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Procédure : 2025/0322(COD)
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Cycle relatif au document : A10-0254/2025

Textes déposés :

A10-0254/2025

Débats :

Votes :

PV 16/12/2025 - 7.1
CRE 16/12/2025 - 7.1
PV 10/02/2026 - 7.7
CRE 10/02/2026 - 7.7

Textes adoptés :

P10_TA(2025)0315
P10_TA(2026)0030

Textes adoptés
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Mardi 10 février 2026 - Strasbourg
Clause de sauvegarde bilatérale prévue par l’accord de partenariat UE-Mercosur et l’accord intérimaire UE-Mercosur sur le commerce pour les produits agricoles
P10_TA(2026)0030A10-0254/2025
Résolution législative du Parlement européen du 10 février 2026 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale prévue par l’accord de partenariat UE-Mercosur et l’accord intérimaire UE-Mercosur sur le commerce pour les produits agricoles (COM(2025)0639 – C10-0247/2025 – 2025/0322(COD))
 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 février 2026 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2026/... du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre des clauses de sauvegarde bilatérales prévue par l'accord de partenariat UE-Mercosur et l'accord intérimaire UE-Mercosur sur le commerce pour les produits agricoles

Résolution législative du Parlement européen du 10 février 2026 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale prévue par l’accord de partenariat UE-Mercosur et l’accord intérimaire UE-Mercosur sur le commerce pour les produits agricoles (COM(2025)0639 – C10-0247/2025 – 2025/0322(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2025)0639),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C10‑0247/2025),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 75, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 9 janvier 2026, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 60 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du commerce international (A10-0254/2025),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(1);

2.   prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution, qui sera publiée dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) La présente position remplace les amendements adoptés le 16 décembre 2025 (textes adoptés de cette date, P10_TA(2025)0315).


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 février 2026 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2026/... du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre des clauses de sauvegarde bilatérales prévue par l'accord de partenariat UE-Mercosur et l'accord intérimaire UE-Mercosur sur le commerce pour les produits agricoles
P10_TC1-COD(2025)0322

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(1),

considérant ce qui suit:

(1)  L'accord de partenariat UE-Mercosur (ci-après dénommé "accord de partenariat") et l'accord intérimaire UE-Mercosur sur le commerce (ci-après dénommé "accord intérimaire sur le commerce") octroient un traitement préférentiel aux produits originaires des pays du Mercosur ou destinés à ces pays et incluent des clauses de sauvegarde bilatérales pour le retrait temporaire des préférences tarifaires. Les particularités de certains produits agricoles relevant desdits accords (ci-après dénommés «accords»), de même que la vulnérabilité des régions ultrapériphériques de l'Union telles qu’elles sont visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, exigent des dispositions ad hoc.

(2)  L'accord de partenariat et l'accord intérimaire sur le commerce visent à protéger les producteurs de l'Union qui fabriquent des produits sensibles dans le secteur agricole en limitant les préférences aux contingents tarifaires.

(3)  L'Union conserve son droit de prendre des mesures de sauvegarde globales conformément à l'accord de l'OMC sur les sauvegardes ainsi qu'à l'accord de partenariat et à l'accord intérimaire sur le commerce.

(4)  L'Union est déterminée à faire un usage rapide et efficace des clauses de sauvegarde bilatérales pour contrer les éventuelles incidences négatives des réductions tarifaires au titre de l'accord de partenariat et de l'accord intérimaire sur le commerce, y compris pour les produits dont l'accès au marché est restreint par les limites contenues dans les contingents tarifaires.

(5)  Il est nécessaire de définir les procédures permettant de garantir la mise en œuvre effective des clauses de sauvegarde bilatérales pour les produits agricoles.

(6)  Un retard dans l'application de mesures de sauvegarde justifiées pourrait entraîner un préjudice pour les agriculteurs de l'Union dans un ou plusieurs États membres, auquel il pourrait être difficile de remédier.

(7)  Il convient donc d'établir des procédures spécifiques conformément aux accords afin de garantir une mise en œuvre en temps utile des clauses de sauvegarde bilatérales de l'accord de partenariat et de l'accord intérimaire sur le commerce en ce qui concerne certains produits agricoles sensibles.

(8)  Des mesures de sauvegarde ne peuvent être envisagées que lorsque le produit concerné est importé dans l'Union dans des quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport à la production de l'Union, et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un préjudice grave aux producteurs de l'Union qui fabriquent des produits similaires ou directement concurrents. Les mesures de sauvegarde devraient revêtir l'une des formes visées dans les accords.

(9)  Le suivi et le réexamen de l'accord de partenariat et de l'accord intérimaire sur le commerce, la conduite des enquêtes et, le cas échéant, l'institution de mesures de sauvegarde devraient être effectués de la manière la plus transparente possible.

(10)  Les États membres devraient informer la Commission des tendances en matière d'importation susceptibles de nécessiter l'institution de mesures de sauvegarde.

(11)  La fiabilité des statistiques relatives à l'ensemble des importations de l'Union en provenance des pays concernés est cruciale pour déterminer si les conditions d'institution de mesures de sauvegarde sont réunies.

(12)  Le suivi étroit de tout produit sensible devrait faciliter une prise de décision en temps utile concernant l'ouverture éventuelle d'enquêtes et l'institution ultérieure de mesures de sauvegarde. Par conséquent, la Commission devrait assurer un suivi constant et proactif des importations de tout produit sensible à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de partenariat ou de l'accord intérimaire sur le commerce. Il y a lieu d'étendre ce suivi à d'autres produits ou secteurs sur demande dûment justifiée de l'industrie concernée de l'Union à la Commission. La Commission devrait présenter, au moins tous les six mois, un rapport de suivi contenant son évaluation de l'incidence des importations de produits sensibles bénéficiant d'un accès préférentiel au marché en vertu des accords, y compris des données sur les volumes et les prix des importations pour tous les produits sensibles.

