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Procédure : 2024/0319(COD)
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A10-0161/2025

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PV 08/10/2025 - 7.2
CRE 08/10/2025 - 7.2

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P10_TA(2025)0214

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Mercredi 8 octobre 2025 - Strasbourg
Renforcement de la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire
P10_TA(2025)0214A10-0161/2025

Amendements du Parlement européen, adoptés le 8 octobre 2025, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116 en ce qui concerne le renforcement de la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire (COM(2024)0577 – C10-0209/2024 – 2024/0319(COD))(1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
(1)  Les acteurs du secteur agricole, et tout particulièrement les agriculteurs, sont confrontés à une série de difficultés. La pandémie de COVID-19 et la guerre d’agression menée actuellement par la Russie contre l’Ukraine ont entraîné une augmentation sans précédent des coûts des intrants agricoles liés à l’énergie et une période prolongée d’inflation élevée. Cette situation a eu une incidence sur les coûts des agriculteurs et les prix des denrées alimentaires. Parallèlement, les agriculteurs poursuivent leurs efforts en vue de rendre leur production plus durable sur le plan environnemental. De nombreux consommateurs, aux prises avec l’augmentation du coût de la vie, ont également réorienté leurs modes de consommation vers des produits alimentaires moins chers. Cela a aggravé le déséquilibre de la répartition de la valeur ajoutée sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et a accru le degré d’incertitude dans lequel opèrent les agriculteurs, ce qui alimente les protestations et la méfiance. Il convient donc d’adopter des mesures pour relever ces défis et restaurer la confiance parmi les acteurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.
(1)  Les acteurs du secteur agricole, et tout particulièrement les agriculteurs, qui garantissent la sécurité alimentaire, sont confrontés à une série de difficultés. La pandémie de COVID-19, l’instabilité croissante du commerce mondial, les phénomènes météorologiques de plus en plus extrêmes et la guerre d’agression menée actuellement par la Russie contre l’Ukraine ont entraîné une augmentation sans précédent des coûts des intrants agricoles liés à l’énergie et une période prolongée d’inflation élevée. Cette situation a eu une incidence sur les coûts des agriculteurs et les prix des denrées alimentaires. Parallèlement, les agriculteurs poursuivent leurs efforts en vue de rendre leur production plus durable sur le plan environnemental et font face à une lourde charge réglementaire due à la surréglementation. De nombreux consommateurs, aux prises avec l’augmentation du coût de la vie, ont également réorienté leurs modes de consommation vers des produits alimentaires moins chers. Tous les facteurs susmentionnés ont aggravé le déséquilibre de la répartition de la valeur ajoutée sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et ont accru le degré d’incertitude dans lequel opèrent les agriculteurs, en particulier les petits et moyens exploitants, ce qui alimente les protestations et la méfiance. Il convient donc d’adopter des mesures pour relever ces défis et restaurer l’équité et la confiance parmi les acteurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, mais aussi de protéger les revenus des agriculteurs et de raviver l’intérêt des jeunes pour la profession d’agriculteur.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)  Si l’on veut améliorer la position des agriculteurs au sein de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire, il faut renforcer le rôle des organisations de producteurs et des coopératives en tant que génératrices de valeur ajoutée, grâce à des politiques publiques qui contribuent à améliorer la rentabilité, la visibilité et la compétitivité des produits de leurs membres, ainsi que de consolider le pouvoir de négociation de ces agriculteurs.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  Dans l’intérêt d’une confiance et d’une équité accrues dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, les mentions «juste», «équitable» ou des mentions équivalentes ne devraient être utilisées que pour désigner des modalités commerciales qui garantissent la stabilité et la transparence des relations commerciales entre les agriculteurs et les acheteurs et des prix considérés comme équitables par les agriculteurs participants, et qui soutiennent et contribuent aux objectifs de développement durable des Nations unies, y compris d’une manière compatible avec l’annexe I de la directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil5.
(3)  Dans l’intérêt d’une confiance et d’une équité accrues dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, les mentions «juste», «équitable» ou des mentions équivalentes ne devraient être utilisées qu’avec le consentement préalable éclairé de l’agriculteur, pour désigner des modalités commerciales qui garantissent la stabilité et la transparence des relations commerciales entre les agriculteurs et les acheteurs et des prix considérés comme équitables par les agriculteurs participants, et qui soutiennent et contribuent aux objectifs de développement durable des Nations unies, y compris d’une manière compatible avec l’annexe I de la directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil5. En ce sens, il est essentiel de garantir la transparence du processus de détermination des prix et de veiller à ce que la répartition de la valeur tout au long de la chaîne soit proportionnelle et reflète les efforts et les risques assumés par chaque partie, notamment par les agriculteurs, qui en représentent le maillon le plus vulnérable.
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5 Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859 (JO L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).
5 Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859 (JO L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)   Pour renforcer la souveraineté alimentaire de l’Union, soutenir les revenus agricoles et garantir des systèmes durables, il convient de promouvoir une préférence européenne pour les produits agricoles de l’Union, notamment dans les marchés publics et les dispositifs de stockage. Cette préférence devrait contribuer à réduire la dépendance vis-à-vis des importations et relocaliser dans l’Union la valeur ajoutée de la production.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  La mention «circuit d’approvisionnement court» devrait être utilisée pour désigner des modalités commerciales uniquement lorsqu’il existe un lien direct entre les agriculteurs et les consommateurs qui permet d’échanger directement sur le processus de production et le produit, y compris au moyen d’une communication à distance et/ou via un intermédiaire qui assure cet échange au moment de la vente. Cette mention peut également être utilisée lorsqu’il existe un lien étroit entre les agriculteurs et les consommateurs compte tenu de leur proximité géographique, y compris dans des contextes transfrontaliers. Cela incitera les consommateurs à payer des prix qui rémunèrent équitablement les agriculteurs pour ce qu’ils produisent, renforcera et contribuera au développement des zones rurales, et améliorera la transparence en ce qui concerne l’origine et les méthodes de production des produits.
(4)  La mention «circuit d’approvisionnement court» devrait être utilisée avec le consentement préalable de l’agriculteur et uniquement pour désigner des modalités commerciales lorsqu’il existe un lien direct ou un nombre limité d’intermédiaires entre l’agriculteur, les coopératives ou l’organisation de producteurs et les consommateurs qui permet d’échanger sur le processus de production et le produit, y compris au moyen d’une communication à distance et/ou via un intermédiaire qui assure cet échange au moment de la vente. Cette mention peut également être utilisée lorsqu’il existe un lien étroit entre les agriculteurs et les consommateurs, notamment sous forme de vente en ligne, ou une proximité géographique, y compris dans des contextes transfrontaliers. Cette proximité géographique devrait se mesurer par le fait que la distance ou la durée de transport est réduite. Cela incitera les consommateurs à payer des prix qui rémunèrent équitablement les agriculteurs pour ce qu’ils produisent, renforcera et contribuera au développement des zones rurales, et améliorera la transparence en ce qui concerne l’origine et les méthodes de production des produits. Cela devrait s’appliquer aux produits fabriqués dans le marché unique ou qui sont mis sur ce marché. Cet outil contribuera à accroître la transparence et la justice économique ainsi qu’à revitaliser le milieu rural, sans nuire au bon fonctionnement du marché unique.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 5
(5)  Compte tenu des conditions du marché, de l’évolution des attentes des consommateurs et des progrès réalisés tant dans les normes de commercialisation que dans les normes internationales pertinentes, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin de garantir des conditions uniformes d’utilisation des mentions facultatives désignant les modalités commerciales liées à la répartition équitable de la valeur ajoutée pour les agriculteurs et à la création et au maintien de circuits d’approvisionnement courts. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil6.
(5)  Compte tenu des conditions du marché, de l’évolution des attentes des consommateurs et des progrès réalisés tant dans les normes de commercialisation que dans les normes internationales pertinentes, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’utilisation des mentions facultatives désignant les modalités commerciales liées à la répartition équitable de la valeur ajoutée pour les agriculteurs et à la création et au maintien de circuits d’approvisionnement courts. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»5 bis. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient systématiquement avoir accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
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5 bis JO L 123 du 12.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.
6 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)  Si les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions nationales prévoyant des exigences supplémentaires pour l’utilisation de mentions facultatives concernant les modalités commerciales, ces dispositions ne devraient pas entraver, limiter ou empêcher l’utilisation de ces mentions pour des produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre.
(7)  Si les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions nationales prévoyant des exigences supplémentaires pour l’utilisation de mentions facultatives concernant les modalités commerciales, ces dispositions ne devraient pas entraver, limiter ou empêcher l’utilisation de ces mentions pour des produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre, ni imposer une charge réglementaire supplémentaire aux agriculteurs, en particulier aux petits et moyens exploitants.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)  Le recours à des contrats écrits joue un rôle crucial dans la responsabilisation des opérateurs, leur sensibilisation à l’importance des signaux du marché, l’adaptation de l’offre à la demande, l’amélioration de la transmission des prix au sein de la chaîne d’approvisionnement, le renforcement de la transparence et la lutte, y compris préventive, contre les pratiques commerciales déloyales. Les règles relatives aux relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers devraient donc être étendues aux produits autres que le lait cru, tout en veillant à leur alignement sur les règles relatives aux relations contractuelles applicables aux autres secteurs agricoles.
(8)  Le recours à des contrats écrits joue un rôle important dans la responsabilisation des opérateurs, leur sensibilisation à l’importance des signaux du marché, l’adaptation de l’offre à la demande, l’amélioration de la transmission des prix au sein de la chaîne d’approvisionnement, le renforcement de la transparence, la lutte, y compris préventive, contre les pratiques commerciales déloyales et le respect de prix qui assurent une rémunération équitable pour les agriculteurs. Par ailleurs, le recours à des contrats écrits est crucial pour prévenir les pratiques commerciales abusives fréquentes, telles que les retards de paiement, l’annulation unilatérale des commandes ou la modification rétroactive des conditions contractuelles. Ces pratiques portent particulièrement atteinte aux petits producteurs, qui ne disposent pas des ressources juridiques nécessaires pour se défendre. Les règles relatives aux relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers devraient donc être étendues aux produits autres que le lait cru, tout en veillant à leur alignement sur les règles relatives aux relations contractuelles applicables aux autres secteurs agricoles. La mise en œuvre de ces mesures permettra ainsi de créer un cadre pour les producteurs agricoles, en leur assurant la protection nécessaire pour valoriser et planifier leur production, contribuant ainsi au développement de l’économie locale.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 9
(9)  Afin d’accroître la flexibilité pour les États membres et de simplifier la procédure de reconnaissance des organisations de producteurs, ce qui réduirait les coûts de transaction et améliorerait l’efficacité, les règles relatives aux organisations de producteurs devraient permettre leur reconnaissance sur la base d’une demande unique couvrant plusieurs secteurs et produits. En outre, afin de renforcer la collaboration entre les producteurs de produits biologiques, il convient de prévoir explicitement la mise en place et la reconnaissance d’organisations de producteurs par les producteurs de produits biologiques. Les critères de reconnaissance des organisations de producteurs et leurs statuts devraient également prévoir que les organisations de producteurs sont établies à l’initiative des agriculteurs et gérées conformément à des règles permettant aux agriculteurs membres de contrôler démocratiquement leur organisation et leurs décisions. Il convient que d’autres producteurs qui ne sont pas des agriculteurs et des acteurs autres que les producteurs puissent rejoindre des organisations de producteurs.
