Index 
Textes adoptés
Jeudi 12 février 2026 - Strasbourg
Situation post-électorale en Ouganda et menaces à l’encontre de Bobi Wine, chef de file de l’opposition
 Oppression systémique, traitements inhumains et détentions arbitraires pratiqués par le régime en Iran
 Expulsions ciblées de journalistes et de chrétiens étrangers en Turquie sous le prétexte de la sécurité nationale
 Coopération entre les autorités chargées de faire appliquer la législation en ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales au sein de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire
 Élaboration d’une nouvelle stratégie de l’Union pour lutter contre la pauvreté
 Aborder la question des chaînes de sous-traitance et du rôle des intermédiaires afin de protéger les droits des travailleurs
 Recommandation au Conseil sur les priorités de l’Union européenne pour la 70e session de la commission de la condition de la femme des Nations unies
 Journée mondiale contre le cancer
 Situation dans le nord-est de la Syrie, violence à l’encontre des civils et nécessité de maintenir un cessez-le-feu durable
 Adhésion du Monténégro à la convention du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale
 Adhésion de la République d’Albanie à la convention du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale

Situation post-électorale en Ouganda et menaces à l’encontre de Bobi Wine, chef de file de l’opposition
PDF 120kWORD 47k
Résolution du Parlement européen du 12 février 2026 sur la situation post-électorale en Ouganda et les menaces à l’encontre de Bobi Wine, chef de file de l’opposition (2026/2611(RSP))
P10_TA(2026)0045RC-B10-0121/2026

Le Parlement européen,

–  vu l’article 150, paragraphe 5, et l’article 136, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A.  considérant que les élections qui se sont tenues en Ouganda le 15 janvier 2026 ont été marquées par des abus, de graves restrictions de l’espace civique, des intimidations généralisées à l’encontre de figures de l’opposition, des fraudes, des violences et une coupure de l’accès à internet dans tout le pays;

B.  considérant que, selon les résultats officiels, le président Yoweri Museveni a été déclaré vainqueur des élections et qu’il entamera ainsi son septième mandat, alors que les normes démocratiques fondamentales n’ont pas été respectées au cours du processus électoral;

C.  considérant que l’armée a assiégé la résidence du dirigeant du parti Plateforme de l’unité nationale (NUP) et candidat à la présidence, Robert Kyagulanyi (Bobi Wine), et aurait agressé sa famille et son personnel; que son épouse, Barbara Kyagulanyi, a dû quitter l’Ouganda;

D.  considérant que, avant les élections, des organisations de la société civile ont été arbitrairement suspendues et que des défenseurs des droits de l’homme et des détracteurs du gouvernement ont été pris pour cible, notamment Sarah Bireete, qui a été arrêtée;

E.  considérant que le gouvernement a mené une répression brutale des membres de l’opposition, des journalistes et des manifestants, en arrêtant arbitrairement plus de 400 personnes avant le jour du scrutin et des centaines d’autres par la suite, et que des cas de torture et de mauvais traitements dans les centres de détention ont été signalés; que, le 28 novembre 2025, Mesach Okello, partisan du NUP, a été tué par balle lors d’un rassemblement pacifique; que des dirigeants régionaux du NUP auraient disparu après les élections et restent portés disparus à ce jour;

F.  considérant que le Dr Kizza Besigye, figure de proue de l’opposition, a été illégalement transféré du Kenya vers l’Ouganda, où il a été détenu pendant plus d’un an avant les élections, qu’il est gravement malade et se serait vu refuser des soins médicaux, et qu’il fait l’objet d’un procès pour trahison;

1.  condamne fermement le déroulement des élections et la répression brutale menée à l’encontre de l’opposition politique, de la société civile, des journalistes et des manifestants; condamne l’intimidation et les menaces dont fait l’objet Bobi Wine; dénonce l’assassinat de Mesach Okello;

2.  demande instamment aux autorités ougandaises de mettre fin à toute forme de violence, de menace, d’intimidation et de détention arbitraire à l’encontre des figures de l’opposition, des militants et des détracteurs, y compris Bobi Wine et son épouse, de libérer immédiatement et sans condition toutes les personnes détenues arbitrairement, y compris le Dr Kizza Besigye, de cesser de recourir à des procès de civils devant des juridictions militaires, d’abandonner tous les chefs d’accusation motivés par des raisons politiques, y compris contre Sarah Bireete, de divulguer sans délai le lieu où se trouvent toutes les personnes disparues, de garantir la justice et l’obligation de rendre des comptes, et d’aligner les pratiques judiciaires sur les garanties constitutionnelles et les normes internationales en matière de procès équitable;

