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Procédure : 2025/0045(COD)
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Cycle relatif au document : A10-0197/2025

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A10-0197/2025

Débats :

Votes :

PV 22/10/2025 - 11.1
CRE 22/10/2025 - 11.1
PV 13/11/2025 - 6.9
CRE 13/11/2025 - 6.9
PV 16/12/2025 - 7.11
CRE 16/12/2025 - 7.11

Textes adoptés :

P10_TA(2025)0264
P10_TA(2025)0324

Textes adoptés
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Jeudi 13 novembre 2025 - Bruxelles
Certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité
P10_TA(2025)0264A10-0197/2025

Amendements(1) du Parlement européen, adoptés le 13 novembre 2025, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité et au devoir de vigilance applicables aux entreprises (COM(2025)0081 – C10-0037/2025 – 2025/0045(COD))(2)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 3
(3)  En vertu de l’article 26 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE, les États membres exigent que les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit procèdent à l’assurance de l’information en matière de durabilité dans le respect de normes d’assurance limitée adoptées par la Commission. En vertu de l’article 26 bis, paragraphe 3, de ladite directive, la Commission adopte ces normes au plus tard le 1er octobre 2026. Les entreprises ont fait part de leurs préoccupations quant au travail effectué par les prestataires de services d’assurance et ont souligné la nécessité d’une certaine souplesse afin de faire face aux risques spécifiques et aux problèmes critiques constatés dans les domaines de l’assurance de la durabilité. Pour que la Commission puisse tenir compte de ces préoccupations, elle doit disposer de davantage de souplesse en ce qui concerne l’adoption de ces normes. En tout état de cause, avant d’adopter ces normes au moyen d’un acte délégué, la Commission publiera, d’ici à 2026, des lignes directrices ciblées en matière d’assurance, qui apporteront des précisions sur les procédures nécessaires que les prestataires de services d’assurance doivent appliquer dans le cadre de leur mission d’assurance limitée.
(3)  En vertu de l’article 26 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE, les États membres exigent que les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit procèdent à l’assurance de l’information en matière de durabilité dans le respect de normes d’assurance limitée adoptées par la Commission. En vertu de l’article 26 bis, paragraphe 3, de ladite directive, la Commission adopte ces normes au plus tard le 1er octobre 2026. Les entreprises ont fait part de leurs préoccupations quant au travail effectué par les prestataires de services d’assurance et ont souligné la nécessité d’une certaine souplesse afin de faire face aux risques spécifiques et aux problèmes critiques constatés dans les domaines de l’assurance de la durabilité. La Commission devrait tenir dûment compte de ces préoccupations dans le cadre de ses travaux sur les normes d’assurance limitée. L’absence de normes d’assurance harmonisées contribue aux difficultés rencontrées par les entreprises; il est donc impératif que la Commission adopte de toute urgence un acte délégué approprié, comme prévu.
Amendements 221 et 279
Proposition de directive
Considérant 5
(5)  En vertu de l’article 19 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE, à l’exclusion des micro-entreprises, doivent élaborer et publier un état de durabilité au niveau individuel. Afin de réduire la charge liée aux obligations de publication d’informations pesant sur les entreprises, l’obligation d’établir et de publier un état de durabilité au niveau individuel devrait être limitée aux grandes entreprises dépassant le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice. Une entreprise devant, pour être une grande entreprise, dépasser les limites chiffrées de deux des trois critères énoncés à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE, elle doit, pour être soumise aux obligations de publication d’informations, dépasser le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice et soit réaliser un chiffre d’affaires net supérieur à 50 millions d’EUR, soit enregistrer un bilan total supérieur à 25 millions d’EUR.
(5)  En vertu de l’article 19 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE, à l’exclusion des micro-entreprises, doivent élaborer et publier un état de durabilité au niveau individuel. Afin de réduire la charge liée aux obligations de publication d’informations pesant sur les entreprises, l’obligation d’établir et de publier un état de durabilité au niveau individuel devrait être limitée aux entreprises dépassant le nombre moyen de 1 750 salariés et réalisant un chiffre d’affaires net de plus de 450 000 000 EUR sur l’exercice. Il devrait être possible d’exempter du respect des obligations de publication d’informations les entreprises mères ultimes qui sont des entreprises de participation financière n’intervenant pas dans des activités de gestion.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 6
(6)  Il convient de trouver un équilibre entre les objectifs de production de données et la diminution de la charge administrative. La publication d’informations en matière de durabilité, y compris les informations visées à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil9, par les grandes entreprises dépassant le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice est indispensable à la compréhension de la transition vers une économie neutre pour le climat. Compte tenu de l’équilibre à trouver entre les objectifs de production de données et de diminution de la charge administrative, les grandes entreprises comprises dans le nouveau champ d’application des dispositions relatives à la publication d’informations en matière de durabilité et dont le chiffre d’affaires net n’excède pas 450 000 000 EUR sur l’exercice devraient pouvoir publier les informations visées à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 de manière plus souple. La Commission devrait être habilitée à établir des règles complétant le régime de publication d’informations applicable à ces entreprises. Il convient en particulier de préciser que la Commission est habilitée à déterminer le régime de publication d’informations pour des activités qui ne sont que partiellement alignées sur la taxinomie.
supprimé
__________________
9 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj).
Amendements 222 et 280
Proposition de directive
Considérant 7
(7)  En vertu de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE, les établissements de crédit et les entreprises d’assurance qui sont de grandes entreprises ou de petites et moyennes entreprises – à l’exclusion des micro-entreprises – et dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE sont soumis aux obligations de publication d’informations en matière de durabilité énoncées dans ladite directive, quelle que soit leur forme juridique. Étant donné que la portée de l’obligation de publication d’informations en matière de durabilité au niveau individuel devrait être limitée aux grandes entreprises dépassant le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice, cette limitation devrait également s’appliquer aux établissements de crédit et aux entreprises d’assurance.
(7)  En vertu de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE, les établissements de crédit et les entreprises d’assurance qui sont de grandes entreprises ou de petites et moyennes entreprises – à l’exclusion des micro-entreprises – et dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE sont soumis aux obligations de publication d’informations en matière de durabilité énoncées dans ladite directive, quelle que soit leur forme juridique. Étant donné que la portée de l’obligation de publication d’informations en matière de durabilité au niveau individuel devrait être limitée aux entreprises dépassant le nombre moyen de 1 750 salariés et dont le chiffre d’affaires net est supérieur à 450 000 000 EUR sur l’exercice, cette limitation devrait également s’appliquer aux établissements de crédit et aux entreprises d’assurance.
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis)  À des fins de cohérence avec la présente directive, il importe que la législation du secteur financier reste cohérente avec ses dispositions. Dans ce contexte, il convient d’examiner si les exigences applicables au secteur financier devraient être formulées de manière à ne pas créer d’obligation pour les entreprises financières d’obtenir des informations de la part d’entreprises qui ne sont pas tenues de publier des informations non financières en vertu de l’article 19 bis ou 29 bis de la directive 2013/34/UE. Il convient également d’examiner si la législation sectorielle sur les services financiers, dont les actes délégués, les orientations publiées par les autorités européennes de surveillance et les attentes en matière de surveillance, devrait être adaptée pour tenir compte du contenu de la présente directive.
Amendements 223 et 281
Proposition de directive
Considérant 9
(9)  L’article 19 bis, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE impose aux entreprises de publier des informations sur leurs propres activités et sur leur chaîne de valeur. Il est nécessaire de réduire la charge liée aux obligations de publication d’informations pesant sur les entreprises de la chaîne de valeur qui ne sont pas tenues de publier des informations en matière de durabilité. Aux fins de la publication d’informations en matière de durabilité au niveau individuel ou au niveau consolidé, conformément à la directive 2013/34/UE, et sans préjudice des exigences de l’Union relatives à la conduite d’une procédure de vigilance, l’entreprise déclarante ne devrait donc pas chercher à obtenir de la part des entreprises de sa chaîne de valeur établies dans l’Union, ou en dehors de celle-ci, qui n’emploient pas plus de 1 000 salariés en moyenne sur l’exercice, des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes d’utilisation volontaire destinées aux entreprises qui ne sont pas tenues de publier des informations en matière de durabilité. L’entreprise déclarante devrait toutefois être autorisée à recueillir auprès de ces entreprises de sa chaîne de valeur les informations supplémentaires en matière de durabilité que s’échangent communément les entreprises du secteur concerné. Les entreprises qui publient des informations concernant leur chaîne de valeur dans le respect de ces limitations devraient être réputées respecter l’obligation de publication d’informations en matière de durabilité. Les prestataires de services d’assurance devraient élaborer leur avis d’assurance dans le respect de l’obligation faite aux entreprises de ne chercher à obtenir de la part des entreprises de leur chaîne de valeur n’employant pas plus de 1 000 salariés en moyenne sur l’exercice aucune information allant au-delà des informations précisées dans les normes d’utilisation volontaire par les entreprises qui ne sont pas tenues de publier des informations en matière de durabilité. À cette fin, la Commission devrait être habilitée à adopter un acte délégué afin de fournir des normes d’information en matière de durabilité pour l’utilisation volontaire par les entreprises qui ne sont pas tenues de publier des informations en matière de durabilité. Ces normes devraient être proportionnées et adaptées aux capacités et aux caractéristiques de ces entreprises, ainsi qu’à l’ampleur et à la complexité de leurs activités. Elles devraient également préciser, dans la mesure du possible, la structure à utiliser pour la présentation de ces informations.
(9)  L’article 19 bis, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE impose aux entreprises de publier des informations sur leurs propres activités et sur leur chaîne de valeur. Il est nécessaire d’apporter de la clarté et de réduire la charge liée aux obligations de publication d’informations pesant sur les entreprises de la chaîne de valeur qui ne sont pas tenues de publier des informations en matière de durabilité. Aux fins de la publication d’informations en matière de durabilité au niveau individuel ou au niveau consolidé, conformément à la directive 2013/34/UE, et sans préjudice des exigences de l’Union relatives à la conduite d’une procédure de vigilance, l’entreprise déclarante ne devrait donc pas chercher à obtenir de la part des entreprises dépassant le nombre moyen de 1 750 salariés et réalisant un chiffre d’affaires net de plus de 450 000 000 EUR sur l’exercice, des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes d’utilisation volontaire destinées aux entreprises qui ne sont pas tenues de publier des informations en matière de durabilité. L’entreprise déclarante devrait adopter une approche fondée sur les risques, en donnant la priorité à la collecte d’informations sur les incidences à haut risque et les enjeux de durabilité couramment associés à son secteur et être autorisée à recueillir auprès de ces entreprises de sa chaîne de valeur les informations supplémentaires en matière de durabilité que s’échangent communément les entreprises du secteur concerné. Lorsque les informations nécessaires concernant leur chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles ou qu’elles sont incomplètes ou soumises à des restrictions juridiques, les entreprises devraient être autorisées à expliquer les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires concernant leur chaîne de valeur, les raisons pour lesquelles ces informations n’ont pas pu être obtenues et ce qu’elles entendent faire pour obtenir de telles informations à l’avenir. Les entreprises qui publient des informations concernant leur chaîne de valeur dans le respect de ces limitations devraient être réputées respecter l’obligation de publication d’informations en matière de durabilité. Les prestataires de services d’assurance devraient élaborer leur avis d’assurance dans le respect de l’obligation faite aux entreprises de ne chercher à obtenir de la part des entreprises de leur chaîne de valeur ne dépassant pas 1 750 salariés en moyenne et un chiffre d’affaires net de 450 000 000 EUR sur l’exercice aucune information allant au-delà des informations précisées dans les normes d’utilisation volontaire par les entreprises qui ne sont pas tenues de publier des informations en matière de durabilité. À cette fin, la Commission devrait être habilitée à adopter un acte délégué afin de fournir des normes d’information en matière de durabilité pour l’utilisation volontaire par les entreprises qui ne sont pas tenues de publier des informations en matière de durabilité. Ces normes devraient être proportionnées et adaptées aux capacités et aux caractéristiques de ces entreprises, ainsi qu’à l’ampleur et à la complexité de leurs activités. Elles devraient également préciser, dans la mesure du possible, la structure à utiliser pour la présentation de ces informations. Les entreprises au sein de la chaîne de valeur devraient pouvoir choisir un modèle pour la publication volontaire d’informations en matière de durabilité, de sorte que les entreprises demandant des informations ne soient pas tenues d’évaluer ou de cartographier les catégories de taille de toutes les entités de leur chaîne de valeur.
