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Mercredi 26 novembre 2025 - Strasbourg
Règlement sur la déforestation: certaines obligations des opérateurs et commerçants
P10_TA(2025)0295

Amendements du Parlement européen, adoptés le 26 novembre 2025, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2023/1115 en ce qui concerne certaines obligations incombant aux opérateurs et aux commerçants (COM(2025)0652 – C10-0263/2025 – 2025/0329(COD))(1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendements 39, 66 et 102
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)  Les opérateurs en aval et les commerçants qui ne sont pas des PME exercent une influence significative sur les chaînes d’approvisionnement et jouent un rôle important lorsqu’il s’agit de garantir que les chaînes d’approvisionnement sont «zéro déforestation». Leur obligation de s’enregistrer dans le système d’information devrait donc être maintenue. Dans le même temps, tous les opérateurs en aval et les commerçants, qu’ils soient ou non des PME, devraient continuer d’assurer une traçabilité complète en collectant et en transmettant les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée et les identifiants de déclaration assignés aux micro et petits producteurs.
(6)  Les opérateurs en aval et les commerçants qui ne sont pas des PME exercent une influence significative sur les chaînes d’approvisionnement et jouent un rôle important lorsqu’il s’agit de garantir que les chaînes d’approvisionnement sont «zéro déforestation». Leur obligation de s’enregistrer dans le système d’information devrait donc être maintenue. Dans le même temps, les premiers opérateurs en aval et les commerçants, qu’ils soient ou non des PME, devraient continuer d’assurer une traçabilité complète en collectant les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée et les identifiants de déclaration assignés aux micro et petits producteurs. L’obligation de collecter et de conserver les numéros de référence ne devrait s’appliquer qu’au premier opérateur en aval, et non à l’ensemble des autres opérateurs en aval situés plus loin dans la chaîne d’approvisionnement.
Amendements 40, 67 et 103
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)  Tous les opérateurs, quelle que soit leur taille, qui mettent sur le marché ou exportent des produits en cause relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2023/1115. Cela fait peser une charge administrative sur les micro et petits producteurs qui mettent sur le marché ou exportent leurs propres produits. Afin de répondre aux préoccupations liées aux micro et petits opérateurs qui produisent et mettent sur le marché leurs propres produits et de réduire encore la charge du système d’information, il est nécessaire d’introduire une nouvelle sous-catégorie d’opérateurs auxquels l’obligation de présenter une déclaration de diligence raisonnée ne devrait pas s’appliquer. Cette nouvelle sous-catégorie, à savoir les «micro et petits opérateurs primaires», devrait inclure les personnes physiques ou les micro ou petites entreprises établies dans un pays classé comme présentant un risque faible conformément à l’article 29 du règlement (UE) 2023/1115 qui mettent sur le marché ou exportent les produits en cause qu’elles produisent elles-mêmes, c’est-à-dire qui cultivent, récoltent, obtiennent ou élèvent elles-mêmes les produits de base en cause contenus dans les produits en cause. Tant les opérateurs établis à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union devraient être couverts par la définition des micro et petits opérateurs primaires.
(7)  Tous les opérateurs, quelle que soit leur taille, qui mettent sur le marché ou exportent des produits en cause relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2023/1115. Cela fait peser une charge administrative sur les micro et petits producteurs qui mettent sur le marché ou exportent leurs propres produits. Afin de répondre aux préoccupations liées aux micro et petits opérateurs qui produisent et mettent sur le marché leurs propres produits et de réduire encore la charge du système d’information, il est nécessaire d’introduire une nouvelle sous-catégorie d’opérateurs auxquels l’obligation de présenter une déclaration de diligence raisonnée ne devrait pas s’appliquer. Cette nouvelle sous-catégorie, à savoir les «micro et petits opérateurs primaires», devrait inclure les personnes physiques ou les micro ou petites entreprises établies dans un pays classé comme présentant un risque faible conformément à l’article 29 du règlement (UE) 2023/1115 qui mettent sur le marché ou exportent les produits en cause qu’elles produisent elles-mêmes dans ce pays, c’est-à-dire qui cultivent, récoltent, obtiennent ou élèvent elles-mêmes les produits de base en cause contenus dans les produits en cause. Tant les opérateurs établis à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union devraient être couverts par la définition des micro et petits opérateurs primaires.