3.  prie instamment les autorités ougandaises de mettre un terme aux suspensions arbitraires de groupes de la société civile, de s’abstenir de toute nouvelle restriction d’accès à internet et d’entreprendre des réformes électorales et institutionnelles globales, notamment en garantissant l’indépendance de la commission électorale et du pouvoir judiciaire;

4.  invite l’Union européenne, ses États membres et les organismes régionaux à amorcer un dialogue critique avec les autorités ougandaises au sujet des violations commises et à suivre de près les procès concernés;

5.  invite l’Union et ses États membres à revoir leur coopération avec l’Ouganda ainsi que l’aide qu’ils lui accordent, afin de garantir le respect des principes de l’Union, à mettre en œuvre des sanctions ciblées et à donner la priorité au soutien à la société civile, aux défenseurs des droits de l’homme et des personnes LGBTIQ+, ainsi qu’aux journalistes;

6.  demande que des enquêtes indépendantes et impartiales soient menées sur les crimes contre l’humanité commis par les dirigeants politiques et militaires ougandais et d’autres pays africains;

7.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à l’Union africaine et aux autorités ougandaises.


Oppression systémique, traitements inhumains et détentions arbitraires pratiqués par le régime en Iran
PDF 117kWORD 47k
Résolution du Parlement européen du 12 février 2026 sur l’oppression systémique, les traitements inhumains et les détentions arbitraires pratiqués par le régime en Iran (2026/2612(RSP))
P10_TA(2026)0046RC-B10-0110/2026

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions précédentes sur l’Iran,

–  vu l’article 150, paragraphe 5, et l’article 136, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A.  considérant que la République islamique se livre à l’oppression systématique de sa population au moyen d’arrestations arbitraires, de disparitions forcées, de tortures, d’exécutions extrajudiciaires, de la peine de mort, de violences sexuelles, de châtiments collectifs et de conditions de détention inhumaines;

B.  considérant que les estimations du nombre de morts au cours des récentes manifestations vont de plusieurs milliers à plus de 35 000, comprenant des femmes, des enfants et des personnes âgées; que des ressortissants de l’Union européenne figurent parmi les victimes;

C.  considérant que des dizaines de milliers d’arrestations arbitraires ont eu lieu, leur véritable ampleur étant sous-déclarée; que les détenus n’ont aucun accès à des avocats, à leur famille ou à des soins médicaux adéquats, et qu’ils sont soumis à de la torture, à des mauvais traitements par la privation de sommeil et d’autres abus, ainsi qu’à des aveux forcés;

D.  considérant que les actes documentés atteignent le seuil des crimes contre l’humanité;

E.  considérant que l’Iran se livre à une répression transnationale par la coercition par procuration, comme dans le cas de Mohammad Amer Dadafarzin, fils de la défenseuse des droits de l’homme Fariba Balouch, qui a été détenu arbitrairement et torturé en représailles du travail de sa mère dans le domaine des droits de l’homme et du témoignage de cette dernière devant ce Parlement;

F.  considérant que le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) joue un rôle central dans la répression, agissant en toute impunité; que l’Union européenne a inscrit l’IRGC sur la liste des organisations terroristes;

1.  exprime sa solidarité envers le peuple iranien et réaffirme qu’il est la seule source légitime de souveraineté en Iran; soutient le peuple iranien qui aspire à la liberté et au droit de vivre sans coercition islamiste;

2.  déplore le recours systématique du régime à la détention arbitraire, à la torture, aux exécutions extrajudiciaires et à la peine de mort comme instruments de répression; demande l’abolition immédiate de la peine de mort;

3.  exhorte le régime à mettre un terme à toutes les violences contre des civils, à toutes les exécutions et à la répression; exige la libération de toutes les personnes détenues arbitrairement, y compris les ressortissants étrangers et binationaux;

4.  prie instamment les autorités de cesser de cibler les médecins et les professionnels de santé parce qu’ils ont traité des manifestants blessés;

5.  préconise que les atrocités soient documentées de manière indépendante par des organismes des Nations unies et que les preuves soient conservées en vue de futures poursuites; souligne la nécessité que les responsables rendent compte de leurs actes au moyen de mécanismes judiciaires internationaux, et notamment que le Conseil de sécurité des Nations unies renvoie l’Iran devant la Cour pénale internationale;

6.  déplore que le régime prenne pour cible les manifestants, les militants, les journalistes, les défenseurs des droits de l’homme, les ressortissants étrangers et binationaux, les femmes, les minorités et les communautés, dont les Kurdes, les Baloutches, les Arabes ahwazis, les baha’is et les chrétiens, entre autres; demande la libération des personnes détenues uniquement en raison de leur appartenance ethnique ou de leurs convictions religieuses;