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)  Jusqu’à ce que la Commission adopte des normes de publication d’informations en matière de durabilité d’utilisation volontaire, les entreprises qui publient volontairement des informations en matière de durabilité peuvent le faire conformément à la recommandation 2025/4984 de la Commission, qui est fondée sur la norme volontaire pour les PME (VSME) élaborée par l’EFRAG. Afin de garantir la continuité et la proportionnalité, les normes de publication d’informations en matière de durabilité d’utilisation volontaire adoptées par la Commission sous la forme d’un acte délégué devraient être fondées sur cette recommandation, être proportionnées et tenir compte du principe «penser en priorité aux PME»; elles devraient utiliser un langage simplifié et une modularité permettant une certaine souplesse et une progression dans les informations à publier. L’objectif de cette norme volontaire devrait être d’aider les entreprises: a) à fournir des informations qui contribueront à répondre aux besoins en données des entreprises qui demandent des informations en matière de durabilité à leurs fournisseurs; b) à fournir des informations qui permettront de répondre aux besoins en données des banques et des investisseurs et, partant, d’aider les entreprises à accéder au financement; c) à améliorer la gestion des questions de durabilité auxquelles elle sont confrontées, à savoir les défis environnementaux et sociaux tels que la pollution ainsi que la santé et la sécurité sur le lieu de travail, afin de soutenir leur croissance compétitive et de renforcer leur résilience à court, moyen et long terme; et d) à contribuer à une économie plus durable et inclusive.
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 9 ter (nouveau)
(9 ter)  Les exigences d’information en matière de durabilité ne devraient pas obliger une entreprise à divulguer des informations comme un capital intellectuel, une propriété intellectuelle, un savoir-faire ou des résultats d’innovations pouvant être qualifiés de secrets d’affaires tels qu’ils sont définis dans la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil. Les exigences d’information prévues par la présente directive modificative devraient donc être sans préjudice de la directive (UE) 2016/943.
Amendements 224 et 282
Proposition de directive
Considérant 12
(12)  En vertu de l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, les entreprises mères de grands groupes élaborent et publient un état de durabilité au niveau consolidé. Afin de réduire la charge liée aux obligations de publication d’informations pesant sur ces entreprises mères, la portée de cette obligation devrait être limitée aux entreprises mères de grands groupes comptant en moyenne plus de 1 000 salariés, sur une base consolidée, sur l’exercice.
(12)  En vertu de l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, les entreprises mères de grands groupes élaborent et publient un état de durabilité au niveau consolidé. Afin de réduire la charge liée aux obligations de publication d’informations pesant sur ces entreprises mères, la portée de cette obligation devrait être limitée aux entreprises mères de groupes comptant en moyenne plus de 1 750 salariés et réalisant un chiffre d’affaires net de plus de 450 000 000 EUR, sur une base consolidée, sur l’exercice.
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis)  La directive (UE) 2022/2464 impose aux entreprises entrant dans son champ d’application de fournir des informations en matière de durabilité conformément aux normes européennes obligatoires d’information en matière de durabilité (ESRS). En juillet 2023, la Commission a adopté une première série de normes ESRS. Afin de simplifier et de rationaliser rapidement la publication d’informations en matière de durabilité, la Commission devrait adopter un acte délégué dès que possible, et au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente directive, pour réviser la première série de normes ESRS et réformer substantiellement les normes: i) en supprimant les points de données jugés les moins importants dans le cadre de la publication d’informations en matière de durabilité à des fins générales, ii) en donnant la priorité aux indicateurs quantitatifs par rapport aux textes descriptifs, iii) en fournissant des instructions claires sur la manière d’appliquer le principe de l’importance relative, afin de veiller à ce que les entreprises ne soient tenues de publier que des informations significatives et afin de réduire le risque que les prestataires de services d’assurance n’encouragent involontairement les entreprises à publier des informations qui ne sont pas nécessaires ou à consacrer des ressources excessives au processus d’évaluation de l’importance relative, iv) en améliorant la cohérence avec d’autres actes législatifs de l’Union, y compris la législation sur les services financiers, v) en garantissant, dans toute la mesure du possible, l’interopérabilité avec les normes mondiales d’information en matière de durabilité.
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 12 ter (nouveau)
(12 ter)  Afin de mieux clarifier les exigences adressées aux entreprises de participation financière qui sont des entreprises mères, seules celles-ci sont exemptées du respect des obligations fixées dans la présente directive. De même, afin de réduire la charge administrative pesant sur les entreprises, pour les acquisitions récentes de filiales qui ne publient pas encore d’informations, l’entreprise mère devrait bénéficier d’une période de transition de 24 mois.
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 13
(13)  L’article 29 ter, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2013/34/UE habilite la Commission à adopter des normes sectorielles d’information par voie d’actes délégués, une première série de normes devant être adoptée au plus tard le 30 juin 2026. Afin de prévenir une augmentation du nombre de points de données prescrits que les entreprises devraient déclarer, cette habilitation devrait être supprimée.
(13)  L’article 29 ter, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2013/34/UE habilite la Commission à adopter des normes sectorielles d’information par voie d’actes délégués, une première série de normes devant être adoptée au plus tard le 30 juin 2026. Afin de prévenir une augmentation du nombre de points de données prescrits que les entreprises devraient déclarer, cette habilitation devrait être supprimée. La Commission devrait plutôt publier des lignes directrices sectorielles volontaires, afin d’aider les entreprises et les auditeurs à évaluer leurs risques, opportunités et incidences dans les secteurs concernés, de faciliter l’application des ESRS dans un secteur donné, d’identifier les questions de durabilité susceptibles d’être significatives pour ce secteur et de réduire la charge liée à la publication d’informations. Ces lignes directrices devraient être fondées sur la consultation des parties prenantes concernées.
Amendements 225 et 283
Proposition de directive
Considérant 14
(14)  En vertu de l’article 29 ter, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE, les normes d’information en matière de durabilité ne précisent pas les informations à publier qui imposeraient aux entreprises d’obtenir des petites et moyennes entreprises de leur chaîne de valeur des informations allant au-delà des informations à publier en vertu des normes d’information en matière de durabilité applicables aux petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union. Étant donné que les petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE devraient être exemptées de l’obligation de publier des informations en matière de durabilité, et afin de réduire la charge liée aux obligations de publication d’informations pesant sur les entreprises de la chaîne de valeur qui ne sont pas tenues de publier de telles informations, les normes d’information en matière de durabilité ne devraient pas préciser les informations à publier qui imposent aux entreprises d’obtenir des entreprises de leur chaîne de valeur ne dépassant pas le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice, des informations allant au-delà des informations à publier conformément aux normes d’information en matière de durabilité pour l’utilisation volontaire par les entreprises qui ne sont pas tenues de publier des informations en matière de durabilité.
(14)  En vertu de l’article 29 ter, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE, les normes d’information en matière de durabilité ne précisent pas les informations à publier qui imposeraient aux entreprises d’obtenir des petites et moyennes entreprises de leur chaîne de valeur des informations allant au-delà des informations à publier en vertu des normes d’information en matière de durabilité applicables aux petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union. Étant donné que les petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE devraient être exemptées de l’obligation de publier des informations en matière de durabilité, et afin de réduire la charge liée aux obligations de publication d’informations pesant sur les entreprises de la chaîne de valeur qui ne sont pas tenues de publier de telles informations, les normes d’information en matière de durabilité ne devraient pas préciser les informations à publier qui imposent aux entreprises d’obtenir des entreprises de leur chaîne de valeur ne dépassant pas le nombre moyen de 1 750 salariés et un chiffre d’affaires net moyen de 450 000 000 EUR au maximum sur l’exercice, des informations allant au-delà des informations à publier conformément aux normes d’information en matière de durabilité pour l’utilisation volontaire par les entreprises qui ne sont pas tenues de publier des informations en matière de durabilité.
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 15
(15)  En vertu de l’article 29 quinquies de la directive 2013/34/UE, les entreprises soumises aux exigences énoncées à l’article 19 bis et à l’article 29 bis de celle-ci établissent leur rapport de gestion, ou leur rapport de gestion consolidé, le cas échéant, dans le format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission11 et balisent leurs informations en matière de durabilité, y compris les informations à publier conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil12, dans le format d’information électronique précisé dans ledit règlement délégué. Dans un souci de clarté pour les entreprises, il convient de préciser que, jusqu’à l’adoption de telles règles sur le balisage par voie de règlement délégué, les entreprises ne devraient pas être tenues de baliser leurs informations en matière de durabilité.
(15)  En vertu de l’article 29 quinquies de la directive 2013/34/UE, les entreprises soumises aux exigences énoncées à l’article 19 bis et à l’article 29 bis de celle-ci établissent leur rapport de gestion, ou leur rapport de gestion consolidé, le cas échéant, dans le format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission11 et balisent leurs informations en matière de durabilité, y compris les informations à publier conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil12, dans le format d’information électronique précisé dans ledit règlement délégué. Dans un souci de clarté pour les entreprises, il convient de préciser que, jusqu’à l’adoption de telles règles sur le balisage des informations en matière de durabilité par la voie dudit règlement délégué, les entreprises ne devraient pas être tenues de baliser leurs informations en matière de durabilité.
__________________
__________________
11 Règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (JO L 143 du 29.5.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj).
11 Règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (JO L 143 du 29.5.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj).
12 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj).
12 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj).
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 16
(16)  En vertu de l’article 33, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance d’une entreprise ont la responsabilité collective de veiller à ce que les documents suivants soient établis et publiés conformément aux exigences de ladite directive. Afin d’offrir une certaine souplesse aux entreprises et de réduire la charge qui leur incombe en matière de publication d’informations, il convient de préciser que la responsabilité collective des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance d’une entreprise quant au respect des exigences de l’article 29 quinquies de ladite directive en ce qui concerne la numérisation du rapport de gestion se limite à sa publication au format électronique unique, y compris le balisage des informations en matière de durabilité.
(16)  En vertu de l’article 33, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance d’une entreprise ont la responsabilité collective de veiller à ce que certains documents soient établis et publiés conformément aux exigences de ladite directive. Afin d’offrir une certaine souplesse aux entreprises et de réduire la charge qui leur incombe en matière de publication d’informations, les États membres peuvent prévoir que la responsabilité collective des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance d’une entreprise quant au respect des exigences de l’article 29 quinquies de ladite directive en ce qui concerne la numérisation du rapport de gestion se limite à sa publication au format électronique unique, y compris le balisage des informations en matière de durabilité.
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 17
(17)  Conformément à l’article 40 bis, paragraphe 1, quatrième et cinquième alinéas, de la directive 2013/34/UE, une filiale d’une entreprise de pays tiers établie dans l’Union qui réalise un chiffre d’affaires net supérieur à150 millions d’EUR dans l’Union ou, en l’absence d’une telle filiale, une succursale dans l’Union qui réalise un chiffre d’affaires net supérieur à 40 millions d’EUR, doit publier et rendre accessibles des informations en matière de durabilité au niveau du groupe de l’entreprise mère de pays tiers. Pour parvenir à un alignement plus étroit sur les critères utilisés pour définir les entreprises entrant dans le champ d’application de la directive (UE) 2024/1760, le seuil de chiffre d’affaires net pour l’entreprise de pays tiers devrait être relevé de 150 000 000 EUR à 450 000 000 EUR. Pour des raisons de cohérence et de réduction de la charge pesant sur les entreprises, il convient d’adapter la taille d’une entreprise filiale et d’une succursale entrant dans le champ d’application de l’article 40 bis. La taille de l’entreprise filiale devrait être celle d’une grande entreprise, tandis que pour la succursale, les critères relatifs au chiffre d’affaires net devraient passer de 40 000 000 EUR à 50 000 000 EUR, pour s’aligner sur le seuil de chiffre d’affaires net pour les grandes entreprises.
(17)  Conformément à l’article 40 bis, paragraphe 1, quatrième et cinquième alinéas, de la directive 2013/34/UE, une filiale d’une entreprise de pays tiers établie dans l’Union qui réalise un chiffre d’affaires net supérieur à150 millions d’EUR dans l’Union ou, en l’absence d’une telle filiale, une succursale dans l’Union qui réalise un chiffre d’affaires net supérieur à 40 millions d’EUR, doit publier et rendre accessibles des informations en matière de durabilité au niveau du groupe de l’entreprise mère de pays tiers. Pour des raisons de cohérence et de réduction de la charge pesant sur les entreprises, et afin de garantir des conditions de concurrence équitables, il convient d’adapter la taille d’une entreprise filiale et d’une succursale entrant dans le champ d’application de l’article 40 bis. La taille de l’entreprise filiale et de la succursale devrait être fixée à un chiffre d’affaires net supérieur à 450 000 000 EUR.
Amendements 226 et 284
Proposition de directive
Considérant 18
(18)  L’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive (UE) 2022/2464 précise les dates à partir desquelles les États membres doivent appliquer les obligations d’information en matière de durabilité énoncées dans la directive 2013/34/UE, avec des dates différentes en fonction de la taille de l’entreprise concernée. Étant donné que le champ d’application des différentes obligations de publication d’informations en matière de durabilité devrait être réduit de manière à n’inclure que les grandes entreprises de plus de 1 000 salariés en moyenne sur l’exercice, et que le champ d’application des exigences d’information consolidée en matière de durabilité devrait être limité en conséquence, il convient d’adapter les critères permettant de déterminer les dates d’application et de supprimer la référence aux petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE.