(13)  Il est également nécessaire de fixer des délais pour l'ouverture des enquêtes et pour la prise de décision sur l'opportunité d'adopter des mesures de sauvegarde, afin de garantir que de telles décisions sont prises rapidement et d'accroître ainsi la sécurité juridique pour les opérateurs économiques concernés.

(14)  Dans des circonstances critiques, la Commission devrait instituer rapidement des mesures de sauvegarde provisoires.

(15)  L'ampleur et la durée des mesures de sauvegarde devraient correspondre à ce qui est nécessaire pour prévenir un préjudice grave et faciliter les ajustements. Il y a lieu de fixer la période maximale d'application des mesures de sauvegarde et de prévoir des dispositions spécifiques pour la prorogation et le réexamen de ces mesures.

(16)  Aux fins de la modification de l'annexe du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification de la liste des produits sensibles. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"(2). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(17)  La mise en œuvre des clauses de sauvegarde bilatérales et la définition de critères transparents permettant la suspension temporaire des préférences tarifaires prévues dans les accords requièrent que des conditions uniformes régissent l'adoption des mesures de sauvegarde provisoires ou définitives, l'institution des mesures de surveillance préalables, la clôture des enquêtes sans institution de mesures et la suspension temporaire des préférences tarifaires.

(18)  Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(3).

(19)  Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption des mesures de surveillance préalables et des mesures de sauvegarde provisoires, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives. La procédure d'examen devrait s'appliquer à l'institution des mesures de sauvegarde définitives et au réexamen de ces mesures.

(20)  La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque des raisons d'urgence impérieuses le requièrent si, dans des cas dûment justifiés, un retard dans l'institution de mesures de sauvegarde provisoires entraînerait un préjudice difficilement réparable ou afin de prévenir une incidence négative sur le marché de l'Union à la suite d'une augmentation des importations.

(21)  Il convient d'arrêter des dispositions en ce qui concerne le traitement des renseignements confidentiels de manière à prévenir la divulgation des secrets d'affaires.

(22)  La Commission devrait présenter un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur l'application des mesures de sauvegarde,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement établit les dispositions relatives à la mise en œuvre des clauses de sauvegarde bilatérales figurant dans l’accord de partenariat UE-Mercosur (ci-après dénommé «accord de partenariat») et l'accord intérimaire UE-Mercosur sur le commerce. (ci-après dénommé «accord intérimaire sur le commerce») en ce qui concerne les produits agricoles.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)  « accord »: l'accord intérimaire sur le commerce et, après son entrée en vigueur, l'accord de partenariat;

2)  « clause de sauvegarde bilatérale »: une disposition relative à la suspension temporaire des préférences tarifaires prévue dans le chapitre de l'accord consacré aux mesures de sauvegarde bilatérales;

3)  « parties intéressées »: les parties concernées par les importations du produit, y compris:

a)  les exportateurs ou producteurs étrangers ou importateurs d'un produit faisant l'objet d'une enquête ou une association commerciale ou industrielle dont la majorité des membres produisent, exportent ou importent ce produit;

b)  les pouvoirs publics de la partie exportatrice; et

c)  les producteurs de produits similaires ou directement concurrents dans la partie importatrice ou une association commerciale et industrielle dont la majorité des membres produisent le produit similaire ou directement concurrent sur le territoire de la partie importatrice;

4)  « industrie de l'Union »: l'ensemble des producteurs de l'Union qui fabriquent des produits similaires ou directement concurrents et qui exercent leur activité sur le territoire de l'Union ou les producteurs de l'Union dont les productions additionnées de produits similaires ou directement concurrents représentent normalement plus de 50 % et, dans des circonstances exceptionnelles, pas moins de 25 % de la production totale de ces produits;

5)  « préjudice grave »: une dégradation générale notable de la situation de l'industrie de l'Union;

6)  « menace de préjudice grave »: un préjudice grave qui est clairement imminent sur la base de faits et non pas seulement d'allégations, de conjectures ou de lointaines possibilités;

7)  « produits »: les produits agricoles énumérés à l'annexe 1 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture faisant l'objet d'un engagement de réduction tarifaire conformément à l'appendice 10-A-1 (liste de démantèlement tarifaire pour l'Union européenne) de l'accord de partenariat et à l’appendice 2-A-1 (liste de démantèlement tarifaire pour l'Union européenne) de l’accord intérimaire sur le commerce;

8)  « produits sensibles »: les produits visés à l'annexe du présent règlement;

9)  « produit similaire ou directement concurrent »:

a)  un produit identique, c'est-à-dire semblable à tous égards, au produit considéré;

b)  un produit qui, bien qu'il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré; ou

c)  un produit qui est en concurrence directe sur le marché intérieur de la partie importatrice, compte tenu de son degré de substituabilité, de ses caractéristiques physiques essentielles et de ses spécifications techniques, de ses utilisations finales et de ses canaux de distribution;

cette liste de facteurs n'est pas exhaustive et un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne peuvent constituer nécessairement une base de jugement déterminante;

10)  « période de transition »:

a)  un délai de douze ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord; ou

b)  pour les marchandises pour lesquelles la liste de démantèlement tarifaire de l'Union prévoit un démantèlement tarifaire en dix ans ou plus, un délai de dix-huit ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord;

11)  « pays concerné »: le Mercosur en tant qu'entité unique ou un ou plusieurs États du Mercosur qui sont parties à l'accord.