7.  prie instamment le Conseil et les États membres d’étendre les sanctions ciblées, y compris le gel des avoirs et l’interdiction de voyager, aux responsables des abus, y compris les membres de l’IRGC et les dirigeants politiques, les procureurs et les agents pénitentiaires et de sécurité, ainsi que d’appliquer les sanctions et d’empêcher leur contournement;

8.  condamne fermement l'élection de la République islamique d'Iran à la vice-présidence de la Commission des Nations unies pour le développement social et déplore les informations selon lesquelles le secrétaire général des Nations unies aurait envoyé un message de félicitations au régime à l'occasion de l'anniversaire de la révolution islamique, ce qui légitime un gouvernement responsable de massacres, de tortures et de détentions arbitraires et porte atteinte à la responsabilité internationale;

9.  condamne l’oppression des femmes et demande la libération immédiate de toutes les femmes détenues, en particulier Narges Mohammadi, lauréate du prix Nobel;

10.  condamne le recours délibéré des autorités iraniennes à la diplomatie des otages; prie instamment l’Union et ses États membres d’élaborer une contre-stratégie pour aider les familles des détenus et empêcher de nouvelles prises d’otages;

11.  invite l’Union et ses États membres à fournir une protection et une aide humanitaire aux personnes qui encourent un risque grave de perdre la vie, et à favoriser des solutions pour rétablir l’accès à l’internet;

12.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la VP/HR, aux États membres, aux Nations unies et aux autorités iraniennes.


Expulsions ciblées de journalistes et de chrétiens étrangers en Turquie sous le prétexte de la sécurité nationale
PDF 120kWORD 47k
Résolution du Parlement européen du 12 février 2026 sur les expulsions ciblées de journalistes et de chrétiens étrangers en Turquie sous le prétexte de la sécurité nationale (2026/2613(RSP))
P10_TA(2026)0047RC-B10-0120/2026

Le Parlement européen,

–  vu l’article 150, paragraphe 5, et l’article 136, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A.  considérant que le rapport 2025 de la Commission sur la Turquie indique que «l’environnement pour la liberté et le pluralisme des médias est entravé»; que l’arrestation et l’expulsion de journalistes étrangers ont suscité des inquiétudes;

B.  considérant que, ces dernières années, au moins 300 pasteurs et missionnaires chrétiens étrangers, ainsi que des membres de leur famille, ont été expulsés de Turquie et se sont vu refuser l’entrée sur le territoire par l’application des mesures administratives «N-82» et «G-87» les désignant comme des menaces pour la sécurité nationale, sans preuve, procès ni voie de recours effective;

C.  considérant que Kaveh Taheri, journaliste indépendant iranien reconnu comme réfugié par le HCR, a été arrêté le 26 janvier 2026 et risque l’expulsion et la persécution politique en Iran; que le journaliste Nujan Mala Hassan a été blessé par balle par des gardes-frontières turcs le 20 janvier 2026 alors qu’il couvrait des manifestations; que d’autres journalistes ont déjà été expulsés, notamment le correspondant de la BBC Mark Lowen, et que d’autres ont été arrêtés et menacés d’expulsion, comme le journaliste français Raphaël Boukandoura;

D.  considérant que les chrétiens seraient le groupe le plus persécuté au monde; que la méconnaissance de cette réalité et l’absence de mesures pour y remédier sapent la crédibilité des efforts internationaux visant à protéger la liberté de religion ou de conviction;

E.  considérant que plusieurs affaires connexes sont pendantes devant la CEDH, notamment l’affaire Wiest c. Turquie;

F.  considérant que la conversion de Sainte-Sophie en mosquée, la destruction d’églises chrétiennes et les pressions constantes sur les communautés chrétiennes illustrent une pratique plus large et systématique de restriction des libertés fondamentales, y compris la liberté d’expression et la liberté de religion;

1.  condamne fermement les expulsions ciblées de journalistes et de chrétiens étrangers effectuées sous des prétextes de sécurité nationale non étayés et sans respect des garanties de procédure; déplore l’absence d’accès aux preuves et de contrôle juridictionnel effectif;

2.  exprime son soutien indéfectible aux chrétiens et affirme que la liberté de religion ou de conviction, y compris le droit de pratiquer, de changer ou de manifester sa religion, individuellement ou en communauté avec d’autres, doit être pleinement protégée conformément au droit international des droits de l’homme et garantie sans discrimination ni ingérence des autorités étatiques;

3.  estime que ces expulsions ciblées s’inscrivent dans un contexte plus large de recul démocratique, d’érosion de l’indépendance de la justice, de criminalisation de la dissidence et d’attaques contre la société civile;