Amendements 41et 68
Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau
(8 bis)  En outre, dans le cadre des efforts de simplification, la charge administrative découlant de l’obligation faite aux microopérateurs et petits opérateurs primaires de présenter une déclaration unique simplifiée au titre de l’article 4 bis et de collecter des informations au titre de l’article 9, paragraphe 1, devrait être réduite en leur permettant de remplacer la géolocalisation des parcelles par l’adresse postale des parcelles ou de l’établissement à partir duquel ont été produites les matières premières que contient le produit concerné ou à partir desquelles celui-ci a été fabriqué, pour autant que cette adresse postale corresponde clairement à la localisation géographique des parcelles ou de l’établissement concerné. Cette possibilité offre aux microopérateurs et aux petits opérateurs primaires la faculté de choisir librement d’indiquer soit la géolocalisation des parcelles, soit l’adresse postale des parcelles ou de l’établissement concerné.
Amendement 105
Proposition de règlement
Considérant 11
(11)   Afin de garantir la clarté juridique selon laquelle toutes les micro, petites et moyennes entreprises, quelle que soit leur forme juridique, peuvent bénéficier de la simplification des dispositions relatives aux micro, petites et moyennes entreprises prévues par le règlement (UE) 2023/1115, il convient de modifier la définition des micro, petites et moyennes entreprises afin de préciser que la forme juridique ne devrait pas être pertinente pour déterminer si une personne physique ou morale répond à la définition. Il convient de procéder à la même clarification en ce qui concerne les micro et petits opérateurs primaires.
(11)   Afin de garantir la clarté juridique selon laquelle toutes les micro, petites et moyennes entreprises, quelle que soit leur forme juridique, peuvent bénéficier de la simplification des dispositions relatives aux micro, petites et moyennes entreprises prévues par le règlement (UE) 2023/1115, il convient de modifier la définition des micro, petites et moyennes entreprises afin de préciser que la forme juridique ne devrait pas être pertinente pour déterminer si une personne physique ou morale répond à la définition. Il convient de procéder à la même clarification en ce qui concerne les micro et petits opérateurs primaires. En outre, la définition des micro et petits opérateurs primaires devrait inclure les opérateurs qui dépassent les limites d’au moins deux des trois critères énoncés à l’article 3, paragraphes 1 et 2, premier alinéa, de la directive 2013/34/UE, mais qui peuvent démontrer que les parties de leur bilan annuel, de leur chiffre d’affaires net et du nombre moyen de salariés au cours de l’exercice qui se rapportent à leurs activités couvertes par le présent règlement ne dépassent pas les limites d’au moins deux des trois critères.
Amendement 106
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis)  Préalablement au réexamen général du règlement (UE) 2023/1115 à effectuer d’ici au 30 juin 2030, dans un souci de simplification pour les opérateurs et les commerçants, la Commission devrait réaliser un examen de simplification du règlement (UE) 2023/1115 et présenter un rapport d’ici au 30 avril 2026. Ce rapport devrait évaluer la charge administrative et l’incidence de ce règlement, en particulier pour les micro et les petits opérateurs. En outre, dans ce rapport, la Commission devrait indiquer les moyens possibles de remédier aux problèmes recensés, notamment au moyen de lignes directrices techniques, d’améliorations apportées au système informatique, d’actes délégués ou d’exécution conformément aux pouvoirs délégués prévus par le règlement et, le cas échéant, accompagner ledit rapport d’une proposition législative.
Amendement 107
Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)
(12 ter)  La date d’application des dispositions du règlement (UE) 2023/1115 qui imposent des obligations aux opérateurs, aux commerçants et aux autorités compétentes, énumérées à l’article 38, paragraphe 2, dudit règlement, devrait être reportée de douze mois. Ce report est nécessaire pour permettre aux pays tiers, aux États membres, aux opérateurs et aux commerçants d’être pleinement préparés, et notamment pour permettre à ces opérateurs et commerçants de mettre en place les systèmes de diligence raisonnée nécessaires couvrant tous les produits de base en cause et produits en cause, afin d’être en mesure de respecter pleinement leurs obligations.