Article 3

Principes

1.  Une mesure de sauvegarde peut être instituée conformément au présent règlement lorsqu'un produit originaire d'un pays concerné est importé dans l'Union:

a)  dans des quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport à la production ou à la consommation de l'Union; et

b)  à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un préjudice grave à l'industrie de l'Union; et que

c)  l'augmentation des importations résulte de l'effet d'obligations consenties au titre de l'accord, y compris de la réduction ou de l'élimination des droits de douane sur ce produit.

2.  Une mesure de sauvegarde peut prendre l'une des formes suivantes:

a)  une suspension de toute nouvelle réduction du taux de droit de douane appliqué au produit concerné en vertu de l’annexe 10-A (Liste de démantèlement tarifaire) de l’accord de partenariat et de l'annexe 2-A (Liste de démantèlement tarifaire) de l'accord intérimaire sur le commerce conclu avec le pays concerné;

b)  une augmentation du taux de droit de douane appliqué au produit concerné jusqu'à un niveau ne dépassant pas le moins élevé des taux suivants:

i)  le taux de droit de douane de la nation la plus favorisée appliqué au produit concerné à la date d'adoption de la mesure de sauvegarde; ou

ii)  le taux de base de droit de douane établi à l'annexe 10-A (Liste de démantèlement tarifaire) de l’accord de partenariat et à l’annexe 2-A (Liste de démantèlement tarifaire) de l'accord intérimaire sur le commerce conclu avec le pays concerné.

Article 4

Suivi

1.  La Commission assure un suivi constant et proactif du marché de l'Union des produits sensibles, notamment en ce qui concerne les tendances en matière d'importation et d'exportation, la production et l'évolution des prix, avec le soutien des observatoires du marché de l'Union établis par le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil(4). À cet effet, la Commission coopère et échange des données de manière régulière avec les États membres, le Parlement européen et l'industrie de l'Union.

2.  La Commission évalue rapidement la situation du marché sur la base du suivi visé au paragraphe 1, en établissant un lien entre une éventuelle augmentation des importations des produits sensibles en cause et l'évolution de la production ou de la consommation, du prix et de la part de marché sur le marché de l'Union, ainsi que des exportations à partir de l'Union.

3.   À la suite d'une demande dûment justifiée de l'industrie de l'Union concernée, la Commission peut étendre le champ d'application du suivi visé au paragraphe 1 à tous produits autres que ceux mentionnés à l'annexe.

4.   La coopération et l'échange de données s'effectuent tant verticalement, entre la Commission et les États membres, qu'horizontalement, entre les États membres.

5.   Au plus tard un mois avant la date d'entrée en vigueur de l'accord, la Commission met à la disposition des États membres les paramètres techniques et les types de données qui peuvent faire l'objet d'un suivi sur les marchés au niveau national.

6.  La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au moins tous les six mois, un rapport de suivi contenant son évaluation de l'incidence des importations de produits sensibles bénéficiant d'un accès préférentiel au marché en vertu de l'accord. Ce rapport porte sur le marché de l'Union et, le cas échéant, porte également sur la situation spécifique dans un ou plusieurs États membres.

Article 5

Ouverture d'une enquête

1.  Une enquête est ouverte par la Commission à la demande d'un État membre, de toute personne physique ou morale agissant au nom de l'industrie de l'Union, ou de toute association non dotée de la personnalité juridique agissant au nom de l'industrie de l'Union, lorsqu'il existe des éléments de preuve suffisants attestant à première vue l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace de préjudice grave pour l'industrie de l'Union, tels qu’ils sont déterminés sur la base des facteurs visés à l'article 7, paragraphe 5.

2.  Les demandes d'ouverture d'une enquête contiennent les informations suivantes:

a)  le nom et la description du produit importé concerné, sa position tarifaire et le traitement tarifaire en vigueur, ainsi que le nom et la description du produit similaire ou directement concurrent;

b)  les noms et adresses des producteurs ou de l'association qui présentent la demande, le cas échéant;

c)  si elle est raisonnablement disponible, une liste de tous les producteurs connus du produit similaire ou directement concurrent;

d)  le volume de production des producteurs qui soumettent la demande ou qui sont représentés dans la demande ainsi qu'une estimation de la production d'autres producteurs connus du produit similaire ou directement concurrent;

e)  le taux et le volume de la hausse des importations du produit concerné, en termes absolus et relatifs, pendant au moins les trente-six  mois précédant la date de présentation de la demande d'ouverture d'une enquête pour lesquels des informations sont disponibles;

f)  le niveau des prix à l'importation au cours de la même période ainsi que le prix des produits similaires ou directement concurrents; et

g)  la part du marché intérieur absorbée par la hausse des importations et les variations, en ce qui concerne l'industrie de l'Union, du niveau des ventes sur le marché intérieur, de la production, des stocks, des prix sur le marché de l'Union, de la productivité, de l'utilisation des capacités, des profits et pertes ainsi que de l'emploi, pendant au moins les trente-six mois précédant la date de présentation de la demande pour lesquels des informations sont disponibles.

3.  Le champ d'application du produit soumis à l'enquête peut englober une ou plusieurs lignes tarifaires ou un ou plusieurs sous-segments d'une ou plusieurs lignes tarifaires, en fonction des circonstances commerciales spécifiques, ou peut suivre toute segmentation de produit communément appliquée dans l'industrie de l'Union.

4.  Une enquête peut également être ouverte en cas d'augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres, à condition qu'il existe des éléments de preuve suffisants attestant à première vue l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace de préjudice grave pour l'industrie de l'Union, tels quils sont déterminés sur la base des facteurs visés à l'article 7, paragraphe 5.