(9)  Afin d’accroître la flexibilité pour les États membres et de simplifier la procédure de reconnaissance des organisations de producteurs, ce qui réduirait les coûts de transaction et améliorerait l’efficacité, les règles relatives aux organisations de producteurs devraient permettre leur reconnaissance sur la base d’une demande unique couvrant plusieurs secteurs et produits. En outre, les producteurs de produits biologiques peuvent déjà mettre en place et reconnaître des organisations de producteurs, afin de renforcer leur collaboration. Les critères de reconnaissance des organisations de producteurs et leurs statuts devraient également prévoir que les organisations de producteurs sont établies à l’initiative des agriculteurs ou, dans le cas du secteur des fruits et légumes, des producteurs et gérées conformément à des règles permettant aux agriculteurs membres de contrôler démocratiquement leur organisation et leurs décisions.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 10
(10)  Afin de promouvoir davantage le développement durable, principe fondamental du traité et objectif prioritaire des politiques de l’Union, et de garantir la transparence, la stabilité et l’équité dans les relations commerciales entre agriculteurs et acheteurs tout au long de la chaîne d’approvisionnement, les États membres devraient pouvoir reconnaître les organisations de producteurs qui poursuivent des objectifs spécifiques assortis de mentions facultatives pour les modalités commerciales, telles que les mentions «juste», «équitable» ou mentions équivalentes, et «circuit d’approvisionnement court».
(10)  Afin de promouvoir davantage le développement durable, principe fondamental du traité et objectif prioritaire des politiques de l’Union, et de garantir la transparence, la stabilité et l’équité dans les relations commerciales entre agriculteurs et acheteurs tout au long de la chaîne d’approvisionnement, les États membres devraient pouvoir reconnaître les organisations de producteurs qui poursuivent des objectifs spécifiques assortis de mentions facultatives pour les modalités commerciales, telles que les mentions «juste», «équitable» ou mentions équivalentes, et «circuit d’approvisionnement court». En outre, la promotion de ces mentions pourrait contribuer à sensibiliser les consommateurs à l’impact de leurs choix de consommation sur l’équité sociale et la durabilité économique dans le secteur agroalimentaire.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 11
(11)  Afin de garantir un niveau de vie juste aux agriculteurs, de renforcer leur position de négociation vis-à-vis des transformateurs et des autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement et de garantir une répartition plus équitable de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d’approvisionnement, la possibilité de négocier des conditions contractuelles au nom de leurs membres devrait être étendue aux organisations de producteurs non reconnues, dont les coopératives, pour tout ou partie de leur production. Afin de garantir l’égalité de traitement avec les membres des organisations de producteurs reconnues, il convient néanmoins que cette possibilité soit soumise à des limites appropriées. Ainsi, les organisations de producteurs non reconnues bénéficiant de cette possibilité devraient respecter les critères de reconnaissance fixés au niveau de l’Union et exercer les activités énoncées dans le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil7, y compris la concentration de l’offre et la mise sur le marché des produits de leurs membres.
(11)  Afin de garantir un niveau de vie juste aux agriculteurs, de renforcer leur position de négociation vis-à-vis des transformateurs et des autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement et de garantir une répartition plus équitable de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d’approvisionnement, la possibilité de négocier des conditions contractuelles au nom de leurs membres devrait être étendue aux organisations de producteurs non reconnues, dont les coopératives, conformément au droit national, pour tout ou partie de leur production, pour autant que ces organisations aient déjà déposé une demande de reconnaissance auprès d’un État membre dans un délai maximal de cinq ans après avoir soumis une demande de reconnaissance. Afin de garantir l’égalité de traitement avec les membres des organisations de producteurs reconnues, il convient néanmoins que cette possibilité soit soumise à des limites appropriées. Ainsi, les organisations de producteurs non reconnues bénéficiant de cette possibilité devraient respecter les critères de reconnaissance fixés au niveau de l’Union et exercer les activités énoncées dans le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil7, y compris la concentration de l’offre et la mise sur le marché des produits de leurs membres.
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7 Règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).
7 Règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 12
(12)  Afin de renforcer la position de négociation des organisations de producteurs reconnues et d’assurer le développement viable de la production agricole, il convient d’autoriser les associations d’organisations de producteurs reconnues à négocier des conditions contractuelles au nom de leurs membres, et notamment le prix, pour une partie ou la totalité de la production de leurs membres. Cette possibilité devrait être autorisée, sous réserve que les organisations membres de ces associations ne soient pas également membres d’une autre association d’organisations de producteurs et que le volume des produits couverts par les activités de l’association ne dépasse pas 33 % de la production nationale totale d’un État membre donné. Afin de maintenir une concurrence effective sur le marché, les associations d’organisations de producteurs reconnues ne devraient pas non plus être autorisées à négocier des clauses contractuelles lorsque ces associations incluent des organisations de producteurs non reconnues.
(12)  Afin de renforcer la position de négociation des organisations de producteurs reconnues et d’assurer le développement viable de la production agricole, il convient d’autoriser les associations d’organisations de producteurs reconnues à négocier des conditions contractuelles au nom de leurs membres, et notamment le prix, pour une partie ou la totalité de la production de leurs membres, à l’exception des fruits et légumes, sauf si les associations d’organisations de producteurs le demandent expressément. Cette possibilité devrait être autorisée, sous réserve que les organisations membres de ces associations ne soient pas également membres d’une autre association d’organisations de producteurs et que le volume des produits couverts par les activités de l’association ne dépasse pas 33 % de la production nationale totale d’un État membre donné ou 5 % de la production totale de l’Union. Afin de maintenir une concurrence effective sur le marché, les associations d’organisations de producteurs reconnues ne devraient pas non plus être autorisées à négocier des clauses contractuelles lorsque ces associations incluent des organisations de producteurs non reconnues.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis)   Afin de renforcer la position des organisations de producteurs reconnues et des associations d’organisations de producteurs reconnues, il convient de leur accorder la sécurité juridique et la prévisibilité nécessaire à l’exercice de leurs activités, conformément aux objectifs énoncés à l’article 39 du traité FUE. Pour ce faire, l’article 152, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) nº 1308/2013 devrait être modifié pour préciser les activités entrant dans le périmètre de la dérogation à l’article 101, paragraphe 1, du traité FUE, conformément à l’arrêt rendu par la Cour de justice le 14 novembre 2017 dans l’affaire C-671/15.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)  Afin d’éviter que les acheteurs n’affaiblissent la position de négociation des organisations de producteurs, il convient de mettre en place des garanties appropriées pour les contacts entre acheteurs et membres de ces organisations de producteurs. Si les acheteurs peuvent contacter les membres des organisations de producteurs, ces contacts ne devraient pas porter atteinte aux objectifs des organisations de producteurs, ni à la concentration de l’offre et à la mise sur le marché des produits.
(13)  Afin d’éviter que les acheteurs n’affaiblissent la position de négociation des organisations de producteurs, il convient de mettre en place des garanties appropriées pour les contacts entre acheteurs et membres de ces organisations de producteurs. Si les acheteurs peuvent contacter les membres des organisations de producteurs, ces contacts ne devraient pas porter atteinte aux objectifs des organisations de producteurs, ni à la concentration de l’offre et à la mise sur le marché des produits. Parallèlement, il est recommandé que, outre des outils numériques standardisés, les agriculteurs puissent également bénéficier de modèles de contrats standard, disponibles au niveau national, faciles à remplir et transmissibles par courrier électronique, afin de réduire la charge administrative. En outre, les États membres devraient rendre facilement accessibles des formations ou guides en ligne pour la rédaction et l’enregistrement des contrats.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis)   Les centrales d’achat opérant à l’échelle transnationale exercent une pression croissante sur les prix agricoles, en exploitant les disparités réglementaires et sociales entre les États membres. Il est urgent de réguler ces structures afin de protéger les producteurs agricoles contre les pratiques contractuelles abusives, la captation de la valeur ajoutée et la mise en concurrence déloyale, qui résultent de la législation sociale et environnementale de l’Union.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 15
(15)  Certains États membres ont décidé que toutes les livraisons de produits agricoles sur leur territoire devaient faire l’objet de contrats écrits entre les parties. Dans les États membres où ce n’est pas le cas, les agriculteurs, les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs peuvent demander de recourir à des contrats écrits. Toutefois, compte tenu de la position de négociation plus faible des agriculteurs et de la crainte de représailles commerciales de la part des acheteurs, il peut être difficile pour les agriculteurs et leurs associations d’introduire une telle demande. Afin d’accroître la confiance, la transparence et l’efficacité au sein de la chaîne d’approvisionnement et de permettre à tous les agriculteurs, organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs de bénéficier de contrats écrits, les livraisons de produits agricoles dans l’Union par un agriculteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs à un transformateur, à un distributeur ou à un détaillant devraient faire l’objet d’un contrat écrit.
(15)  Certains États membres ont décidé que toutes les livraisons de produits agricoles sur leur territoire devaient faire l’objet de contrats écrits entre les parties. Dans les États membres où ce n’est pas le cas, les agriculteurs, les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs peuvent demander de recourir à des contrats écrits. Toutefois, compte tenu de la position de négociation plus faible des agriculteurs et de la crainte de représailles commerciales de la part des acheteurs, il peut être difficile pour les agriculteurs et leurs associations d’introduire une telle demande. Afin d’accroître la confiance, la transparence et l’efficacité au sein de la chaîne d’approvisionnement et de permettre à tous les agriculteurs, organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs de bénéficier de contrats écrits, les livraisons de produits agricoles dans l’Union par un agriculteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs à un transformateur, à un distributeur ou à un détaillant devraient faire l’objet d’un contrat écrit. Les États membres devraient, sur demande d’une organisation interprofessionnelle ou d’une organisation considérée comme largement représentative d’un secteur agricole, être en mesure de décider d’exempter certains secteurs spécifiques de l’obligation de contractualisation écrite.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)  Pour mieux tenir compte des signaux du marché et améliorer la transmission des prix, les États membres devraient pouvoir exiger le recours à des contrats écrits pour la livraison de produits agricoles par des producteurs autres que les agriculteurs, par des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs, et exiger que les acheteurs utilisent des offres écrites pour les contrats de livraison de produits agricoles. Dans un souci de simplicité et de réduction des coûts de transaction, le présent règlement devrait prévoir certaines exceptions à l’obligation de recourir à des contrats écrits ou à des offres écrites pour les contrats et permettre aux États membres d’exempter certaines livraisons de l’obligation de recourir à des contrats écrits ou à des offres écrites, tout en laissant aux agriculteurs et à leurs associations la possibilité de demander le recours à des contrats écrits ou à des offres écrites lorsqu’une telle obligation n’existe pas.
(16)  Pour mieux tenir compte des signaux du marché et améliorer la transmission des prix, les États membres devraient pouvoir exiger le recours à des contrats écrits pour la livraison de produits agricoles par des producteurs autres que les agriculteurs, par des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs, et exiger que les producteurs utilisent des offres écrites pour les contrats de livraison de produits agricoles. Dans un souci de simplicité et de réduction des coûts de transaction, le présent règlement devrait prévoir certaines exceptions à l’obligation de recourir à des contrats écrits ou à des offres écrites pour les contrats et permettre aux États membres d’exempter certaines livraisons de l’obligation de recourir à des contrats écrits ou à des offres écrites, tout en laissant aux agriculteurs et à leurs associations la possibilité de demander le recours à des contrats écrits ou à des offres écrites lorsqu’une telle obligation n’existe pas. Cette flexibilité devrait s’appliquer sans compromettre la protection des agriculteurs, et les exceptions devraient être définies de manière claire afin d’éviter toute interprétation abusive ou tout contournement des obligations contractuelles.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 17
(17)  Le recours obligatoire à des contrats écrits pour la livraison de produits agricoles et les conditions de base de leur utilisation devraient être définis au niveau de l’Union, tout en veillant à ce que le droit des parties de négocier tous les éléments de leurs contrats ne soit pas limité au-delà de ce qui est strictement nécessaire.