Amendement 108
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)  Afin de laisser suffisamment de temps aux opérateurs qui sont des micro ou petites entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 1, ou de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2013/34/UE pour mettre en œuvre les modifications proposées, les dates correspondantes d’application des dispositions du règlement (UE) 2023/1115 qui imposent des obligations aux opérateurs, aux commerçants et aux autorités compétentes figurant à l’article 38, paragraphe 2, dudit règlement devrait être fixées au 30 décembre 2026 pour les micro et petits opérateurs.
supprimé
Amendements 72 et 110
Proposition de règlement
Considérant 15
(15)  Lorsqu’une autorité compétente constate une non-conformité au règlement (UE) 2023/1115 ou en est informée avant l’entrée en application des articles 16 à 19, de l’article 22 et de l’article 24, elle peut adresser aux opérateurs, aux opérateurs en aval et aux commerçants des avertissements assortis de recommandations visant à assurer le respect des dispositions.
supprimé
Amendement 111
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)   Compte tenu du report de la date à partir de laquelle les micro et petits opérateurs sont tenus de se conformer au règlement (UE) 2023/1115, il convient d’adapter en conséquence les dates figurant dans d’autres dispositions connexes, à savoir l’abrogation du règlement (UE) nº 995/2010 du Parlement européen et du Conseil8, les dispositions transitoires et les dispositions relatives à l’application différée du règlement (UE) 2023/1115 aux micro et petites entreprises. Afin que suffisamment de temps soit accordé à l’alignement des évolutions techniques de l’interface électronique sur la base de l’environnement du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes, il convient d’adapter en conséquence la date butoir de mise en place de l’interface électronique.
(16)   Compte tenu du report de douze mois de la date d’application fixée à l’article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1115, il convient d’adapter en conséquence les dates figurant dans d’autres dispositions connexes, à savoir l’abrogation du règlement (UE) nº 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, les dispositions relatives à l’application différée du règlement (UE) 2023/1115 aux personnes physiques, aux micro et petites entreprises. Afin que suffisamment de temps soit accordé à l’alignement des évolutions techniques de l’interface électronique sur la base de l’environnement du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes, il convient d’adapter en conséquence la date butoir de mise en place de l’interface électronique.
Amendement 112
Proposition de règlement
Considérant 20 (nouveau)
(20)  Compte tenu de l’urgence d’adopter des simplifications ciblées et de reporter l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/1115, il s’avère approprié d’invoquer l’exception au délai de huit semaines prévue à l’article 4 du protocole nº 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (UE) 2023/1115
Article 2 – point 15 bis
15 bis)  “micro ou petit opérateur primaire”:un opérateur qui est une personne physique ou une micro ou petite entreprise au sens de l’article 3, paragraphe 1, et de l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil*, quelle que soit sa forme juridique, établie dans un pays classé comme présentant un risque faible conformément à l’article 29 du présent règlement, et qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met sur le marché ou exporte les produits en cause que cet opérateur a lui-même cultivés, récoltés, ou obtenus sur des parcelles concernées ou élevés sur ces parcelles ou, dans le cas des bovins, dans des établissements;
15 bis)  “micro ou petit opérateur primaire”: un opérateur qui est une personne physique ou une micro ou petite entreprise au sens de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil*, quelle que soit sa forme juridique, établie dans un pays classé comme présentant un risque faible conformément à l’article 29 du présent règlement, et qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met sur le marché ou exporte les produits en cause que cet opérateur a lui-même cultivés, récoltés, ou obtenus sur des parcelles concernées ou élevés sur ces parcelles ou, dans le cas des bovins, dans des établissements, situés dans ce pays; cela inclut les opérateurs qui dépassent les limites d’au moins deux des trois critères énoncés à l’article 3, paragraphe 1, et paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2013/34/UE, mais qui peuvent démontrer que les parties de leur bilan annuel, de leur chiffre d’affaires net et du nombre moyen de salariés au cours de l’exercice qui se rapportent à leurs activités couvertes par le présent règlement ne dépassent pas les limites d’au moins deux des trois critères;
Amendements 74 et 114
Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (UE) 2023/1115
Article 4 bis – paragraphe 1
1.  Les obligations prévues à l’article 4, paragraphes 2 et 3, et paragraphe 4, point c), ne s’appliquent pas aux micro et petits opérateurs primaires.
1.  Les obligations prévues à l’article 4, paragraphe 2, à la deuxième phrase de l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 4, paragraphe 4, point c), ne s’appliquent pas aux micro et petits opérateurs primaires.