(18)  L’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive (UE) 2022/2464 précise les dates à partir desquelles les États membres doivent appliquer les obligations d’information en matière de durabilité énoncées dans la directive 2013/34/UE, avec des dates différentes en fonction de la taille de l’entreprise concernée. Étant donné que le champ d’application des différentes obligations de publication d’informations en matière de durabilité devrait être réduit de manière à n’inclure que les entreprises de plus de 1 750 salariés et réalisant un chiffre d’affaires net supérieur à 450 000 000 EUR en moyenne sur l’exercice, et que le champ d’application des exigences d’information consolidée en matière de durabilité devrait être limité en conséquence, il convient d’adapter les critères permettant de déterminer les dates d’application et de supprimer la référence aux petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE.
Amendements 227 et 285
Proposition de directive
Considérant 19
(19)  L’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive (UE) 2022/2464 précise les dates à partir desquelles les États membres doivent appliquer les obligations d’information en matière de durabilité énoncées dans la directive 2004/109/CE, ces dates variant en fonction de la taille de l’entreprise concernée. Étant donné que le champ d’application des exigences d’information en matière de durabilité au niveau individuel devrait être réduit de manière à ne comprendre que les grandes entreprises dépassant le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice, et que le champ d’application des exigences d’information consolidée en matière de durabilité devrait être limité en conséquence, il convient d’adapter les critères permettant de déterminer ces dates d’application et de supprimer la référence aux petites et moyennes entreprises.
(19)  L’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive (UE) 2022/2464 précise les dates à partir desquelles les États membres doivent appliquer les obligations d’information en matière de durabilité énoncées dans la directive 2004/109/CE, ces dates variant en fonction de la taille de l’entreprise concernée. Étant donné que le champ d’application des exigences d’information en matière de durabilité au niveau individuel devrait être réduit de manière à ne comprendre que les entreprises de plus de 1 750 salariés et réalisant un chiffre d’affaires net supérieur à 450 000 000 EUR en moyenne sur l’exercice, et que le champ d’application des exigences d’information consolidée en matière de durabilité devrait être limité en conséquence, il convient d’adapter les critères permettant de déterminer ces dates d’application et de supprimer la référence aux petites et moyennes entreprises.
Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 20
(20)  L’article 4, paragraphe 1, de la directive (UE) 2024/1760 interdit aux États membres d’introduire, dans leur droit national, des dispositions relevant du domaine régi par la présente directive qui prévoient des obligations relatives au devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement et s’écartent de celles prévues à l’article 8, paragraphes 1 et 2, et à l’article 10, paragraphe 1, de ladite directive. Afin de veiller à ce que les États membres n'aillent pas au-delà de ce que prévoit la directive et d’éviter la création d’un paysage réglementaire fragmenté entraînant une insécurité juridique et une charge inutile, les dispositions d’harmonisation complète de la directive (UE) 2024/1760 devraient être étendues à des dispositions supplémentaires régissant les aspects essentiels des procédures de vigilance. Il s’agit notamment de l’obligation d'identification, de l'obligation de remédier aux incidences négatives qui ont été ou auraient dû être identifiées, de l'obligation de dialoguer avec les parties prenantes dans certains cas, ainsi que de l’obligation de prévoir un mécanisme de traitement des plaintes et des notifications. Dans le même temps, les États membres devraient être autorisés à introduire des dispositions plus strictes ou plus spécifiques sur d’autres aspects, notamment pour faire face aux risques émergents liés à de nouveaux produits ou services.
(20)  L’article 4, paragraphe 1, de la directive (UE) 2024/1760 interdit aux États membres d’introduire, dans leur droit national, des dispositions relevant du domaine régi par la présente directive qui prévoient des obligations relatives au devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement et s’écartent de celles prévues à l’article 8, paragraphes 1 et 2, et à l’article 10, paragraphe 1, de ladite directive. Afin de veiller à ce que les États membres n’aillent pas au-delà de ce que prévoit la directive et d’éviter la création d’un paysage réglementaire fragmenté entraînant une insécurité juridique et une charge inutile, les dispositions d’harmonisation complète de la directive (UE) 2024/1760 devraient être étendues à des dispositions supplémentaires régissant les aspects essentiels des procédures de vigilance. Il s’agit notamment des dispositions relatives au devoir de vigilance au niveau du groupe, de l’obligation d’identification, de l’obligation de remédier aux incidences négatives qui ont été ou auraient dû être identifiées, de la hiérarchisation, de l’obligation de dialoguer avec les parties prenantes dans certains cas, ainsi que de l’obligation de prévoir un mécanisme de traitement des plaintes et des notifications. Dans le même temps, les États membres devraient continuer à être autorisés à introduire ou à maintenir des dispositions de droit national régissant des incidences négatives spécifiques ou des secteurs d’activité, des produits ou des services spécifiques, afin d’atteindre un niveau différent de protection des droits de l’homme, des droits du travail et des droits sociaux, de l’environnement ou du climat.
Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 21
(21)  L’article 5 de la directive (UE) 2024/1760 oblige les États membres à veiller à ce que les grandes entreprises dépassant une certaine taille exercent un devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement fondé sur les risques. Afin de réduire les charges pesant sur les entreprises qui doivent se conformer à cette obligation, le devoir de vigilance devrait, en règle générale, être limité aux activités propres de l’entreprise, à celles de ses filiales et à celles de ses partenaires commerciaux directs (le «niveau 1»). Par conséquent, pour ce qui est de leurs relations commerciales, les entreprises ne devraient, après avoir cartographié leurs chaînes d’activités, être tenues de mener des évaluations approfondies qu'en ce qui concerne leurs partenaires commerciaux directs. Les entreprises devraient toutefois aller au-delà de leurs relations commerciales directes lorsqu’elles disposent d’informations plausibles pouvant indiquer une incidence négative au niveau d’un partenaire commercial indirect. Par informations plausibles, on entend des informations dont le caractère objectif autorise l’entreprise à conclure qu’il existe une probabilité raisonnable qu'elles soient exactes. Tel peut être le cas lorsque l’entreprise concernée a reçu une plainte ou est en possession d’informations, par exemple via des rapports de médias ou d’ONG crédibles, des rapports d’incidents récents, ou en raison de problèmes récurrents à certains endroits, concernant des activités préjudiciables, probables ou réelles, au niveau d’un partenaire commercial indirect. Une entreprise qui disposerait de telles informations devrait procéder à une évaluation approfondie. Les entreprises devraient également procéder à des évaluations approfondies des incidences négatives survenant au-delà d'un partenaire commercial direct lorsque la structure de cette relation commerciale n'a pas réellement de justification économique et semble avoir été choisie pour que l’entreprise n'ait plus à répondre d'un fournisseur exerçant des activités préjudiciables et qui, sinon, aurait été un fournisseur direct. Lorsque l’évaluation approfondie confirme la probabilité ou l’existence de l’incidence négative, celle-ci doit être réputée avoir été identifiée. En outre, les entreprises devraient s’efforcer de faire en sorte que leur code de conduite - qui fait partie de leur politique en matière de devoir de vigilance et indique à quoi l'on peut s'attendre en termes de protection des droits de l'homme, notamment des travailleurs, et de l'environnement dans le cadre de ses activités - soit suivi tout au long de la chaîne d’activités, en recourant à des cascades contractuelles et en apportant le soutien requis aux PME.
(21)  L’article 5 de la directive (UE) 2024/1760 oblige les États membres à veiller à ce que les grandes entreprises dépassant une certaine taille exercent un devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement fondé sur les risques. Afin de garantir l’efficacité, de réduire les charges pesant sur les entreprises qui doivent se conformer à cette obligation et de veiller à ce que leurs ressources soient utilisées à bon escient, le devoir de vigilance et les mesures prises devraient tenir compte des facteurs de risque pertinents, notamment des facteurs de risque au niveau de l’entreprise, tels que la question de savoir si le partenaire commercial n’est pas une entreprise relevant de la présente directive, des facteurs de risque liés aux opérations commerciales, des facteurs de risque géographiques et contextuels, tels que le niveau de l’application de la loi en qui concerne le type d’incidences négatives; des facteurs de risque au niveau des produits et des services et des facteurs de risque sectoriels. Les entreprises devraient procéder à un exercice de délimitation afin de recenser les domaines généraux dans lesquels les incidences négatives sont les plus susceptibles de se produire et d’être les plus graves. Sur la base des résultats de l’exercice de délimitation, les entreprises devraient être tenues, lorsque, sur la base d’informations pertinentes et vérifiables, elles ont des raisons de croire que des incidences négatives se sont produites ou risquent de se produire, de procéder à des évaluations supplémentaires uniquement dans les domaines dans lesquels des incidences négatives ont été identifiées comme étant les plus susceptibles de se produire et les plus graves.
Amendement 22
Proposition de directive
Considérant 22
(22)  Afin de limiter les effets de retombée, pour les petites et moyennes entreprises et les petites entreprises à moyenne capitalisation, de la cartographie de la chaîne de valeur destinée à recenser les incidences négatives, les grandes entreprises devraient limiter les demandes d’informations aux informations précisées dans les normes d’utilisation volontaire prévues à l’article 29 bis de la directive (UE) 2013/34/UE, à moins qu’elles n’aient besoin d’informations supplémentaires pour procéder à cette cartographie et qu’elles ne puissent raisonnablement pas les obtenir d’une autre manière.
(22)  Afin de limiter les effets de retombée pour les autres entreprises, dont les petites et moyennes entreprises et les petites entreprises à moyenne capitalisation, lorsqu’il s’agit de délimiter la chaîne d’activités pour recenser les incidences négatives, les entreprises relevant du champ d’application ne devraient pas chercher à obtenir des informations de leurs partenaires commerciaux, mais s’appuyer uniquement sur des informations qui sont déjà raisonnablement disponibles, telles que des informations connues du public, celles issues de recherches et celles obtenues dans le cadre d’une coopération antérieure. Les informations au niveau des entités et la communication avec des partenaires commerciaux ne sont pas pertinentes à ce stade. Il ne devrait être possible de demander ces informations pour de nouvelles évaluations que sous certaines conditions. Dans ce cas, il ne devrait être possible de demander des informations aux partenaires commerciaux que lorsque, selon une approche fondée sur les risques, ces informations sont nécessaires à la lumière d’indications d’incidences négatives probables de la part de partenaires commerciaux de moins de 5 000 salariés lorsque ces informations supplémentaires ne peuvent raisonnablement être obtenues par d’autres moyens, principalement à partir de sources existantes ou secondaires. En tout état de cause, toute demande devrait être ciblée, raisonnable et proportionnée. Afin de faciliter la mise en conformité pour les entreprises et les partenaires commerciaux concernés, il devrait être possible d’obtenir les informations nécessaires, soit individuellement, soit collectivement.
Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)
(22 bis)  Tout en respectant l’objectif consistant à donner la priorité aux incidences les plus négatives et les plus probables, les entreprises devraient disposer d’une marge de manœuvre importante pour décider des risques à traiter en premier sur la base de la gravité et de la probabilité d’une incidence négative. Une telle décision devrait être fondée sur l’ampleur, la portée ou le caractère irrémédiable de l’incidence négative, en tenant compte de la gravité de l’incidence. Une fois que les entreprises ont remédié dans un délai raisonnable aux incidences négatives les plus graves et les plus probables, elles devraient faire de même avec les incidences négatives moins graves et moins probables. Toutefois, les entreprises ne devraient pas être sanctionnées pour tout préjudice découlant d’incidences négatives moins importantes qui n’ont pas encore été traitées conformément à la hiérarchisation des priorités relevant de ces principes.
Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 23
(23)  Les entreprises peuvent se trouver dans des situations dans lesquelles leur production repose largement sur des intrants provenant d’un ou de plusieurs fournisseurs spécifiques. Cependant, lorsque les activités commerciales d’un tel fournisseur s'accompagnent d’incidences négatives graves, comme le travail des enfants ou un préjudice important pour l’environnement, et que l’entreprise a épuisé, en vain, toutes les mesures de vigilance permettant de remédier à ces incidences, elle devrait, en dernier ressort, suspendre la relation commerciale, tout en continuant à chercher une solution avec le fournisseur, si possible en exploitant les éventuels leviers résultant de cette suspension.
(23)  Les entreprises peuvent se trouver dans des situations dans lesquelles leur production repose largement sur des intrants provenant d’un ou de plusieurs fournisseurs spécifiques. Cependant, lorsque les activités commerciales d’un tel fournisseur s'accompagnent d’incidences négatives graves, comme le travail des enfants ou un préjudice important pour l’environnement, et que l’entreprise a épuisé, en vain, toutes les mesures de vigilance permettant de remédier à ces incidences, elle devrait, en dernier ressort, suspendre temporairement la relation commerciale, tout en continuant à chercher une solution avec le fournisseur, si possible en exploitant les éventuels leviers résultant de cette suspension. L’entreprise devrait évaluer, en consultation avec les parties prenantes concernées, si cette suspension entraîne un préjudice important pour l’entreprise, y compris lorsque des partenaires commerciaux essentiels fournissent des matières premières, des produits ou des services indispensables à l’activité de l’entreprise lorsqu’il n’existe pas d’autre solution. On entend par «préjudice important» un effet négatif et important sur la situation juridique, financière ou économique de l’entreprise ou sur sa capacité de production, y compris à long terme, tel qu’un effet entraînant un risque probable d’insolvabilité. Afin de ne pas compromettre les objectifs de la présente directive, la décision de ne pas suspendre la relation commerciale devrait être subordonnée à des conditions, y compris la communication à l’autorité de contrôle compétente des raisons dûment justifiées d’une telle décision. Les entreprises devraient également évaluer si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les incidences négatives de la suspension soient manifestement plus graves que l’incidence négative qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’a pas pu être atténuée de manière adéquate. Si tel est le cas, l’entreprise ne devrait pas être tenue de suspendre la relation commerciale et elle devrait être en mesure d’informer l’autorité de contrôle compétente des raisons dûment justifiées de cette décision.