(17)  Le recours obligatoire à des contrats écrits pour la livraison de produits agricoles et les conditions de base de leur utilisation devraient être définis au niveau de l’Union, tout en veillant à ce que le droit des parties de négocier tous les éléments de leurs contrats ne soit pas limité au-delà de ce qui est strictement nécessaire. Toutefois, les États membres ne devraient pas être empêchés de prendre des mesures plus strictes pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, à condition que ces mesures soient appropriées et proportionnées aux objectifs poursuivis, et qu’elles soient compatibles avec la directive (UE) 2019/633. La simplification du processus de conclusion des contrats, notamment au moyen de modèles et de formats standardisés et numérisés, ainsi que la possibilité de les transmettre par courrier électronique sont essentielles pour garantir une application efficace et équitable de ces règles, en particulier pour les petits producteurs, mais il convient également d’assurer une flexibilité suffisante pour tenir dûment compte de la diversité du secteur agricole.
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 18
(18)  Afin d’encourager les parties à parvenir à un règlement amiable en cas de litige concernant la conclusion ou la révision d’un contrat écrit, les États membres devraient mettre en place des mécanismes de médiation. Les États membres devraient informer la Commission des mécanismes de médiation en place sur leur territoire ou de la mise en place de tels mécanismes, et la Commission peut faciliter les échanges de bonnes pratiques concernant ces mécanismes.
(18)  Afin d’encourager les parties à parvenir à un règlement amiable en cas de litige concernant la conclusion ou la révision d’un contrat écrit, les États membres devraient mettre en place des mécanismes de médiation. Ces derniers devraient rester entièrement facultatifs pour toutes les parties. Les États membres devraient veiller à ce que, lorsqu’il n’y a pas d’accord sur la formalisation, l’interprétation ou l’exécution d’un contrat, les parties puissent demander une médiation. Les États membres devraient informer la Commission des cadres juridiques ou des mécanismes de médiation en place sur leur territoire, et la Commission peut faciliter les échanges de bonnes pratiques concernant ces cadres juridiques ou mécanismes.
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 19
(19)  Afin de faciliter le fonctionnement des mécanismes de transmission des prix, lorsque le prix final à payer pour la livraison de produits agricoles est calculé en combinant différents facteurs énoncés dans le contrat, ces facteurs devraient inclure des indicateurs objectifs, indices ou méthodes de calcul aisément compréhensibles par les parties. Pour éviter que les agriculteurs ne soient contraints de vendre systématiquement en dessous de leurs coûts de production, les indicateurs, indices et méthodes de calcul du prix final devraient refléter l’évolution des conditions du marché et des coûts de production des produits agricoles livrés.
(19)  Afin de faciliter le fonctionnement des mécanismes de transmission des prix, lorsque le prix final à payer pour la livraison de produits agricoles est calculé en combinant différents facteurs énoncés dans le contrat, ces facteurs devraient inclure des indicateurs objectifs, indices ou méthodes de calcul aisément compréhensibles par les parties. Pour éviter que les agriculteurs ne soient contraints de vendre systématiquement en dessous de leurs coûts de production, les indicateurs, indices et méthodes de calcul du prix final devraient refléter l’évolution des conditions du marché et des coûts de production des produits agricoles livrés. Le prix final devrait couvrir la totalité des coûts de production, y compris la rémunération équitable des producteurs, et des coûts des services supplémentaires. L’observatoire européen de la chaîne agroalimentaire (AFCO) pourrait fournir des informations sur les prix dans la chaîne agroalimentaire, les structures de coûts et la répartition des marges et de la valeur ajoutée, tout en respectant les règles de confidentialité et de concurrence. Les marchés de gros pourraient jouer un rôle important dans la mise en place de mécanismes de fixation des prix. Il s’agit de structures accréditées qui peuvent garantir la transparence des prix et contribuer à une répartition plus équilibrée tout au long de la chaîne de valeur.
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 20
(20)  Compte tenu de la vulnérabilité de la position de négociation des agriculteurs et de leurs organisations, des cas récents de volatilité importante des coûts des intrants agricoles et des prix du marché, et de la nécessité d’une transmission plus efficace des prix au sein de la chaîne d’approvisionnement, les contrats d’une durée supérieure à six mois devraient inclure une clause de révision susceptible d’être déclenchée par les agriculteurs et leurs organisations. Une telle clause devrait permettre aux agriculteurs de demander à tout moment, après les six mois, une révision des éléments du contrat et de mettre fin au contrat en l’absence d’accord sur une révision, sans interférer avec le droit des parties de négocier d’autres possibilités de révision du contrat.
(20)  Compte tenu de la vulnérabilité de la position de négociation des agriculteurs et de leurs organisations, des cas récents de volatilité importante des coûts des intrants agricoles et des prix du marché, et de la nécessité d’une transmission plus efficace des prix au sein de la chaîne d’approvisionnement, les contrats d’une durée supérieure à six mois, ou à douze mois pour les marchés à terme, devraient inclure une clause de révision susceptible d’être déclenchée par les agriculteurs et leurs organisations. Une telle clause devrait permettre aux agriculteurs de demander à tout moment, après les six mois, une révision des éléments du contrat et de mettre fin au contrat en l’absence d’accord sur une révision, sans interférer avec le droit des parties de négocier d’autres possibilités de révision du contrat. Ces contrats devraient pouvoir être révisés en cas de circonstances imprévues, comme des événements météorologiques extrêmes, des épidémies de maladies animales, des tensions géopolitiques ou toute autre raison faisant que le prix convenu ne couvre pas les coûts des agriculteurs. Cela protégerait mieux les agriculteurs contre la volatilité du marché et leur permettrait de mieux s’adapter aux réalités économiques.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 21
(21)  Afin de renforcer la transparence contractuelle et de contribuer à des pratiques commerciales plus équitables, les États membres devraient pouvoir exiger l’enregistrement des contrats écrits pour la livraison de produits agricoles.
(21)  Afin de renforcer la transparence contractuelle et de contribuer à des pratiques commerciales plus équitables, les États membres devraient pouvoir exiger, si cela se justifie, l’enregistrement des contrats écrits pour la livraison de produits agricoles.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 22
(22)  Certaines initiatives de coopération verticale et horizontale concernant les produits agricoles et alimentaires, qui visent à appliquer des exigences plus strictes que les exigences obligatoires, peuvent avoir des effets positifs sur l’objectif de la politique agricole commune consistant à assurer un niveau de vie juste à la population agricole et sur l’objectif de développement durable de l’Union. Par conséquent, dans des circonstances particulières, ces initiatives ne devraient pas être soumises à l’application de l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(22)  Certaines initiatives de coopération verticale et horizontale concernant les produits agricoles et alimentaires, qui visent à appliquer des exigences potentiellement plus strictes sur le plan éthique et social que les exigences obligatoires, peuvent avoir des effets positifs sur l’objectif de la politique agricole commune consistant à assurer un niveau de vie juste à la population agricole et sur l’objectif de développement socio-économique durable des régions rurales de l’Union. Par conséquent, dans des circonstances particulières, ces initiatives ne devraient pas être soumises à l’application de l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 23
(23)  En période de grave déséquilibre du marché, des catégories spécifiques d’actions collectives menées par des opérateurs privés peuvent contribuer à stabiliser les secteurs concernés. En vue de garantir que les opérateurs privés disposent des ressources nécessaires pour mettre en œuvre ces actions, la Commission devrait pouvoir mettre à disposition des ressources de l’Union provenant de la réserve agricole pour soutenir ces actions. Les États membres devraient également pouvoir allouer des ressources nationales supplémentaires.
(23)  En période de grave déséquilibre du marché, des catégories spécifiques d’actions collectives menées par des opérateurs privés peuvent contribuer à stabiliser les secteurs concernés. En vue de garantir que les opérateurs privés disposent des ressources nécessaires pour mettre en œuvre ces actions, la Commission devrait pouvoir mettre à disposition des ressources de l’Union provenant de la réserve agricole pour soutenir ces actions, tout en veillant à la faisabilité d’une telle mesure et en évitant tout effet négatif sur les paiements directs. À cet égard, la Commission devrait également mettre à disposition d’autres sources de financement de l’Union si nécessaire. Les États membres devraient également pouvoir allouer des ressources nationales supplémentaires.
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 26
(26)  Pour renforcer la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, il convient de modifier plusieurs dispositions du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil8 en ce qui concerne les types d’intervention dans certains secteurs. Ces modifications visent à aider les agriculteurs à devenir ou à rester membres d’organisations de producteurs ou d’associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013, compte tenu du rôle positif que ces organisations et associations jouent dans le renforcement du pouvoir de négociation des producteurs. En outre, pour garantir un soutien plus efficace et plus ciblé aux organisations de producteurs au moyen des plans stratégiques relevant de la PAC, il convient de prévoir la possibilité d’augmenter l’aide financière de l’Union aux programmes opérationnels dans certains secteurs.
(26)  Pour renforcer la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, il convient de modifier plusieurs dispositions du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil8 en ce qui concerne les types d’intervention dans certains secteurs. Ces modifications visent à aider les agriculteurs à devenir ou à rester membres d’organisations de producteurs ou d’associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013, compte tenu du rôle positif que ces organisations et associations jouent dans le renforcement du pouvoir de négociation des producteurs. En outre, pour garantir un soutien plus efficace et plus ciblé aux organisations de producteurs au moyen des plans stratégiques relevant de la PAC, il convient de prévoir la possibilité d’augmenter l’aide financière de l’Union aux programmes opérationnels dans certains secteurs, tout en veillant à la faisabilité d’une telle mesure et en évitant tout effet négatif sur les paiements directs.
__________________
__________________
8 Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) nº 1305/2013 et (UE) nº 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).
8 Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) nº 1305/2013 et (UE) nº 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)
(26 bis)  Pour renforcer la compétitivité et la durabilité des producteurs, le cofinancement des fonds opérationnels devrait être principalement orienté vers des investissements directement liés à la production agricole, des actions collectives au profit de tous les membres des organisations de producteurs et la numérisation. Il y a lieu de considérablement réduire la charge administrative et bureaucratique qui pèse sur les organisations de producteurs dans le cadre de la mise en œuvre des programmes opérationnels, afin d’encourager la participation des bénéficiaires.
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 30
(30)  Afin de soutenir la mise en place de types d’intervention dans les autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, il convient d’accorder aux États membres, à partir de 2025, une plus grande flexibilité pour adapter l’allocation des fonds à ces secteurs en utilisant jusqu’à 6 % de leurs dotations pour les paiements directs.
(30)  Afin de soutenir la mise en place de types d’intervention dans les autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, il convient d’accorder aux États membres, à partir de 2025, une plus grande flexibilité pour adapter l’allocation des fonds à ces secteurs en utilisant jusqu’à 6 % de leurs dotations pour les paiements directs, tout en veillant à la faisabilité d’une telle mesure et en évitant tout effet négatif sur les paiements directs.