4.  invite la Turquie à cesser immédiatement toute forme de harcèlement judiciaire et administratif à l’encontre de journalistes étrangers, souvent sous prétexte de sécurité nationale; exprime sa profonde indignation face aux cas signalés d’arrestation et de détention arbitraires; demande à la Turquie d’interrompre immédiatement les procédures d’expulsion à l’encontre de Kaveh Taheri et de tous les autres journalistes étrangers; exige la suspension de toutes les procédures judiciaires engagées contre le journaliste suédois Joakim Medin et tous les journalistes condamnés pour avoir exercé leur profession;

5.  partage l’évaluation du rapport 2025 sur la Turquie concernant l’environnement restrictif pour les journalistes et les voix critiques;

6.  exprime sa solidarité avec les journalistes turcs qui continuent de fournir des informations de manière indépendante malgré les nombreux abus; invite la Commission à accroître son soutien aux médias indépendants;

7.  presse la Turquie de cesser immédiatement d’utiliser les codes de sécurité administratifs «N-82» et «G-87», de fournir des décisions individuelles motivées soumises à un contrôle juridictionnel indépendant et d’autoriser le retour des personnes expulsées arbitrairement;

8.  invite la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ainsi que la Commission à soulever systématiquement ces préoccupations dans le cadre du dialogue politique avec la Turquie et à envisager des mesures ciblées si ces abus devaient persister;

9.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu’au gouvernement et au parlement de la Turquie.


Coopération entre les autorités chargées de faire appliquer la législation en ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales au sein de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire
PDF 125kWORD 50k
Résolution législative du Parlement européen du 12 février 2026 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les autorités chargées de faire appliquer la directive (UE) 2019/633 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire (COM(2024)0576 – C10-0208/2024 – 2024/0318(COD))
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 février 2026 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2026/... du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les autorités d'application chargées de veiller à l’application de la directive (UE) 2019/633 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire
Résolution législative du Parlement européen du 12 février 2026 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les autorités chargées de faire appliquer la directive (UE) 2019/633 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire (COM(2024)0576 – C10-0208/2024 – 2024/0318(COD))
P10_TA(2026)0048A10-0153/2025

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2024)0576),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C10‑0208/2024),

—  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 27 mars 2025(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 15 mai 2025(2),

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 75, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 1er décembre 2025, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 60 de son règlement intérieur,

–  vu l’avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs,

–  vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural (A10-0153/2025),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 février 2026 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2026/... du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les autorités d'application chargées de veiller à l’application de la directive (UE) 2019/633 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire

P10_TC1-COD(2024)0318


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen(3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(4),

considérant ce qui suit:

(1)  Au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, les déséquilibres significatifs entre le pouvoir de négociation des fournisseurs de produits agricoles et alimentaires et celui des acheteurs de ces produits sont susceptibles de conduire à des pratiques commerciales déloyales. La directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil(5) a instauré au niveau de l'Union une norme minimale de protection contre les pratiques commerciales déloyales afin de réduire la fréquence de ces pratiques, qui ▌ont des conséquences négatives sur le niveau de vie de la population agricole.

(2)   Le rapport de la Commission du 23 avril 2024 intitulé "Mise en œuvre de l'interdiction des pratiques commerciales déloyales pour renforcer la position des agriculteurs et des opérateurs dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire – État d'avancement" a mis en évidence la persistance de déséquilibres dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, ce qui accroît la nécessité de nouvelles mesures afin de renforcer la protection des fournisseurs et de garantir un pouvoir de négociation suffisant à tous les opérateurs.

(3)  La directive (UE) 2019/633 impose aux États membres de désigner des autorités d'application de manière à garantir que les interdictions prévues par ladite directive sont effectivement respectées. Ladite directive exige également de la Commission et de ces autorités d'application qu'elles coopèrent étroitement de manière à garantir une approche commune à l'égard de la mise en œuvre des règles énoncées dans ladite directive. En particulier, les autorités d'application doivent s'efforcer de prévenir ou de faire cesser les pratiques commerciales déloyales ayant une dimension transfrontalière qui se produisent sur leurs territoires respectifs. Pour ce faire, elles doivent travailler ensemble, y compris en échangeant des informations et en coopérant aux enquêtes qui ont une dimension transfrontalière. Bien que le champ d'application et les possibilités de coopération au titre de la directive (UE) 2019/633 restent entièrement disponibles pour les autorités d'application des États membres, il convient de remédier à certaines difficultés liées au mécanisme de coopération et d'accroître son efficacité.