Amendement 26
Proposition de directive
Considérant 25
(25)  Afin de réduire les charges administratives pesant sur les entreprises, la date limite fixée à la Commission pour l’adoption de lignes directrices générales sur le devoir de vigilance devrait être avancée au 26 juillet 2026. Parallèlement, la date d’entrée en application de la directive (UE) 2024/1760 pour le premier groupe d’entreprises devrait être reportée au 26 juillet 2028 conformément à la directive (UE) XXX/XXX13. Cet intervalle de deux ans devrait donner aux entreprises suffisamment de temps pour tenir compte des orientations pratiques et des meilleures pratiques figurant dans les lignes directrices de la Commission lors de la mise en œuvre des mesures de vigilance.
(Ne concerne pas la version française.)
__________________
13 Directive (UE) 2025/XX du ….
Amendements 228 et 287
Proposition de directive
Considérant 26
(26)  Afin d’assurer une meilleure concordance de la directive (UE) 2024/1760 avec le régime de publication d’informations en matière de durabilité prévu par la directive (UE) 2022/2464, l’obligation de mettre en œuvre le plan de transition pour l’atténuation du changement climatique devrait être remplacée par une disposition précisant que les entreprises doivent adopter un plan de transition incluant les actions prises ou prévues pour le mettre en œuvre. L’obligation d’adoption du plan, de même que sa conception initiale et sa mise à jour, restent soumises à un contrôle administratif.
(26)  Les dispositions de la directive (UE) 2024/1760 concernant le plan de transition relatif au changement climatique ont été jugées disproportionnées, notamment en raison de la charge administrative pesant sur les entreprises et les autorités compétentes, et pourraient entraîner une insécurité juridique. Il est nécessaire d’abroger ces dispositions afin de rationaliser les obligations et de favoriser une mise en œuvre plus ciblée et plus efficace de ladite directive.
Amendement 28
Proposition de directive
Considérant 27
(27)  L’article 27, paragraphe 1, de la directive 2024/1760 impose aux États membres de prévoir des sanctions «effectives, proportionnées et dissuasives». L’article 27, paragraphe 2, de ladite directive impose aux États membres, lorsqu’ils décident d’infliger des sanctions et, le cas échéant, lorsqu’ils déterminent leur nature et leur niveau approprié, de tenir dûment compte d’une série d’éléments permettant de déterminer la gravité de la violation et l’existence ou non de circonstances atténuantes ou aggravantes. L’article 27, paragraphe 4, de ladite directive impose aux États membres de fonder les sanctions pécuniaires infligées sur le chiffre d’affaires net au niveau mondial de l’entreprise concernée. Or, étant donné que les États membres doivent déjà tenir compte de la série d’éléments prévus à l’article 27, paragraphe 2, de cette même directive, l’obligation de fonder les sanctions pécuniaires sur le chiffre d’affaires net mondial de l’entreprise concernée est superflue. Toutefois, afin de garantir des conditions de concurrence équitables dans l’ensemble de l’Union, il convient d’interdire aux États membres d’introduire dans leur droit national une limite, ou un plafond, qui s'appliquerait à l'imposition de sanctions pécuniaires aux entreprises relevant de leur compétence et qui empêcherait les autorités de contrôle d’imposer des sanctions conformes aux éléments énoncés à l’article 27, paragraphe 2. En outre, afin d’harmoniser les pratiques en matière d’application de la législation dans l’ensemble de l’Union, la Commission, en collaboration avec les États membres, devrait élaborer des lignes directrices pour aider les autorités de contrôle à déterminer le niveau des sanctions.
(27)  L’article 27, paragraphe 1, de la directive 2024/1760 impose aux États membres de prévoir des sanctions «effectives, proportionnées et dissuasives». L’article 27, paragraphe 2, de ladite directive impose aux États membres, lorsqu’ils décident d’infliger des sanctions et, le cas échéant, lorsqu’ils déterminent leur nature et leur niveau approprié, de tenir dûment compte d’une série d’éléments permettant de déterminer la gravité de la violation et l’existence ou non de circonstances atténuantes ou aggravantes. L’article 27, paragraphe 4, de ladite directive impose aux États membres de fonder les sanctions pécuniaires infligées sur le chiffre d’affaires net au niveau mondial de l’entreprise concernée. Afin de garantir que les sanctions soient proportionnées, les États membres veillent à ce que le plafond maximal des sanctions pécuniaires soit fixé à 5 % du chiffre d’affaires net mondial réalisé par l’entreprise ou, dans le cas des entreprises relevant de l’article 2, paragraphe 1, point b), et de l’article 2, paragraphe 2, point b), du chiffre d’affaires mondial consolidé de l’entreprise mère ultime, au cours de l’exercice précédant celui de la décision d’infliger l’amende. En outre, afin d’harmoniser les pratiques en matière d’application de la législation dans l’ensemble de l’Union, la Commission, en collaboration avec les États membres, devrait élaborer des lignes directrices pour aider les autorités de contrôle à déterminer le niveau de sanctions adéquat.
Amendement 29
Proposition de directive
Considérant 29 bis (nouveau)
(29 bis)  Afin de faciliter le respect, par les entreprises, des obligations relatives à la publication d’informations et au devoir de vigilance prévues par le droit de l’Union et d’améliorer l’accessibilité et l’exploitabilité des informations en matière de durabilité, la Commission devrait mettre en place un portail numérique consacré à la publication d’informations. Ce portail devrait servir de guichet unique et offrir gratuitement aux entreprises un accès personnalisé aux modèles, aux lignes directrices, aux obligations de publication d’informations, y compris aux outils d’utilisation volontaire, ainsi qu’à des renseignements sur les possibilités de financement et d’appels d’offres. Pour garantir le bon fonctionnement du portail, la Commission devrait promouvoir l’interopérabilité des plateformes de données existantes, permettant ainsi la transmission, l’échange et l’analyse de données de manière fluide, ainsi que leur complémentarité avec le point d’accès unique européen. En outre, et compte tenu de l’évolution technologique rapide, la Commission devrait évaluer le potentiel des solutions technologiques, y compris l’utilisation d’une intelligence artificielle digne de confiance conformément au règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil1, afin de soutenir la numérisation de la communication d’informations et d’améliorer la qualité et l’accessibilité des données relatives à la durabilité.
__________________
1 Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) nº 300/2008, (UE) nº 167/2013, (UE) nº 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) (JO L, 2024/1689, 12.7.2024).
Amendement 30
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Directive 2006/43/CE
Article 26 bis – paragraphe 3 – alinéa 1
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 48 bis, pour compléter la présente directive par des normes d’assurance limitée définissant les procédures que le ou les contrôleurs des comptes et le ou les cabinets d’audit doivent suivre pour tirer leurs conclusions relatives à l’assurance de l’information en matière de durabilité, y compris la planification des missions, la prise en considération des risques et les mesures à prendre pour y faire face, ainsi que le type de conclusions à inclure dans le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité ou, le cas échéant, dans le rapport d’audit.
La Commission adopte, au plus tard le 1er octobre 2026, des actes délégués, conformément à l’article 48 bis, pour compléter la présente directive par des normes d’assurance limitée définissant les procédures que le ou les contrôleurs des comptes et le ou les cabinets d’audit doivent suivre pour tirer leurs conclusions relatives à l’assurance de l’information en matière de durabilité, y compris la planification des missions, la prise en considération des risques et les mesures à prendre pour y faire face, ainsi que le type de conclusions à inclure dans le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité ou, le cas échéant, dans le rapport d’audit.
Amendement 31
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Directive 2006/43/CE
Article 26 bis – paragraphe 3 – alinéa 2 –partie introductive
La Commission ne peut adopter les normes d’assurance visées au premier alinéa que si:
La Commission adopte les normes d’assurance visées au premier alinéa après avoir obtenu l’avis du groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) tout en veillant à ce que:
Amendements 230 et 289
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a
Directive 2013/34/UE
Article 1 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive
Les mesures de coordination prescrites aux articles 19 bis, 19 ter, 29 bis, 29 bis bis, 29 quinquies, 30 et 33, à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), à l’article 34, paragraphes 2 et 3, et à l’article 51 de la présente directive s’appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux entreprises suivantes, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu’il s’agisse de grandes entreprises qui, à la date de clôture de leur bilan, dépassent le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice:
Les mesures de coordination prescrites aux articles 19 bis, 19 ter, 29 bis, 29 bis bis, 29 quinquies, 30 et 33, à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), à l’article 34, paragraphes 2 et 3, et à l’article 51 de la présente directive s’appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux entreprises suivantes, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu’elles dépassent, à la date de clôture de leur bilan, le nombre moyen de 1 750 salariés et un chiffre d’affaires net de 450 000 000 EUR sur l’exercice:
Amendements 231 et 290
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 4
1 bis)   À l’article 19, paragraphe 1, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les entreprises qui, à la date de clôture de leur bilan, dépassent le nombre moyen de 1 750 salariés et réalisent un chiffre d’affaires net de plus de 450 000 000 EUR sur l’exercice, publient des informations sur leurs ressources incorporelles essentielles et expliquent la manière dont le modèle commercial de l’entreprise dépend fondamentalement de ces ressources et en quoi ces ressources constituent une création de valeur pour l’entreprise.»;
Amendements 232 et 291
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Directive 2013/34/UE
Article 19 bis – paragraphe 1 – alinéa 1
Les grandes entreprises qui, à la date de clôture du bilan, dépassent le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice incluent, dans leur rapport de gestion, les informations nécessaires pour comprendre les incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires pour comprendre en quoi les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’entreprise.
Les entreprises qui, à la date de clôture du bilan, dépassent le nombre moyen de 1 750 salariés et réalisent un chiffre d’affaires net de plus de 450 000 000 EUR sur l’exercice incluent, dans leur rapport de gestion, les informations nécessaires pour comprendre les incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires pour comprendre en quoi les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’entreprise.
Amendement 35
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 19 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
a bis)  au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les entreprises qui sont des entreprises de participation financière telles que définies à l’article 2, point 15, sont exemptées des obligations découlant de la présente directive.»;
Amendements 233 et 292
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b – sous-point i
Directive 2013/34/UE
Article 19 bis – paragraphe 3 – alinéa 1
S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur les propres activités et la chaîne de valeur du groupe, y compris ses produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement. Les États membres veillent à ce que, pour la publication d’informations en matière de durabilité conformément à la présente directive, les entreprises ne cherchent pas à obtenir des entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice, des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes d'utilisation volontaire prévues à l’article 29 quater bis, à l’exception des informations supplémentaires en matière de durabilité qui sont communément partagées entre les entreprises du secteur concerné. Les entreprises qui communiquent les informations nécessaires sur la chaîne de valeur, sans communiquer d'informations provenant d'entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice et allant au-delà des informations précisées dans les normes d’utilisation volontaire prévues à l’article 29 quater bis, à l’exception des informations supplémentaires en matière de durabilité qui sont communément partagées entre les entreprises du secteur concerné, sont réputées avoir respecté l’obligation de communiquer des informations sur la chaîne de valeur énoncée au présent paragraphe.
S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur les propres activités et la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement. Les États membres veillent à ce que, pour la publication d’informations en matière de durabilité conformément à la présente directive, les entreprises ne cherchent pas à obtenir des entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas le nombre moyen de 1 750 salariés et ne réalisent pas un chiffre d’affaires net de plus de 450 000 000 EUR sur l’exercice, des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes d’utilisation volontaire prévues à l’article 29 quater bis, à l’exception des informations supplémentaires en matière de durabilité qui sont communément partagées entre les entreprises du secteur concerné. Les entreprises qui communiquent les informations nécessaires sur la chaîne de valeur, sans communiquer d’informations provenant d’entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas le nombre moyen de 1 750 salariés et ne réalisent pas un chiffre d’affaires net de plus de 450 000 000 EUR sur l’exercice et allant au-delà des informations précisées dans les normes d’utilisation volontaire prévues à l’article 29 quater bis, à l’exception des informations supplémentaires en matière de durabilité qui sont communément partagées entre les entreprises du secteur concerné, sont réputées avoir respecté l’obligation de communiquer des informations sur la chaîne de valeur énoncée au présent paragraphe.
Amendements 37 et 256
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b – sous-point i bis (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 19 bis – paragraphe 3 – alinéa 2
i bis)  le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
Pour les trois premières années d’application des mesures qui doivent être adoptées par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil(13), et si les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise explique les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur, les raisons pour lesquelles les informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues et ce qu’elle entend faire pour obtenir les informations nécessaires à l’avenir.