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 32
(32)  Pour garantir que les ressources de l’Union provenant de la réserve agricole puissent être mises à la disposition des États membres afin de soutenir des actions collectives menées par des opérateurs privés en période de grave déséquilibre du marché, il y a lieu d’étendre la possibilité d’utiliser la réserve agricole au soutien d’actions collectives lorsque la Commission décide que les règles de concurrence ne s’appliquent pas à ces actions.
(32)  Pour garantir que les ressources de l’Union provenant de la réserve agricole puissent être mises à la disposition des États membres, de manière équitable et transparente, afin de soutenir des actions collectives menées par des opérateurs privés en période de grave déséquilibre du marché, il y a lieu d’étendre la possibilité d’utiliser la réserve agricole au soutien d’actions collectives lorsque la Commission décide que les règles de concurrence ne s’appliquent pas à ces actions, tout en veillant à la faisabilité d’une telle mesure et en évitant tout effet négatif sur les paiements directs.
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 1 – paragraphe 2 – point 1 bis (nouveau)
-1)  À l’article 1er, paragraphe 2, le point suivant est inséré:
l bis)  vinaigre, partie XII bis;
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 7 – paragraphe 2
-1 bis)   À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2.  Les seuils de référence prévus au paragraphe 1 sont régulièrement examinés par la Commission, compte tenu de critères objectifs, notamment de l’évolution de la production, des coûts de production (en particulier du prix des intrants) et des tendances du marché. Si nécessaire, les seuils de référence sont mis à jour conformément à la procédure législative ordinaire en fonction de l’évolution de la production et des marchés.
«2. Les seuils de référence sont régulièrement examinés, compte tenu du caractère saisonnier des produits, sur proposition de l’observatoire européen de la chaîne agroalimentaire (AFCO), en fonction de l’évolution économique et des coûts réels de production. La Commission élabore une méthode de révision périodique de ces seuils, fondée sur des indicateurs objectifs tels que l’inflation, les coûts de production et les évolutions des marchés agricoles. Les coûts de production incluent les coûts des mesures contribuant à l’application ou au dépassement des normes de durabilité imposées par le droit de l’Union ou le droit national, telles que définies à l’article 210 bis, paragraphe 3. Cette méthode devrait permettre la mise à jour régulière des seuils, de manière à refléter les réalités économiques actuelles et à rester un instrument efficace de stabilisation des marchés.»
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point -1 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 11 – alinéa 1 – points e bis, e ter, e quater, e quinquies (nouveaux)
-1 ter)   à l’article 11, les points suivants sont ajoutés:
«e bis) sucre blanc;
e ter)  viandes ovines relevant des codes NC 0104 10 30 ou 0204;
e quater)  viandes porcines fraîches, réfrigérées ou congelées relevant du code NC 0203;
e quinquies)  poulet frais, réfrigéré ou congelé relevant du code NC 0207.»
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point -1 quater (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)
-1 quater)   À l’article 15, le paragraphe suivant est ajouté:
«2 bis. Lors de l’établissement du niveau du prix de l’intervention publique pour les différents produits listés à l’article 11, le Conseil s’appuie sur des critères objectifs et transparents, comme l’inflation, conformément à l’objectif d’assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, inscrit à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.»
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 - point quinquies (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 75
-1 quinquies)   L’article 75 est modifié comme suit:
a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Des normes de commercialisation peuvent s’appliquer à l’un ou plusieurs des secteurs visés à l’article 1.»;
b)  au paragraphe 3, le point j) est remplacé par le texte suivant:
«j) le lieu de production et l’origine;» ;
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 1
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 88 bis – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Les mentions «juste», «équitable» ou des mentions équivalentes à celles-ci ne peuvent être utilisées, seules ou en combinaison avec d’autres mentions, que sur l’étiquetage, la présentation, la publicité ou les documents commerciaux d’un produit des secteurs énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, qui est mis sur le marché, à condition que ces mentions soient utilisées pour informer les acheteurs de modalités existantes d’organisation de la production, de la distribution ou de la mise sur le marché, qui contribuent au moins à:
1.  Les mentions «juste», «équitable» ou des mentions équivalentes à celles-ci ne peuvent être utilisées, seules ou en combinaison avec d’autres mentions, que sur l’étiquetage, la présentation, la publicité ou les documents commerciaux d’un produit des secteurs énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, qui est mis sur le marché, avec le consentement préalable des agriculteurs ou de leurs organisations représentatives et à condition que ces mentions soient utilisées pour informer les acheteurs de modalités existantes d’organisation de la production, de la distribution ou de la mise sur le marché, qui contribuent au moins à:
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 1
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 88 bis – paragraphe 1 – point a
a)  la stabilité et la transparence des relations entre les agriculteurs et les acheteurs tout au long de la chaîne d’approvisionnement;
a)  la stabilité, notamment grâce à des contrats entre les producteurs et les acheteurs visant à limiter l’incidence des incertitudes économiques, la traçabilité et la transparence des relations entre les agriculteurs et les acheteurs tout au long de la chaîne d’approvisionnement;
a bis)  la promotion du développement d’organisations collectives d’agriculteurs gérées démocratiquement;
a ter)  le versement d’un montant complémentaire au producteur, visant notamment à financer des projets collectifs;
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 1
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 88 bis – paragraphe 1 – point b
b)  un prix jugé équitable par les agriculteurs participants pour leurs produits; et
b)  un prix jugé équitable et rémunérateur par les agriculteurs participants pour leurs produits et leur travail, notamment sur la base des indications fournies par l’observatoire européen de la chaîne agroalimentaire (AFCO);
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 1
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 88 bis – paragraphe 1 – point c
c)  des initiatives collectives poursuivant un ou plusieurs des objectifs de développement durable des Nations unies.
c)  des initiatives socio-économiques collectives poursuivant un ou plusieurs des objectifs de développement durable des Nations unies et contribuant au développement des communautés rurales.
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 1
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 88 bis – paragraphe 2 – partie introductive
2.  La mention «circuit d’approvisionnement court» ne peut être utilisée, seule ou en combinaison avec d’autres mentions, que sur l’étiquetage, la présentation, la publicité ou les documents commerciaux d’un produit des secteurs énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, qui est mis sur le marché, à condition que cette mention soit utilisée pour informer les acheteurs de modalités existantes d’organisation de la production, de la distribution ou de la mise sur le marché, qui assurent:
2.  La mention «circuit d’approvisionnement court» ne peut être utilisée, seule ou en combinaison avec d’autres mentions, que sur l’étiquetage, la présentation, la publicité ou les documents commerciaux d’un produit des secteurs énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, qui est fabriqué dans le marché unique et qui est mis sur ce marché, avec le consentement préalable des agriculteurs ou de leurs organisations représentatives et à condition que cette mention soit utilisée pour informer les acheteurs de modalités existantes d’organisation de la production, de la distribution ou de la mise sur le marché, qui assurent au moins l’une des conditions suivantes:
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 1
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 88 bis – paragraphe 2 – point a
a)  un lien direct entre l’agriculteur et le consommateur final du produit; ou
a)  un lien direct ou un nombre limité d’intermédiaires entre l’agriculteur, la coopérative ou l’organisation de producteurs et le consommateur final du produit; ou
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 1
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 88 bis – paragraphe 2 – point b
b)  un lien étroit et une proximité géographique entre l’agriculteur et le consommateur final du produit.
b)  un lien étroit et une proximité géographique, entendue comme une distance ou une durée de transport réduite, y compris dans des contextes transfrontaliers, entre l’agriculteur, la coopérative ou l’organisation de producteurs et le consommateur final du produit.
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 1
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 88 bis – paragraphe 3 – alinéa 1
La Commission peut adopter des actes d’exécution pour préciser davantage les conditions visées au paragraphe 1, points a), b) et c), et au paragraphe 2, points a) et b), en tenant compte de toute norme internationale pertinente.
La Commission peut adopter des actes délégués au titre de l’article 227 pour compléter le présent règlement en précisant davantage les conditions visées au paragraphe 1, points a), b) et c), et au paragraphe 2, points a) et b), en tenant compte de toute norme internationale pertinente et des systèmes de certification de la qualité y afférents.
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 1
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 88 bis – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis.  La Commission évalue la faisabilité et la valeur ajoutée de l’introduction d’un label visuel harmonisé de l’Union sur les produits issus d’un circuit d’approvisionnement court.
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 148 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a
a)  la livraison de lait et de produits laitiers par un producteur autre qu’un agriculteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs à un transformateur, à un collecteur, à un distributeur ou à un détaillant doit faire l’objet d’un contrat écrit;
a)  la livraison de lait et de produits laitiers par des producteurs qui ne sont pas couverts par le paragraphe 1 doit faire l’objet d’un contrat écrit;
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 148 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b
b)  les premiers acheteurs de lait et de produits laitiers font une offre écrite de contrat pour la livraison de lait et de produits laitiers par l’agriculteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs.
b)  les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs ou les agriculteurs font une offre écrite de contrat pour la livraison de lait et de produits laitiers aux premiers acheteurs.
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 148 – paragraphe 3 – alinéa 1
Les États membres mettent en place un mécanisme de médiation pour couvrir les cas dans lesquels il n’existe pas d’accord mutuel sur la conclusion d’un contrat visé aux paragraphes 1 et 2 ou sur la révision d’un tel contrat.
Les États membres mettent en place un mécanisme de médiation pour couvrir les cas dans lesquels il n’existe pas d’accord mutuel sur la formalisation, l’interprétation ou l’exécution d’un contrat visé aux paragraphes 1 et 2 ou sur la révision d’un tel contrat. Ce mécanisme est impartial et facultatif pour les parties contractantes; il peut inclure des représentants des organisations représentatives des agriculteurs.
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 148 – paragraphe 3 – alinéa 2
Les États membres informent la Commission des mécanismes de médiation mis en place sur leur territoire.
Les États membres informent la Commission du cadre juridique des mécanismes de médiation existant sur leur territoire.
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 148 – paragraphe 4 – point b
b)  est établi(e) par écrit; et
b)  est établi(e) par écrit, que ce soit sous forme numérique ou sur papier; et
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 148 – paragraphe 4 – point c – sous-point i – partie introductive
i)  le prix à payer pour la livraison, lequel:
i)  le prix à payer pour la livraison, avec indication explicite de tous les paiements, y compris les remises applicables, lequel:
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 148 – paragraphe 4 – point c – sous-point i – alinéa 2
–  est calculé au moyen d’une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels incluent des indicateurs objectifs, des indices ou des méthodes de calcul du prix final, qui sont facilement accessibles et compréhensibles et qui reflètent l’évolution des conditions du marché et des coûts de production, les quantités livrées, et la qualité ou la composition du lait et des produits laitiers livrés. À cette fin, les États membres peuvent établir ces indicateurs conformément à des critères objectifs fondés sur des études relatives à la production et à la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Les parties aux contrats sont libres de se référer à ces indicateurs ou à tout autre indicateur;
–  est calculé au moyen d’une combinaison de facteurs objectifs, vérifiables et non manipulables établis dans le contrat, lesquels incluent des indicateurs objectifs, des indices ou des méthodes de calcul du prix final, qui sont facilement accessibles et compréhensibles et qui reflètent l’évolution des conditions du marché, de l’inflation et des coûts totaux de production, y compris la rémunération des agriculteurs, l’ensemble des coûts des services supplémentaires, les quantités livrées, et la qualité ou la composition du lait et des produits laitiers livrés.