Amendements 75 et 115
Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (UE) 2023/1115
Article 4 bis – paragraphe 2
2.  Les micro et petits opérateurs primaires présentent une déclaration simplifiée unique par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 33 avant de mettre sur le marché des produits en cause ou de les exporter. Un identifiant de déclaration leur est attribué après qu’ils ont présenté leur déclaration simplifiée.
2.  Les micro et petits opérateurs primaires présentent une déclaration simplifiée unique par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 33 avant de mettre sur le marché des produits en cause ou de les exporter. Un identifiant de déclaration leur est attribué après qu’ils ont présenté leur déclaration unique simplifiée.
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (UE) 2023/1115
Article 4 bis – paragraphe 3
3.  Les micro et petits opérateurs primaires fournissent les informations visées à l’annexe III lorsqu’ils présentent la déclaration simplifiée par l’intermédiaire du système d’information. Ils mettent à jour les informations contenues dans leur déclaration simplifiée à la suite de toute modification des informations qu’ils ont fournies. 
3.  Les micro et petits opérateurs primaires fournissent les informations visées à l’annexe III lorsqu’ils présentent la déclaration simplifiée par l’intermédiaire du système d’information. Ils peuvent mettre à jour les informations contenues dans leur déclaration simplifiée à la suite de toute modification majeure des informations qu’ils ont fournies. 
Amendements 77 et 117
Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (UE) 2023/1115
Article 4 bis – paragraphe 4
4.  Lorsque toutes les informations énumérées à l’annexe III sont disponibles dans un système ou une base de données qui existe en vertu de la législation de l’Union ou des États membres, autre que le système d’information visé à l’article 33, les micro et petits opérateurs primaires ne sont pas tenus de présenter une déclaration simplifiée conformément au paragraphe 2 du présent article. Les États membres mettent ces informations par opérateur à disposition dans le système d’information visé à l’article 33. Le micro ou petit opérateur primaire ne met les produits en cause sur le marché de l’Union ou ne les exporte qu’après s’être vu attribuer un identifiant de déclaration.
4.  Lorsque toutes les informations énumérées à l’annexe III sont disponibles dans un système ou une base de données qui existe en vertu de la législation de l’Union ou des États membres, autre que le système d’information visé à l’article 33, les micro et petits opérateurs primaires ne sont pas tenus de présenter une déclaration simplifiée unique conformément au paragraphe 2 du présent article. Les États membres mettent ces informations par opérateur à disposition dans le système d’information visé à l’article 33. Le micro ou petit opérateur primaire ne met les produits en cause sur le marché de l’Union ou ne les exporte qu’après s’être vu attribuer un identifiant de déclaration.
Amendements 78 et 118
Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (UE) 2023/1115
Article 4 bis – paragraphe 5
5.  Dans le cas des micro et petits opérateurs primaires, la géolocalisation visée à l’article 9, paragraphe 1, point d), peut être remplacée par l’adresse postale de toutes les parcelles sur lesquelles ont été produits les produits de base en cause que contient le produit en cause, ou à partir desquels le produit en cause a été fabriqué.».
5.  Dans le cas des micro et petits opérateurs primaires, la géolocalisation visée à l’article 9, paragraphe 1, point d), peut être remplacée par l’adresse postale de toutes les parcelles ou l’adresse postale de l’établissement où ont été produits les produits de base en cause que contient le produit en cause, ou à partir desquels le produit en cause a été fabriqué.»;
Amendements 79 et 119
Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (UE) 2023/1115
Article 5 – paragraphe 1
1.  Les opérateurs en aval et les commerçants ne mettent des produits en cause à disposition sur le marché que s’ils sont en possession des informations requises en application du paragraphe 3.
1.  Les opérateurs en aval et les commerçants ne mettent sur le marché, ne mettent à disposition sur le marché ou n’exportent des produits en cause que s’ils sont en possession des informations requises en application du paragraphe 3.