«Si les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise explique les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur, les raisons pour lesquelles les informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues et ce qu’elle entend faire pour obtenir les informations nécessaires à l’avenir.»;
(13)   Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (JO L 322 du 16.12.2022, p. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj).
Amendement 38
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b – sous-point ii
Directive 2013/34/UE
Article 19 bis – paragraphe 3 – alinéa 4 bis
«Le premier alinéa s’applique sans préjudice des exigences de l’Union imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable.»;
«Le premier alinéa s’applique sans préjudice des demandes d’informations effectuées à d’autres fins que la publication d’informations en matière de durabilité conformément à la présente directive, y compris des exigences de l’Union imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable.»;
Amendement 39
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b bis (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 19 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)
b bis)  le paragraphe suivant est inséré:
«4 bis. Les obligations de publication d’informations énoncées au présent article sont sans préjudice de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil. Par conséquent, les entreprises ne sont pas tenues de divulguer des informations sur le capital intellectuel, la propriété intellectuelle ou le savoir-faire, des informations commerciales ou des informations technologiques qui constituent des secrets d’affaires au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2016/943.»;
Amendement 40
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c bis (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 19 bis – paragraphe 10
c bis)  le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:
10.  L’exemption prévue au paragraphe 9 s’applique également aux entités d’intérêt public soumises aux exigences du présent article, à l’exception des grandes entreprises qui sont des entités d’intérêt public définies à l’article 2, point 1), a), de la présente directive.
«10. L’exemption prévue au paragraphe 9 s’applique également aux entités d’intérêt public soumises aux exigences du présent article.»;
Amendements 134 et 41
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 3
Directive 2013/34/UE
Article 19 ter
(3)  L’article 19 ter suivant est inséré:
supprimé
[...]
Amendements 234 et 293
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a
Directive 2013/34/UE
Article 29 bis – paragraphe 1 – alinéa 1
«Les entreprises mères d’un grand groupe qui, à la date de clôture du bilan, dépasse, sur une base consolidée, le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice incluent, dans le rapport de gestion consolidé, les informations nécessaires pour comprendre les incidences du groupe sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires pour comprendre en quoi les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation du groupe.»;
«Les entreprises mères d’un groupe qui, à la date de clôture du bilan, dépasse, sur une base consolidée, le nombre moyen de 1 750 salariés et réalise un chiffre d’affaires net de plus de 450 000 000 EUR sur l’exercice incluent, dans le rapport de gestion consolidé, les informations nécessaires pour comprendre les incidences du groupe sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires pour comprendre en quoi les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation du groupe.»;
Amendement 43
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a bis (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 29 bis – paragraphe 1 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux)
a bis)  au paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:
«Les entreprises mères qui sont des entreprises de participation financière telles que définies à l’article 2, point 15, sont exemptées des obligations découlant du présent article.
En cas d’acquisition récente de filiales qui ne sont pas soumises à l’obligation de publier les informations visées au premier alinéa, l’entreprise mère bénéficiera d’une période transitoire de 24 mois avant d’être tenue d’intégrer des informations sur sa nouvelle filiale dans son rapport consolidé de durabilité.»;
Amendements 235 et 294
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b – sous-point i
Directive 2013/34/UE
Article 29 bis – paragraphe 3 – alinéa 1
S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur les propres activités et la chaîne de valeur du groupe, y compris ses produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement. Les États membres veillent à ce que, pour la publication d’informations en matière de durabilité conformément à la présente directive, les entreprises ne cherchent pas à obtenir des entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice, des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes d'utilisation volontaire prévues à l’article 29 quater bis, à l’exception des informations supplémentaires en matière de durabilité qui sont communément partagées entre les entreprises du secteur concerné. Les entreprises qui communiquent les informations nécessaires sur la chaîne de valeur, sans communiquer d'informations provenant d'entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice et allant au-delà des informations précisées dans les normes d’utilisation volontaire prévues à l’article 29 quater bis, à l’exception des informations supplémentaires en matière de durabilité qui sont communément partagées entre les entreprises du secteur concerné, sont réputées avoir respecté l’obligation de communiquer des informations sur la chaîne de valeur énoncée au présent paragraphe.
S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur les propres activités et la chaîne de valeur du groupe, y compris ses produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement. Les États membres veillent à ce que, pour la publication d’informations en matière de durabilité conformément à la présente directive, les entreprises ne cherchent pas à obtenir des entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas le nombre moyen de 1 750 salariés et ne réalisent pas un chiffre d’affaires net de plus de 450 000 000 EUR sur l’exercice, des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes d’utilisation volontaire prévues à l’article 29 quater bis, à l’exception des informations supplémentaires en matière de durabilité qui sont communément partagées entre les entreprises du secteur concerné. Les entreprises qui communiquent les informations nécessaires sur la chaîne de valeur, sans communiquer d’informations provenant d’entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas le nombre moyen de 1 750 salariés et ne réalisent pas un chiffre d’affaires net de plus de 450 000 000 EUR sur l’exercice et allant au-delà des informations précisées dans les normes d’utilisation volontaire prévues à l’article 29 quater bis, à l’exception des informations supplémentaires en matière de durabilité qui sont communément partagées entre les entreprises du secteur concerné, sont réputées avoir respecté l’obligation de communiquer des informations sur la chaîne de valeur énoncée au présent paragraphe.
Amendement 45
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b – sous-point i bis (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 29 bis – paragraphe 3 – alinéa 2
i bis)  le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
Pour les trois premières années d’application des mesures qui doivent être adoptées par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2464, et si les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise mère explique les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur, les raisons pour lesquelles les informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues, et ce qu’elle entend faire pour obtenir les informations nécessaires à l’avenir.
«Si les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise explique les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur, les raisons pour lesquelles les informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues et, si possible, ce qu’elle entend faire pour obtenir les informations nécessaires à l’avenir.»;
Amendement 46
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b – sous-point ii
Directive 2013/34/UE
Article 29 bis – paragraphe 3 – alinéa 4 bis
«Le premier alinéa s’applique sans préjudice des exigences de l’Union imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable.».
«Le premier alinéa s’applique sans préjudice des demandes d’informations effectuées à d’autres fins que la publication d’informations en matière de durabilité conformément à la présente directive, y compris des exigences de l’Union imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable.»;
Amendement 47
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b bis (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 29 bis – paragraphe 3 – alinéa 5 bis (nouveau)
b bis)  l’alinéa suivant est ajouté:
«5 bis. Les obligations de publication d’informations énoncées au présent article sont sans préjudice de la directive (UE) 2016/943. Par conséquent, les entreprises ne sont pas tenues de divulguer des informations sur le capital intellectuel, la propriété intellectuelle ou le savoir-faire, des informations commerciales ou des informations technologiques qui constituent des secrets d’affaires au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2016/943.»;
Amendement 48
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b ter (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 29 bis – paragraphe 8 – alinéa 1
b ter)  au paragraphe 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
Sous réserve que les conditions énoncées au deuxième alinéa du présent paragraphe soient remplies, une entreprise mère qui est une filiale est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article (ci-après dénommée «entreprise mère exemptée») lorsque cette entreprise mère et ses filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion d’une autre entreprise, établi conformément à l’article 29 et au présent article. Une entreprise mère qui est une filiale d’une entreprise mère établie dans un pays tiers est également exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article lorsque cette entreprise mère et ses filiales sont incluses dans l’information consolidée en matière de durabilité de cette entreprise mère établie dans un pays tiers et lorsque cette information consolidée en matière de durabilité est réalisée conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter ou est réalisée d’une façon équivalente à ces normes d’information en matière de durabilité, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE.
«Sous réserve que les conditions énoncées au deuxième alinéa du présent paragraphe soient remplies, une entreprise mère qui est une filiale est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article (ci-après dénommée «entreprise mère exemptée») lorsque cette entreprise mère et ses filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion d’une autre entreprise, établi conformément à l’article 29 et au présent article. Une entreprise mère qui est une filiale d’une entreprise mère établie dans un pays tiers est également exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article lorsque:
i)  cette entreprise mère et ses filiales sont incluses dans l’information consolidée en matière de durabilité de cette entreprise mère établie dans un pays tiers et lorsque cette information consolidée en matière de durabilité est réalisée conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter ou est réalisée d’une façon équivalente à ces normes d’information en matière de durabilité, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE;
ii)  l’entreprise mère est une entreprise de participation financière, conformément à l’article 2, point 15, qui ne possède dans l’Union aucune filiale exerçant une activité opérationnelle;»;
Amendement 49
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b quater (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 29 bis – paragraphe 9
b quater)  le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:
9.   L’exemption prévue au paragraphe 8 s’applique également aux entités d’intérêt public soumises aux exigences du présent article, à l’exception des grandes entreprises qui sont des entités d’intérêt public définies à l’article 2, point 1), a), de la présente directive.
«9. L’exemption prévue au paragraphe 8 s’applique également aux entités d’intérêt public soumises aux exigences du présent article.»;
Amendements 50 et 138
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 5
Directive 2013/34/UE
Article 29 bis bis
(5)  L’article 29 bis bis suivant est inséré:
supprimé
[...]
Amendement 51
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 6 – sous-point -a
Directive 2013/34/UE
Article 29 ter – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
-a)  au paragraphe 1, l’alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:
«La Commission élabore, après consultation des parties prenantes concernées, des orientations sectorielles d’utilisation volontaire pour aider les entreprises d’un même secteur à réaliser leur évaluation de l’importance relative. Ces orientations fournissent un soutien adapté pour identifier et publier les incidences, risques et possibilités en matière de durabilité pertinents pour le secteur, garantissant ainsi la cohérence et la comparabilité entre les entreprises opérant dans le même secteur.»;
Amendement 52
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 6 – sous-point a
Directive 2013/34/UE
Article 29 ter – paragraphe 1
a)  au paragraphe 1, les troisième et quatrième alinéas sont supprimés;
a)  au paragraphe 1, les troisième, quatrième et sixième alinéas sont supprimés;
Amendement 53
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 6 – sous-point a bis (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 29 ter – paragraphe 2 – alinéa 1
a bis)  au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
Les normes d’information en matière de durabilité garantissent la qualité des informations publiées en ce qu’elles imposent que ces informations soient compréhensibles, pertinentes, vérifiables, comparables et fiables. Les normes d’information en matière de durabilité évitent d’imposer une charge administrative disproportionnée aux entreprises, y compris en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des travaux des initiatives mondiales de normalisation pour l’information en matière de durabilité, comme l’exige le paragraphe 5, point a).
«Les normes d’information en matière de durabilité garantissent la qualité des informations publiées en ce qu’elles imposent que ces informations soient simples, accessibles, rationalisées, compréhensibles, proportionnées, pertinentes, vérifiables, comparables et fiables. Les normes d’information en matière de durabilité:
a)  sont, dans la mesure du possible, de nature quantitative;
b)  évitent les doubles déclarations et tout chevauchement avec les obligations découlant d’autres instruments législatifs;
c)  évitent d’imposer une charge administrative et financière disproportionnée aux entreprises; et
d)  garantissent, dans toute la mesure du possible, l’interopérabilité avec les normes internationalement reconnues établies par les initiatives mondiales de normalisation pour l’information en matière de durabilité, comme l’exige le paragraphe 5, point a).»;
Amendements 236, 295 et 296
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 6 – sous-point b
Directive 2013/34/UE
Article 29 ter – paragraphe 4 – alinéa 1
(b)  au paragraphe 4, premier alinéa, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les normes d’information en matière de durabilité n'imposent pas de publication d'informations qui exigerait des entreprises qu'elles obtiennent, auprès d'entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice, des informations allant au-delà des informations à publier conformément aux normes d’information en matière de durabilité d'utilisation volontaire prévues à l’article 29 quater bis.»;
(b)  au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les normes d’information en matière de durabilité tiennent compte des difficultés, y compris les limitations d’ordre juridique découlant de la présente directive, que les entreprises pourraient rencontrer pour recueillir des informations auprès d’acteurs situés tout au long de leur chaîne de valeur, notamment ceux qui ne sont pas soumis aux exigences d’information en matière de durabilité prévues à l’article 19 bis ou 29 bis, et auprès des fournisseurs des économies et marchés émergents. Les normes d’information en matière de durabilité précisent les informations à publier sur les chaînes de valeur, ces informations étant proportionnées et adaptées aux capacités et aux caractéristiques des entreprises dans les chaînes de valeur, ainsi qu’à l’ampleur et à la complexité de leurs activités, en particulier à celles des entreprises qui ne sont pas soumises aux exigences d’information en matière de durabilité prévues à l’article 19 bis ou 29 bis. Les normes d’information en matière de durabilité n’imposent pas de publication d’informations qui exigerait des entreprises qu’elles obtiennent, auprès d’entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas le nombre moyen de 1 750 salariés et un chiffre d’affaires net de 450 000 000 EUR sur l’exercice, des informations allant au-delà des informations à publier conformément aux normes d’information en matière de durabilité d’utilisation volontaire prévues à l’article 29 quater bis.»;
Amendement 55
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 8
Directive 2013/34/UE
Article 29 quater bis – paragraphe 1
1.  Pour faciliter la publication volontaire d’informations en matière de durabilité par des entreprises autres que celles visées à l’article 19 bis, paragraphe 1, et à l’article 29 bis, paragraphe 1, la Commission adopte, au plus tard [4 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], conformément à l’article 49, un acte délégué complétant la présente directive afin de prévoir, pour ces entreprises, des normes d’information en matière de durabilité d'utilisation volontaire.