À cette fin, les États membres ou les autorités régionales peuvent établir ces indicateurs, qui sont publiés en ligne afin de pouvoir être utilisés dans les contrats, conformément à des critères objectifs fondés sur des études relatives à la production et à la chaîne d’approvisionnement alimentaire, ou en utilisant des données transmises par des organisations interprofessionnelles reconnues au sens de l’article 157 ou des données de l’observatoire européen de la chaîne agroalimentaire. Les parties aux contrats sont libres de se référer à ces indicateurs ou à tout autre indicateur;
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 148 – paragraphe 4 – point c – sous-point iii
iii)  la durée du contrat, qui peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, assorti d’une clause de résiliation. Dans le cas d’un contrat d’une durée minimale supérieure à six mois, le contrat comportera une clause de révision qui peut être déclenchée par l’agriculteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs;
iii)  la durée du contrat, qui peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, assorti d’une clause de résiliation. Dans le cas d’un contrat d’une durée minimale supérieure à six mois, le contrat comportera une clause de révision qui peut être déclenchée par l’agriculteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs en cas de circonstances imprévues, telles que des événements météorologiques extrêmes, des épidémies de maladies animales, des tensions géopolitiques ou toute autre raison faisant que le prix convenu ne couvre pas les coûts des agriculteurs;
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 148 – paragraphe 4 – point c – sous-point iv
iv)  les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement;
iv)  les modalités relatives aux délais de paiement, aux procédures et au moment auquel la propriété et le risque sont transférés;
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 148 – paragraphe 5 – point a
a)  le lait ou les produits laitiers concernés sont livrés par un membre d’une organisation de producteurs ou d’une coopérative à l’organisation de producteurs ou à la coopérative dont il est membre, pour autant que les statuts de cette organisation de producteurs ou de cette coopérative ou les règles et décisions prévues par ces statuts ou en découlant contiennent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des dispositions du paragraphe 4;
a)  le lait ou les produits laitiers concernés sont livrés par un membre d’une organisation de producteurs ou d’une coopérative à l’organisation de producteurs ou à la coopérative dont il est membre, pour autant que les statuts de cette organisation de producteurs ou de cette coopérative ou les règles et décisions prévues par ces statuts ou en découlant contiennent des dispositions poursuivant des objectifs similaires à ceux des dispositions du paragraphe 4;
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 148 – paragraphe 5 – point b
b)  le premier acheteur de lait ou de produits laitiers est une micro ou petite entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE10;
supprimé
__________________
10 Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36, http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 148 – paragraphe 5 – point c
c)  la livraison et le paiement du lait ou des produits laitiers ont lieu simultanément;
supprimé
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Règlement (UE) no 1308/2013
Article 148 – paragraphe 6 – point a
a)  il s’agit d’une livraison de produits d’une valeur égale ou inférieure à un seuil à déterminer par l’État membre, qui ne dépasse pas 10 000 EUR;
a)  il s’agit d’une livraison de produits d’une valeur égale ou inférieure à un seuil à déterminer par l’État membre, qui ne dépasse pas 4 000 EUR;
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 148 – paragraphe 6 – point a bis (nouveau)
a bis)  le premier acheteur de lait ou de produits laitiers est une micro ou petite entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE;
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 148 – paragraphe 6 – point a ter (nouveau)
a ter)  la livraison et le paiement du lait ou des produits laitiers ont lieu simultanément ou au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables;
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 148 – paragraphe 7
7.  Lorsque, en vertu du paragraphe 5, points b), c) et d), ou du paragraphe 6, ni contrat écrit ni offre écrite de contrat ne sont requis, un agriculteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs peut exiger qu’une livraison de lait ou de produits laitiers fasse l’objet d’un contrat écrit ou d’une offre écrite de contrat. Ce contrat ou cette offre de contrat doit répondre aux conditions fixées aux paragraphes 4 et 8, premier alinéa.
7.  Lorsque, en vertu du paragraphe 5, point d), ou du paragraphe 6, ni contrat écrit ni offre écrite de contrat ne sont requis, un agriculteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs peut exiger qu’une livraison de lait ou de produits laitiers fasse l’objet d’un contrat écrit ou d’une offre écrite de contrat. Ce contrat ou cette offre de contrat doit répondre aux conditions fixées aux paragraphes 4 et 8, premier alinéa.
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 148 – paragraphe 8 – alinéa 1
Tous les éléments des contrats de livraison de lait ou de produits laitiers conclus entre agriculteurs, organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs et collecteurs, transformateurs, distributeurs ou détaillants, y compris les éléments et leurs composants visés au paragraphe 4, point c), sont négociés librement entre les parties.
Tous les éléments des contrats de livraison de lait ou de produits laitiers conclus entre agriculteurs, organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs et collecteurs, transformateurs, distributeurs ou détaillants, y compris les éléments et leurs composants visés au paragraphe 4, point c), sont négociés librement entre les parties, sans préjudice des exigences complémentaires introduites par les États membres.
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 148 – paragraphe 10
10.  Les États membres qui font usage des possibilités prévues aux paragraphes 2, 6, 8 et 9 notifient à la Commission les modalités de leur application.
10.  Les États membres qui font usage des possibilités prévues au présent article notifient à la Commission les modalités de leur application.
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 149 – paragraphe 2 – point c – sous-points i et ii
2 bis)  À l’article 149, paragraphe 2, le point c) est modifié comme suit:
a)  le point i) est remplacé par le texte suivant:
i)  le volume de lait cru faisant l’objet de ces négociations n’excède pas 4 % de la production totale de l’Union,
«i) le volume de lait cru faisant l’objet de ces négociations n’excède pas 10 % de la production totale de l’Union,»;
ii)  le volume de lait cru faisant l’objet de ces négociations produit dans tout État membre n’excède pas 33 % de la production nationale totale de cet État membre, et
b)  le point ii) est supprimé.
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – point a – point i
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 152 – paragraphe 1 – point a
a)  se composent de producteurs d’un ou de plusieurs secteurs énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, ou par des producteurs de produits biologiques dans un ou plusieurs secteurs énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, et sont contrôlés par des agriculteurs membres, conformément à l’article 153, paragraphe 2, point c);
a)  se composent de producteurs d’un ou de plusieurs secteurs énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, et sont contrôlés par des agriculteurs membres, ou, dans le cas du secteur des fruits et légumes, par des producteurs, conformément à l’article 153, paragraphe 2, point c);
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point a – sous-point ii
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 152 – paragraphe 1 – point b – partie introductive
b)  sont constituées à l’initiative des agriculteurs et exercent au moins l’une des activités suivantes:
b)  sont constituées à l’initiative des agriculteurs ou, dans le cas du secteur des fruits et légumes, des producteurs, et exercent au moins l’une des activités suivantes:
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – point b
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 152 – paragraphe 1 bis – alinéa 1
1 bis.  Par dérogation à l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une organisation de producteurs reconnue en vertu du paragraphe 1 du présent article, ou une organisation de producteurs, y compris une coopérative, qui n’a pas été reconnue comme organisation de producteurs par un État membre, mais qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article et de l’article 154, peut planifier la production, optimiser les coûts de production, mettre sur le marché et négocier, au nom de ses membres, des contrats de fourniture de produits agricoles pour tout ou partie de leur production totale.
1 bis.  Par dérogation à l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une organisation de producteurs reconnue en vertu du paragraphe 1 du présent article, ou une organisation de producteurs, y compris une coopérative, ou toute autre forme juridique équivalente enregistrée conformément au droit national, qui n’a pas été reconnue comme organisation de producteurs par un État membre, mais qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article et de l’article 154, peut planifier la production, optimiser les coûts de production, mettre sur le marché et négocier, au nom de ses membres, des contrats de fourniture de produits agricoles pour tout ou partie de leur production totale.
Une organisation de producteurs, y compris une coopérative, ou tout autre forme juridique équivalente enregistrée conformément au droit national qui a effectué une demande de reconnaissance, mais qui n’a pas été reconnue comme organisation de producteurs par un État membre, peut bénéficier de ladite dérogation dans la limite d’une période de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande de reconnaissance.
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – point b bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 152 – paragraphe 1 bis – alinéa 3
b bis)  au paragraphe 1 bis, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
Toutefois, les États membres peuvent déroger à la condition énoncée au deuxième alinéa, point d), dans des cas dûment justifiés lorsque les producteurs membres possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes.
«Toutefois, les États membres peuvent déroger à la condition énoncée au deuxième alinéa, point d), dans des cas dûment justifiés lorsque les producteurs membres possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes, ainsi que dans les cas prévus à l’article 153, paragraphe 1, point b).»;
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – point c
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 152 – paragraphe 1 ter – alinéa 2 – partie introductive
Par dérogation au paragraphe 1 bis et au premier alinéa, une association d’organisations de producteurs reconnue en vertu de l’article 156, paragraphe 1, peut également exercer les activités visées au paragraphe 1 bis, premier alinéa, à condition que:
Par dérogation au paragraphe 1 bis et au premier alinéa, une association d’organisations de producteurs reconnue en vertu de l’article 156, paragraphe 1, peut également exercer les activités visées au paragraphe 1 bis, premier alinéa, à l’exception du secteur des fruits et légumes, sauf si une association d’organisations de producteurs le demande expressément, à condition que:
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – point c
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 152 – paragraphe 1 ter – alinéa 2 – point d
d)  le volume des produits couverts par les activités visées au paragraphe 1 bis, premier alinéa, ne dépasse pas 33 % de la production nationale totale d’un État membre donné.
d)  le volume des produits couverts par les activités visées au paragraphe 1 bis, premier alinéa, ne dépasse pas 33 % de la production nationale totale d’un État membre donné ou 5 % de la production totale de l’Union.
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4 – point -a (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 153 – paragraphe 1 – point b
-a)  au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
b)  n’être membres que d’une seule organisation de producteurs pour un produit donné de l’exploitation; toutefois, les États membres peuvent déroger à cette condition dans des cas dûment justifiés lorsque les producteurs membres d’une organisation possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes;
«b) n’être membres que d’une seule organisation de producteurs pour un produit donné de l’exploitation; toutefois, les États membres peuvent déroger à cette condition dans des cas dûment justifiés lorsque les producteurs membres d’une organisation possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes ou lorsque les producteurs membres confient à des organisations de producteurs distinctes la mise sur le marché de leurs produits, autres que ceux énumérés à l’annexe I, parties IX et X, destinés à des usages différents et que, par conséquent, ces organisations ne se font pas concurrence;»;
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4 – point -a bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 153 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
-a bis)   au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«c bis) s’abstenir de tout contact direct avec des acheteurs dès lors que ces démarches individuelles sont de nature à compromettre les objectifs collectifs poursuivis par l’organisation de producteurs, notamment en matière de planification, de négociation ou de mise sur le marché. Toute pratique d’un acheteur ayant pour objet ou pour effet de contourner une organisation de producteurs en démarchant directement un ou plusieurs de ses membres, lorsque l’acheteur est déjà engagé dans une négociation ou dans un contrat avec ladite organisation de producteurs est interdite et est considérée comme une pratique commerciale déloyale.»
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4 – point b
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 153 – paragraphe 2 bis
2 bis.  Les statuts d’une organisation de producteurs peuvent prévoir la possibilité que les membres soient en contact direct avec les acheteurs, pour autant que ce contact direct ne nuise pas aux objectifs poursuivis par l’organisation de producteurs ou à la fonction de concentration de l’offre et de mise sur le marché des produits exercée par l’organisation de producteurs. La concentration de l’offre est réputée avoir été assurée si les éléments essentiels des ventes, tels que le prix, la qualité et le volume, sont négociés et déterminés par l’organisation de producteurs.