5.  La Commission fournit aux États membres une copie de la demande d'ouverture d'une enquête avant l'ouverture de celle-ci.

6.  Lorsqu'il apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier à première vue l'ouverture d'une enquête, la Commission ouvre l'enquête et publie un avis d'ouverture d'enquête (ci-après dénommé "avis d'ouverture") au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission ouvre une enquête dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception par la Commission de la demande en vertu du paragraphe 1.

7.  Conformément à l'accord, l'avis d'ouverture comprend les informations suivantes:

a)  le nom du demandeur;

b)  la description complète du produit importé faisant l'objet de l'enquête et son classement dans le système harmonisé;

c)  le délai pour la demande d'auditions;

d)  les délais pour s'enregistrer en tant que partie intéressée et pour communiquer des renseignements, déclarations et autres documents;

e)  l'adresse à laquelle la demande et les autres documents liés à l'enquête peuvent être examinés;

f)  le nom, l'adresse et l'adresse électronique ou le numéro de téléphone ou de télécopieur de l'institution qui peut fournir des renseignements complémentaires;et

g)  un résumé des faits ayant donné lieu à l'ouverture de l'enquête, y compris des données sur les importations qui auraient augmenté en termes absolus ou par rapport à la production totale et une analyse de la situation de l'industrie de l’Union fondée sur tous les éléments communiqués dans la demande.

Article 6

Ouverture d'une enquête concernant des produits sensibles

1.  Sans préjudice de l'article 5, la Commission ouvre une enquête concernant les produits sensibles sans retard lorsqu'il existe des éléments de preuve suffisants, obtenus par exemple au moyen du suivi et de l'évaluation de la situation du marché visés à l'article 4, paragraphes 1 et 2, attestant à première vue l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace de préjudice grave pour l'industrie de l'Union, y compris lorsque ce préjudice, ou cette menace, est susceptible d'être géographiquement concentré dans un ou plusieurs États membres.

2.  La Commission examine, en priorité, s'il existe des éléments de preuve à première vue visés au paragraphe 1 lorsqu'intervient une augmentation soudaine des importations ou une baisse des prix intérieurs concentrée dans un ou plusieurs États membres, ou lorsqu'intervient une augmentation soudaine des importations ou une baisse du prix d'un produit et que les producteurs de l'Union qui fabriquent des produits similaires ou directement concurrents sont principalement établis dans un ou plusieurs États membres.

3.  En l'absence d'indications contraires, en cas d'augmentation du volume des importations à des conditions préférentielles d'un produit donné en provenance d'un pays concerné, la Commission considère cette augmentation, lorsqu'elle est supérieure à 5 % par rapport à la moyenne sur trois ans, en règle générale, comme un élément de preuve attestant à première vue l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace de préjudice grave pour l'industrie de l'Union, si, dans le même temps, le prix moyen à l'importation de ces importations en provenance d'un pays concerné est au moins inférieur de 5 %, en règle générale, au prix intérieur moyen pertinent de produits similaires ou directement concurrents au cours de la même période, sur la base des données disponibles.

4.  En l'absence d'indications contraires, en cas de baisse du prix moyen à l'importation d'un produit donné en provenance d'un pays concerné importé dans l'Union à des conditions préférentielles, la Commission considère cette baisse, lorsqu'elle est supérieure à 5 % par rapport à la moyenne sur trois ans, en règle générale, comme un élément de preuve attestant à première vue l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace de préjudice grave pour l'industrie de l'Union, si, dans le même temps, le prix moyen à l'importation de ce produit en provenance d'un pays concerné est au moins inférieur de 5 %, en règle générale, au prix intérieur moyen pertinent de produits similaires ou directement concurrents au cours de la même période, sur la base des données disponibles.

5.   La Commission n'est pas limitée aux seuils quantitatifs fixés dans le présent article lorsqu'elle établit un élément de preuve attestant à première vue l'existence d'un préjudice grave. Des indications claires d'une détérioration de la situation économique de l'industrie, dans l'ensemble de l'Union ou au niveau des États membres, y compris des baisses soutenues des prix intérieurs, peuvent suffire à établir un élément de preuve attestant à première vue l'existence d'un préjudice grave et peuvent justifier l'ouverture d'une enquête.

Article 7

Conduite de l'enquête

1.  À la suite de la publication de l'avis d'ouverture conformément à l'article 5, paragraphes 6 et 7, la Commission ouvre une enquête.

2.  La Commission peut demander des informations aux États membres, qui prennent toutes les dispositions qui s'imposent pour donner suite à cette demande. Si les informations demandées présentent un intérêt général et ne sont pas confidentielles au sens de l'article 13, elles sont versées au dossier non confidentiel tel que cela est prévu au paragraphe 9 du présent article.

3.  Dans la mesure du possible, l'enquête est conclue dans un délai de six mois à compter de la date de publication de l'avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de trois mois, par exemple lorsque le nombre de parties intéressées est plus élevé que d'ordinaire ou que la situation du marché est complexe. La Commission notifie à l'ensemble des parties intéressées toute prolongation de ce type et en explique les raisons. Lorsqu'une enquête porte sur des produits sensibles, la Commission la conclut dès que possible, dans le but de prendre une décision finale dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de l'avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne.

4.  La Commission recueille toutes les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer l'existence des conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 1, et, le cas échéant, vérifie ces informations.