(4)  Compte tenu du principe de territorialité, les autorités d'application pourraient rencontrer des difficultés pour rassembler des informations, constater une infraction et infliger et appliquer des amendes et d'autres sanctions aussi efficaces lorsqu'un acheteur est établi dans un autre État membre. Tel est le cas, par exemple, lorsque des opérateurs de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire ou leurs alliances ont une stratégie d'achat transfrontalier. Ces difficultés compromettent le système de mise en application établi par la directive (UE) 2019/633, qui est tributaire de la coopération entre les autorités d'application, et pourraient conduire à une application inégale de l'interdiction des pratiques commerciales déloyales, compromettant la protection des fournisseurs de produits agricoles et alimentaires prévue par ladite directive. Il convient donc d'établir certaines règles uniformes renforçant la coopération entre les autorités d'application dans les cas transfrontaliers. Le renforcement de cette coopération permettrait d'assurer une protection plus efficace contre les pratiques commerciales déloyales ayant une dimension transfrontalière et contribuerait à renforcer la position des agriculteurs dans cette chaîne d'approvisionnement, garantissant ainsi un niveau de vie équitable à la communauté agricole.

(5)  Étant donné que la directive (UE) 2019/633 autorise les États membres à maintenir ou introduire des règles nationales plus strictes contre les pratiques commerciales déloyales, il convient de préciser que le présent règlement ne couvre pas ces règles. Toutefois, ▌les États membres devraient pouvoir décider que leurs autorités d'application ▌font usage des possibilités prévues au titre du mécanisme de coopération volontaire établi par le présent règlement en ce qui concerne ces règles. Cette possibilité pourrait être particulièrement importante dans les cas où des règles nationales plus strictes sont considérées, dans certains États membres, comme des lois de police qui visent à garantir un approvisionnement stable et durable des consommateurs en produits alimentaires. Dans ces cas, les autorités d'application devraient ▌avoir le droit de refuser de donner suite à une telle demande en matière de coopération volontaire.

(6)  Afin de leur permettre de remplir effectivement les obligations qui leur incombent au titre du présent règlement, les autorités d'application devraient disposer des ressources et de l'expertise nécessaires.

(7)  Les autorités d'application devraient avoir le pouvoir de se communiquer tout élément de fait ou de droit, y compris des informations confidentielles, et de l'utiliser comme élément de preuve, conformément à leur droit national. Les informations fournies devraient seulement être utilisées comme moyen de preuve aux fins de l'application du présent règlement afin de faire respecter les règles établies par la directive (UE) 2019/633 et pour l'objet pour lequel elles ont été recueillies par l'autorité d'application requise. La confidentialité des informations fournies devrait être garantie en tenant dûment compte des intérêts légitimes d'une personne physique ou morale concernée. Les demandes de protection d'informations présentées par les plaignants sur la base de l'article 5, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/633 devraient être prises en compte, et la protection devrait également être assurée dans le cadre d'une application transfrontalière.

(8)  Dans le but de contribuer à faire cesser les pratiques commerciales déloyales qui ont une dimension transfrontalière, les autorités d'application devraient être habilitées, sur leur propre territoire, à prendre des mesures d'enquête au nom d'autres autorités d'application. Ces mesures d'enquête devraient être prises par l'autorité d'application requise conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés au titre de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), de la directive (UE) 2019/633 et conformément à son droit national.

(9)   La coopération entre les autorités d'application, en ce qui concerne l'exécution des décisions définitives infligeant des amendes ou d'autres sanctions aussi efficaces et des mesures provisoires adoptées conformément à l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point e), de la directive (UE) 2019/633, est très importante afin de parvenir à une protection efficace contre les pratiques commerciales déloyales ayant une dimension transfrontalière. À cette fin, il est nécessaire que l'autorité d'application requise soit habilitée à exécuter une décision finale adoptée par l'autorité d'application requérante dans le cas où la perception des amendes ou l'application des sanctions aussi efficaces ou des mesures provisoires par l'autorité d'application ne donne aucun résultat. Dans les cas où la perception des amendes ou l'application des sanctions aussi efficaces ou des mesures provisoires dans l'État membre de l'autorité d'application requise est assurée par une autre autorité nationale compétente, l'autorité d'application requise devrait être habilitée à déclencher la perception de l'amende ou l'application de la sanction aussi efficace ou de la mesure provisoire auprès de ladite autre autorité nationale compétente.

(10)  Les autorités d'application devraient être habilitées, sur leur propre territoire et conformément à leur droit national, à faire appliquer les décisions définitives infligeant des amendes ou d'autres sanctions aussi efficaces ou les mesures provisoires, au nom d'autres autorités d'application, ou à engager des procédures en vue de l'exécution de telles décisions ou mesures provisoires, à condition que ces autres autorités d'application se soient assurées que les amendes ou d'autres sanctions aussi efficaces ou mesures provisoires, ne puissent pas être exécutées ▌dans les États membres de ces autres autorités d’application.

