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Procédure : 2023/0435(COD)
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Cycle relatif au document : A10-0140/2025

Textes déposés :

A10-0140/2025

Débats :

OJ 11/03/2026 - 64

Votes :

PV 11/09/2025 - 9.5
CRE 11/09/2025 - 9.5
OJ 12/03/2026 - 64

Textes adoptés :

P10_TA(2025)0195

Textes adoptés
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Jeudi 11 septembre 2025 - Strasbourg
Modification de la directive sur les voyages à forfait et les services de voyage liés
P10_TA(2025)0195A10-0140/2025

Amendements du Parlement européen, adoptés le 11 septembre 2025, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2015/2302 afin de renforcer l’efficacité de la protection des voyageurs et de simplifier et clarifier certains aspects de la directive (COM(2023)0905 – C9-0436/2023 – 2023/0435(COD))(1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 2
(2)  Pour poursuivre ces objectifs, la directive (UE) 2015/2302 a élargi la définition du terme «forfait» par rapport à la directive 90/314/CEE. Elle a en outre précisé les droits existants des voyageurs et en a introduit de nouveaux, tels que le droit des voyageurs de résilier un contrat de voyage à forfait sans frais de résiliation, sous certaines conditions, en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables. Par ailleurs, la directive (UE) 2015/2302 a créé une nouvelle notion, celle de «prestations de voyage liées», qui englobait les réservations effectuées dans un point de vente unique et les réservations effectuées dans différents points de vente «facilit[ées] d’une manière ciblée» par un professionnel. Les prestations de voyage liées sont en grande partie traitées comme des services indépendants, mais les paiements reçus par un professionnel facilitant une telle prestation doivent être protégés contre l’insolvabilité de celui-ci. La directive (UE) 2015/2302 visait à garantir la transparence en obligeant les professionnels à informer les voyageurs de la nature du produit de voyage proposé et des droits connexes au moyen de formulaires d’information standard figurant à ses annexes I et II.
(2)  Pour poursuivre ces objectifs, la directive (UE) 2015/2302 a élargi la définition du terme «forfait» par rapport à la directive 90/314/CEE. Elle a en outre précisé les droits existants des voyageurs et en a introduit de nouveaux, tels que le droit des voyageurs de résilier un contrat de voyage à forfait sans frais de résiliation, sous certaines conditions, en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 3
(3)  Si, dans l’ensemble, la directive (UE) 2015/2302 fonctionne bien, plusieurs difficultés sont apparues depuis le début de son application, le 1er juillet 2018. La pandémie de COVID-19 et les mesures gouvernementales connexes ont eu une incidence significative tant sur le secteur des voyages que sur les voyageurs, ont mis en évidence certaines faiblesses des modèles commerciaux les plus répandus et ont montré que certaines dispositions de la directive pourraient être clarifiées.
(3)  Si, dans l’ensemble, la directive (UE) 2015/2302 fonctionne bien, plusieurs difficultés sont apparues depuis le début de son application, le 1er juillet 2018. La pandémie de COVID-19 et les mesures gouvernementales connexes ont eu une incidence significative tant sur le secteur des voyages que sur les voyageurs, ont mis en évidence certaines faiblesses des modèles commerciaux les plus répandus et ont montré que certaines dispositions de la directive pourraient être clarifiées. De plus, malgré les efforts déployés dans le cadre de la directive pour garantir la transparence et fournir aux voyageurs une information claire, il persiste un manque d’uniformité dans la communication de leurs droits.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 5
(5)  Globalement, la définition du terme «forfait» est jugée efficace, mais il convient de clarifier et de simplifier celle des prestations de voyage liées et les règles y afférentes, ainsi que la délimitation entre ces prestations et les forfaits. Cette clarification et cette simplification des définitions et des notions de «forfait» et de «prestation de voyage liée» devraient accroître la sécurité juridique pour toutes les parties, tout en renforçant l’efficacité de la protection des voyageurs et en garantissant des conditions de concurrence équitables aux professionnels. Parallèlement, il y a lieu de réduire le nombre de formulaires d’information que les professionnels doivent utiliser pour informer les voyageurs de leurs droits.
(5)  Si, globalement, la définition du terme «forfait» est jugée efficace, celle des prestations de voyage liées et les règles y afférentes ont, quant à elles, engendré une complexité et une insécurité juridiques accrues, et sont rarement utilisées dans la pratique. Il convient donc de clarifier et de simplifier la définition de «forfait» et de supprimer, dans la directive (UE) 2015/2302, les dispositions relatives aux prestations de voyage liées. Cette clarification et cette simplification de la définition et de la notion de «forfait», ainsi que la suppression des références à la notion de «prestation de voyage liée» devraient accroître la sécurité juridique pour toutes les parties, tout en renforçant l’efficacité de la protection des voyageurs et en garantissant des conditions de concurrence équitables aux professionnels. Parallèlement, il y a lieu de réduire le nombre de formulaires d’information que les professionnels doivent utiliser pour informer les voyageurs de leurs droits. Du fait de la suppression de la notion de «prestation de voyage liée», l’annexe II devrait être supprimée.
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)  Dans le contexte des réservations en ligne, le terme «invitation» désigne toute action entreprise par un professionnel pour encourager ou inciter activement un voyageur à conclure un contrat supplémentaire pour un autre type de service de voyage. Ces actions peuvent inclure, sans s’y limiter, la présentation d’offres personnalisées au voyageur pendant le processus de réservation, ou encore la fourniture d’hyperliens ou d’invitations à réserver d’autres services.
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 6
(6)  Le principe qui sous-tend la définition du terme «forfait» devrait rester inchangé, à savoir l’existence d’un lien étroit entre différents services de voyage réservés aux fins du même voyage ou séjour de vacances. Afin d’éviter tout chevauchement entre cette définition et celle des «prestations de voyage liées» et de faciliter la distinction entre les deux notions, les réservations de différents types de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances dans un point de vente unique devraient, si les services de voyage ont été choisis avant que le voyageur ne conclue un premier contrat, être considérées comme des forfaits, tout comme les services de voyage réservés dans un point de vente unique dans un court laps de temps. Dans les deux cas, il existe un lien étroit entre les réservations de services de voyage. Par conséquent, la définition du terme «forfait» devrait englober les deux situations, tandis que les réservations effectuées à l’occasion d’une seule visite dans un point de vente unique ou d’une seule prise de contact avec un tel point de vente devraient être retirées de la définition des prestations de voyage liées.
(6)  Le principe qui sous-tend la définition du terme «forfait» devrait rester inchangé, à savoir l’existence d’un lien étroit entre différents services de voyage réservés aux fins du même voyage ou séjour de vacances. Les réservations de différents types de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances dans un point de vente unique devraient, si les services de voyage ont été choisis avant que le voyageur ne conclue un premier contrat, être considérées comme des forfaits, tout comme les services de voyage réservés dans un point de vente unique dans un court laps de temps. Dans les deux cas, il existe un lien étroit entre les réservations de services de voyage. Par conséquent, la définition du terme «forfait» devrait englober les deux situations.
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 7
(7)  S’agissant des réservations effectuées dans un court laps de temps dans un point de vente unique, il convient de remplacer le critère plutôt vague d’«une seule visite ou une seule prise de contact». Ainsi, les réservations de différents types de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances effectuées dans un délai de trois heures devraient toujours être considérées comme des forfaits. Il devrait en aller de même lorsque, avant l’achèvement d’une première réservation, un professionnel invite un voyageur à réserver des services supplémentaires aux fins du même voyage ou séjour de vacances après avoir effectué la première réservation, et que les réservations ultérieures ont lieu dans les 24 heures suivant la conclusion du premier contrat.
(7)  S’agissant des réservations effectuées dans un court laps de temps dans un point de vente unique, il convient de remplacer le critère plutôt vague d’«une seule visite ou une seule prise de contact». Ainsi, les réservations de différents types de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances pour lesquelles, avant que le voyageur n’accepte de payer un premier service de voyage, un professionnel invite activement un voyageur à réserver un ou plusieurs services supplémentaires aux fins du même voyage ou séjour de vacances dans les 24 heures suivant l’acceptation du paiement du premier service, devraient être considérées comme des forfaits. Aux fins de la présente directive, un professionnel est réputé inviter activement un voyageur à réserver un service lorsqu’il optimise ou met en avant l’offre de vente en question.