5.  La Commission évalue tous les indicateurs économiques et facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui affectent la situation de l'industrie de l'Union, notamment le taux et le volume de la hausse des importations du produit concerné, en termes absolus et relatifs, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, et les variations, en ce qui concerne l'industrie de l'Union, du niveau des ventes, y compris des prix, de la production, de la productivité, de l'utilisation des capacités, des profits et pertes ainsi que de l'emploi. Cette liste n'est pas exhaustive, et la Commission peut prendre en considération d'autres facteurs utiles pour déterminer l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace de préjudice grave, tels que les stocks, le rendement des capitaux investis, le flux de liquidités, le niveau des parts de marché, et d'autres facteurs qui causent, ont pu causer ou menacent de causer un préjudice grave à l'industrie de l'Union.

6.  Les parties intéressées qui ont soumis des informations en vertu de l'article 5, paragraphe 7, point d), et les représentants du pays concerné peuvent, sur demande écrite, examiner toutes les informations obtenues par la Commission dans le cadre de l'enquête, à l'exception des documents internes établis par les autorités de l'Union ou les autorités des États membres, pour autant que ces informations soient pertinentes pour la présentation de leur dossier, qu'elles ne soient pas confidentielles au sens de l'article 13, et qu'elles soient utilisées par la Commission lors de l'enquête. Les parties intéressées peuvent également communiquer leurs observations sur ces informations. Lorsqu'elle dispose d'éléments de preuve suffisants pour étayer à première vue ces observations, la Commission les prend en considération.

7.  La Commission veille à ce que toutes les données et statistiques utilisées dans l'enquête soient représentatives, disponibles, compréhensibles, transparentes et vérifiables.

8.  Dès que le cadre technique nécessaire est en place, la Commission garantit un accès en ligne protégé par un mot de passe au dossier non confidentiel (ci-après dénommée "plateforme en ligne"), dont elle assure la gestion et par l'intermédiaire duquel sont diffusées toutes les informations qui sont pertinentes et non confidentielles au sens de l'article 13. Les parties intéressées, les États membres et le Parlement européen se voient octroyer un accès à la plateforme en ligne.

9.  La Commission procède à l'audition des parties intéressées, en particulier lorsqu'elles l'ont demandé par écrit dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne en démontrant qu'elles étaient susceptibles d'être concernées par le résultat de l'enquête et qu'il existait des raisons particulières de les entendre. La Commission entend ces parties intéressées à d'autres reprises si des raisons particulières le justifient.

10.  La Commission facilite l'accès aux enquêtes pour des secteurs industriels divers et fragmentés, qui sont principalement composés de petites et moyennes entreprises (PME), grâce à un service spécialisé d'assistance aux PME, par exemple en sensibilisant les utilisateurs, en fournissant des explications et des renseignements généraux sur les procédures et sur la façon de présenter une demande, en publiant des questionnaires types dans toutes les langues officielles de l'Union et en répondant aux demandes d'ordre général, qui ne concernent pas des affaires spécifiques. Le service d'assistance aux PME met à disposition des formulaires types pour les statistiques à soumettre aux fins de la représentativité ainsi que des questionnaires.

11.  Lorsque les informations ne sont pas fournies dans les délais impartis par la Commission ou qu'il est fait obstacle de façon significative à l'enquête, la Commission peut prendre une décision sur la base des données disponibles. Lorsqu'elle constate qu'une partie intéressée ou un tiers lui a fourni une information fausse ou trompeuse, la Commission n'en tient pas compte et peut utiliser les données disponibles.

12.  La Commission dispose sur place du bureau du conseiller-auditeur, dont les pouvoirs et responsabilités sont établis dans un mandat adopté par la Commission et qui garantit l'exercice effectif des droits procéduraux des parties intéressées.

13.  La Commission informe le pays concerné par écrit de l'ouverture d'une enquête.

Article 8

Mesures de surveillance préalables

1.  La Commission peut adopter des mesures de surveillance préalables en ce qui concerne les importations d'un produit en provenance d'un pays concerné lorsque les tendances en matière d'importation de ce produit sont telles qu'elles pourraient conduire à l'une des situations visées aux articles 3, 5 et 6. Ces mesures de surveillance préalables sont adoptées par des actes d'exécution en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 19, paragraphe 2.

2.  Les mesures de surveillance préalables ont une durée de validité limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin du deuxième semestre suivant celui au cours duquel elles ont été prises.

Article 9

Institution de mesures de sauvegarde provisoires

1.  La Commission adopte des mesures de sauvegarde provisoires dans des circonstances critiques, lorsqu'un retard risque de causer un préjudice difficilement réparable et rend impérative la prise immédiate de mesures, après avoir établi, sur la base des facteurs visés à l'article 7, paragraphe 5, qu'il existe des éléments de preuve suffisants attestant à première vue qu'un produit originaire du pays concerné est importé:

a)  dans des quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport à la production de l'Union; et

b)  à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un préjudice grave à l'industrie de l'Union; et que

c)  l'augmentation des importations résulte de la réduction ou de l'élimination des droits de douane sur ce produit.

2.  Ces mesures de surveillance préalables sont adoptées par des actes d'exécution en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 19, paragraphe 2.

3.  Dans le cas de produits sensibles, des mesures de sauvegarde provisoires sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 4, sans retard et, en tout état de cause, dans un délai maximal de vingt et un jours à compter de l'ouverture de l'enquête, afin d'éviter un préjudice difficilement réparable pour l'industrie de l'Union, y compris lorsque ce préjudice est susceptible d'être géographiquement concentré dans un ou plusieurs États membres.

4.  Pour des raisons d'urgence impérieuse et dûment justifiée, lorsqu'un État membre demande l'intervention immédiate de la Commission et que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont réunies, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 19, paragraphe 4. La Commission prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

5.  Les mesures de sauvegarde provisoires ne s'appliquent pas au-delà de deux cents jours calendaires.

6.  Lorsque les mesures de sauvegarde provisoires sont abrogées parce que l'enquête révèle que les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 1, ne sont pas réunies, tous les droits de douane perçus en raison de l'institution de ces mesures sont immédiatement remboursés.