2 bis.  Les statuts d’une organisation de producteurs doivent garantir la réalisation de l’objectif de concentration de l’offre, notamment en veillant à ce que l’organisation de producteurs négocie et détermine les éléments essentiels de la vente tels que le prix, la qualité et le volume. Les statuts peuvent prévoir la possibilité que les membres soient en contact direct avec les acheteurs, pour autant que ce contact direct ne nuise pas aux objectifs poursuivis par l’organisation de producteurs ou à la fonction de concentration de l’offre et de mise sur le marché des produits exercée par l’organisation de producteurs. La concentration de l’offre et la mise sur le marché des produits sont réputées avoir été assurées si les éléments essentiels des ventes, tels que le prix, la qualité et le volume, sont négociés et déterminés par l’organisation de producteurs.
Les statuts d’une organisation de producteurs qui autorise le contact direct entre les membres et les acheteurs peuvent prévoir des mécanismes internes de contrôle et de prévention afin d’éviter que ce contact ne nuise à la concentration de l’offre ou à la stratégie commerciale de l’organisation.
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4 – point c
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 153 – paragraphe 3
c)  le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
supprimé
«3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux organisations de producteurs du secteur du lait et des produits laitiers.»;
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 168 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a
a)  la livraison de produits agricoles par un producteur autre qu’un agriculteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs à un transformateur, un distributeur ou un détaillant fait l’objet d’un contrat écrit,
a)  la livraison de produits agricoles par des producteurs qui ne sont pas couverts par le paragraphe 1 fait l’objet d’un contrat écrit,
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 168 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b
b)  le premier acheteur du produit agricole fait une offre écrite de contrat pour la livraison de produits agricoles par l’agriculteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs.
b)  les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs ou les agriculteurs font une offre écrite de contrat pour la livraison de produits agricoles aux premiers acheteurs.
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 168 – paragraphe 3 – alinéa 1
Les États membres mettent en place un mécanisme de médiation pour couvrir les cas dans lesquels il n’existe pas d’accord sur la conclusion d’un contrat visé aux paragraphes 1 et 2 ou sur la révision d’un tel contrat.
Les États membres mettent en place un mécanisme de médiation pour couvrir les cas dans lesquels il n’existe pas d’accord mutuel sur la formalisation, l’interprétation ou l’exécution d’un contrat visé aux paragraphes 1 et 2 ou sur un tel contrat. Ce mécanisme est impartial et facultatif pour les parties contractantes. Il peut associer des représentants des organisations représentatives des agriculteurs.
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 168 – paragraphe 3 – alinéa 2
Les États membres informent la Commission des mécanismes de médiation mis en place sur leur territoire.
Les États membres informent la Commission du cadre juridique ou des mécanismes de médiation disponibles sur leur territoire.
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 168 – paragraphe 4 – point b
b)  est établi(e) par écrit; et
b)  est établi(e) par écrit, sous forme numérique ou sur papier; et
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 168 – paragraphe 4 – point c – sous-point i – partie introductive
i)  le prix à payer pour la livraison, lequel:
i)  le prix à payer pour la livraison, avec indication explicite de tous les paiements, y compris les remises applicables, lequel:
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 168 – paragraphe 4 – point c – sous-point i – alinéa 2
–  est calculé au moyen d’une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels incluent des indicateurs objectifs, des indices ou des méthodes de calcul du prix final, qui sont facilement accessibles et compréhensibles et qui reflètent l’évolution des conditions du marché et des coûts de production, les quantités livrées, et la qualité ou la composition des produits agricoles livrés; à cette fin, les États membres peuvent établir ces indicateurs conformément à des critères objectifs fondés sur des études relatives à la production et à la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Les parties aux contrats sont libres de se référer à ces indicateurs ou à tout autre indicateur qu’elles jugent pertinent;
–  est calculé au moyen d’une combinaison de facteurs objectifs, vérifiables et non manipulables établis dans le contrat, lesquels incluent des indicateurs objectifs, des indices ou des méthodes de calcul du prix final, qui sont facilement accessibles et compréhensibles et qui reflètent l’évolution des conditions du marché, de l’inflation et des coûts totaux de production, y compris la rémunération des agriculteurs, l’ensemble des coûts des services supplémentaires, les quantités livrées, et la qualité ou la composition des produits agricoles livrés; à cette fin, les États membres ou les autorités régionales peuvent établir ces indicateurs, qui sont publiés en ligne afin de pouvoir être utilisés dans les contrats, conformément à des critères objectifs fondés sur des études relatives à la production et à la chaîne d’approvisionnement alimentaire, des données fournies par des organisations interprofessionnelles reconnues au sens de l’article 157, paragraphe 1, ou des données de l’observatoire européen de la chaîne agroalimentaire. Les parties aux contrats sont libres de se référer à ces indicateurs ou à tout autre indicateur qu’elles jugent pertinent;
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 168 – paragraphe 4 – point c – sous-point iii
iii)  la durée du contrat, lequel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, assorti d’une clause de résiliation. Dans le cas d’un contrat d’une durée minimale supérieure à six mois, le contrat comportera une clause de révision qui peut être déclenchée par l’agriculteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs;
iii)  la durée du contrat, lequel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, assorti d’une clause de résiliation. Dans le cas d’un contrat d’une durée minimale supérieure à six mois, ou à douze mois pour les marchés à terme, le contrat comportera une clause de révision qui peut être déclenchée par l’agriculteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs en cas de circonstances imprévues, telles que des événements météorologiques extrêmes, des épidémies de maladies animales, des tensions géopolitiques ou toute autre raison faisant que le prix convenu ne couvre pas les coûts de l’agriculteur;
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 168 – paragraphe 4 – point c – sous-point iv
iv)  les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement;
iv)  les modalités relatives aux délais de paiement, aux procédures et au moment auquel la propriété et le risque sont transférés;
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 168 – paragraphe 5 – point a
a)  les produits agricoles concernés sont livrés par un membre d’une organisation de producteurs ou d’une coopérative à l’organisation de producteurs ou à la coopérative dont il est membre, pour autant que les statuts de cette organisation de producteurs ou de cette coopérative ou les règles et décisions prévues par ces statuts ou en découlant contiennent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des dispositions du paragraphe 4, points a), b) et c);
a)  les produits agricoles concernés sont livrés par un membre d’une organisation de producteurs ou d’une coopérative à l’organisation de producteurs ou à la coopérative dont il est membre, pour autant que les statuts de cette organisation de producteurs ou de cette coopérative ou les règles et décisions prévues par ces statuts ou en découlant contiennent des dispositions poursuivant des objectifs similaires à ceux des dispositions du paragraphe 4, points a), b) et c);
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 168 – paragraphe 5 – point b
b)  le premier acheteur des produits agricoles concernés est une micro ou petite entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE;
supprimé
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6
ºRèglement (UE) nº 1308/2013
Article 168 – paragraphe 5 – point c
c)  la livraison et le paiement des produits agricoles concernés ont lieu simultanément;
supprimé
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 168 – paragraphe 6 – point a
a)  il s’agit d’une livraison de produits d’une valeur égale ou inférieure à un certain seuil à déterminer par l’État membre, qui ne dépasse pas 10 000 EUR;
a)  il s’agit d’une livraison de produits d’une valeur égale ou inférieure à un seuil à déterminer par l’État membre, qui ne dépasse pas 4 000 EUR;
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 168 – paragraphe 6 – point a bis (nouveau)
a bis)  le premier acheteur des produits agricoles concernés est une micro ou petite entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE;
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 168 – paragraphe 6 – point a ter (nouveau)
a ter)  la livraison et le paiement des produits agricoles concernés ont lieu simultanément, ou, au plus tard, dans un délai de cinq jours ouvrables;
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 168 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis.  Les États membres peuvent, sur demande d’une organisation interprofessionnelle reconnue au sens de l’article 157, paragraphe 1, ou d’une organisation considérée comme largement représentative d’une filière agricole, décider d’exempter certains secteurs spécifiques de l’obligation d’une contractualisation écrite visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article, à l’exception du secteur du lait. Cette exemption s’applique sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 7 du présent article.
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 168 – paragraphe 7
7.  Lorsque, en vertu du paragraphe 5, points b), c) et d), ou du paragraphe 6, un contrat écrit ou une offre écrite de contrat ne sont pas requis, un agriculteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs peut exiger qu’une livraison de produits agricoles à un transformateur, un distributeur ou un détaillant fasse l’objet d’un contrat écrit entre les parties ou d’une offre écrite de contrat. Ce contrat ou cette offre de contrat doit répondre aux conditions fixées aux paragraphes 4 et 8, premier alinéa.
7.  Lorsque, en vertu du paragraphe 5, point d), ou des paragraphes 6 et 6 bis, un contrat écrit ou une offre écrite de contrat ne sont pas requis, un agriculteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs peut exiger qu’une livraison de produits agricoles à un transformateur, un distributeur ou un détaillant fasse l’objet d’un contrat écrit entre les parties ou d’une offre écrite de contrat. Ce contrat ou cette offre de contrat doit répondre aux conditions fixées aux paragraphes 4 et 8, premier alinéa.
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 168 – paragraphe 8 – alinéa 1
Tous les éléments des contrats de livraison de produits agricoles conclus entre agriculteurs, organisations de producteurs ou association d’organisations de producteurs et transformateurs, distributeurs ou détaillants, y compris les éléments et leurs composants visés au paragraphe 4, point c), sont négociés librement entre les parties.
Tous les éléments des contrats de livraison de produits agricoles conclus entre agriculteurs, organisations de producteurs ou association d’organisations de producteurs et transformateurs, distributeurs ou détaillants, y compris les éléments et leurs composants visés au paragraphe 4, point c), sont négociés librement entre les parties, sans préjudice des exigences complémentaires introduites par les États membres.
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 168 – paragraphe 9
9.  Les États membres peuvent exiger de l’acheteur de produits agricoles qu’il enregistre les contrats écrits visés au paragraphe 1 avant la livraison des produits agricoles concernés par l’agriculteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs à un transformateur, distributeur ou détaillant sur leur territoire.
9.  Les États membres peuvent exiger, lorsque cela se justifie, de l’acheteur de produits agricoles qu’il enregistre les contrats écrits visés au paragraphe 1 avant la livraison des produits agricoles concernés par l’agriculteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs à un transformateur, distributeur ou détaillant sur leur territoire, à l’exception des produits saisonniers et périssables.
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 168 – paragraphe 10
10.  Les États membres qui font usage des possibilités prévues aux paragraphes 2, 6, 8 et 9 notifient à la Commission les modalités de leur application.
10.  Les États membres qui font usage des possibilités prévues au présent article notifient à la Commission les modalités de leur application.
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 172 ter
6 bis)   l’article 172 ter est remplacé par le texte suivant:
Article 172 ter
«Article 172 ter
Orientations des organisations interprofessionnelles concernant la vente de raisins destinés aux vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée
Orientations de prix des organisations interprofessionnelles et des groupes d’organisation de producteurs reconnus conformément au règlement (UE) 2024/1143 concernant la vente de raisins, de moûts et de vins en vrac destinés aux vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée
Par dérogation à l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l’article 157 du présent règlement qui opèrent dans le secteur vitivinicole peuvent fournir des indicateurs facultatifs sur l’orientation des prix concernant la vente de raisins destinés à la production de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, à condition que ces orientations n’aient pas pour effet d’éliminer la concurrence pour une proportion substantielle des produits en question.