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 8
(8)  La définition du forfait résultant de procédures de réservation en ligne liées figurant à l’article 3, point 2 b) v), de la directive (UE) 2015/2302, qui exigeait que le nom du voyageur, ses modalités de paiement et son adresse électronique soient tous transmis d’un professionnel à un autre, s’est révélée trop étroite. Dès lors, il convient de considérer comme un «forfait» les réservations de différents types de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances lorsque le professionnel partie à un premier contrat transfère à un professionnel partie à un deuxième contrat ou à un contrat ultérieur le nom, les modalités de paiement, l’adresse électronique ou toute autre donnée à caractère personnel du voyageur. Un tel transfert de données à caractère personnel indique l’existence d’un lien étroit entre les réservations/contrats, de sorte que le critère des 24 heures pour la deuxième réservation n’est pas indispensable et devrait être supprimé.
(8)  La définition du forfait résultant de procédures de réservation en ligne liées figurant à l’article 3, point 2 b) v), de la directive (UE) 2015/2302, qui exigeait que le nom du voyageur, ses modalités de paiement et son adresse électronique soient tous transmis d’un professionnel à un autre, s’est révélée trop étroite. Dès lors, il convient de considérer comme un «forfait» les réservations de différents types de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances lorsque le professionnel partie à un premier contrat transfère les données à caractère personnel du voyageur à un professionnel partie à un deuxième contrat ou à un contrat ultérieur. Ce transfert de données à caractère personnel devrait permettre aux professionnels concernés d’établir que le même voyageur est partie aux contrats concernés et pourrait inclure, par exemple, le nom, les modalités de paiement, l’adresse électronique ou le numéro de téléphone du voyageur. Le transfert de données à caractère personnel indique l’existence d’un lien étroit entre les réservations/contrats.
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 9
(9)  La définition d’une «prestation de voyage liée» devrait se rapporter aux situations dans lesquelles un professionnel qui est partie à un premier contrat et qui reçoit des paiements effectués par le voyageur ou en son nom invite celui-ci à réserver des types de services de voyage supplémentaires aux fins du même voyage ou séjour de vacances. Dans ce contexte, le professionnel partie au premier contrat devrait obtenir une protection contre l’insolvabilité. En outre, afin de garantir que les voyageurs bénéficient pleinement des règles relatives à la protection contre l’insolvabilité et pour que les professionnels sachent qu’ils sont soumis à cette obligation, il convient que les formulaires d’information relatifs aux prestations de voyage liées recommandent aux voyageurs d’enregistrer l’invitation et la réservation supplémentaire, par exemple au moyen de captures d’écran, et d’informer le professionnel avec lequel un premier contrat a été conclu qu’un contrat portant sur un type de service de voyage supplémentaire a été conclu aux fins du même voyage ou séjour de vacances dans les 24 heures suivant son invitation. Le professionnel devrait être tenu de mettre à la disposition des voyageurs un dispositif, tel qu’une adresse électronique ou un site internet, leur permettant d’enregistrer ces informations et il devrait accuser réception de ces dernières.
supprimé
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 10
(10)  En ce qui concerne les forfaits dans le cadre desquels, par exemple, un hébergement est combiné à d’autres services touristiques, mais qui ne comprennent aucun transport de passagers, le critère général de «part significative» de la valeur de la combinaison, applicable aux services touristiques visés à l’article 3, point 1 d), devrait être remplacé par un critère plus spécifique – «au moins 25 %» – afin d’accroître la sécurité juridique.
(10)  En ce qui concerne les forfaits dans le cadre desquels, par exemple, un hébergement est combiné à d’autres services touristiques, mais qui ne comprennent aucun transport de passagers, le critère général de «part significative» de la valeur de la combinaison, applicable aux services touristiques visés à l’article 3, point 1 d), devrait être remplacé par un critère plus spécifique – «au moins 25 %» – afin d’accroître la sécurité juridique. Il convient de noter que les différentes activités sur place, qui sont intégrées à l’hébergement ou y sont généralement associées, ne devraient pas donner lieu à la création d’un forfait si ces services ne sont combinés qu’avec un hébergement, quelle que soit leur valeur.
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 12
(12)  Il existe certains risques inhérents à la pratique commerciale consistant à demander des avances, notamment dans les cas où les organisateurs sont contraints de rembourser des montants importants aux voyageurs en raison de voyages annulés dans un bref délai. Par conséquent, il convient de prévoir que les acomptes, c’est-à-dire les paiements demandés aux voyageurs au moment de la réservation ou peu après, ne devraient pas dépasser 25 % du prix total du forfait et que les organisateurs ou, le cas échéant, les détaillants ne devraient pas pouvoir demander le paiement du solde plus de 28 jours avant le début du forfait. Parallèlement, les organisateurs et, le cas échéant, les détaillants devraient pouvoir demander des acomptes plus élevés si cela est nécessaire pour garantir l’organisation et la bonne exécution du forfait. Le niveau des acomptes demandés par les organisateurs peut être justifié par les avances à verser aux prestataires de services, y compris lorsqu’ils appartiennent au même groupe d’entreprises que l’organisateur, ou par la nécessité de couvrir les coûts de l’organisateur directement liés à l’organisation et à l’exécution du forfait au moment de la réservation ou peu après. Ces coûts peuvent comprendre, le cas échéant, les commissions demandées par les détaillants.
(12)  Il existe certains risques inhérents à la pratique commerciale consistant à demander des avances, notamment dans les cas où les organisateurs sont contraints de rembourser des montants importants aux voyageurs en raison de voyages annulés dans un bref délai. Par conséquent, il convient de prévoir que les acomptes, c’est-à-dire les paiements demandés aux voyageurs au moment de la réservation ou peu après, soient fixés à un niveau approprié. Les acomptes peuvent faire l’objet de limitations fondées sur la législation nationale.
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 13
(13)  S’agissant du niveau des acomptes, il ne devrait pas être nécessaire d’effectuer des calculs différents pour chaque forfait; ledit niveau peut être fixé pour des groupes de forfaits présentant des caractéristiques similaires en ce qui concerne la nécessité des acomptes. Les organisateurs et, le cas échéant, les détaillants devraient continuer d’être tenus d’informer les voyageurs, avant la conclusion du contrat, des acomptes qu’ils demandent.
supprimé
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 14
(14)  La limitation des avances n’étant pas compatible avec la notion de coffrets-cadeaux pour des voyages à forfait visée à l’article 3, point 5 b) iv), de la directive (UE) 2015/2302 ni avec les forfaits réservés moins de 28 jours avant leur début, ces deux types de forfaits devraient être exemptés de la limitation des avances introduite par la présente directive.
supprimé
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 16
(16)  Dans certains cas, il peut être utile de pouvoir proposer aux voyageurs un bon à valoir qu’ils sont libres d’accepter en lieu et place d’un remboursement. Les bons à valoir peuvent offrir davantage de flexibilité aux organisateurs, en particulier si ces derniers sont obligés de procéder à de nombreux remboursements dans un bref délai. Dans le même temps, ils peuvent être acceptables pour les voyageurs qui n’ont pas besoin d’un remboursement instantané, pour autant qu’ils fassent l’objet de garanties juridiques spécifiques. Par conséquent, il convient d’établir, concernant les bons à valoir, des règles claires offrant de telles garanties. Ces garanties devraient comprendre la transparence concernant les caractéristiques essentielles des bons à valoir, le fait que les voyageurs sont libres de les accepter ou non, ainsi que les droits des voyageurs en lien avec ceux-ci, par exemple le fait qu’ils sont protégés contre l’insolvabilité de l’organisateur et que les voyageurs ont droit à un remboursement automatique lorsqu’un bon à valoir n’est pas utilisé pendant sa durée de validité. Les organisateurs peuvent rendre les bons à valoir plus attrayants, par exemple en augmentant le montant du bon par rapport au droit au remboursement du voyageur. En pareil cas, la protection contre l’insolvabilité devrait être limitée au montant des paiements reçus du voyageur.