7.  Les mesures de sauvegarde provisoires s'appliquent à tout produit mis en libre pratique après la date de leur entrée en vigueur. Néanmoins, ces mesures n'empêchent pas la mise en libre pratique des produits déjà en cours d'acheminement vers l'Union, lorsque la destination de ces produits ne peut pas être modifiée.

8.  Si la Commission décide qu'une mesure de sauvegarde provisoire s'applique au Mercosur en tant qu'entité unique, le Paraguay est exempté de l'application de la mesure, à moins que le résultat d'une enquête ne démontre que l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace de préjudice grave est également causée par des importations de produits en provenance du Paraguay à des conditions préférentielles.

Article 10

Clôture des enquêtes et procédures sans institution de mesures

1.  Lorsqu'une enquête mène à la conclusion que les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 1, n'ont pas été atteintes, la Commission publie une décision clôturant l'enquête et la procédure, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 19, paragraphe 3.

2.  La Commission publie un rapport exposant ses constatations et les conclusions motivées auxquelles elle est arrivée sur tous les points de fait et de droit pertinents, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 13.

Article 11

Institution de mesures de sauvegarde définitives

1.  Lorsqu'une enquête mène à la conclusion que les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 1, ont été atteintes, la Commission peut adopter des mesures de sauvegarde définitives, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 19, paragraphe 3.

2.  La Commission publie un rapport contenant un résumé des faits matériels et considérations pertinents au regard de sa décision, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 13.

3.  La Commission n'applique, ne prolonge ni ne maintient en vigueur aucune mesure de sauvegarde bilatérale au-delà de l'expiration de la période de transition.

4.  Si la Commission décide qu'une mesure s'applique au Mercosur en tant qu'entité unique, le Paraguay est exempté de l'application de la mesure, à moins que le résultat d'une enquête ne démontre que l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace de préjudice grave est également causée par des importations de produits en provenance du Paraguay à des conditions préférentielles.

Article 12

Durée et réexamen des mesures de sauvegarde

1.  Une mesure de sauvegarde ne reste en vigueur que le temps nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave causé à l'industrie de l'Union et faciliter les ajustements. Sa durée n'excède pas deux ans, à moins qu'elle ne soit prorogée en vertu du paragraphe 2.

2.  La durée initiale d'une mesure de sauvegarde, telle qu'elle est visée au paragraphe 1, peut être prorogée de deux ans au plus, à condition que la mesure reste nécessaire pour prévenir ou réparer un préjudice grave causé à l'industrie de l'Union et qu'il existe des éléments attestant que l'industrie de l'Union procède à des ajustements. Dans le cas de produits sensibles, une mesure de sauvegarde est prorogée de deux ans au plus, à condition qu'elle continue d'être nécessaire pour prévenir ou réparer un préjudice grave causé à l'industrie de l'Union.

3.  Aucune mesure de sauvegarde n'est de nouveau appliquée à l'importation d'un produit visé à l'annexe 10-A (Liste de démantèlement tarifaire) de l’accord de partenariat et à l’annexe 2-A (Liste de démantèlement tarifaire) de l’accord intérimaire sur le commerce qui a fait l'objet d'une telle mesure, sauf si une période égale à la moitié de la durée totale d'application de la mesure de sauvegarde précédente s'est écoulée.

4.  Tout État membre, toute personne physique ou morale agissant au nom de l'industrie de l'Union, ou toute association non dotée de la personnalité juridique agissant au nom de l'industrie de l'Union, peut demander une prorogation telle que visée au paragraphe 2 du présent article. Dans ce cas, avant de décider de la prorogation, la Commission procède à un réexamen pour vérifier que les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article sont réunies, en tenant compte des facteurs visés à l'article 7, paragraphe 5. La Commission peut procéder à un tel réexamen de sa propre initiative s'il existe des éléments de preuve suffisants attestant à première vue que les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article sont réunies. La mesure de sauvegarde reste en vigueur dans l'attente des résultats du réexamen.

5.  L'avis d'ouverture du réexamen visé au paragraphe 4 du présent article est publié conformément à l'article 5, paragraphes 6 et 7. Le réexamen est réalisé conformément à l'article 7.

6.  Toute décision concernant une prorogation en application du paragraphe 2 du présent article est soumise aux dispositions des articles 10 et 11.

7.  La durée totale d'une mesure de sauvegarde, y compris la période d'application d'une éventuelle mesure de sauvegarde provisoire, la période initiale d'application et toute prorogation de celle-ci, n'excède pas quatre ans.

Article 13

Confidentialité

1.  Les informations reçues en application du présent règlement ne sont utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.

2.  Les informations de nature confidentielle et les informations transmises à titre confidentiel et reçues en application du présent règlement ne sont pas divulguées sans l'autorisation expresse de la partie qui les fournit.

3.  Toute demande de traitement confidentiel mentionne les raisons pour lesquelles les informations devraient être confidentielles. Les parties intéressées qui fournissent des informations confidentielles sont tenues d'en donner des résumés non confidentiels. Ces résumés sont suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations confidentielles. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdites parties intéressées peuvent indiquer qu'il n'est pas possible de résumer les informations. En pareils cas, les parties intéressées fournissent un exposé des motifs pour lesquels un résumé n'est pas possible. Toutefois, s'il apparaît qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée et que celui qui a fourni l'information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, l'information en question peut ne pas être prise en considération.