1.  Pour faciliter la publication volontaire d’informations en matière de durabilité par des entreprises autres que celles visées à l’article 19 bis, paragraphe 1, et à l’article 29 bis, paragraphe 1, et pour limiter les informations pouvant être demandées à ces entreprises aux fins de la présente directive, la Commission adopte, au plus tard [4 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], conformément à l’article 49, un acte délégué complétant la présente directive afin de prévoir, pour ces entreprises, des normes d’information en matière de durabilité d’utilisation volontaire.
Amendement 56
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 8
Directive 2013/34/UE
Article 29 quater bis – paragraphe 2
2.  Les normes d’information en matière de durabilité visées au paragraphe 1 sont proportionnées et pertinentes au regard des capacités et des caractéristiques des entreprises pour lesquelles elles sont élaborées, ainsi qu’au regard de l’échelle et de la complexité de leurs activités. Elles précisent également, dans la mesure du possible, la structure à utiliser pour la présentation de ces informations en matière de durabilité.».
2.  Les normes d’information en matière de durabilité visées au paragraphe 1 sont fondées sur la recommandation de la Commission 2025/4984, proportionnées à la taille de l’entreprise et pertinentes au regard des capacités et des caractéristiques des entreprises pour lesquelles elles sont élaborées, ainsi qu’au regard de l’échelle et de la complexité de leurs activités. Elles précisent également, dans la mesure du possible, la structure à utiliser pour la présentation de ces informations en matière de durabilité. Les entreprises au sein de la chaîne de valeur peuvent choisir un modèle pour la publication d’informations en matière de durabilité, de sorte que les entreprises demandant des informations ne sont pas tenues d’évaluer ou de cartographier les catégories de taille de toutes les entités de leur chaîne de valeur.
Amendement 57
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 8
Directive 2013/34/UE
Article 29 quater bis – paragraphe 3 (nouveau)
3.  La Commission réexamine, au moins tous les quatre ans après la date de son application, l’acte délégué visé au paragraphe 1 et, si nécessaire, le modifie pour tenir compte des évolutions pertinentes en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité.
Amendement 58
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 8
Directive 2013/34/UE
Article 29 quater bis – paragraphe 4 (nouveau)
4.  Lorsqu’elle modifie des actes délégués conformément au paragraphe 3, la Commission tient compte des avis techniques de l’EFRAG.»;
Amendement 59
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 10
Directive 2013/34/UE
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 2
Par dérogation au premier alinéa, les États membres veillent à ce que les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance d’une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par le droit interne, n’aient pas la responsabilité collective de veiller à ce que le rapport de gestion ou le rapport de gestion consolidé, le cas échéant, soit établi conformément à l’article 29 quinquies.».
Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent prévoir que les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance d’une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par le droit interne, n’aient pas la responsabilité collective de veiller à ce que le rapport de gestion ou le rapport de gestion consolidé, le cas échéant, soit établi conformément à l’article 29 quinquies.».
Amendements 237 et 297
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 11 – sous-point b
Directive 2013/34/UE
Article 34 – paragraphe 2 bis
2 bis.  Les États membres veillent à ce que l’avis visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), soit élaboré dans le plein respect de l’obligation faite aux entreprises de ne pas chercher à obtenir, auprès d'entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice, des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes d'utilisation volontaire visées à l’article 29 quater bis, à l’exception des informations supplémentaires en matière de durabilité qui sont communément partagées entre les entreprises du secteur concerné.».
2 bis.  Les États membres veillent à ce que l’avis visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), soit élaboré dans le plein respect de l’obligation faite aux entreprises de ne pas chercher à obtenir, auprès d’entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas le nombre moyen de 1 750 salariés et ne réalisent pas un chiffre d’affaires net de plus de 450 000 000 EUR sur l’exercice, des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes d’utilisation volontaire visées à l’article 29 quater bis, à l’exception des informations supplémentaires en matière de durabilité qui sont communément partagées entre les entreprises du secteur concerné.».
Amendement 61
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 11 – sous-point b bis (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 34 – paragraphe 2 ter (nouveau)
b bis)  le paragraphe suivant est inséré:
«2 ter. Les États membres veillent à ce que l’avis visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), soit élaboré en tenant pleinement compte de la possibilité, pour les entreprises de la chaîne de valeur, de ne pas fournir d’informations dans les cas exceptionnels où une entreprise établie en vertu de la législation d’un pays tiers pourrait être sanctionnée au titre de la législation du pays tiers pour le simple fait de transmettre des données relatives à la durabilité.».
Amendement 62
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 12 – sous-point -a (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 40 bis – paragraphe 1 – alinéa 1
-a)  le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
Les États membres exigent qu’une filiale établie sur leur territoire dont l’entreprise mère ultime relève du droit d’un pays tiers publie et rende accessible un rapport de durabilité couvrant les informations précisées à l’article 29 bis, paragraphe 2, points a), iii) à a), v), points b) à f) et, le cas échéant, point h), au niveau du groupe de ladite entreprise mère ultime de pays tiers.
«Les États membres exigent qu’une filiale établie sur leur territoire dont l’entreprise mère ultime relève du droit d’un pays tiers publie et rende accessible un rapport de durabilité couvrant les informations précisées à l’article 29 bis, paragraphe 2, points a), iii), à a), v), points b) à f) et, le cas échéant, point h), et conformément à l’article 29 bis, paragraphe 3, au niveau du groupe de ladite entreprise mère ultime de pays tiers.»;
Amendement 63
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 12 – sous-point a
Directive 2013/34/UE
Article 40 bis – paragraphe 1 – alinéa 2
«Le premier alinéa ne s’applique qu’aux grandes entreprises filiales telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 4, de la présente directive.»;
«Le premier alinéa ne s’applique qu’aux entreprises filiales qui, à la date de clôture du bilan, réalisent un chiffre d’affaires net supérieur à 450 000 000 EUR sur l’exercice précédent.»;
Amendement 64
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 12 – sous-point b
Directive 2013/34/UE
Article 40 bis – paragraphe 1 – alinéa 4
b)   les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
b)   le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La règle visée au troisième alinéa ne s’applique à une succursale que si l’entreprise de pays tiers n’a pas d’entreprise filiale telle que celles visées au premier alinéa et si la succursale a réalisé sur l’exercice précédent un chiffre d’affaires net supérieur au seuil mentionné à l’article 3, paragraphe 4, point b), de la présente directive.
«La règle visée au troisième alinéa ne s’applique à une succursale que si l’entreprise de pays tiers n’a pas d’entreprise filiale telle que celles visées au premier alinéa et si la succursale a réalisé sur l’exercice précédent un chiffre d’affaires net supérieur à 450 000 000 EUR.»
Amendements 65 et 336
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 12 – sous-point b bis (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 40 bis – paragraphe 1 – alinéa 5
b bis)  le cinquième alinéa est supprimé.
Les premier et troisième alinéas ne s’appliquent aux entreprises filiales ou succursales visées auxdits alinéas que si l’entreprise de pays tiers, au niveau du groupe ou, à défaut, au niveau individuel, a réalisé un chiffre d’affaires net dans l’Union supérieur à 450 000 000 EUR sur chacun des deux derniers exercices consécutifs.».
Amendement 66
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 13 – sous-point -a (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 49 – paragraphe 2 – première phrase
-a)  au paragraphe 2, première phrase, la référence à l’article 29 quater est supprimée;
Amendement 67
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 13 – sous-point -a bis (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 49 – paragraphe 3 – première phrase
-a bis)   au paragraphe 3, première phrase, la référence à l’article 29 quater est supprimée;
Amendement 68
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 13 – sous-point -a ter (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 49 – paragraphe 3 ter
-a ter)   le paragraphe 3 ter est modifié comme suit:
i)  au premier alinéa, phrase introductive, la référence à l’article 29 quater est supprimée;
ii)  au quatrième alinéa, la référence à l’article 29 quater est supprimée;
iii)  au sixième alinéa, la référence à l’article 29 quater est supprimée;
Amendement 69
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 13 – sous-point a – partie introductive
Directive 2013/34/UE
Article 49 – paragraphe 3 quater
a)  les paragraphes 3 quater à sexies suivants sont insérés:
a)  les paragraphes 3 quater et quinquies suivants sont insérés:
Amendement 70
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 13 – sous-point a
Directive 2013/34/UE
Article 49 – paragraphe 3 quater
«3 quater. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l’article 19 ter, paragraphe 5, à l’article 29 bis bis, paragraphe 5, et à l’article 29 quater bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir de [la date d'entrée en vigueur de la directive modificative].
«3 quater. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 29 quater bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir de [la date d’entrée en vigueur de la directive modificative].
Amendement 71
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 13 – sous-point a
Directive 2013/34/UE
Article 49 – paragraphe 3 quinquies
3 quinquies.  La délégation de pouvoir visée à l'article 19 ter, paragraphe 5, à l'article 29 bis bis, paragraphe 5, et à l'article 29 quater bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
3 quinquies.  La délégation de pouvoir visée à l’article 29 quater bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
Amendement 72
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 13 – sous-point a
Directive 2013/34/UE
Article 49 – paragraphe 3 sexies
3 sexies.  La Commission recueille toute l’expertise nécessaire, avant l’adoption et pendant l’élaboration des actes délégués conformément à l’article 19 ter, paragraphe 5, et à l’article 29 bis bis, paragraphe 5, y compris en consultant les experts du groupe d’experts des États membres sur la finance durable visé à l’article 24 du règlement (UE) 2020/852.»;
supprimé
Amendement 73
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 13 – sous-point b
Directive 2013/34/UE
Article 49 – paragraphe 5
«5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de l’article 3, paragraphe 13, des articles 19 ter, 29 bis bis, 29 ter, 29 quater bis ou 40 ter, ou de l’article 46, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».
«5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de l’article 3, paragraphe 13, des articles 29 ter, 29 quater bis ou 40 ter, ou de l’article 46, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».
Amendements 238 et 298
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b – sous-point i
Directive (UE) 2022/2464
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b – sous-point i
i)  aux grandes entreprises qui, à la date de clôture du bilan, dépassent le nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice;»;
i)  aux entreprises qui, à la date de clôture du bilan, dépassent le nombre moyen de 1 750 salariés et réalisent un chiffre d’affaires net supérieur à 450 000 000 EUR au cours de l’exercice;»;
Amendements 239 et 299
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b – sous-point ii
Directive (UE) 2022/2464
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b – sous-point ii
ii)  aux entreprises mères d’un grand groupe qui, à la date de clôture du bilan, dépasse, sur une base consolidée, le nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice;»;
ii)  aux entreprises mères d’un groupe qui, à la date de clôture du bilan, dépasse, sur une base consolidée, le nombre moyen de 1 750 salariés et réalise un chiffre d’affaires net supérieur à 450 000 000 EUR au cours de l’exercice;»;
Amendements 240 et 300
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b – sous-point i
Directive (UE) 2022/2464
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 3 – point b – sous-point i
i)  aux émetteurs tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2004/109/CE qui sont de grandes entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE, qui, à la date de clôture de leur bilan, dépassent le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice;»;
i)  aux émetteurs tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2004/109/CE qui sont des entreprises qui, à la date de clôture de leur bilan, dépassent le nombre moyen de 1 750 salariés et réalisent un chiffre d’affaires net supérieur à 450 000 000 EUR sur l’exercice;»;
Amendements 241 et 301
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 2 – point b – sous-point ii
Directive (UE) 2022/2464
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 3 – point b – sous-point ii
ii)  aux émetteurs tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2004/109/CE qui sont des entreprises mères d’un grand groupe qui, à la date de clôture du bilan, dépasse, sur une base consolidée, le nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice;
ii)  aux émetteurs tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2004/109/CE qui sont des entreprises mères d’un groupe qui, à la date de clôture du bilan, dépasse, sur une base consolidée, le nombre moyen de 1 750 salariés et réalise un chiffre d’affaires net supérieur à 450 000 000 EUR sur l’exercice;
Amendements 397 et 302
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 1 – partie introductive
Directive (UE) 2024/1760
Article 1 – paragraphe 1 – point c
(1)  À l’article 1er, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
(1)  À l’article 1er, paragraphe 1, le point c) est supprimé.