(16)  Dans certains cas, il peut être utile de pouvoir proposer aux voyageurs un bon à valoir qu’ils sont libres d’accepter en lieu et place d’un remboursement. Les bons à valoir peuvent offrir davantage de flexibilité aux organisateurs, en particulier si ces derniers sont obligés de procéder à de nombreux remboursements dans un bref délai. Dans le même temps, ils peuvent être acceptables pour les voyageurs qui n’ont pas besoin d’un remboursement instantané, pour autant qu’ils fassent l’objet de garanties juridiques spécifiques. Par conséquent, il convient d’établir, concernant les bons à valoir, des règles claires offrant de telles garanties. Ces garanties devraient comprendre la transparence concernant les caractéristiques essentielles des bons à valoir, le fait que les voyageurs sont libres de les accepter ou non, ainsi que les droits des voyageurs en lien avec ceux-ci, par exemple le fait qu’ils sont protégés contre l’insolvabilité de l’organisateur et que les voyageurs ont droit à un remboursement automatique lorsqu’un bon à valoir n’est pas utilisé pendant sa durée de validité. Il devrait être possible d’utiliser le bon pour tous les services proposés par l’organisateur. Les organisateurs devraient pouvoir rendre les bons à valoir plus attrayants, par exemple en augmentant leur valeur par rapport au droit au remboursement du voyageur. En pareil cas, la protection contre l’insolvabilité devrait être limitée au montant des droits au remboursement du voyageur.
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis)  Si un forfait a été combiné par un organisateur et est composé de services fournis par deux ou plusieurs prestataires de services de voyage différents, le bon à valoir devrait s’appliquer à l’organisateur auprès duquel le forfait a été réservé et ne devrait pas être réparti entre différents prestataires de services de voyage avec lesquels l’organisateur coopère.
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 18
(18)  La multitude de situations envisageables pouvant donner lieu à la résiliation d’un contrat de voyage à forfait en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables qui ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait nécessite une appréciation au cas par cas, par exemple à la lumière de la nature et de l’étendue de ces circonstances. Il convient de préciser que la résiliation d’un contrat est possible s’il est raisonnablement permis de s’attendre à ce que des circonstances exceptionnelles et inévitables aient des conséquences importantes sur son exécution.
(18)  Il convient de préciser que la résiliation d’un contrat est possible s’il est raisonnablement permis de s’attendre à ce que des circonstances exceptionnelles et inévitables aient des conséquences importantes et objectives sur son exécution, ce qui nécessite une évaluation au cas par cas. L’évaluation des conséquences importantes et objectives résultant de circonstances exceptionnelles et inévitables sur l’exécution du forfait devrait se fonder sur une prévision, au moment de la résiliation du contrat, de la probabilité que ces circonstances auront effectivement des conséquences importantes et objectives sur l’exécution du forfait. Lorsqu’un voyageur met fin au contrat, cette appréciation devrait être effectuée du point de vue d’un voyageur moyen, raisonnablement bien informé, attentif et prudent, en se fondant sur les informations disponibles à la date de résiliation du contrat de voyage à forfait en question. Les effets des circonstances exceptionnelles et inévitables survenues au lieu de départ, au lieu de destination, y compris à proximité immédiate de celui-ci, ou affectant le trajet vers ou depuis cette destination, y compris les différents lieux liés au commencement et au retour du voyage en question, doivent être pris en considération lorsqu’ils influent sur l’exécution des services de voyage inclus dans le contrat de voyage à forfait. Les circonstances ayant seulement une incidence sur le voyage vers la destination ou sur le voyage de retour ne devraient pas être prises en considération si ce voyage ne fait pas partie du contrat de voyage à forfait, y compris le transport du passager jusqu’au lieu de départ convenu.
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 19
(19)  Pendant la pandémie de COVID-19, différentes interprétations sont apparues en ce qui concerne les droits d’annulation en raison de «circonstances exceptionnelles et inévitables», y compris s’agissant de la valeur des avertissements aux voyageurs. Dès lors, il convient de préciser que les avertissements officiels concernant les voyages vers la destination concernée émis par les autorités de l’État membre de résidence ou de départ du voyageur ou du pays de destination sont des éléments importants pour apprécier si la résiliation d’un contrat est justifiée. De plus, il y a lieu de préciser que les restrictions graves applicables au lieu de destination du voyage ou après le retour du voyage ou du séjour de vacances, telles que les exigences de quarantaine pendant une durée importante, entrent également en ligne de compte pour apprécier si la résiliation d’un contrat de voyage à forfait est justifiée.
(19)  Pendant la pandémie de COVID-19, différentes interprétations sont apparues en ce qui concerne les droits d’annulation en raison de «circonstances exceptionnelles et inévitables», y compris s’agissant de la valeur des avertissements aux voyageurs. Dès lors, il convient de préciser que les avertissements officiels concernant les voyages vers la destination concernée émis par les autorités de l’État membre de résidence ou de départ du voyageur ou du pays de destination sont des éléments importants pour apprécier si la résiliation d’un contrat est justifiée. En outre, l’absence d’avertissements officiels aux voyageurs ne devrait pas empêcher d’établir l’existence de ces circonstances et leurs effets sur l’exécution du forfait. Les circonstances exceptionnelles et inévitables peuvent concerner non seulement des situations affectant directement l’exécution d’un forfait, mais également celles qui, sans empêcher cette exécution, rendent sa réalisation impossible sans exposer les voyageurs à des risques pour leur santé et leur sécurité. L’évaluation de la pertinence de ces circonstances ainsi que de leurs effets doit être objective et tenir compte, le cas échéant, du degré d’exposition des voyageurs aux risques encourus. Par ailleurs, lorsqu’en raison de telles circonstances, les voyageurs sont soumis à des restrictions sévères à leur lieu de départ ou de destination, notamment des mesures de quarantaine pendant une durée importante, cela doit également être pris en compte pour déterminer si la résiliation du contrat est justifiée.
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 20
(20)  Il convient également de préciser que le délai de remboursement de 14 jours, qui commence à courir lors de la résiliation du contrat, s’applique indépendamment du fait que le voyageur demande expressément un remboursement ou non.
(20)  Il convient également de préciser que le délai de remboursement de 14 jours, qui commence à courir lors de la résiliation du contrat, s’applique indépendamment du fait que le voyageur demande expressément un remboursement ou non. En outre, il convient de préciser que l’organisateur doit rembourser tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom au titre du forfait.
Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 21 bis (nouveau)
(21 bis)  Dans les conditions prévues par la présente directive, les États membres devraient définir les systèmes de protection contre l’insolvabilité applicables sur leur territoire, y compris les procédures associées et les méthodes permettant de fournir des informations sur la protection contre l’insolvabilité par les canaux de communication les plus efficaces disponibles. Il importe de préciser que, dès la survenance d’une insolvabilité, les voyageurs devraient immédiatement être informés de toutes les mesures nécessaires pour faire valoir leurs droits en matière de protection contre l’insolvabilité. Par conséquent, les États membres devraient désigner l’entité ou les entités compétentes qui seront chargées de fournir les informations nécessaires. La Commission devrait centraliser les informations relatives à ces systèmes de protection contre l’insolvabilité et à ces points de contact centraux, et les mettre à la disposition du public sur son site internet.
Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 22
(22)  Afin de garantir aux voyageurs l’effectivité de la protection contre l’insolvabilité à tout moment, il convient de prévoir que la garantie est suffisante pour couvrir les coûts liés aux remboursements et aux rapatriements si l’insolvabilité intervient quand l’organisateur détient les montants de paiements les plus élevés. Toute augmentation de ces montants due à une hausse prévue du volume de forfaits vendus au cours d’une période donnée devrait être prise en considération. Il y a lieu de préciser que les États membres devraient surveiller la protection contre l’insolvabilité des organisateurs ainsi que le marché de la fourniture d’une telle protection. Si nécessaire, les États membres devraient pouvoir exiger un deuxième niveau de protection, tel qu’un fonds de secours. Cela pourrait par exemple être utile lorsque les polices d’assurance n’offrent pas le niveau de protection requis. Ces fonds de secours devraient, en principe, être financés exclusivement par des contributions des organisateurs. Il convient de préciser que de telles mesures ne peuvent être cofinancées par les États membres que dans des circonstances exceptionnelles et de rappeler que ces dispositions sont sans préjudice des règles de l’Union en matière d’aides d’État, si ces mesures contiennent des éléments d’aide d’État.
(22)  Afin de garantir aux voyageurs l’effectivité de la protection contre l’insolvabilité à tout moment, il convient de prévoir que la garantie est suffisante pour couvrir les coûts liés aux remboursements et aux rapatriements si l’insolvabilité intervient quand l’organisateur détient les montants de paiements les plus élevés. Toute augmentation de ces montants due à une hausse prévue du volume de forfaits vendus au cours d’une période donnée devrait être prise en considération. Il y a lieu de préciser que les États membres devraient surveiller la protection contre l’insolvabilité des organisateurs ainsi que le marché de la fourniture d’une telle protection. Il convient de préciser que de telles mesures ne peuvent être cofinancées par les États membres que dans des circonstances exceptionnelles et de rappeler que ces dispositions sont sans préjudice des règles de l’Union en matière d’aides d’État, si ces mesures contiennent des éléments d’aide d’État.
Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 25
(25)  Il importe que les voyageurs soient correctement informés de leurs droits, qu’ils soient en mesure de comprendre les informations qui leur sont fournies et qu’ils aient accès à ces informations lorsqu’ils en ont besoin. Dès lors, il convient d’apporter certaines modifications en ce qui concerne les exigences en matière d’informations précontractuelles, le contenu d’un contrat de voyage à forfait et les formulaires d’information standard figurant aux annexes I et II de la directive (UE) 2015/2302. Par exemple, les formulaires d’information standard figurant à l’annexe I devraient préciser qui est le professionnel responsable du remboursement des forfaits annulés. Le droit de résilier un contrat de voyage à forfait sans frais en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables devrait être présenté parallèlement à la possibilité d’annuler un forfait moyennant des frais d’annulation. En outre, les organisateurs devraient être tenus d’ajouter le formulaire d’information standard au contrat afin que les voyageurs puissent en disposer après la conclusion de celui-ci, avec les coordonnées des professionnels concernés.
(25)  Il importe que les voyageurs soient correctement informés de leurs droits, qu’ils soient en mesure de comprendre les informations qui leur sont fournies et qu’ils aient accès à ces informations lorsqu’ils en ont besoin. Dès lors, il convient d’apporter certaines modifications en ce qui concerne les exigences en matière d’informations précontractuelles, le contenu d’un contrat de voyage à forfait et les formulaires d’information standard figurant aux annexes I et II de la directive (UE) 2015/2302. Par exemple, les formulaires d’information standard figurant à l’annexe I devraient préciser qui est le professionnel responsable du remboursement des forfaits annulés. Le droit de résilier un contrat de voyage à forfait sans frais en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables devrait être présenté parallèlement à la possibilité d’annuler un forfait moyennant des frais d’annulation. En outre, les organisateurs devraient être tenus d’ajouter le formulaire d’information standard au contrat afin que les voyageurs puissent en disposer après la conclusion de celui-ci, avec les coordonnées des professionnels concernés. Pour garantir que les voyageurs soient dûment informés de leurs droits, les organisateurs devraient leur proposer une assistance accessible, y compris aux voyageurs vulnérables, par l’intermédiaire d’un guichet unique. Les canaux de communication numériques devraient être reconnus comme un outil essentiel pour fournir à tout moment des informations actualisées et personnalisées sur les droits des voyageurs. Ces informations devraient être fournies automatiquement et de manière proactive par les organisateurs, en particulier en cas d’incident susceptible d’avoir des conséquences sur le forfait, afin de faciliter le flux d’informations vers le voyageur et l’organisateur. Les canaux de communication numériques devraient être privilégiés, sans pour autant nuire à l’assistance aux voyageurs proposée aux comptoirs physiques.
Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau)
(25 bis)  Le respect de la présente directive devrait pouvoir être imposé au moyen de sanctions et d’autres mesures d’exécution. Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir la mise en œuvre des dispositions de la présente directive, notamment en instaurant des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive. Les États membres devraient également veiller au respect du principe non bis in idem. Pour évaluer le montant des amendes, les États membres devraient, dans chaque cas d’espèce, tenir compte de toutes les caractéristiques propres à la situation spécifique, en prenant notamment en considération la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction et de ses conséquences, ainsi que la taille du fournisseur, en particulier s’il s’agit d’une PME, y compris les jeunes pousses.
Amendement 22
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 1
Directive (UE) 2015/2302
Article premier
Article premier
Article premier
Objet
Objet
La présente directive a pour objet de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et à la réalisation d’un niveau élevé de protection des consommateurs le plus uniforme possible en rapprochant certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les contrats entre voyageurs et professionnels relatifs aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, ainsi que certains aspects des contrats entre organisateurs de forfaits et prestataires de services.
La présente directive a pour objet de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et à la réalisation d’un niveau élevé de protection des consommateurs le plus uniforme possible en rapprochant et en simplifiant certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les contrats entre voyageurs et professionnels relatifs aux voyages à forfait et à certains aspects des contrats entre organisateurs de forfaits et prestataires de services de voyage, ainsi que les exigences spécifiques en matière d’information dans certains cas ne donnant pas lieu à la création d’un forfait.
Amendement 23
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 2
Directive (UE) 2015/2302
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1
La présente directive s’applique aux forfaits offerts à la vente ou vendus par des professionnels à des voyageurs et aux prestations de voyage liées facilitées par des professionnels en faveur des voyageurs.
La présente directive s’applique aux forfaits offerts à la vente ou vendus par des professionnels à des voyageurs.
Amendement 24
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 2 bis (new)
Directive (UE) 2015/2302
Article 2 – paragraphe 2 – point a
2 bis)  À l’article 2, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
a)  aux forfaits et aux prestations de voyage liées couvrant une période de moins de 24 heures, à moins qu’une nuitée ne soit incluse;
«a) aux forfaits couvrant une période de moins de 24 heures, à moins qu’une nuitée ne soit incluse;»
Amendement 25
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 2 ter (new)
Directive (UE) 2015/2302
Article 2 – paragraphe 2 – point b
2 ter)  À l’article 2, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
b)  aux forfaits proposés et aux prestations de voyage liées facilitées, à titre occasionnel et dans un but non lucratif et à un groupe limité de voyageurs uniquement;
«b) aux forfaits proposés à titre occasionnel et dans un but non lucratif et à un groupe limité de voyageurs uniquement;»
Amendement 26
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 2 – point 2 quater (nouveau)
Directive (UE) 2015/2302
Article 2 – paragraphe 2 – point c
2 quater)  À l’article 2, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
c)  aux forfaits et aux prestations de voyage liées achetés en vertu d’une convention générale conclue pour l’organisation d’un voyage d’affaires entre un professionnel et une autre personne physique ou morale agissant à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
«c) aux forfaits achetés pour l’organisation d’un voyage d’affaires entre un professionnel et une autre personne physique ou morale agissant à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.»
Amendement 27
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Directive (UE) 2015/2302
Article 3 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point b i
i)  achetés auprès d’un seul point de vente et
i)  achetés auprès d’un seul point de vente et ont été choisis avant que le voyageur n’accepte de payer, ou
–  ont été choisis avant que le voyageur n’accepte de payer,
–  d’autres types de services de voyage sont réservés dans un délai de 3 heures après que le voyageur a accepté de payer le premier service de voyage, ou
–  d’autres types de services de voyage sont réservés dans un délai de 24 heures après que le voyageur a accepté de payer le premier service de voyage et si, avant que le voyageur n’ait accepté de payer le premier service de voyage, le professionnel l’a invité à réserver ultérieurement un ou plusieurs types de services de voyage supplémentaires; ou
Amendement 28
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Directive (UE) 2015/2302
Article 3 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point b i bis (nouveau)
i bis)   si, avant que le voyageur n’accepte de payer un premier service de voyage, le professionnel l’invite activement à réserver, au même point de vente, un ou plusieurs types de services de voyage supplémentaires dans les 24 heures suivant l’acceptation du paiement du premier service, ou
Amendement 29
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Directive (UE) 2015/2302
Article 3 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point b ii
ii)  proposés, vendus ou payés à un prix tout compris ou à un prix total, indépendamment de toute facturation séparée; ou
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 30
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Directive (UE) 2015/2302
Article 3 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point b iii
iii)  annoncés ou vendus sous la dénomination de “forfait” ou sous une dénomination similaire; ou
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 31
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Directive (UE) 2015/2302
Article 3 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point b iv
iv)  combinés après la conclusion d’un contrat par lequel un professionnel autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage; ou
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 32
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Directive (UE) 2015/2302
Article 3 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point b v
v)  achetés auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de réservation en ligne liées, lorsque le nom du voyageur, les modalités de paiement, l’adresse électronique ou d’autres données à caractère personnel du voyageur sont transmis par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs autres professionnels.
v)  achetés auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de réservation en ligne liées, lorsque les données à caractère personnel du voyageur grâce auxquelles il peut être identifié comme partie contractante sont transmises par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs autres professionnels et lorsqu’un ou plusieurs contrats avec ce ou ces derniers sont conclus au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage ;
Amendement 33
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Directive (UE) 2015/2302
Article 3 – paragraphe 1 – point 2 - sous-point b v bis (nouveau)
v bis)  ou toute autre situation dans laquelle les parties conviennent de considérer les services de voyage réservés comme un forfait.