(11)   Afin d'améliorer l'efficacité et l'efficience du présent règlement, de garantir une coopération harmonieuse entre les autorités d'application et d'éviter des coûts excessifs pour les autorités d'application requises, il convient d'établir des règles concernant la prise en charge des coûts des mesures prises en vertu du présent règlement.

(12)  Les autorités d'application devraient s'informer mutuellement de toute pratique commerciale déloyale ayant une dimension transfrontalière qui s'est produite ou est en cours sur leur territoire.

(13)  Les autorités d'exécution devraient coopérer les unes avec les autres en émettant des demandes d'assistance mutuelle. Ces demandes devraient préciser quelles informations ou quelle mesure sont jugées nécessaires dans chaque cas pour mener des enquêtes sur des pratiques commerciales déloyales. Pour permettre à l'autorité d'application requise de donner suite à la demande, celle-ci devrait comprendre toutes les informations nécessaires concernant la pratique commerciale déloyale présumée.

(14)  Les autorités d'application ne devraient pas être autorisées à refuser de donner suite à une demande d'informations, ou à refuser de participer à des mesures d'exécution, sauf s'il est probable que d'autres mesures d'exécution, décisions administratives ou procédures judiciaires intervenant au niveau national en dehors du mécanisme d'assistance mutuelle prévu par le présent règlement garantiraient la cessation de la pratique commerciale déloyale en question ayant une dimension transfrontalière. Les refus devraient également être possibles dans les cas où les demandes ne relèvent pas du champ d'application du présent règlement ou sont en contradiction avec le droit national de l'autorité d'application requise. Les autorités d'application devraient motiver ces refus.

(15)  L'absence de modalités procédurales concernant le régime linguistique pourrait constituer un obstacle à la bonne coopération entre les autorités d'application. C'est pourquoi les autorités d'application devraient convenir de la langue à utiliser dans toutes les notifications, demandes et communications entre elles. Lorsqu'elles ne sont pas en mesure de convenir de la langue à utiliser, les règles par défaut relatives au régime linguistique prévues par le présent règlement devraient s'appliquer.

(16)  Lorsqu'une pratique commerciale déloyale de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière, qui concerne des acheteurs et des fournisseurs d'au moins trois États membres, pourrait être en cours, les autorités d'application concernées par cette pratique devraient être en mesure d'émettre des alertes par l’intermédiaire d'un système spécifique, de mener des actions coordonnées et de désigner un coordinateur chargé de la coopération entre les autorités d'application compétentes sur le territoire desquelles la pratique est présumée être en cours. Afin de déterminer les autorités d'application concernées par une pratique commerciale déloyale de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière, tous les aspects pertinents doivent être pris en considération, notamment le lieu où l'acheteur est établi et la localisation des fournisseurs qui pourraient être affectés. La détection des pratiques commerciales déloyales de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière devrait être facilitée par l'échange d'informations entre les autorités d'application lorsqu'il existe une suspicion raisonnable de l'existence de telles pratiques. Le coordinateur devrait exercer ses compétences dans le cadre d'une coopération étroite avec les autres autorités d'application concernées. Toutes les autorités d'application concernées par une pratique commerciale déloyale de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière devraient participer activement à l'enquête à un stade précoce, adresser des alertes à la Commission et aux autres autorités d'application concernées, et partager les informations dont elles disposent au sujet de ces pratiques.

(17)  Il convient de définir des procédures de coordination des mesures d'enquête et d'exécution relatives aux pratiques commerciales déloyales de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière. Les actions coordonnées contre ces pratiques devraient garantir que les autorités d'application sont en mesure de choisir les outils les plus appropriés et les plus efficaces pour mettre un terme auxdites pratiques.

(18)  Il est nécessaire d'énumérer les cas dans lesquels une autorité d'application concernée par une pratique commerciale déloyale ayant une dimension transfrontalière devrait pouvoir décider de refuser de participer à une action coordonnée. En particulier, le manque de ressources disponibles de la part d'une telle autorité d'application ne devrait pas justifier le refus de participer à une action coordonnée.

(19)  Afin de garantir que les autorités d'application concernées par l'action coordonnée disposent de tous les outils de communication, de coopération et de coordination nécessaires, le présent règlement devrait établir des règles relatives au régime linguistique.

(20)   Étant donné que la directive (UE) 2019/633 protège également les fournisseurs de l'Union contre les pratiques commerciales déloyales des acheteurs établis à l'extérieur de l'Union, et protège les fournisseurs établis à l'extérieur de l'Union lorsqu'ils vendent des produits agricoles et alimentaires à l'intérieur de l'Union, le présent règlement devrait aussi prévoir des règles pour la coopération des autorités d'application les unes avec les autres en ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales dans lesquelles sont impliqués des acheteurs et des fournisseurs établis à l'extérieur de l'Union et qui sont interdites par la directive (UE) 2019/633.

