les services flamands de l’emploi (VDAB);

K.  considérant que la dotation annuelle du FEM n’excède pas 30 millions d’euros (aux prix de 2018), comme le prévoit l’article 8 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093, tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) 2024/765; que, conformément au principe de bonne gestion financière, les contributions non dépensées devraient être remboursées à la Commission;

1.  convient avec la Commission que les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement FEM sont remplies et que la Belgique a droit, au titre de ce règlement, à une contribution financière d’un montant de 7 999 015 EUR, soit 85 % du coût total de 9 410 607 EUR, qui correspond aux dépenses afférentes aux services personnalisés à concurrence de 9 034 607 EUR et aux dépenses afférentes aux activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi qu’aux activités de contrôle et d’établissement de rapports, à concurrence de 376 000 EUR;

2.  constate que les autorités belges ont présenté leur demande le 29 octobre 2024 et que, après avoir reçu des informations complémentaires de leur part, la Commission a achevé son évaluation le 26 mars 2025 et l’a communiquée au Parlement le même jour;

3.  note que la demande concerne 2 411 travailleurs licenciés au sein de l’entreprise Van Hool; note également que le nombre total de bénéficiaires visés est de 2 397 travailleurs;

4.  souligne que, d’après la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), le secteur industriel belge est actuellement en déclin; observe que le secteur industriel a toujours joué un rôle important dans la région de Lierre, raison pour laquelle l’actuel déclin industriel a une incidence significative sur le marché du travail de Lierre; souligne également que le nombre de postes vacants disponibles dans l’industrie à Lierre a diminué de 13 % en 2023;

5.  attire l’attention sur le profil des travailleurs licenciés, dont un tiers sont âgés de 50 ans ou plus et 80 % ont un niveau d’études de cycle secondaire ou moins ainsi que des compétences obsolètes; souligne que, compte tenu de la tendance à la baisse des offres d’emploi et de sa répartition géographique, les travailleurs auront besoin d’une assistance ciblée axée sur le perfectionnement et la reconversion professionnels pour accroître leurs chances de retrouver un emploi; estime qu’il est de la responsabilité sociale de l’Union et des États membres de donner aux travailleurs concernés la possibilité d’obtenir les qualifications nécessaires pour un futur emploi;

6.  se félicite que les services personnalisés devant être fournis aux travailleurs comprennent les actions suivantes: conseil en intervention sociale et enregistrement des travailleurs, reclassement externe, aide à la recherche d’emploi et placement professionnel, orientation professionnelle, reconversion et formation professionnelle ainsi que formation sur le lieu de travail; souligne en particulier les services liés à l’assistance ciblée et à l’évaluation individuelle ainsi que la formation aux TIC qui contribue à la mise à niveau des compétences requise à l’ère du numérique;

7.  relève que la Belgique a commencé à fournir des services personnalisés aux bénéficiaires visés le 22 avril 2024 et que la période d’éligibilité au bénéfice d’une contribution financière du FEM débutera donc à partir de cette date, pour une durée de 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la décision de financement;

8.  relève que la Belgique a commencé à engager des dépenses administratives pour mettre en œuvre le FEM le 14 mars 2024 et que ces dépenses peuvent donc faire l’objet d’une contribution financière du FEM à partir de cette date, pour une durée de 31 mois après la date d’entrée en vigueur de la décision de financement;

9.  souligne que les autorités belges ont confirmé que les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination seront respectés dans l’accès aux actions proposées et leur mise en œuvre, et que les doubles financements seront évités;

10.  rappelle que les autorités belges doivent veiller à ce que l’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration de la perspective de genre fassent partie intégrante de la mise en œuvre et soient promues tout au long de la période de mise en œuvre;

11.  rappelle que l’aide du FEM ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives;

12.  rappelle que les autorités belges sont tenues de faire état de l’origine des financements de l’Union et d’en assurer la visibilité, ainsi que de mettre en avant la valeur ajoutée de l’intervention de l’Union, en fournissant des informations cohérentes, efficaces et ciblées à divers groupes, notamment des informations ciblées aux bénéficiaires, aux autorités locales et régionales, aux partenaires sociaux, aux médias et au grand public;

13.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

14.  charge sa Présidente de signer cette décision avec le Président du Conseil et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne;

15.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 153 du 3.5.2021, p. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/691/oj.
(2) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj.
(3) Règlement (UE, Euratom) 2024/765 du Conseil du 29 février 2024 modifiant le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj).
(4) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.
(5) Au sens de l’article 3 du règlement FEM.


ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés à la suite d'une demande de la Belgique – EGF/2024/003 BE/Van Hool)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2025/1018.)

Dernière mise à jour: 9 octobre 2025Avis juridique - Politique de confidentialité