Amendement 34
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
Directive (UE) 2015/2302
Article 3 – paragraphe 1 – point 5
b)  le point 5 est remplacé par le texte suivant:
b)  le point 5 est supprimé.
«5. “prestation de voyage liée”, la combinaison de différents types de services de voyage, ne relevant pas de la définition du forfait figurant au point 2, lorsqu’un professionnel qui est partie à un contrat portant sur la fourniture d’un service de voyage et qui reçoit des paiements effectués par un voyageur ou en son nom invite celui-ci à réserver un type de service de voyage supplémentaire auprès d’un autre professionnel aux fins du même voyage ou séjour de vacances et qu’un contrat portant sur la fourniture d’un service de voyage supplémentaire est conclu au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation faisant l’objet du premier contrat.».
Amendement 35
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 3 – sous-point b bis (nouveau)
Directive (UE) 2015/2302
Article 3 – paragraphe 1 – point 7
b bis)  Le point 7 est remplacé par le texte suivant:
7)  «professionnel», toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant de la présente directive, qu’elle agisse en qualité d’organisateur, de détaillant, de professionnel facilitant une prestation de voyage liée ou de prestataire d’un service de voyage;
«7) “professionnel”, toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant de la présente directive, qu’elle agisse en qualité d’organisateur, de détaillant ou de prestataire d’un service de voyage;»
Amendement 36
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 3) – sous-point b ter) (nouveau)
Directive (UE) 2015/2302
Article 3 – paragraphe 1 – point 12)
b ter)  Le point 12 est remplacé par le texte suivant:
12)  «circonstances exceptionnelles et inévitables», une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises;
12)  “circonstances exceptionnelles et inévitables”, une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, notamment une guerre ou un conflit, d’autres problèmes de sécurité graves, tels que le terrorisme, des risques majeurs pour la santé humaine, comme l’apparition d’une maladie grave sur le lieu de destination, ou des catastrophes naturelles telles que des inondations, des tremblements de terre ou des conditions météorologiques rendant impossible un déplacement en toute sécurité vers le lieu de destination stipulé dans le contrat de voyage à forfait;»
Amendement 37
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 4) – sous-point -a) (nouveau)
Directive (UE) 2015/2302
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a) – sous-point viii)
-a)  Au point a), le point viii) est remplacé par le texte suivant:
viii)  des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l’adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur;
«viii) des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d’une manière générale, adapté aux personnes handicapées et à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l’accessibilité et l’adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur;»
Amendement 38
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 4) – sous-point –a bis) (nouveau)
Directive (UE) 2015/2302
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b)
-a bis)  Le point b) est remplacé par le texte suivant:
b)  la dénomination sociale et l’adresse géographique de l’organisateur et, s’il y a lieu, du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s’il y a lieu, électroniques;
«b) la dénomination sociale et l’adresse géographique de l’organisateur et, s’il y a lieu, du détaillant, ainsi que leur numéro de téléphone gratuit et une adresse électronique fonctionnelle;»
Amendement 39
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 4) – sous-point a)
Directive (UE) 2015/2302
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d)
d)  les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte et le calendrier pour le paiement du solde, conformément à l’article 5 bis, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur;
d)  les modalités de paiement, y compris par l’intermédiaire de points ou d’un autre système de récompense en devises, ainsi que le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur;
Amendement 40
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 4) – sous-point a bis) (nouveau)
Directive (UE) 2015/2302
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f)
a bis)  Le point f) est remplacé par le texte suivant:
f)  des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination;
«f) des informations exhaustives d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination et de transit, et en ce qui concerne toute modification intervenant entre la conclusion du contrat et son exécution;»
Amendement 41
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 4) – sous-point b bis) (nouveau)
Directive (UE) 2015/2302
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point h bis) (nouveau)
b bis)  Le point suivant est ajouté:
«h bis) des informations indiquant que le voyageur achète un forfait et une explication de la protection accordée au voyageur après la conclusion du contrat, conformément à la présente directive.»
Amendement 42
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 4 bis) (new)
Directive (UE) 2015/2302
Article 5 – paragraphe 3
4 bis)  À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
3.  Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles.»
«3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente et dans des formats accessibles conformément aux exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles.»
Amendement 43
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 5)
Directive (UE) 2015/2302
Article 5 bis
Article 5 bis
Article 5 bis
Paiements
Paiements
Les États membres veillent à ce que, sauf pour les forfaits définis à l’article 3, point 2 b) iv), et les forfaits réservés moins de 28 jours avant leur début, l’organisateur ou, le cas échéant, le détaillant ne demande pas d’acomptes supérieurs à 25 % du prix total du forfait et ne demande pas le paiement du solde plus de 28 jours avant le début du forfait. L’organisateur ou, le cas échéant, le détaillant peut demander des acomptes plus élevés si cela est nécessaire pour garantir l’organisation et l’exécution du forfait. Les acomptes peuvent couvrir les avances versées aux prestataires de services compris dans le forfait et les coûts supportés par l’organisateur ou, le cas échéant, par le détaillant en ce qui concerne en particulier l’organisation et l’exécution du forfait, dans la mesure où il est nécessaire de couvrir ces coûts au moment de la réservation.
Les États membres peuvent, conformément aux dispositions nationales, introduire des limitations aux prépaiements.
Amendement 44
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 6) – sous-point -a) (nouveau)
Directive (UE) 2015/2302
Article 7 – paragraphe 1
-a)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
1.  Les États membres veillent à ce que les contrats de voyage à forfait soient formulés en termes clairs et compréhensibles et, s’ils revêtent la forme écrite, à ce qu’ils soient lisibles. Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait, ou sans retard excessif par la suite, l’organisateur ou le détaillant fournit au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable. Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat de voyage à forfait a été conclu en la présence physique et simultanée des parties.
«1. Les États membres veillent à ce que les contrats de voyage à forfait soient établis dans des formats accessibles conformément aux exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882, formulés en termes clairs et compréhensibles et, s’ils revêtent la forme écrite, à ce qu’ils soient lisibles. Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait, ou sans retard excessif par la suite, l’organisateur ou le détaillant fournit au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable. Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat de voyage à forfait a été conclu en la présence physique et simultanée des parties.»
Amendement 45
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 6) – sous-point b)
Directive (UE) 2015/2302
Article 7 — paragraphe 2 bis
2 bis.  Le formulaire d’information pertinent figurant à l’annexe I est joint au contrat. Le contrat contient une référence claire à ce formulaire d’information.
2 bis.  Le formulaire d’information pertinent figurant à l’annexe I est joint au contrat ou mis à disposition par voie électronique au moment de la conclusion de celui-ci. Le contrat contient une référence claire à ce formulaire d’information.
Amendement 46
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 6 bis) (new)
Directive (UE) 2015/2302
Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive
6 bis)  À l’article 11, la phrase introductive du paragraphe 2 est remplacée par le texte suivant:
2.  Si, avant le début du forfait, l’organisateur se trouve contraint de modifier, de façon significative, une ou plusieurs des caractéristiques principales des services de voyage visées à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières visées à l’article 7, paragraphe 2, point a), ou s’il propose d’augmenter le prix du forfait de plus de 8 % conformément à l’article 10, paragraphe 2, le voyageur peut, dans un délai raisonnable fixé par l’organisateur:
«2. Si, avant le début du forfait, l’organisateur se trouve contraint de modifier, de façon significative, une ou plusieurs des caractéristiques principales des services de voyage visées à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières visées à l’article 7, paragraphe 2, point a), ou s’il propose d’augmenter le prix du forfait de plus de 8 % conformément à l’article 10, paragraphe 2, il en informe immédiatement le voyageur, qui peut, dans un délai raisonnable fixé par l’organisateur:»
Amendement 47
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 7) – sous-point -a) (nouveau)
Directive (UE) 2015/2302
Article 12 – paragraphe 1
-a)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
1.  Les États membres veillent à ce que le voyageur puisse résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début du forfait. Lorsque le voyageur résilie le contrat de voyage à forfait en vertu du présent paragraphe, il peut lui être demandé de payer à l’organisateur des frais de résiliation appropriés et justifiables. Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de résiliation standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résiliation du contrat avant le début du forfait et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage concernés. En l’absence de frais de résiliation standard, le montant des frais de résiliation correspond au prix du forfait moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage. À la demande du voyageur, l’organisateur justifie le montant des frais de résiliation.