(21)   La directive (UE) 2019/633 protège également les fournisseurs de l'Union contre les pratiques commerciales déloyales des acheteurs établis à l'extérieur de l'Union. Il convient donc d'établir des règles permettant aux autorités d'application de mener plus efficacement des enquêtes dans ce type de cas. À cette fin, une autorité d'application devrait pouvoir demander qu'un acheteur désigne un point de contact au sein de l'Union pour servir de point de contact principal pour l'autorité d'application et pour faciliter l'enquête. Les autorités d'application devraient également s'informer mutuellement et informer la Commission dans les cas où un acheteur ne donne pas suite à une telle demande.

(22)   Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution des mesures prévues par le présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour élaborer des formulaires types pour les demandes d'assistance mutuelle. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(6).

(23)   Afin de favoriser une mise en œuvre effective des règles visant à renforcer la position des opérateurs dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire qui sont exposés à des pratiques commerciales déloyales, le rapport sur l'application des règles au titre du présent règlement devrait éclairer le processus de révision de la directive (UE) 2019/633. Il importe que la Commission dispose d'une vue d'ensemble de l'application du présent règlement dans les États membres. En outre, la Commission devrait être en mesure d'évaluer l'efficacité du présent règlement. À cette fin, les autorités d'application des États membres devraient inclure dans leurs rapports annuels à la Commission les activités relevant du champ d'application du présent règlement.

(24)   Afin de faciliter une mise en œuvre effective, il convient que la Commission fournisse et gère une plateforme qui permette l'échange rapide d'informations ou de demandes entre les autorités d'application et, le cas échéant, avec la Commission.

(25)  Afin de tenir compte de besoins techniques futurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modifications portant sur l'outil à utiliser pour la gestion des notifications et des communications entre les autorités d'application. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer" (7). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(26)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et qui sont présents dans les traditions constitutionnelles des États membres. Il convient, par conséquent, d'interpréter et d'appliquer le présent règlement conformément à ces droits et principes.

(27)  Les enquêtes pénales et les procédures judiciaires dans les États membres ne devraient pas être affectées par l'application du présent règlement. Par conséquent, la décision 2008/976/JAI du Conseil(8), la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil(9) et la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil(10) devraient prévaloir sur le présent règlement dans la mesure où la pratique commerciale déloyale concernée relève du champ d'application de ces actes juridiques.

(28)  Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir renforcer la coopération entre les autorités d’application chargées de veiller à l'application de l'interdiction des pratiques commerciales déloyales au titre de la directive (UE) 2019/633 dans les cas transfrontaliers, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres parce que ceux-ci ne peuvent pas assurer la coopération et la coordination en agissant seuls, mais peut, en raison de son champ d'application territorial et personnel, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(29)  Afin de donner aux autorités d'application le temps nécessaire à la mise en œuvre des règles énoncées dans le présent règlement, il convient de reporter son application de dix-huit mois après son entrée en vigueur,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Dispositions introductives

Article premier

Objet

Afin de lutter contre des pratiques qui s'écartent nettement de la bonne conduite commerciale, sont contraires à la bonne foi et à la loyauté et sont imposées de manière unilatérale par un partenaire commercial à un autre, le présent règlement établit certaines règles au titre desquelles les autorités d'application désignées par leurs États membres comme responsables du contrôle de l’application de l'interdiction des pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire dans le cadre de la directive (UE) 2019/633 coopèrent et coordonnent des actions entre elles pour garantir l'efficacité de ladite directive.

Article 2

Champ d'application

1.  Le présent règlement porte sur l'application de l'interdiction des pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire énoncée à l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2019/633, avec une dimension transfrontalière, qui interviennent dans le cadre de la vente de produits agricoles et alimentaires entre acheteurs et fournisseurs énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, de ladite directive.

Le chapitre IV du présent règlement s'applique également aux courts délais, inférieurs à 30 jours, fixés pour des secteurs spécifiques sur la base de l'article 3, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2019/633 ou aux règles nationales maintenues ou adoptées sur la base de l'article 9, paragraphe 1, de ladite directive lorsque l'État membre en décide ainsi conformément aux articles 15 et 16 du présent règlement.

Le chapitre VI du présent règlement s'applique aux pratiques commerciales déloyales qui concernent des fournisseurs ou des acheteurs établis à l’extérieur de l'Union.

2.  Le présent règlement est sans préjudice des règles de droit international privé de l'Union et des États membres, notamment celles relatives à la compétence judiciaire et au droit applicable.