Amendement 304
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive (UE) 2024/1760
Article 2
(1 bis)   L’article 2 est modifié comme suit:
a)  au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) l’entreprise a employé plus de 5 000 salariés en moyenne et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 1 500 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été adoptés ou auraient dû l’être;»;
b)  au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 1 500 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice;»;
c)  au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«3. Lorsque la société mère ultime a pour activité principale la détention d’actions dans des filiales opérationnelles et ne prend pas part à la prise de décisions de gestion, opérationnelles ou financières qui touchent le groupe ou une ou plusieurs de ses filiales, elle peut être exemptée de l’exécution des obligations prévues par la présente directive. Cette exemption est subordonnée à la condition que l’une des filiales de la société mère ultime établies dans l’Union soit désignée pour remplir les obligations énoncées aux articles 6 à 16 au nom de la société mère ultime, y compris les obligations de la société mère ultime en ce qui concerne les activités de ses filiales. Dans ce cas, la filiale désignée dispose de tous les moyens et pouvoirs juridiques nécessaires pour s’acquitter efficacement de ces obligations, notamment pour garantir qu’elle obtienne des entreprises du groupe les informations et documents pertinents pour remplir les obligations de la société mère ultime au titre de la présente directive.»;
Amendement 81
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 2 – partie introductive
Directive (UE) 2024/1760
Article 3 – paragraphe 1
(2)  À l’article 3, paragraphe 1, le point n) est remplacé par le texte suivant:
(2)  L’article 3, paragraphe 1, est modifié comme suit:
Amendement 83
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b (nouveau)
Directive (UE) 2024/1760
Article 3 – paragraphe 1 – point w (nouveau)
b)   le point suivant est ajouté:
«w) “informations raisonnablement disponibles”: les informations que l’entreprise peut obtenir par elle-même ou auprès de sources existantes ou secondaires sans contacter un partenaire commercial.»;
Amendement 84
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 3 – partie introductive
Directive (UE) 2024/1760
Article 4
(3)  L’article 4 est remplacé par le texte suivant:
(3)  L’article 4 est modifié comme suit:
Amendement 85
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a (nouveau)
Directive (UE) 2024/1760
Article 4 – paragraphe 1
a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
Sans préjudice de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, les États membres n’introduisent pas, dans leur droit national, de dispositions dans le domaine régi par la présente directive qui prévoient des obligations relatives au devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement s’écartant de celles prévues aux articles 6 et 8, à l’article 10, paragraphes 1 à 5, à l’article 11, paragraphes 1 à 6, et à l’article 14.
Sans préjudice de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, les États membres n’introduisent pas, dans leur droit national, de dispositions dans le domaine régi par la présente directive s’écartant de celles prévues aux articles 6 à 16.
Amendement 86
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b (nouveau)
Directive (UE) 2024/1760
Article 4 – paragraphe 2
b)  le paragraphe 2 est supprimé;
2.  Nonobstant le paragraphe 1, la présente directive n’empêche pas les États membres d’introduire, dans leur droit national, des dispositions plus strictes, s’écartant de celles prévues par d’autres dispositions que les articles 6 et 8, l’article 10, paragraphes 1 à 5, l’article 11, paragraphes 1 à 6, et l’article 14, ou des dispositions plus spécifiques en ce qui concerne l’objectif ou le domaine couvert, notamment en réglementant des produits, services ou situations spécifiques, afin d’atteindre un niveau différent de protection des droits de l’homme, des droits du travail et des droits sociaux, de l’environnement ou du climat.
Amendement 305
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Directive (UE) 2024/1760
Article 6 – paragraphe 4
(3 bis)   L’article 6 est modifié comme suit:
a)  le paragraphe 1 est modifié comme suit:
«1. Les États membres veillent à ce qu’il soit permis aux sociétés mères relevant du champ d’application de la présente directive de remplir les obligations énoncées aux articles 7 à 11 pour le compte d’entreprises qui sont des filiales de ces sociétés mères et qui relèvent du champ d’application de la présente directive, si cela garantit le respect effectif de ces obligations. Cela s’entend sans préjudice du fait que ces filiales sont soumises à l’exercice des pouvoirs de l’autorité de contrôle conformément à l’article 25 et de leur responsabilité civile conformément à l’article 29.»;
b)  le paragraphe 3 est supprimé;
c)  le paragraphe suivant est ajouté:
«3 bis. Lorsqu’une entreprise couverte par la présente directive acquiert une entreprise qui n’entrait pas dans le champ d’application de la présente directive, l’entreprise acquérante dispose d’un délai de deux ans pour intégrer les processus de l’entreprise achetée dans sa propre politique en matière de devoir de vigilance.»;
Amendement 88
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a
Directive (UE) 2024/1760
Article 8 – paragraphe 2
a)  au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
a)  le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Dans le cadre de l’obligation définie au paragraphe 1, et en adoptant une approche fondée sur les risques qui tienne compte des facteurs de risque pertinents, notamment des facteurs de risque géographiques et contextuels, tels que le niveau de l’application de la loi, des facteurs de risque sectoriels ou liés aux produits ou aux services, ainsi que des facteurs de risque au niveau des activités commerciales ou des partenaires commerciaux, tels que la question de savoir si le partenaire commercial n’est pas une entreprise couverte par la présente directive, les entreprises prennent des mesures appropriées pour:
a)   procéder à un exercice de délimitation, à partir des informations raisonnablement disponibles, pour recenser, dans leurs propres activités, dans celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées à leurs chaînes d’activités, dans celles de leurs partenaires commerciaux, les domaines généraux dans lesquels les incidences négatives sont les plus susceptibles de se produire et d’être les plus graves;
b)  procéder, sur la base des résultats de la cartographie visée au point a), à une évaluation approfondie de leurs propres activités, de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées à leurs chaînes d’activités, de celles de leurs partenaires commerciaux directs, dans les domaines dans lesquels les incidences négatives ont été identifiées comme étant les plus susceptibles de se produire et les plus graves.
b)  procéder, sur la base des résultats de l’exercice de délimitation visé au point a), et lorsque, sur la base d’informations pertinentes et vérifiables, l’entreprise a des raisons de croire que des incidences négatives se sont produites ou sont susceptibles de se produire, à une nouvelle évaluation uniquement dans les domaines dans lesquels les incidences négatives ont été identifiées comme étant les plus susceptibles de se produire et d’être les plus graves. Les entreprises ne sont pas tenues de demander des informations à leurs partenaires commerciaux lorsqu’aucun risque probable et grave n’a été identifié. Les entreprises doivent pouvoir hiérarchiser l’évaluation de leurs partenaires commerciaux directs en fonction de la gravité et de la probabilité des incidences négatives.»;
Amendement 89
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b
Directive (UE) 2024/1760
Article 8 – paragraphe 2 bis
b)   le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
supprimé
«2 bis. Lorsqu’une entreprise dispose d’informations plausibles suggérant que des incidences négatives au niveau des activités d’un partenaire commercial indirect se produisent ou risquent de se produire, elle procède à une évaluation approfondie. L’entreprise procède toujours à une telle évaluation lorsque la nature indirecte, plutôt que directe, de la relation avec le partenaire commercial résulte d’un montage artificiel qui ne reflète pas la réalité économique, mais qui indique un contournement du paragraphe 2, point b). Lorsque l’évaluation confirme la probabilité ou l’existence de l’incidence négative, celle-ci est réputée avoir été identifiée.
Le premier alinéa s’applique sans préjudice de l’examen, par l’entreprise, des informations disponibles sur les partenaires commerciaux indirects et sur la capacité de ces derniers à respecter les règles et principes énoncés dans le code de conduite de l’entreprise lors de la sélection d’un partenaire commercial direct.
Nonobstant le premier alinéa, que des informations plausibles sur les partenaires commerciaux indirects soient ou non disponibles, une entreprise cherche à obtenir de ses partenaires commerciaux directs des garanties contractuelles par lesquelles ils s’engagent à respecter son code de conduite en instaurant des garanties contractuelles correspondantes de leurs propres partenaires commerciaux. L’article 10, paragraphe 2, points b) et e), s’applique en conséquence.»;
Amendement 90
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b bis (nouveau)
Directive (UE) 2024/1760
Article 8 – paragraphe 3
b bis)   le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
3.  Les États membres veillent à ce que, aux fins du recensement et de l’évaluation des incidences négatives visées au paragraphe 1 effectués sur la base d’informations quantitatives et qualitatives, selon le cas, les entreprises soient autorisées à utiliser les ressources appropriées, y compris les rapports indépendants et les informations recueillies dans le cadre du mécanisme de notification et de la procédure relative aux plaintes prévue à l’article 14.
«3. Les États membres veillent à ce que, aux fins de l’exercice de délimitation prévu au paragraphe 2, point a), les entreprises ne cherchent pas à obtenir les informations auprès de leurs partenaires commerciaux mais s’appuient uniquement sur les informations qui sont déjà raisonnablement disponibles, y compris les facteurs de risque.»;
Amendement 91
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c
Directive (UE) 2024/1760
Article 8 – paragraphe 4
«4. Lorsque les informations nécessaires à l’évaluation approfondie prévue au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 2 bis peuvent être obtenues auprès de partenaires commerciaux différents, l’entreprise sollicite au premier chef ces informations, si cela est raisonnable, directement auprès du partenaire commercial ou des partenaires commerciaux chez lequel ou lesquels les incidences négatives sont les plus susceptibles de se produire.»;
«4. Les États membres veillent à ce que, aux fins de la nouvelle évaluation prévue au paragraphe 2, point b), du présent article, les entreprises ne cherchent pas à obtenir les informations auprès de leurs partenaires commerciaux, sauf si cela est nécessaire. Si le partenaire commercial compte moins de 5 000 salariés, les entreprises peuvent demander ces informations uniquement en dernier recours et si celles-ci ne peuvent raisonnablement pas être obtenues par d’autres moyens, en particulier auprès de sources existantes ou secondaires. En tout état de cause, toute demande doit être ciblée, raisonnable et proportionnée.
Lorsque les informations nécessaires à la nouvelle évaluation prévue au paragraphe 2, point b), peuvent être obtenues auprès de partenaires commerciaux différents, l’entreprise demande ces informations, si cela est raisonnable, directement au partenaire commercial ou aux partenaires commerciaux chez lequel ou lesquels les incidences négatives sont les plus susceptibles de se produire. Les informations peuvent être demandées individuellement ou collectivement.»;
Amendement 92
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 4 – sous-point d
Directive (UE) 2024/1760
Article 8 – paragraphe 5
«5. Les États membres veillent à ce que, pour la cartographie prévue au paragraphe 2, point a), les entreprises ne cherchent pas à obtenir de leurs partenaires commerciaux directs qui comptent moins de 500 salariés des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes d’utilisation volontaire prévues à l’article 29 quater bis de la directive 2013/34/UE.
«5. Les États membres veillent à ce que, aux fins du recensement et de l’évaluation des incidences négatives visées au paragraphe 1 effectués sur la base d’informations quantitatives et qualitatives, selon le cas, les entreprises soient autorisées à utiliser les ressources appropriées, y compris les rapports indépendants, les solutions numériques, les initiatives sectorielles ou multipartites, la collaboration et les informations recueillies dans le cadre du mécanisme de notification et de la procédure relative aux plaintes prévue à l’article 14.
Par dérogation au premier alinéa, si des informations supplémentaires sont nécessaires pour la cartographie prévue au paragraphe 2, point a), parce que des éléments mettent en lumière des incidences négatives probables ou que les normes ne couvrent pas certaines incidences, et si ces informations supplémentaires ne peuvent raisonnablement pas être obtenues par d’autres moyens, l’entreprise peut les demander à ces partenaires commerciaux.»;
Si, bien qu’elles aient pris des mesures appropriées pour recenser les incidences négatives, les entreprises ne disposent pas de toutes les informations nécessaires concernant leurs chaînes d’activités, elles doivent être en mesure d’expliquer raisonnablement pourquoi ces informations ne peuvent pas être obtenues. Si, en conséquence, elles n’ont pas pu prendre les mesures appropriées pour prévenir, atténuer, supprimer ou réduire au minimum l’incidence négative, elles ne sont pas pénalisées.»;
Amendement 93
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
Directive (UE) 2024/1760
Article 9
4 bis.  L’article 9 est remplacé par le texte suivant:
Article 9
«Article 9
Hiérarchisation des incidences négatives réelles et potentielles recensées
Hiérarchisation des incidences négatives réelles et potentielles recensées
1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’il n’est pas possible de prévenir, d’atténuer, de supprimer ou de réduire au minimum toutes les incidences négatives recensées simultanément et dans leur intégralité, les entreprises hiérarchisent les incidences négatives recensées conformément à l’article 8 aux fins du respect des obligations énoncées à l’article 10 ou à l’article 11.
1.  Les États membres veillent à ce que, lorsqu’il n’est pas possible, pour les entreprises, de prévenir, d’atténuer, de supprimer ou de réduire au minimum toutes les incidences négatives recensées conformément à l’article 8, les entreprises puissent donner la priorité aux incidences négatives les plus graves et les plus probables aux fins du respect des obligations énoncées à l’article 10 ou à l’article 11.
2.   La hiérarchisation visée au paragraphe 1 se fonde sur la gravité et la probabilité des incidences négatives.
2.   Une fois que les incidences négatives les plus graves et les plus probables ont été traitées conformément à l’article 10 ou 11 dans un délai raisonnable, l’entreprise remédie aux incidences négatives moins graves et moins probables.