Amendements 50, 80 et 120
Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (UE) 2023/1115
Article 5 – paragraphe 3 – point a
a)  le nom, la raison sociale ou la marque déposée, l’adresse postale, l’adresse électronique et, le cas échéant, l’adresse internet des opérateurs, des opérateurs en aval ou des commerçants qui leur ont fourni les produits en cause, ainsi que les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée ou les identifiants de déclaration liés à ces produits;
a)  le nom, la raison sociale ou la marque déposée, l’adresse postale, l’adresse électronique et, le cas échéant, l’adresse internet des opérateurs, des opérateurs en aval ou des commerçants qui leur ont fourni les produits en cause, ainsi que les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée ou les identifiants de déclaration liés à ces produits uniquement dans le cas où leur fournisseur est un opérateur;
Amendements 34, 49, 81 et 121
Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (UE) 2023/1115
Article 5 – paragraphe 5
5.  Les opérateurs en aval et les commerçants communiquent aux opérateurs en aval et aux commerçants auxquels ils ont fourni les produits en cause les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée ou les identifiants de déclaration liés à ces produits en cause.
supprimé
Amendements 82 et 122
Proposition de règlement
Article 1 – point 16 – sous-point a
Règlement (UE) 2023/1115
Article 26 – paragraphe 4
4.  Le numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée ou l’identifiant de déclaration pour les micro et petits opérateurs primaires est mis à la disposition des autorités douanières avant la mise en libre pratique ou l’exportation d’un produit en cause entrant sur le marché ou quittant le marché. À cette fin, sauf lorsque la déclaration de diligence raisonnée est mise à disposition par l’intermédiaire de l’interface électronique visée à l’article 28, paragraphe 2, la personne qui dépose la déclaration en douane en vue de la mise en libre pratique ou de l’exportation d’un produit en cause met à la disposition des autorités douanières le numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée ou l’identifiant de déclaration pour les micro et petits opérateurs primaires attribué à ce produit en cause.
4.  Le numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée ou l’identifiant de déclaration pour les micro et petits opérateurs primaires est mis à la disposition des autorités douanières avant la mise en libre pratique ou l’exportation d’un produit en cause entrant sur le marché ou quittant le marché. À cette fin, sauf lorsque la déclaration de diligence raisonnée est mise à disposition par l’intermédiaire de l’interface électronique visée à l’article 28, paragraphe 2, la personne qui dépose la déclaration en douane en vue de la mise en libre pratique ou de l’exportation d’un produit en cause met à la disposition des autorités douanières le numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée ou l’identifiant de déclaration pour les micro et petits opérateurs primaires attribué à ce produit en cause. Le présent paragraphe ne s’applique pas à l’exportation d’un produit en cause par un opérateur en aval.
Amendements 62 et 123
Proposition de règlement
Article 1 – point 21
Règlement (UE) 2023/1115
Article 34 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Au plus tard le 30 avril 2026, la Commission réexamine le présent règlement pour le simplifier et, sur cette base, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 21
Règlement (UE) 2023/1115
Article 34 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  La Commission établit un groupe permanent de parties prenantes et veille à maintenir les échanges avec les experts, les parties prenantes et les opérateurs afin de formuler les meilleures pratiques et de recueillir des informations techniques après l’entrée en vigueur du règlement.
Amendements 55 et 124
Proposition de règlement
Article 1 – point 22
Règlement (UE) 2023/1115
Article 37 – paragraphe 1
1.  Le règlement (UE) nº 995/2010 est abrogé avec effet au 30 décembre 2025.
1.  Le règlement (UE) nº 995/2010 est abrogé avec effet au 30 décembre 2026.
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 1 – point 22
Règlement (UE) 2023/1115
Article 37 – paragraphe 2
2.  Le règlement (UE) nº 995/2010 continue de s’appliquer:
supprimé
a)  jusqu’au 30 décembre 2026 au bois et aux produits dérivés au sens de l’article 2, point a), du règlement (UE) nº 995/2010 mis sur le marché par des micro et petits opérateurs primaires ou par des opérateurs qui, au plus tard le 31 décembre 2024, étaient établis en tant que microentreprises ou petites entreprises, au sens de l’article 3, paragraphe 1, ou de l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2013/34/UE, quelle que soit leur forme juridique;
b)  jusqu’au 31 décembre 2028 au bois et aux produits dérivés au sens de l’article 2, point a), du règlement (UE) nº 995/2010 ayant été produits avant le 29 juin 2023 et mis sur le marché à partir du 30 décembre 2026 par des micro et petits opérateurs primaires ou par des opérateurs qui, au plus tard le 31 décembre 2024, étaient établis en tant que microentreprises ou petites entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 1, ou de l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2013/34/UE, quelle que soit leur forme juridique;
c)  jusqu’au 31 décembre 2028 au bois et aux produits dérivés au sens de l’article 2, point a), du règlement (UE) nº 995/2010 ayant été produits avant le 29 juin 2023 et mis sur le marché à partir du 30 décembre 2025.