4.  Si des informations concernant la production, les capacités de production, l'emploi, les salaires, le volume et la valeur des ventes intérieures ou le prix moyen sont présentées à titre confidentiel, la Commission veille à ce que soient fournis des résumés non confidentiels pertinents contenant au moins des données agrégées ou, dans les cas où la divulgation de données agrégées compromettrait la confidentialité des données de l'entreprise, des indices pour chaque période de douze mois faisant l'objet de l'enquête, de manière à garantir le droit de la défense approprié des parties intéressées. À cet égard, les demandes de traitement confidentiel devraient être examinées dans les situations où des structures de marché ou des structures industrielles de l’Union particulières le justifient. Cette disposition n'empêche pas de présenter des résumés non confidentiels plus détaillés.

5.  Les demandes de traitement confidentiel ne sont pas justifiées dans le cas de renseignements relatifs aux normes techniques et de qualité de base ou aux utilisations du produit concerné. Les demandes de traitement confidentiel dans le cas de renseignements relatifs à l'identité des demandeurs et d'autres entreprises de fabrication connues ne faisant pas partie de la demande ne sont justifiées que dans des circonstances exceptionnelles, dûment motivées par la Commission. À cet égard, de simples allégations ne suffisent pas à justifier les demandes de traitement confidentiel. Si l'identité des demandeurs ne peut être divulguée, la Commission indique le nombre total de producteurs inclus dans l'industrie de l’Union et la proportion de la production que les demandeurs représentent par rapport à la production totale de l'industrie de l’Union.

6.  Une information est en tout état de cause considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d'avoir des conséquences défavorables significatives pour la partie qui la fournit ou en est la source.

7.  Les paragraphes 1 à 6 n'interdisent pas aux autorités de l'Union de faire état d'informations à caractère général et, notamment, des motifs pour lesquels les décisions sont prises en vertu du présent règlement. Néanmoins, les autorités de l'Union tiennent compte de l'intérêt légitime qu'ont les personnes physiques et morales concernées à ce que leurs secrets professionnels ne soient pas divulgués.

Article 14

Rapport

1.  La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur l'application, la mise en œuvre et le respect des obligations figurant dans le présent règlement.

2.  Le rapport contient, entre autres, des informations sur l'application de toute mesure de sauvegarde provisoire ou définitive, de toute mesure de surveillance préalable et de toute mesure de surveillance et de sauvegarde régionale, ainsi que sur la clôture de toute enquête ou procédure sans institution de mesures.

3.  Le rapport présente également un résumé des statistiques et de l'évolution des échanges avec chaque pays concerné pour lequel une mesure de sauvegarde est en place.

4.  Le Parlement européen peut, dans un délai de deux mois à compter de la présentation du rapport de la Commission, inviter celle-ci à une réunion de sa commission compétente afin qu'elle lui expose et lui explique toute question liée à la mise en œuvre du présent règlement.

5.  La Commission publie le rapport trois mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen et au Conseil.

Article 15

Régions ultrapériphériques de l'Union européenne

1.  Si un produit originaire du pays concerné est importé à des conditions préférentielles sur le territoire d'une ou de plusieurs régions ultrapériphériques de l'Union dans des quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer une détérioration grave de la situation économique des régions ultrapériphériques de l'Union, la Commission peut exceptionnellement adopter des mesures de sauvegarde limitées au territoire des régions ultrapériphériques concernées, à moins qu'une solution mutuellement satisfaisante ne soit trouvée.

2.  Sans préjudice du paragraphe 1, les autres règles énoncées dans le présent règlement applicables aux mesures de sauvegarde s'appliquent également à toute mesure de sauvegarde adoptée en vertu du présent article.

3.  Aux fins du paragraphe 1, on entend par "détérioration grave" des difficultés majeures rencontrées dans un secteur de l'économie produisant des produits similaires ou directement concurrents. La détermination de l'existence d'une détérioration grave se fonde sur des facteurs objectifs, dont les suivants:

a)  l'augmentation du volume des importations en termes absolus ou par rapport à la production intérieure et aux importations provenant d'autres pays; et

b)  l'effet de ces importations sur la situation de la branche de production pertinente ou du secteur économique concerné, y compris sur le niveau des ventes, la production, la situation financière et l'emploi.

Article 16

Mesures anticontournement

Si la Commission constate un contournement des mesures de sauvegarde au travers de changements dans les itinéraires commerciaux, y compris des importations en provenance de parties exemptées des mesures de sauvegarde prévues par le présent règlement, elle en informe les autorités compétentes des États membres afin que la coopération douanière avec les pays du Mercosur soit renforcée pour ce qui est de vérifier la conformité avec les règles d'origine prévues par l’accord de partenariat et par l’accord intérimaire sur le commerce et d'assurer le plein respect de ces règles.

Article 17

Actes délégués

Sur demande dûment justifiée de l'industrie concernée de l'Union, ou de sa propre initiative, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 18 afin de modifier l'annexe en ce qui concerne la liste des produits sensibles.

Article 18

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 17 est conféré à la Commission pour une période de dix-huit ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord.

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 17 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer".

5.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 17 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 19

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité institué par l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil(5). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.

3.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.

4.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) nº 182/2011, en liaison avec l'article 4, s'applique.

Article 20

Application du présent règlement à l'accord de partenariat UE-Mercosur et à l'accord intérimaire UE-Mercosur sur le commerce

1.  Le présent règlement s'applique à l'accord intérimaire sur le commerce à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord intérimaire sur le commerce jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'accord de partenariat. Une fois que l'accord de partenariat entre en vigueur et que l'accord intérimaire sur le commerce cesse de produire des effets juridiques, le présent règlement s'applique à l'accord de partenariat.

2.  La relation entre l'accord de partenariat et l'accord intérimaire sur le commerce est régie par l'article 3.2, paragraphes 3 à 8, de l'accord de partenariat.