3.   Une fois que les incidences négatives les plus graves et les plus probables ont été traitées conformément à l’article 10 ou 11 dans un délai raisonnable, l’entreprise remédie aux incidences négatives moins graves et moins probables.
3.   Lorsque des décisions de hiérarchisation des priorités sont prises conformément au présent article, les États membres veillent à ce que les entreprises ne soient pas sanctionnées au titre de l’article 25 ou 27 pour tout préjudice découlant d’incidences négatives moindres qui n’ont pas encore été traitées.»;
Amendements 246 et 306
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 5
Directive (UE) 2024/1760
Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 1 – partie introductive
Pour ce qui est des incidences négatives potentielles visées au paragraphe 1 qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’ont pas pu être atténuées de manière adéquate par les mesures visées aux paragraphes 2, 4 et 5, l’entreprise, en dernier ressort:
«6. Pour ce qui est des incidences négatives potentielles visées au paragraphe 1 qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’ont pas pu être atténuées de manière adéquate par les mesures visées aux paragraphes 2, 4 et 5, l’entreprise peut, en dernier ressort:
Amendement 94
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 5
Directive (UE) 2024/1760
Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point c
c)  exploite ou accroît les leviers dont elle dispose, en ce qui concerne les activités concernées, par suite de la suspension de cette relation commerciale.
c)  exploite ou accroît les leviers dont elle dispose, en ce qui concerne les activités concernées, si possible par la suspension temporaire de cette relation commerciale.
Amendement 95
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 5
Directive (UE) 2024/1760
Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 2
Tant que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le plan d’action renforcé en matière de prévention soit couronné de succès, le simple fait de poursuivre sa collaboration avec le partenaire commercial n’entraîne pas la responsabilité de l’entreprise.
Tant que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le plan d’action renforcé en matière de prévention soit couronné de succès, le simple fait de poursuivre sa collaboration avec le partenaire commercial n’expose pas l’entreprise à des sanctions au titre de l’article 27 et n’engage pas sa responsabilité en vertu de l’article 29.
Amendement 96
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 5
Directive (UE) 2024/1760
Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 3
Avant de suspendre une relation commerciale, l’entreprise évalue si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les incidences négatives de cette suspension soient manifestement plus graves que l’incidence négative qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’a pas pu être atténuée de manière adéquate. Si tel est le cas, l’entreprise n’est pas tenue de suspendre la relation commerciale, et elle est en mesure d’informer l’autorité de contrôle compétente des raisons dûment justifiées de cette décision.
Avant de suspendre temporairement une relation commerciale, l’entreprise évalue, en concertation avec les parties prenantes concernées, s’il n’existe pas d’autre solution que cette relation commerciale, qui fournit une matière première, un produit ou un service essentiel à la production de biens ou à la prestation de services par l’entreprise, si la suspension causerait un préjudice important à l’entreprise ou si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les incidences négatives de cette suspension soient manifestement plus graves que l’incidence négative qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’a pas pu être atténuée de manière adéquate. Si tel est le cas, l’entreprise n’est pas tenue de suspendre la relation commerciale, et elle est en mesure d’informer l’autorité de contrôle compétente des raisons dûment justifiées de cette décision.
Amendement 97
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 5
Directive (UE) 2024/1760
Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 4
Les États membres prévoient la possibilité de suspendre la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation, conformément au premier alinéa, sauf pour les contrats que les parties sont juridiquement tenues de conclure.
Les États membres prévoient la possibilité de suspendre la relation commerciale ou d’y mettre un terme dans les contrats régis par leur législation, sauf pour les contrats que les parties sont juridiquement tenues de conclure.
Amendements 247 et 307
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 6
Directive (UE) 2024/1760
Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 1 – partie introductive
Pour ce qui est des incidences négatives réelles visées au paragraphe 1 qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’ont pas pu être atténuées de manière adéquate par les mesures visées aux paragraphes 3, 5 et 6, l’entreprise, en dernier ressort:
7.   Pour ce qui est des incidences négatives réelles visées au paragraphe 1 auxquelles il n’a pas été possible de mettre un terme ou dont l’ampleur n’a pas pu être réduite au minimum par les mesures visées aux paragraphes 3, 5 et 6, l’entreprise peut, en dernier ressort:
Amendement 99
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 6
Directive (UE) 2024/1760
Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point b
b)  lorsque le droit régissant sa relation avec le partenaire commercial concerné le permet, adopte et met en œuvre, dans les meilleurs délais, un plan d’action renforcé en matière de prévention pour cette incidence négative spécifique, pour autant que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent, et
b)  lorsque le droit régissant sa relation avec le partenaire commercial concerné le permet, adopte et met en œuvre, dans les meilleurs délais, un plan d’action renforcé en matière de mesures correctives pour cette incidence négative spécifique, pour autant que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent, et
Amendement 100
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 6
Directive (UE) 2024/1760
Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point c
c)  exploite ou accroît les leviers dont elle dispose, en ce qui concerne les activités concernées, par suite de la suspension de cette relation commerciale.
c)  exploite ou accroît les leviers dont elle dispose, en ce qui concerne les activités concernées, si possible par la suspension temporaire de cette relation commerciale.
Amendement 101
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 6
Directive (UE) 2024/1760
Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 2
Tant que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le plan d’action renforcé en matière de prévention soit couronné de succès, le simple fait de poursuivre sa collaboration avec le partenaire commercial n’entraîne pas la responsabilité de l’entreprise.
Tant que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le plan d’action renforcé en matière de mesures correctives soit couronné de succès, le simple fait de poursuivre sa collaboration avec le partenaire commercial n’expose pas l’entreprise à des sanctions au titre de l’article 27 et n’engage pas sa responsabilité en vertu de l’article 29.
Amendement 102
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 6
Directive (UE) 2024/1760
Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 3
Avant de suspendre une relation commerciale, l’entreprise évalue si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les incidences négatives de cette suspension soient manifestement plus graves que l’incidence négative qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’a pas pu être atténuée de manière adéquate. Si tel est le cas, l’entreprise n’est pas tenue de suspendre la relation commerciale, et elle est en mesure d’informer l’autorité de contrôle compétente des raisons dûment justifiées de cette décision.
Avant de suspendre temporairement une relation commerciale, l’entreprise évalue, en concertation avec les parties prenantes concernées, s’il n’existe pas d’autre solution que cette relation commerciale, qui fournit une matière première, un produit ou un service essentiel à la production de biens ou à la prestation de services par l’entreprise, si la suspension causerait un préjudice important à l’entreprise ou si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les incidences négatives de cette suspension soient manifestement plus graves que l’incidence négative à laquelle il n’a pas été possible de mettre un terme ou dont l’ampleur n’a pas pu être réduite au minimum de manière adéquate. Si tel est le cas, l’entreprise n’est pas tenue de suspendre la relation commerciale, et elle est en mesure d’informer l’autorité de contrôle compétente des raisons dûment justifiées de cette décision.
Amendement 103
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 6
Directive (UE) 2024/1760
Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 4
Les États membres prévoient la possibilité de suspendre la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation, conformément au premier alinéa, sauf pour les contrats que les parties sont juridiquement tenues de conclure.
Les États membres prévoient la possibilité de suspendre la relation commerciale ou d’y mettre un terme dans les contrats régis par leur législation, sauf pour les contrats que les parties sont juridiquement tenues de conclure.
Amendement 104
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 6
Directive (UE) 2024/1760
Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 6
Si l’entreprise décide de ne pas suspendre la relation commerciale conformément au présent article, elle surveille l’incidence négative potentielle et évalue périodiquement sa décision en cherchant à déterminer si d’autres mesures appropriées peuvent être prises.
Si l’entreprise décide de ne pas suspendre la relation commerciale conformément au présent article, elle surveille l’incidence négative réelle et évalue périodiquement sa décision en cherchant à déterminer si d’autres mesures appropriées peuvent être prises.
Amendement 105
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 8
Directive (UE) 2024/1760
Article 15 – deuxième phrase
«Ces évaluations sont fondées, le cas échéant, sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs et sont réalisées sans délai après qu’un changement important est intervenu, mais au moins tous les cinq ans et chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les mesures prises ne sont plus adéquates ou efficaces ou que de nouveaux risques liés à ces incidences négatives peuvent survenir.»;
«Ces évaluations sont fondées, le cas échéant, sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs et sont réalisées sans délai après qu’un changement important est intervenu, mais au moins tous les quatre ans et chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les mesures prises ne sont plus adéquates ou efficaces ou que de nouveaux risques liés à ces incidences négatives peuvent survenir.»;
Amendements 248 et 310
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 8 bis (nouveau)
Directive (UE) 2024/1760
Article 19 – paragraphe 2 – point b
(8 bis)   À l’article 19, paragraphe 2, le point b) est supprimé.
Amendement 106
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 9
Directive (UE) 2024/1760
Article 19 – paragraphe 3
«3. Les lignes directrices visées au paragraphe 2, point a), sont disponibles au plus tard le 26 juillet 2026, celles visées au paragraphe 2, points d) et e), au plus tard le 26 janvier 2027 et celles visées au paragraphe 2, points b), f) et g), au plus tard le 26 juillet 2027.»;
«3. Les lignes directrices visées au paragraphe 2, points a), b) et d) à g) sont disponibles au plus tard le 26 juillet 2026.»;
Amendements 311 et 398
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 10 – partie introductive
Directive (UE) 2024/1760
Article 22
10)  à l'article 22, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
10)  L’article 22 est supprimé.
Amendements 251 et 313
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 10 bis (nouveau)
Directive (UE) 2024/1760
Article 24 – paragraphe 1
(10 bis)   À l’article 24, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités de contrôle chargées de surveiller le respect des obligations prévues dans les dispositions du droit national adoptées en application des articles 7 à 16.»;
Amendements 252 et 314
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 10 ter (nouveau)
Directive (UE) 2024/1760
Article 25 – paragraphe 1
(10 ter)   À l’article 25, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle disposent des pouvoirs et ressources nécessaires pour effectuer les tâches qui leur sont assignées au titre de la présente directive, y compris le pouvoir d’exiger des entreprises qu’elles fournissent des informations et de mener des enquêtes en rapport avec le respect des obligations énoncées aux articles 7 à 16.»;
Amendement 113
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 11 – partie introductive
Directive (UE) 2024/1760
Article 27 – paragraphe 2
(11)  à l’article 27, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
(11)  L’article 27 est modifié comme suit:
Amendement 114
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 11 – sous-point a (nouveau)
Directive (UE) 2024/1760
Article 27 – paragraphe 2 – point d
a)  au paragraphe 2, le point d) est supprimé;
Amendements 253 et 315
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 11
Directive (UE) 2024/1760
Article 27 – paragraphe 4
4.  La Commission, en collaboration avec les États membres, publie des orientations pour aider les autorités de contrôle à déterminer le niveau des sanctions conformément au présent article. Les États membres ne fixent pas, dans leurs dispositions de droit national transposant la présente directive, un plafond maximal de sanctions pécuniaires qui empêcherait les autorités de contrôle d’imposer des sanctions conformes aux principes et aux facteurs énoncés aux paragraphes 1 et 2.
4.  La Commission, en collaboration avec les États membres, publie des orientations sur le niveau de sanctions adéquat, compte tenu du chiffre d’affaires des entreprises, pour aider les autorités de contrôle à déterminer le niveau des sanctions conformément au présent article.
Amendements 116, 117, 254, 316 cp1 et 316 cp2
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 13
Directive (UE) 2024/1760
Article 36
(13)  À l’article 36, le paragraphe 1 est supprimé.
(13)  L’article 36 est modifié comme suit:
(a)  le paragraphe 1 est supprimé.
(b)  au paragraphe 2, le point (e) est supprimé.
Amendement 119
Proposition de directive
Article 4 bis (nouveau)
Article 4 bis
Solutions numériques
1.   La Commission met en place un portail d’information numérique spécifique servant de guichet unique aux entreprises. Le portail fournit un accès gratuit à l’ensemble des modèles, des lignes directrices et des informations se rapportant à toutes les exigences d’information imposées aux entreprises par le droit de l’Union, y compris aux outils d’utilisation volontaire, d’une manière adaptée à la taille de l’entreprise, à son secteur, aux produits et services et à l’exposition aux risques. Il donne également accès à des informations sur les possibilités de financement et d’appels d’offres pour aider les entreprises à s’acquitter de leurs obligations relatives au devoir de vigilance, à s’y conformer et à en tirer parti.
Aux fins du premier alinéa, la Commission veille à ce que les plateformes de données concernées qui fournissent des informations aux entreprises et aux utilisateurs de données soient interopérables et à ce que les données puissent être transmises, échangées et analysées de manière fluide d’un point de vue technique, en complément du point d’accès unique européen.
2.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le [24 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], un rapport sur la nécessité d’apporter des solutions technologiques aux fins de la présente directive, y compris par l’utilisation d’une intelligence artificielle digne de confiance conformément au règlement (UE) 2024/1689.

(1)* Les références 'cp' dans les intitulés des amendements adoptés s’entendent comme la partie correspondante de ces amendements.
(2) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 60, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A10-0197/2025).

Dernière mise à jour: 6 février 2026Avis juridique - Politique de confidentialité