Par dérogation à l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l’article 157 du présent règlement et les groupements de producteurs reconnus au titre du règlement (UE) 2024/1143 qui opèrent dans le secteur vitivinicole peuvent fournir des indicateurs facultatifs sur l’orientation des prix concernant la vente de raisins, de moûts et de vins en vrac utilisés pour la production de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, à condition que ces orientations n’aient pas pour effet d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en question.»
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 188 – paragraphe 3 bis (nouveau)
6 ter)   à l’article 188, le paragraphe suivant est ajouté:
«3 bis. Les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ne peuvent être importés de pays tiers que s’ils respectent les obligations relatives aux limites maximales des résidus de pesticides auxquelles sont soumis les denrées alimentaires et les aliments pour animaux produits au sein de l’Union.»
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6 quater (nouveau)
Règlement (UE) 1308/2013
Article 189 – paragraphe 1
6 quater)   à l’article 189, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
1.  Les produits suivants ne peuvent être importés dans l’Union que si les conditions suivantes sont remplies:
«1. Les produits suivants ne peuvent être importés dans l’Union que si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le chanvre brut relevant du code NC 5302 10 00 répond aux conditions établies à l’article 32, paragraphe 6, et à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1307/2013
a)  le chanvre brut relevant du code NC 5302 10 00 répond aux conditions établies dans le règlement (UE) 2021/2115;
b)  les graines destinées à l’ensemencement de variétés de chanvre, relevant du code NC ex 1207 99 20, accompagnées de la preuve que le taux de tétrahydrocannabinol de la variété concernée n’est pas supérieur à celui fixé conformément à l’article 32, paragraphe 6, et à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1307/2013;
b)  les graines destinées à l’ensemencement de variétés de chanvre, relevant du code NC ex 1207 99 20, accompagnées de la preuve que le taux de tétrahydrocannabinol de la variété concernée n’est pas supérieur à celui fixé conformément au règlement (UE) 2021/2115;
c)  les graines de chanvre autres que celles destinées à l’ensemencement, relevant du code NC 1207 99 91, ne sont importées que par des importateurs agréés par l’État membre de façon à garantir que leur destination n’est pas l’ensemencement.
c)  les graines de chanvre autres que celles destinées à l’ensemencement, relevant du code NC 1207 99 91, ne sont importées que par des importateurs agréés par l’État membre de façon à garantir que leur destination n’est pas l’ensemencement;
c bis)  les sommités fleuries de chanvre, accompagnées d’une preuve indiquant que la teneur en tétrahydrocannabinol de la variété concernée ne dépasse pas celle fixée dans le règlement (UE) 2021/2115, sont exclusivement importées par des importateurs agréés par l’État membre.»
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 – point a
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 210 bis – paragraphe 3 – point d
d)  le soutien à la viabilité économique des petites exploitations qui dépendent principalement de la main-d’œuvre familiale et dont la production standard au sens de l’article 2, point 8), du règlement (CE) nº 1217/200911 du Conseil ne dépasse pas 100 000 EUR;
d)  le soutien à la viabilité économique des petites exploitations et des exploitations familiales dont la production standard au sens de l’article 2, point 8), du règlement (CE) nº 1217/200911 du Conseil ne dépasse pas 100 000 EUR;
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11 Règlement (CE) nº 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne (JO L 328 du 15.12.2009, p. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1217/oj).
11 Règlement (CE) nº 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne (JO L 328 du 15.12.2009, p. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1217/oj).
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 – point a
Règlement (UE) nº1308/2013
Article 210 bis – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)
f bis)  la promotion de la production agricole locale;
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 – point a
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 210 bis – paragraphe 3 – point f ter (nouveau)
f ter)  la gestion conjointe des déchets directement liés à la production agricole et une meilleure utilisation des effluents d’élevage et de la production d’énergie;
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 – point a
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 210 bis – paragraphe 3 – point f quater (nouveau)
f quater)  la garantie de revenus stables et équitables couvrant les coûts de production, ainsi que d’une position forte tout au long de la chaîne de valeur pour les agriculteurs;
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 – point a
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 210 bis – paragraphe 3 – point f quinquies (nouveau)
f quinquies)  le recours à l’investissement dans l’utilisation des ressources en eau;
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 – point a
Règlement (UE) no 1308/2013
Article 210 bis – paragraphe 3 – point f sexies (nouveau)
f sexies)  la contribution à la diversification des activités de promotion de l’économie rurale, au développement et à l’attractivité des zones rurales;
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 – point a
Règlement (UE) no 1308/2013
Article 210 bis – paragraphe 3 – point f septies (nouveau)
f septies)  la valorisation du patrimoine culturel et gastronomique afin de promouvoir l’éducation sur des thèmes liés aux régimes alimentaires équilibrés;
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 – point a
Règlement (UE) no 1308/2013
Article 210 bis – paragraphe 3 – point f octies (nouveau)
f octies)  la préservation des méthodes traditionnelles de production, ainsi que de la sécurité et de la souveraineté alimentaires;
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 – point b
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 210 bis – paragraphe 6 – alinéa 2
À compter du [entrée en vigueur + deux ans], les producteurs visés au paragraphe 1 peuvent demander un avis à la Commission sur la compatibilité avec le présent article des accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 1 en ce qui concerne la mise en œuvre de normes de durabilité visant à contribuer à un ou plusieurs des objectifs énoncés au paragraphe 3, points d), e) et f).
À compter du [entrée en vigueur + deux ans], les producteurs visés au paragraphe 1 peuvent demander un avis à la Commission sur la compatibilité avec le présent article des accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 1 en ce qui concerne la mise en œuvre de normes de durabilité visant à contribuer à un ou plusieurs des objectifs énoncés au paragraphe 3, points d) à f quinquies).
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 210 ter (nouveau)
7 bis)   L’article suivant est inséré:
« Article 210 ter
Les États membres veillent à ce que les contrats de fourniture attribués dans le cadre des procédures de passation de marchés publics prévoient un approvisionnement en produits agricoles et alimentaires originaires de l’Union, notamment en produits locaux et saisonniers, dans le but d’améliorer la qualité, la durabilité et la sécurité alimentaire des produits agricoles européens.
La priorité est accordée aux produits bénéficiant d’indications géographiques protégées, d’appellations d’origine protégées ou reconnus en tant que spécialités traditionnelles garanties, lors de la mise en œuvre de ces mesures.
La Commission adopte des actes délégués, fixant les conditions d’application du présent article, et veille au respect des règles de l’Union.
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 219 – paragraphe 3 bis (nouveau)
7 ter)   à l’article 219, le paragraphe suivant est ajouté:
«3 bis. Lorsqu’un prix du marché tombe en dessous d’un certain seuil flexible, indexé sur les coûts moyens de production et fixé par l’observatoire européen de la chaîne agroalimentaire (AFCO), la Commission met en œuvre, en fonction de la situation du marché et du secteur concerné, des mesures de soutien destinées aux producteurs du secteur concerné qui réduisent volontairement, pendant une période déterminée, leurs livraisons par rapport à la même période de l’année précédente, satisfaisant aux exigences suivantes:
a)  le soutien est accordé sur la base d’une demande soumise par les producteurs dans l’État membre où ils sont établis, selon la méthode définie par l’État membre en question;
b)  afin de garantir une mise en œuvre efficace et appropriée de ce système, la Commission établit, sur la base des données fournies par l’AFCO:
i)  le volume total maximal ou la quantité totale maximale des livraisons devant être réduites au niveau de l’Union dans le cadre du régime de réduction;
ii)  la durée de la période de réduction et, si nécessaire, de sa prolongation;
iii)  le montant du soutien, en fonction du volume ou de la quantité de réduction, ainsi que les modalités de son financement;
iv)  les critères d’admissibilité applicables aux demandeurs et aux demandes;
v)  les conditions spécifiques de mise en œuvre du système.
Tout producteur livrant un volume supérieur à celui fourni au cours de la période de référence s’acquitte d’une taxe de responsabilisation des marchés, proportionnelle à son excédent de production durant le programme de réduction volontaire.»
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 8
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 222 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a
a)  retrait du marché ou distribution gratuite de leurs produits;
a)  retrait du marché ou distribution gratuite de leurs produits, notamment en faveur d’organisations caritatives;
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 8
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 222 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
a bis)  déclassement des excédents de produits issus de l’agriculture biologique vers les marchés conventionnels;
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 8
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 222 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point g
g)  planification temporaire de la production tenant compte de la nature spécifique du cycle de production.
g)  planification temporaire de la production tenant compte de la nature spécifique du cycle de production, en particulier des produits périssables.
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 8
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 222 – paragraphe 1 – alinéa 2
Lorsque la Commission adopte des actes d’exécution conformément au premier alinéa du présent article, elle peut décider de mettre une aide de l’Union provenant de la réserve agricole visée à l’article 16 du règlement (UE) 2021/2116 à la disposition des États membres concernés. Ce soutien financier fournit les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ces accords et décisions par les opérateurs concernés.
Lorsque la Commission adopte des actes d’exécution conformément au premier alinéa du présent article, elle peut décider de mettre une aide de l’Union provenant de la réserve agricole visée à l’article 16 du règlement (UE) 2021/2116 à la disposition des États membres concernés, avec la possibilité de mobiliser immédiatement cette aide en cas de crise, dès lors qu’elle a évalué au préalable la faisabilité d’une telle aide. Ce soutien financier fournit les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ces accords et décisions par les opérateurs concernés. La Commission veille à ce que l’utilisation des fonds destinés à soutenir des actions au titre de ces actes d’exécution ne compromette pas les paiements directs. Si nécessaire, la Commission met à disposition d’autres fonds de l’Union pour soutenir des actions menées au titre du présent alinéa.
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 8 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 222 bis – paragraphe 2
8 bis)   à l’article 222 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2.  La Commission peut décider pour quels secteurs agricoles parmi ceux énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, les observatoires du marché de l’Union sont créés.
«2. La Commission peut décider pour quels secteurs agricoles parmi ceux énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, les observatoires du marché de l’Union sont créés. Elle peut également décider d’établir une distinction entre la production biologique et non biologique.»
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 8 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 222b bis (nouveau)
8 ter)   L’article suivant est inséré:
«Article 222b bis
Plans de prévention et de gestion des perturbations du marché
1.  Afin d’atteindre les objectifs de la PAC énoncés à l’article 39 du traité FUE, en particulier l’objectif de stabilisation des marchés, la Commission établit des plans de prévention et de gestion des perturbations du marché définissant sa stratégie d’intervention pour chaque produit agricole visé à l’article 1er du présent règlement.
2.  La Commission fonde sa stratégie d’intervention sur les travaux des observatoires des marchés agricoles de l’Union européenne visés à l’article 222 bis.
3.  En cas de perturbation du marché, la Commission mobilise en temps utile et de manière efficace les mesures exceptionnelles prévues dans la partie V, chapitre I, le cas échéant, en complément des mesures d’intervention sur les marchés prévues dans la partie II, titre I, en vue de rétablir rapidement l’équilibre du marché concerné tout en apportant les réponses les plus appropriées pour chaque secteur touché.
4.  La Commission crée un cadre de performance permettant de suivre et d’évaluer les plans de prévention et de gestion des perturbations du marché lors de leur mise en œuvre, ainsi que d’établir des rapports les concernant.