«1. Les États membres veillent à ce que le voyageur puisse résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début du forfait. Lorsque le voyageur résilie le contrat de voyage à forfait en vertu du présent paragraphe, il peut lui être demandé de payer des frais de résiliation standard tel que prévu au contrat.»
Amendement 48
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 7) – sous-point -a bis) (nouveau)
Directive (UE) 2015/2302
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
-a bis)  Au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«Dans les informations précontractuelles fournies au voyageur, l’organisateur précise clairement le montant spécifique des frais de résiliation standard ou la méthode utilisée pour les calculer. Les frais de résiliation standard sont appropriés et justifiables, et ils tiennent compte, par exemple, de la date de résiliation avant le début du forfait, des économies de coûts escomptées et des revenus éventuels du fait de la remise à disposition des services de voyage concernés.»
Amendement 49
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 7) – sous-point a)
Directive (UE) 2015/2302
Article 12 – paragraphe 2
2.  Nonobstant le paragraphe 1, le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait avant le début du forfait sans payer de frais de résiliation si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination du voyage ou à proximité immédiate de celui-ci ou au lieu de résidence ou de départ du voyageur ou ayant des incidences sur le déplacement vers le lieu de destination, ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait. Le voyageur peut résilier le contrat lorsqu’il est raisonnablement permis de s’attendre à ce que des circonstances exceptionnelles et inévitables aient des conséquences importantes sur l’exécution du contrat de voyage à forfait. Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément au présent paragraphe, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués au titre du forfait mais pas à un dédommagement supplémentaire.
2.  Nonobstant le paragraphe 1, le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait avant le début du forfait sans payer de frais de résiliation lorsqu’il est raisonnablement permis de s’attendre à ce que des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination du voyage ou à proximité immédiate de celui-ci ou au lieu de départ ou ayant des incidences sur le déplacement du voyageur vers ou depuis le lieu de destination, aient des conséquences objectives importantes sur le contrat de voyage à forfait. Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément au présent paragraphe, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués au titre du forfait mais pas à un dédommagement supplémentaire.
Amendement 50
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 7) – sous-point a bis) (nouveau)
Directive (UE) 2015/2302
Article 12 – paragraphe 3 – partie introductive
a bis)  Au paragraphe 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
3.  L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués pour le forfait, mais il n’est pas tenu à un dédommagement supplémentaire, si:
«3. L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués pour le forfait, ou, de manière non contraignante, fournir un forfait essentiellement identique par l’intermédiaire d’autres transporteurs et modes de transport, ou un autre service de voyage pour remplacer le forfait initial ou des éléments de ce forfait.
L’organisateur n’est toutefois pas tenu à un dédommagement supplémentaire, si:»
Amendement 51
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 7) – sous-point b)
Directive (UE) 2015/2302
Article 12 — paragraphe 3 bis
3 bis.  Les avertissements officiels déconseillant les voyages vers une destination donnée émis par les autorités de l’État membre de départ ou de résidence du voyageur ou du pays de destination, ou le fait que les voyageurs seront soumis à des restrictions graves au lieu de destination du voyage ou dans leur État membre de résidence ou de départ après leur retour du voyage ou du séjour de vacances, sont des éléments importants à prendre en considération pour déterminer si une résiliation du contrat sur la base du paragraphe 2 ou du paragraphe 3, point b), est justifiée.
3 bis.  Les avertissements officiels déconseillant les voyages vers une destination donnée émis par les autorités de l’État membre de départ ou de résidence du voyageur ou du pays de destination, ou le fait que les voyageurs seront soumis à des restrictions graves au lieu de destination du voyage ou dans leur État membre de résidence ou de départ après leur retour du voyage ou du séjour de vacances, sont des éléments importants à prendre en considération pour déterminer si une résiliation du contrat sur la base du paragraphe 2 ou du paragraphe 3, point b), est justifiée. Cette disposition s’applique en particulier lorsqu’un avertissement officiel a été émis dans un délai de 28 jours au plus avant la date prévue de début du forfait, sans préjudice toutefois d’une évaluation au cas par cas. Lorsque le voyageur a été dûment informé par l’organisateur d’un avertissement officiel et de restrictions de voyage et qu’il a néanmoins effectué une réservation, il assume le risque financier dans le cas où il résilierait lui-même le contrat de voyage à forfait.
Amendement 52
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 7) – sous-point c)
Directive (UE) 2015/2302
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 1
L’organisateur procède aux remboursements requis en vertu des paragraphes 2 et 3 ou, au titre du paragraphe 1, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom pour le forfait moins les frais de résiliation appropriés et justifiables. L’organisateur effectue ces remboursements au profit du voyageur sans retard excessif et, en tout état de cause, dans les 14 jours au plus tard après la résiliation du contrat de voyage à forfait, que le voyageur demande expressément un remboursement ou non.
L’organisateur procède aux remboursements requis en vertu des paragraphes 2 et 3 ou, au titre du paragraphe 1, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom pour le forfait moins les frais de résiliation appropriés et justifiables. L’organisateur effectue ces remboursements au profit du voyageur sans retard excessif et, en tout état de cause, dans les 14 jours au plus tard après la résiliation du contrat de voyage à forfait, que le voyageur demande expressément un remboursement ou non. Lorsque les informations de paiement du voyageur ne sont plus valables, celui-ci fournit à l’organisateur des données de paiement correctes. L’organisateur procède au remboursement au plus tard 14 jours après que le voyageur a transmis les nouvelles informations de paiement.
Amendement 53
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 8)
Directive (UE) 2015/2302
Article 12 bis – paragraphe 1
1.  Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un contrat est résilié conformément à l’article 10, 11 ou 12, l’organisateur puisse donner au voyageur le choix d’accepter un bon à valoir pouvant être utilisé pour un forfait futur au lieu d’un remboursement.
1.  Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un contrat est résilié conformément à l’article 10, 11 ou 12, l’organisateur puisse donner au voyageur le choix d’accepter un bon à valoir pouvant être utilisé pour un forfait futur au lieu d’un remboursement. L’organisateur peut proposer un bon d’une valeur plus élevée que le droit au remboursement du voyageur.
Amendement 54
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 8)
Directive (UE) 2015/2302
Article 12 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Le consentement du voyageur n’est pas présumé. Avant d’émettre un bon à valoir, l’organisateur sollicite toujours le consentement explicite du voyageur.
Amendement 55
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 8)
Directive (UE) 2015/2302
Article 12 bis – paragraphe 2 – point a bis) (nouveau)
a bis)  de la valeur du bon à valoir;
Amendement 56
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 8)
Directive (UE) 2015/2302
Article 12 bis – paragraphe 2 – point a ter) (nouveau)
a ter)  du fait que le bon à valoir peut être utilisé intégralement ou en partie et pour tous les services de voyage proposés par l’organisateur;
Amendement 57
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 8)
Directive (UE) 2015/2302
Article 12 bis – paragraphe 2 – point a quater) (nouveau)
a quater)  du fait que le bon à valoir peut être transféré une fois, et ce gratuitement;
Amendement 58
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 8)
Directive (UE) 2015/2302
Article 12 bis – paragraphe 2 – point b)
b)  de la durée de validité du bon à valoir et des droits des voyageurs en ce qui concerne les bons à valoir, tels que prévus au présent article.
b)  de la durée de validité du bon à valoir et des droits des voyageurs en ce qui concerne les bons à valoir, tels que prévus au présent article, et du fait que ceux-ci ne changeront pas pendant la période de validité du bon.
Amendement 59
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 8)
Directive (UE) 2015/2302
Article 12 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les informations visées au paragraphe 2 sont transmises au voyageur par l’organisateur au moyen de canaux de communication numériques, de manière proactive, automatique et personnalisée.
Amendement 60
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 8)
Directive (UE) 2015/2302
Article 12 bis – paragraphe 3
3.  La valeur du bon à valoir proposé correspond au moins au montant du remboursement auquel le voyageur a droit. L’organisateur peut proposer un bon à valoir d’un montant plus élevé.
3.  La valeur du bon à valoir proposé correspond au moins au montant du remboursement auquel le voyageur a droit. L’organisateur peut proposer un bon à valoir d’une valeur totale plus élevée.