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 1 – point 22
Règlement (UE) 2023/1115
Article 37 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.   Toutefois, le règlement (UE) nº 995/2010 continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2029 au bois et aux produits dérivés au sens de l’article 2, point a), du règlement (UE) nº 995/2010 ayant été produits avant le 29 juin 2023 et mis sur le marché à partir du 30 décembre 2026.
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 1 – point 22
Règlement (UE) 2023/1115
Article 37 – paragraphe 3
3.  Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, le bois et les produits dérivés au sens de l’article 2, point a), du règlement (UE) nº 995/2010 ayant été produits avant le 29 juin 2023 et mis sur le marché à partir du 31 décembre 2028 sont conformes à l’article 3 du présent règlement.».
3.  Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, le bois et les produits dérivés au sens de l’article 2, point a), du règlement (UE) nº 995/2010 ayant été produits avant le 29 juin 2023 et mis sur le marché à partir du 31 décembre 2029 sont conformes à l’article 3 du présent règlement.».
Amendements 63 et 128
Proposition de règlement
Article 1 – point 23
Règlement (UE) 2023/1115
Article 38 – paragraphe 2
2.  Les articles 3 à 13 et les articles 20, 21, 23, 26, 31 et 32 sont applicables à partir du 30 décembre 2025.
2.  Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, les articles 3 à 13, les articles 16 à 24, les articles 26, 31 et 32 sont applicables à partir du 30 décembre 2026.
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 1 – point 23
Règlement (UE) nº 2023/1115
Article 38 – paragraphe 2 bis (nouveau
2 bis.   Les autorités compétentes communiquent à la Commission toute difficulté, erreur ou perturbation documentée résultant des systèmes d’information de l’Union visés à l’article 33, afin de garantir que les opérateurs et les négociants soumis au délai de grâce ne se trouvent pas désavantagés par ces problèmes.
Amendements 64 et 129
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 23
Règlement (UE) 2023/1115
Article 38 – paragraphe 3
3.  Pour les opérateurs qui, au plus tard le 31 décembre 2024, étaient établis en tant que microentreprises ou petites entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 1, ou de l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2013/34/UE, quelle que soit leur forme juridique, les articles visés au paragraphe 2 du présent article sont applicables à partir du 30 décembre 2026.
3.  Sauf en ce qui concerne les produits mentionnés à l’annexe du règlement (UE) nº 995/2010, pour les opérateurs, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de microentreprises ou petites entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2013/34/UE, qui étaient établis en cette qualité au 31 décembre 2024, les articles visés au paragraphe 2 du présent article s’appliquent à partir du 30 juin 2027.
Amendements 27, 89 et 130
Proposition de règlement
Article 1 – point 23
Règlement (UE) 2023/1115
Article 38 – paragraphe 4
4.   Pour les micro et petits opérateurs primaires, les articles visés au paragraphe 2 du présent article sont applicables à partir du 30 décembre 2026.
supprimé
Amendements 28, 90 et 131
Proposition de règlement
Article 1 – point 23
Règlement (UE) 2023/1115
Article 38 – paragraphe 5
5.   Les articles 16 à 19, l’article 22 et l’article 24 sont applicables à partir du 30 juin 2026 en ce qui concerne les mesures relatives aux opérateurs, aux opérateurs en aval et aux commerçants, et à partir du 30 décembre 2026 aux opérateurs visés aux paragraphes 3 et 4. Lorsqu’une autorité compétente constate une non-conformité au règlement (UE) 2023/1115 ou en est informée avant l’entrée en application des articles 16 à 19, de l’article 22 et de l’article 24, elle peut adresser aux opérateurs, aux opérateurs en aval et aux commerçants des avertissements assortis de recommandations visant à assurer le respect des dispositions.»
supprimé
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 23
Règlement (UE) 2023/1115
Article 38 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.   Les autorités compétentes tiennent compte des informations utiles, y compris les plaintes, les rapports et les préoccupations fondées, et, pour la période précédant les dates visées à l’article 38, prennent dûment en considération les communications de la Commission concernant les problèmes informatiques ou les erreurs involontaires qui en résultent, afin d’éviter des sanctions administratives aux opérateurs visés à l’article 38, et ce sans préjudice de l’article 25.