Article 21

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président/La présidente

ANNEXE

PRODUITS SENSIBLES

I.  Les produits suivants sont soumis à des contingents tarifaires de l’Union européenne en vertu de la section B de l'annexe 10-A (Liste de démantèlement tarifaire) de l’accord de partenariat et de la section B de l’annexe 2-A (liste de démantèlement tarifaire) de l’accord intérimaire sur le commerce:

1.  Viande bovine fraîche

2.  Viandes d’animaux de l’espèce bovine de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées

3.  Viande bovine congelée, y compris celle destinée à la transformation

4.  Viande porcine fraîche et réfrigérée, congelée et préparée

5.  Viande de volaille désossée, y compris les préparations de volailles

6.  Viande de volaille non désossée

7.  Poudres de lait

8.  Fromage

9.  Préparations pour nourrissons

10.  Maïs et sorgho

11.  Riz

12.  Sucre à des fins de raffinage

13.  Autres sucres

14.  Œufs

15.  Ovalbumines

16.  Miel

17.  Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre

18.  Maïs doux

19.  Amidon de maïs et fécule de manioc

20.  Dérivés de l’amidon

21.  Éthanol

22.  Ail

23.  Biodiesel

II.  Les produits relevant des lignes tarifaires suivantes:

Agrumes: oranges, citrons et mandarines: 08051020, 08051080, 08052010, 08052030, 08052050, 08052070, 08052090, 08054000, 08055010, 08055090, 08059000

ANNEXE à la RéSOLUTION LéGISLATIVE

Déclaration de la Commission européenne sur les normes de production appliquées aux produits agroalimentaires importés et les contrôles sanitaires et phytosanitaires à l’occasion de l’adoption du règlement (UE) 2026/...(6)

Dans la vision pour l'agriculture et l'alimentation, la Commission a annoncé son intention de poursuivre un alignement plus étroit des normes de production appliquées aux produits importés, notamment en ce qui concerne le bien-être animal et les pesticides.

En ce qui concerne les pesticides, la vision inclut le principe selon lequel les pesticides les plus dangereux interdits dans l'UE pour des raisons sanitaires et environnementales ne devraient pas être renvoyés dans l'UE via des produits importés, afin d'éviter un désavantage concurrentiel pour les agriculteurs et le secteur agroalimentaire de l'UE tout en répondant aux attentes des consommateurs. Pour aller de l'avant, la Commission a lancé une étude le 25 novembre 2025 afin de préparer une analyse d'impact qui examinera les incidences de cette approche. À la lumière des résultats obtenus, la Commission proposera éventuellement des modifications du cadre juridique applicable. L'étude préliminaire devrait être achevée d'ici l'été 2026 et les prochaines étapes de l'analyse d'impact suivront. Même si la législation existante de l'UE protège déjà les consommateurs et garantit que toutes les denrées alimentaires mises sur le marché respectent nos normes élevées en matière de santé et de sécurité, la Commission reste déterminée à poursuivre un alignement plus étroit des normes de production qui s'appliquent aux produits importés, en assurant des conditions de concurrence équitables pour nos agriculteurs et nos producteurs et en maintenant la protection des consommateurs.

Dans l'intervalle, la Commission a proposé, dans le cadre des mesures de simplification en matière de sécurité alimentaire du 16 décembre 2025, de modifier la législation actuelle afin de prévoir que, pour les substances qui ne sont pas approuvées dans l'Union et qui présentent certaines propriétés particulièrement dangereuses, les limites maximales de résidus (LMR) puissent être fixées à zéro, si cela est jugé approprié à la suite des résultats d'une analyse d'impact.

En ce qui concerne le bien-être animal, la Commission a conclu, le 17 décembre 2025, une consultation publique sur la révision de la législation de l'UE relative au bien-être de certains animaux d'élevage, y compris sur la question de savoir si et dans quelle mesure des normes équivalentes en matière de bien-être animal devraient s'appliquer aux importations d'animaux et de produits animaux. À la suite de l'analyse d'impact, la Commission présentera des propositions pertinentes.

En ce qui concerne les contrôles à l'importation, la Commission a annoncé, le 9 décembre 2025, son intention d'intensifier et d'améliorer les audits effectués directement sur le terrain dans tous les pays tiers, y compris pour les importations de denrées alimentaires en provenance des pays du Mercosur. La Commission renforcera ses audits liés aux exportations dans les pays tiers de 50 % au cours des 2 prochaines années, à compter du 1er janvier 2026. La Commission intensifiera également la surveillance des produits de base non conformes et des pays qui ne respectent pas les règles et adaptera la fréquence des contrôles en conséquence. En outre, la Commission renforcera le niveau des contrôles au sein de l'UE, notamment aux principaux points d'entrée. À cet égard, la Commission effectuera un plus grand nombre de vérifications dans les États membres, afin de veiller à ce que les contrôles aux frontières soient pleinement conformes aux normes de l'UE, en aidant les États membres à effectuer correctement ces vérifications. La Commission mettra en place d'un groupe de travail de l'UE spécifique chargé de rendre les contrôles à l'importation plus efficaces. Il se concentrera en particulier sur les résidus de pesticides, la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et le bien-être des animaux, et examinera la possibilité de mettre en place une action coordonnée de l'UE concernant la surveillance des produits importés.

(1) Position du Parlement européen du 10 février 2026.
(2) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.
(3) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
(4)Règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).
(5) Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/478/oj).
(6)+ JO: veuillez insérer dans la note de bas de page la référence de publication au JO du règlement figurant dans le document PE-CONS 56/25 - 2025/0322(COD).

Dernière mise à jour: 10 février 2026Avis juridique - Politique de confidentialité