Amendement 61
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 8)
Directive (UE) 2015/2302
Article 12 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  L’organisateur propose aux voyageurs qui optent pour un bon à valoir une solution de substitution correspondant au moins à un choix de services de voyage qui leur convient. En outre, ces voyageurs sont prioritaires au moment de choisir des services de voyage.
Amendement 62
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 8)
Directive (UE) 2015/2302
Article 12 bis – paragraphe 4
4.  Les voyageurs ne perdent leur droit au remboursement pendant la durée de validité du bon à valoir que s’ils acceptent expressément ledit bon, par écrit, au lieu d’un remboursement. Les parties peuvent à tout moment convenir d’un remboursement intégral avant l’utilisation ou l’expiration du bon à valoir.
4.  Les voyageurs perdent leur droit au remboursement pendant la durée de validité du bon à valoir après avoir accepté ledit bon sur un support durable. Les parties peuvent à tout moment convenir d’un remboursement intégral ou partiel avant l’utilisation ou l’expiration du bon à valoir.
Amendement 63
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 8)
Directive (UE) 2015/2302
Article 12 bis – paragraphe 5
5.  La durée de validité des bons à valoir est de 12 mois au maximum à compter de la date à laquelle le voyageur accepte un tel bon conformément au paragraphe 4. Cette durée peut être prolongée une fois, de 12 mois au maximum, avec l’accord explicite et écrit des deux parties.
5.  La durée de validité des bons à valoir est de 12 mois au maximum à compter de la date à laquelle le voyageur accepte un tel bon conformément au paragraphe 4. Cette durée peut être prolongée une fois, de 12 mois au maximum, avec l’accord explicite et écrit des deux parties. Les voyageurs ont le droit de demander un remboursement après la fin de la durée de validité.
Amendement 64
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 8)
Directive (UE) 2015/2302
Article 12 bis – paragraphe 6
6.  Si le bon à valoir n’est pas utilisé au cours de sa durée de validité, l’organisateur procède au remboursement du montant indiqué dans ledit bon dès que possible et au plus tard dans les 14 jours suivant la fin de sa durée de validité, sans que le voyageur doive en faire la demande préalablement.
6.  Les bons à valoir sont utilisables pour tous les services de voyage proposés par l’organisateur. Les voyageurs sont libres d’utiliser lesdits bons pour un ou plusieurs services proposés par les organisateurs, en plusieurs fois et à différentes occasions. Si le bon à valoir n’est pas utilisé au cours de sa durée de validité, l’organisateur procède au remboursement du montant correspondant au droit de remboursement du voyageur dès que possible et au plus tard dans les 14 jours suivant la fin de sa durée de validité, sans que le voyageur doive en faire la demande préalablement. Si le bon à valoir est partiellement utilisé, l’organisateur procède au remboursement du montant restant dès que possible et au plus tard dans les 14 jours après son utilisation partielle, sans que le voyageur doive en faire la demande préalablement.
Amendement 65
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 8)
Directive (UE) 2015/2302
Article 12 bis – paragraphe 7
7.  Les bons à valoir sont transférables à un autre voyageur sans frais supplémentaires.
7.  Les bons à valoir sont transférables à un autre voyageur une seule fois sans frais supplémentaires. Le voyageur informe par écrit l’organisateur de la cession du bon à valoir et lui fournit les données à caractère personnel du cessionnaire qui sont nécessaires pour utiliser le bon ou recevoir un remboursement à l’expiration de sa durée de validité. Afin d’améliorer la traçabilité, le bon à valoir est marqué comme cédé.
Amendement 66
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 9)
Directive (UE) 2015/2302
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1
Les États membres veillent à ce que les organisateurs établis sur leur territoire fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en cas d’insolvabilité des organisateurs. Cette garantie comprend la protection des paiements effectués lorsqu’un forfait n’est pas exécuté, en totalité ou en partie, en raison de l’insolvabilité de l’organisateur ou lorsqu’un voyageur avait droit à un remboursement ou avait reçu un bon à valoir de l’organisateur avant son insolvabilité. En ce qui concerne les bons à valoir, la garantie est limitée au montant des paiements reçus du voyageur. Si le trajet retour est inclus dans le contrat de voyage à forfait, les organisateurs fournissent aussi une garantie pour le rapatriement du voyageur. La continuation du forfait peut être proposée.
Les États membres veillent à ce que les organisateurs établis sur leur territoire fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en cas d’insolvabilité des organisateurs. Cette garantie comprend la protection des paiements effectués lorsqu’un forfait n’est pas exécuté, en totalité ou en partie, en raison de l’insolvabilité de l’organisateur ou lorsqu’un voyageur avait droit à un remboursement ou avait reçu un bon à valoir de l’organisateur avant son insolvabilité. En ce qui concerne les bons à valoir, la garantie est limitée aux droits au remboursement du voyageur. Si le trajet retour est inclus dans le contrat de voyage à forfait, les organisateurs fournissent aussi une garantie pour le rapatriement du voyageur. La continuation du forfait peut être proposée.
Amendement 67
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 9)
Directive (UE) 2015/2302
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un organisateur devient insolvable, les voyageurs soient informés sans retard excessif et par des canaux de communication appropriés, au moins en ce qui concerne les éléments suivants:
a)  l’insolvabilité de l’organisateur;
b)  le nom et les coordonnées de l’entité responsable de la protection contre l’insolvabilité; et
c)  leurs droits concernant les forfaits déjà commencés ou pouvant encore être exécutés.
Amendement 68
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 9)
Directive (UE) 2015/2302
Article 17 – paragraphe 2
2.  La garantie visée au paragraphe 1 est effective et couvre les coûts raisonnablement prévisibles. Elle couvre les montants des paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en ce qui concerne les forfaits, compte tenu du laps de temps entre la réception de tout paiement et l’exécution des forfaits, ainsi que les coûts estimés de rapatriement en cas d’insolvabilité de l’organisateur. La garantie est suffisante pour couvrir à tout moment les coûts liés aux remboursements et, le cas échéant, aux rapatriements et aux bons à valoir. La couverture tient compte des périodes au cours desquelles les organisateurs détiennent les montants de paiements les plus élevés ainsi que de toute modification du volume des ventes de forfaits.
2.  La garantie visée au paragraphe 1 est effective et couvre les coûts raisonnablement prévisibles. Elle couvre les montants des paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en ce qui concerne les forfaits, compte tenu du laps de temps entre la réception de tout paiement et l’exécution des forfaits, ainsi que les coûts estimés de rapatriement en cas d’insolvabilité de l’organisateur. La garantie est suffisante pour couvrir à tout moment les coûts liés aux remboursements et, le cas échéant, aux rapatriements et aux bons à valoir. La couverture tient compte des périodes au cours desquelles les organisateurs détiennent les montants de paiements les plus élevés.
Amendement 69
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 9)
Directive (UE) 2015/2302
Article 17 – paragraphe 3
3.  Afin de garantir l’effectivité de la protection contre l’insolvabilité, les États membres surveillent les dispositifs de protection contre l’insolvabilité des organisateurs établis sur leur territoire ainsi que le marché de la fourniture d’une protection contre l’insolvabilité et peuvent, si nécessaire, exiger un deuxième niveau de protection. Le cofinancement par les États membres n’est possible que dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées et est subordonné à une autorisation en vertu des dispositions de l’Union en matière d’aides d’État.
3.  Afin de garantir l’effectivité de la protection contre l’insolvabilité, les États membres surveillent les dispositifs de protection contre l’insolvabilité des organisateurs établis sur leur territoire ainsi que le marché de la fourniture d’une protection contre l’insolvabilité. Le cofinancement par les États membres n’est possible que dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées et est subordonné à une autorisation en vertu des dispositions de l’Union en matière d’aides d’État.
Amendement 70
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 9)
Directive (UE) 2015/2302
Article 17 – paragraphe 6
6.  Le remboursement des paiements affectés par l’insolvabilité de l’organisateur est effectué sans retard excessif après que le voyageur en a fait la demande et au plus tard trois mois après que le voyageur a présenté les documents nécessaires à l’examen de la demande.
6.  Le remboursement des paiements affectés par l’insolvabilité de l’organisateur est effectué sans retard excessif après que le voyageur en a fait la demande et au plus tard six mois après que le voyageur a présenté les documents nécessaires à l’examen de la demande. Lors d’une demande de remboursement, le voyageur fournit le contrat de voyage à forfait ainsi que la preuve du paiement effectué à l’organisateur ou, le cas échéant, aux détaillants. Ces documents sont suffisants pour permettre au voyageur de demander un remboursement.