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 23 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2023/1115
Annexe I
23 bis)  À l’annexe I, les produits ex 49 sont supprimés;
Amendements 60, 91 et 132
Proposition de règlement
Annexe II
Règlement (UE) 2023/1115
Annexe III – phrase introductive
Informations devant figurer dans la déclaration simplifiée des micro et petits opérateurs primaires conformément à l’article 4 bis, paragraphe 3:
Informations devant figurer dans la déclaration unique simplifiée des micro et petits opérateurs primaires conformément à l’article 4 bis, paragraphe 3:
Amendements 92 et 133
Proposition de règlement
Annexe II
Règlement (UE) 2023/1115
Annexe III – point 2
2)  Code du système harmonisé et description sous forme de texte libre des produits en cause, y compris le nom commercial, et la quantité annuelle de produits en cause destinés à être mis sur le marché ou exportés, exprimée en masse nette en précisant une estimation du pourcentage ou une déviation du pourcentage ou, le cas échéant, en volume net ou en nombre d’articles. Pour les produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, la quantité doit être exprimée en kilogrammes de masse nette et, le cas échéant, dans l’unité supplémentaire figurant à l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87, en regard du code du système harmonisé concerné, ou, dans tous les autres cas, la quantité doit être exprimée en masse nette en précisant une estimation du pourcentage ou une déviation du pourcentage ou, le cas échéant, en volume net ou en nombre d’articles. Une unité supplémentaire est applicable lorsqu’elle est définie de manière cohérente pour toutes les sous-positions possibles du code du système harmonisé visé dans la déclaration de diligence raisonnée.
2)  Code du système harmonisé et description sous forme de texte libre des produits en cause, y compris le nom commercial, et la quantité annuelle estimée et unique de produits en cause destinés à être mis sur le marché ou exportés, exprimée en masse nette en précisant une estimation du pourcentage ou une déviation du pourcentage ou, le cas échéant, en volume net ou en nombre d’articles. Pour les produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, la quantité estimée doit être exprimée en kilogrammes de masse nette et, le cas échéant, dans l’unité supplémentaire figurant à l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87, en regard du code du système harmonisé concerné, ou, dans tous les autres cas, la quantité doit être exprimée en masse nette en précisant une estimation du pourcentage ou une déviation du pourcentage ou, le cas échéant, en volume net ou en nombre d’articles. Une unité supplémentaire est applicable lorsqu’elle est définie de manière cohérente pour toutes les sous-positions possibles du code du système harmonisé visé dans la déclaration de diligence raisonnée.
Amendements 93 et 134
Proposition de règlement
Annexe II
Règlement (UE) 2023/1115
Annexe III – point 3
3)  Pays de production et adresse postale ou géolocalisation de toutes les parcelles sur lesquelles le micro ou petit opérateur primaire produit les produits de base en cause. Pour les produits en cause qui contiennent des bovins ou ont été fabriqués à partir de bovins, et pour de tels produits en cause qui ont été nourris avec des produits en cause, l’adresse postale ou la géolocalisation renvoie à tous les établissements dans lesquels les bovins ont été gardés. Lorsque les produits en cause ont été obtenus sur différentes parcelles, l’adresse postale ou la géolocalisation de toutes les parcelles est indiquée conformément à l’article 9, paragraphe 1, point d).
3)  Pays de production et adresse postale ou géolocalisation de toutes les parcelles, ou adresse postale de l’établissement ou de toutes les parcelles sur lesquelles le micro ou petit opérateur primaire produit les produits de base en cause. Pour les produits en cause qui contiennent des bovins ou ont été fabriqués à partir de bovins, et pour de tels produits en cause qui ont été nourris avec des produits en cause, l’adresse postale ou la géolocalisation renvoie à tous les établissements dans lesquels les bovins ont été gardés. Lorsque les produits en cause ont été obtenus sur différentes parcelles, l’adresse postale ou la géolocalisation de toutes les parcelles est indiquée conformément à l’article 9, paragraphe 1, point d).

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 60, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur.

Dernière mise à jour: 2 mars 2026Avis juridique - Politique de confidentialité