5.  Au plus tard le 30 novembre de chaque année, la Commission publie un rapport annuel sur la mise en œuvre des plans de prévention et de gestion des perturbations du marché et sur les améliorations apportées à sa stratégie d’intervention. Le rapport annuel est présenté chaque année au Parlement européen et au Conseil, dans l’objectif d’évaluer les résultats des plans en ce qui concerne l’incidence, l’efficacité, l’efficience et la cohérence des outils prévus dans le présent règlement, ainsi que d’examiner l’utilisation, par la Commission, de ses prérogatives et du budget en ce qui concerne le suivi, la prévention et la gestion des perturbations du marché.»;
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 8 quater (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Annexe I – partie XII bis (nouveau)
8 quater)   À l’annexe I, le texte suivant est inséré:
«PARTIE XII bis
Vinaigre
Le secteur du vinaigre comprend les produits, autres que le vinaigre de vin, énumérés dans le tableau suivant:
Code NC
2209 00 91 et 2209 00 99
Désignation
Vinaigre de fruits, y compris le vinaigre de kiwi, ou le vinaigre de vin aux fruits, vinaigre de baies ou vinaigre de vin aux baies, vinaigre de cidre, vinaigre d’alcool, vinaigre de grain, vinaigre de malt, vinaigre de malt distillé, vinaigre de miel, vinaigre aromatisé»;
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 8 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Annexe II – partie III bis (nouveau)
8 quinquies)   À l’annexe II, la partie suivante est insérée:
«PARTIE III bis
Définitions applicables au secteur du chanvre
On entend par «» la plante Cannabis sativa L., dont les variétés figurent dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, cultivée pour ses graines, ses fleurs, ses fibres, sa paille et ses racines.»
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 8 sexies (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Annexe II – partie IV bis (nouveau)
8 sexies)   À l’annexe II, la partie suivante est insérée:
«Partie IV bis
Définition applicable au secteur du vinaigre
1.  La dénomination “vinaigre” désigne exclusivement le produit obtenu par le procédé biologique de la double fermentation, alcoolique et acétique, à partir de liquides ou d’autres substances d’origine agricole. Elle est toujours accompagnée de l’indication de la matière première utilisée. À l’exception des références aux ingrédients ayant des propriétés aromatisantes, toute indication supplémentaire est interdite.
2.  Par dérogation au paragraphe 1 de la présente partie, la dénomination “vinaigre” peut relever d’une appellation d’origine protégée enregistrée ou d’une indication géographique protégée au titre du règlement (UE) 2024/1143, auquel cas elle s’applique conformément aux règles spécifiques prévues par le cahier des charges et par la réglementation applicables.
3.  La dénomination “vinaigre” ne s’utilise pas pour les mélanges de vinaigre et d’acide acétique de qualité alimentaire.
4.  La teneur en acide acétique du vinaigre, exprimée en acidité totale (g/100 ml), est indiquée sur l’étiquette sous la forme “... % acidité”.»;
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 8 septies (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Annexe VIII – partie II bis (nouveau)
8 septies)   À l’annexe VIII, la partie suivante est ajoutée:
«Partie II bis
Viandes, produits à base de viande et préparations de viandes
1.  Aux fins de la présente partie, on entend par «viande» les parties comestibles des animaux visés aux points 1.2 à 1.8 de l’annexe I du règlement (CE) nº 853/2004, y compris le sang. Les termes et dénominations relatifs à la viande relevant de l’article 17 du règlement (UE) nº 1169/2011 et actuellement utilisés pour désigner la viande et les découpes de viande sont réservés exclusivement aux parties comestibles des animaux.
2.  On entend par “préparations de viande” les viandes fraîches, y compris les viandes qui ont été réduites en fragments, auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs, ou qui ont subi une transformation n’altérant pas suffisamment à cœur la structure fibreuse des muscles pour faire disparaître les caractéristiques de la viande fraîche.
3.  On entend par “produits à base de viande” les produits transformés résultant de la transformation de viandes ou de la transformation de produits ainsi transformés, de sorte que la surface de coupe à cœur permet de constater la disparition des caractéristiques de viande fraîche. Les dénominations relevant de l’article 17 du règlement (UE) nº 1169/2011 et actuellement utilisées pour désigner des produits à base de viande et des préparations de viande sont réservées exclusivement aux produits contenant de la viande.
Ces dénominations incluent, par exemple:
—  steak
—  escalope
—  saucisse
—  burger
—  hamburger
—  jaune d’œuf
—  blanc d’œuf.
4.  Les produits et découpes de volaille définis dans le règlement (UE) nº 543/2008 portant modalités d’application du règlement (UE) nº 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille, sont réservés exclusivement aux parties comestibles des animaux et aux produits contenant de la viande de volaille.
5.  Les dénominations susmentionnées peuvent uniquement être utilisées pour les produits auxquels elles se réfèrent et excluent les produits issus de culture cellulaire.»
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 9 – point b
Règlement (UE) nº 1308/2013
Annexe X – point I – point 2
2.  Les contrats de livraison peuvent être pluriannuels. Dans le cas d’un contrat d’une durée minimale supérieure à six mois, le contrat comporte une clause de révision qui peut être déclenchée par l’agriculteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs.
2.  Les contrats de livraison peuvent être pluriannuels.
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 9 – point c
Règlement (UE) nº 1308/2013
Annexe X – point II– point 2
Le prix est calculé au moyen d’une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels peuvent inclure des indicateurs objectifs, des indices et des méthodes de calcul du prix final qui sont facilement accessibles et compréhensibles et qui reflètent l’évolution des conditions du marché et des coûts de production, les quantités livrées et la qualité ou la composition des betteraves sucrières livrées. À cette fin, les États membres peuvent établir ces indicateurs conformément à des critères objectifs fondés sur des études relatives à la production et à la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Les parties aux contrats sont libres de se référer à ces indicateurs ou à tout autre indicateur qu’elles jugent pertinent.
Le prix est calculé au moyen d’une combinaison de facteurs objectifs, vérifiables et non manipulables établis dans le contrat, lesquels peuvent inclure des indicateurs objectifs, des indices et des méthodes de calcul du prix final qui sont facilement accessibles et compréhensibles et qui reflètent l’évolution des conditions du marché, de l’inflation et des coûts totaux de production, y compris la rémunération des agriculteurs, l’ensemble des coûts des services supplémentaires, les quantités livrées et la qualité ou la composition des produits agricoles livrés. à cette fin, les États membres ou les autorités régionales peuvent établir ces indicateurs, qui sont publiés en ligne afin de pouvoir être utilisés dans les contrats, conformément à des critères objectifs fondés sur des études relatives à la production et à la chaîne d’approvisionnement alimentaire, des données fournies par des organisations interprofessionnelles reconnues au sens de l’article 157, paragraphe 1, ou des données de l’observatoire européen de la chaîne agroalimentaire. Les parties aux contrats sont libres de se référer à ces indicateurs ou à tout autre indicateur qu’elles jugent pertinent.
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 1 – point b
Règlement (UE) 2021/2115
Article 52 – paragraphe 5 bis – partie introductive
5 bis.  La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 60 % pour les dépenses liées aux objectifs visés à l’article 46, points a), b) ou c), si les conditions suivantes sont remplies:
5 bis.  La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 70 % pour les dépenses liées aux objectifs visés à l’article 46, points a), b) ou c), si les conditions suivantes sont remplies:
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 1 – point b
Règlement (UE) 2021/2115
Article 52 – paragraphe 5 bis – point b
b)  les investissements visés au point a) sont réalisés dans les locaux de ces jeunes agriculteurs ou nouveaux agriculteurs dans le cadre de leur premier programme opérationnel.
b)  les investissements visés au point a) sont réalisés dans les locaux de ces jeunes agriculteurs ou nouveaux agriculteurs ou, dans le cas du secteur des fruits et légumes, des producteurs, qui adhèrent pour la première fois à une organisation de producteurs reconnue au titre du règlement (UE) nº 1308/2013, dans le cadre de leur premier programme opérationnel et au cours des sept années suivant la date à laquelle les jeunes agriculteurs ou les nouveaux agriculteurs ont adhéré à l’organisation de producteurs.
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 1 – point c bis (nouveau)
Règlement (UE) 2021/2115
Article 52 – paragraphe 7 bis (nouveau)
c bis)  le paragraphe suivant est ajouté:
«7 bis. Les dispositions du paragraphe 7 du présent article peuvent être étendues à tous les produits couverts par les articles 42 à 68.»
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 3
Règlement (UE) 2021/2115
Article 88 – paragraphe 7 – alinéa 1
À compter de 2025, les États membres peuvent réviser leurs décisions visées au paragraphe 6 dans le cadre d’une demande de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC introduite conformément à l’article 119 et décider d’utiliser jusqu’à 6 % de leurs dotations destinées aux paiements directs fixées à l’annexe V, le cas échéant après déduction des dotations pour le coton fixées à l’annexe VIII, pour les types d’intervention dans d’autres secteurs visés au titre III, chapitre III, section 7.
À compter de 2025, les États membres peuvent réviser leurs décisions visées au paragraphe 6 dans le cadre d’une demande de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC introduite conformément à l’article 119 et décider d’utiliser jusqu’à 6 % de leurs dotations destinées aux paiements directs fixées à l’annexe V, le cas échéant après déduction des dotations pour le coton fixées à l’annexe VIII, pour les types d’intervention dans d’autres secteurs visés au titre III, chapitre III, section 7, sous réserve qu’une telle décision n’ait pas d’incidence négative sur le niveau d’aide de base au revenu pour un développement durable.
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2024/1143
Article 37 – paragraphe 5
Article 3 bis
Modification du règlement (UE) 2024/1143
À l’article 37, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
5.  Lorsque des produits agricoles sont désignés par une indication géographique, une indication du nom du producteur ou de l’opérateur figure sur l’étiquetage dans le même champ visuel que l’indication géographique. Dans ce cas, le nom de l’opérateur s’entend comme le nom de l’opérateur responsable de l’étape de production à l’issue de laquelle le produit couvert par l’indication géographique est obtenu, ou responsable de la transformation substantielle de ce produit.
«5. Lorsque des produits agricoles sont désignés par une indication géographique, une indication du nom du producteur ou de l’opérateur figure sur l’étiquetage dans le même champ visuel que l’indication géographique. Dans ce cas, le nom de l’opérateur s’entend comme le nom de l’opérateur responsable de l’étape de production à l’issue de laquelle le produit couvert par l’indication géographique est obtenu, ou responsable de la transformation substantielle de ce produit.
Dans le cas de boissons spiritueuses désignées par une indication géographique, une indication du nom du producteur figure sur l’étiquetage dans le même champ visuel que l’indication géographique.
Lorsque la face la plus grande des emballages ou des conteneurs est celle décrite à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1169/2011, l’indication du nom du producteur ou de l’opérateur est facultative.
Lorsque la face la plus grande des emballages ou des conteneurs est celle décrite à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1169/2011, l’indication du nom du producteur ou de l’opérateur est facultative.
Les produits agricoles et les boissons spiritueuses qui sont commercialisés sous une indication géographique et qui ont été étiquetés avant le 14 mai 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché sans respecter l’obligation d’indiquer le nom du producteur ou de l’opérateur dans le même champ visuel que l’indication géographique, jusqu’à épuisement des stocks existants.
Les produits agricoles qui sont commercialisés sous une indication géographique et qui ont été étiquetés avant le 14 mai 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché sans respecter l’obligation d’indiquer le nom du producteur ou de l’opérateur dans le même champ visuel que l’indication géographique, jusqu’à épuisement des stocks existants.»

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 60, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A10-0161/2025).

Dernière mise à jour: 13 janvier 2026Avis juridique - Politique de confidentialité