Amendement 71
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 10)
Directive (UE) 2015/2302
Article 18 – paragraphe 2
2.  Les États membres désignent des points de contact centraux pour faciliter la coopération administrative et la surveillance des organisateurs qui exercent leur activité dans différents États membres et pour échanger des informations concernant la protection contre l’insolvabilité et tout mécanisme mis en place afin de garantir l’effectivité des remboursements s’agissant des contrats de voyage à forfait résiliés. Les États membres notifient les coordonnées de ces points de contact à tous les autres États membres ainsi qu’à la Commission.
2.  Les États membres désignent des points de contact centraux pour faciliter la coopération administrative et la surveillance des organisateurs qui exercent leur activité dans différents États membres et pour échanger des informations concernant la protection contre l’insolvabilité et tout mécanisme mis en place afin de garantir l’effectivité des remboursements s’agissant des contrats de voyage à forfait résiliés. Les États membres notifient les coordonnées de ces points de contact à tous les autres États membres ainsi qu’à la Commission. Chaque État membre dresse un inventaire de tous les professionnels qui vendent des forfaits sur son territoire et indique l’identité de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité. Ces inventaires sont publics et accessibles, et ils facilitent la coopération entre les points de contact désignés par les États membres. La Commission centralise et tient à jour les informations relatives à la protection contre l’insolvabilité, dont une liste de tous les inventaires, et les met à la disposition du public sur son site internet.
Amendement 72
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 11)
Directive (UE) 2015/2302
Chapitre VI
11)  L’article 19 est remplacé par le texte suivant:
11)  Le chapitre VI est supprimé.
«Article 19
Protection contre l’insolvabilité et obligations d’information pour les prestations de voyage liées
1.   En ce qui concerne les prestations de voyage liées, telles que définies à l’article 3, point 5, les États membres veillent à ce que les professionnels qui invitent les voyageurs à conclure un contrat portant sur un type différent de service de voyage fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements qu’ils reçoivent des voyageurs. Si ces professionnels sont responsables du trajet retour du voyageur, la garantie couvre aussi le rapatriement de ce dernier. L’article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’article 17, paragraphes 2 à 6, et l’article 18 s’appliquent mutatis mutandis.
2.   Lorsqu’il invite le voyageur à conclure un contrat portant sur un type différent de service de voyage, le professionnel, y compris s’il n’est pas établi dans un État membre mais dirige par tout moyen ces activités vers un État membre, fournit au voyageur le formulaire d’information standard pertinent figurant à l’annexe II, dûment complété. Ce formulaire est fourni d’une manière claire et apparente.
3.   Lorsque les professionnels ne se conforment pas aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les droits et obligations prévus aux articles 9 et 12 et au chapitre IV s’appliquent en ce qui concerne les services de voyage compris dans la prestation de voyage liée.
4.  Lorsqu’une prestation de voyage liée est constituée, le professionnel qui conclut un contrat portant sur un type différent de service de voyage en informe le professionnel qui a invité le voyageur à conclure un tel contrat.».
Amendement 73
Proposition de directive
Article 1er – point 11 bis) (nouveau)
Directive (UE) 2015/2302
Article 21 – paragraphe 1
11 bis)  À l’article 21, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
Les États membres veillent à ce que le professionnel soit responsable de toute erreur due à des défauts techniques du système de réservation qui lui est imputable et, si le professionnel a accepté d’organiser la réservation d’un forfait ou de services de voyage qui font partie de prestations de voyage liées, à ce qu’il soit responsable des erreurs commises au cours de la procédure de réservation.
«Les États membres veillent à ce que le professionnel soit responsable de toute erreur due à des défauts techniques du système de réservation qui lui est imputable et, si le professionnel a accepté d’organiser la réservation d’un forfait, à ce qu’il soit responsable des erreurs commises au cours de la procédure de réservation.»
Amendement 74
Proposition de directive
Article 1er – point 12 bis) (nouveau)
Directive (UE) 2015/2302
Article 23 – paragraphe 1
12 bis)  L’article 23, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:
1.  La déclaration d’un organisateur de forfait ou d’un professionnel facilitant une prestation de voyage liée mentionnant qu’il agit exclusivement en qualité de prestataire d’un service de voyage, d’intermédiaire ou en toute autre qualité, ou qu’un forfait ou une prestation de voyage liée ne constitue pas un forfait ou une prestation de voyage liée, ne libère pas ledit organisateur ou professionnel des obligations qui lui sont imposées par la présente directive.
«1. La déclaration d’un organisateur de forfait mentionnant qu’il agit exclusivement en qualité de prestataire d’un service de voyage, d’intermédiaire ou en toute autre qualité, ou qu’un forfait ne constitue pas un forfait, ne libère pas ledit organisateur des obligations qui lui sont imposées par la présente directive.»
Amendement 75
Proposition de directive
Article 1er – point 12 ter) (nouveau)
Directive (UE) 2015/2302
Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau)
12 ter)  À l’article 24, les paragraphes suivants sont ajoutés:
1 bis.  Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 2, et des articles 13, 15 et 16, chaque organisateur et chaque détaillant établit un mécanisme de traitement des plaintes concernant les droits et obligations visés par la présente directive. Ils communiquent aux voyageurs et aux consommateurs leurs coordonnées et les informent de la ou des langues de travail en même temps que des documents à fournir avant le début du forfait, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g).
Amendement 76
Proposition de directive
Article 1er – point 12 ter) (nouveau)
Directive (UE) 2015/2302
Article 24 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter.  Lorsqu’un voyageur introduit une plainte au moyen du mécanisme visé au paragraphe 1 bis, l’organisateur ou le détaillant en accuse réception avec une copie des échanges, dans les sept jours ouvrables suivant le dépôt de la plainte. L’organisateur ou le détaillant donne au voyageur une réponse motivée dans un délai de 30 jours ouvrables. Les organisateurs et les détaillants conservent les données nécessaires pour évaluer la plainte pendant toute la durée de la procédure de traitement de celle-ci et transmettent ces données sur demande aux organismes nationaux chargés de l’application.
Amendement 77
Proposition de directive
Article 1er – point 12 ter) (nouveau)
Directive (UE) 2015/2302
Article 24 – paragraphe 1 quater (nouveau)
1 quater.  Les modalités de la procédure de traitement des plaintes sont mises à disposition sur le site internet des organisateurs et des détaillants proposant des services couverts par la présente directive.
Amendement 78
Proposition de directive
Article 1er – point 12 ter) (nouveau)
Directive (UE) 2015/2302
Article 24 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)
1 quinquies.  Le dépôt de plaintes par les voyageurs au moyen du mécanisme visé au paragraphe 1 bis s’entend sans préjudice de leurs droits de soumettre des litiges à un règlement extrajudiciaire conformément à l’article 26 bis ou de demander réparation par une procédure judiciaire, sous réserve des délais prévus par le droit national.
Amendement 79
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 12 quater) (nouveau)
Directive (UE) 2015/2302
Article 25
12 quater)  L’article 25 est remplacé par le texte suivant:
Article 25
«Article 25
Sanctions
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Le montant maximal des amendes représente au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés. Les États membres notifient ce régime de sanctions et ces mesures à la Commission et l’informent sans délai de toute modification ultérieure les concernant.»
Amendement 80
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 12 quinquies) (nouveau)
Directive (UE) 2015/2302
Article 26 bis (nouveau)
12 quinquies)  L’article suivant est inséré:
«Article 26 bis
Mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges
Les organisateurs, détaillants, intermédiaires et autres acteurs relevant du champ d’application de la présente directive peuvent participer à des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges.»
Amendement 81
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 14)
Directive (UE) 2015/2302
Annexe II
14)  L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe II de la présente directive.
14)  L’annexe II est supprimée.
Amendement 82
Proposition de directive
Article 3
Article 3
Article 3
Transposition
Transposition
1.  Les États membres adoptent et publient, au plus tard [18 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Les États membres adoptent et publient, au plus tard [24 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du [six mois après l’expiration du délai de transposition].
Ils appliquent ces dispositions à partir du [six mois après l’expiration du délai de transposition].
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Amendement 83
Proposition de directive
Annexe II
Directive (UE) 2015/2302
Annexe II
[…]
supprimé

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 60, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A10-0140/2025).

Dernière mise à jour: 10 novembre 2025Avis juridique - Politique de confidentialité