3.  Le présent règlement est sans préjudice de l'application, dans les États membres, des mesures relatives à la coopération judiciaire en matière civile et pénale, en particulier le fonctionnement du réseau judiciaire européen établi par la décision 2008/976/JAI, ni de l'application de la décision-cadre 2005/214/JAI et de la directive 2014/41/UE.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées à l'article 2 de la directive (UE) 2019/633 s'appliquent. En outre, on entend par:

1)  "autorité d'application": une autorité nationale ou des autorités nationales désignées par un État membre en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/633;

2)  "autorité d'application requérante": une autorité d'application qui formule une demande d'assistance mutuelle;

3)  "autorité d'application requise": une autorité d'application qui reçoit une demande d'assistance mutuelle;

4)  "pratique commerciale déloyale ayant une dimension transfrontalière": une pratique commerciale déloyale ▌ qui concerne un fournisseur et un acheteur, lorsque le fournisseur et l'acheteur sont établis dans deux États membres différents;

5)  "pratique commerciale déloyale de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière": une pratique commerciale déloyale ▌ qui concerne des fournisseurs et des acheteurs établis dans au moins trois États membres;

6)  "décision définitive": une décision qui ne peut pas ou ne peut plus faire l'objet d'un recours par les voies ordinaires.

Article 4

Principe général

Les autorités d'application coopèrent les unes avec les autres afin de prévenir ou de faire cesser les pratiques commerciales déloyales ayant une dimension transfrontalière intervenant sur leur territoire.

Chapitre II

Ressources, expertise et confidentialité

Article 5

Ressources et expertise

Les États membres veillent à ce que les autorités d'application disposent des ressources ▌ nécessaires pour appliquer le présent règlement et sensibiliser les acheteurs et les fournisseurs à ses dispositions.

Article 6

Confidentialité des informations

1.   Aux fins du présent règlement, les autorités d'application ont le pouvoir de se communiquer des informations et d'utiliser comme moyen de preuve tout élément de fait ou de droit, y compris des informations confidentielles.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve qu'aux fins de l'application du présent règlement et pour l'objet pour lequel elles ont été recueillies par l'autorité d'application requise.

3.   Les autorités d'application n'utilisent les informations visées au paragraphe 1 qu'en tenant dûment compte des intérêts légitimes d'une personne physique ou morale, y compris la protection des secrets d'affaires et des droits de propriété intellectuelle.

4.   Dans les cas où un plaignant demande la protection des informations conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/633, l'autorité d'application qui reçoit la plainte demande l'accord préalable du plaignant avant de fournir les informations protégées à une autre autorité d'application.

Chapitre III

Mécanisme d'assistance mutuelle

Article 7

Demandes d'informations

1.  À la demande d'une autorité d'application requérante, une autorité d'application requise fournit sans tarder, et au plus tard 90 jours à compter de la date de la demande, à l'autorité d'application requérante les informations demandées afin d'établir si une pratique commerciale déloyale ▌ ayant une dimension transfrontalière s'est produite ou est en cours dans l'État membre de l'autorité d'application requérante. L'autorité d'application requérante et l'autorité d'application requise peuvent convenir de prolonger ce délai de 90 jours d'une période supplémentaire de 30 jours.

2.  Lorsque l'autorité d'application requise n'est pas en possession de toutes les informations demandées au titre du paragraphe 1, sa réponse à cette demande peut ne contenir que des informations partielles ou indiquer l'absence des informations demandées. Dans les deux cas, l'autorité d'application requise motive l'envoi d'une telle réponse. L'autorité d'application requise peut décider de recueillir les informations manquantes, auquel cas elle informe l'autorité d'application requérante de sa décision et partage avec cette autorité les informations recueillies.

3.  Les informations à fournir à la suite d'une demande au titre du paragraphe 1 ne sont recueillies par l'autorité d'application requise et utilisées par l'autorité d'application requérante que dans le respect de leur droit national respectif.

Article 8

Demandes de mesures d'enquête

1.  À la demande et pour le compte d'une autorité d'application requérante, l'autorité d'application requise prend des mesures d'enquête, conformément aux ▌ pouvoirs énoncés à l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), de la directive (UE) 2019/633 et conformément à son droit national, pour établir si une pratique commerciale déloyale ayant une dimension transfrontalière s'est produite ou est en cours.

2.  Lorsqu'une autorité d'application requise exerce les pouvoirs énoncés à l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), de la directive (UE) 2019/633 à la demande et pour le compte d'une autorité d'application requérante, les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés ou désignés par l'autorité d'application requérante sont autorisés à accompagner et à assister l'autorité d'application requise dans l'exercice de ses pouvoirs, sous la supervision de ses agents et à condition que l'autorité d'application requérante ait informé à l'avance l'autorité d'application requise de son souhait de participer.

3.  L'autorité d'application requise informe sans tarder l'autorité d'application requérante des démarches effectuées et des mesures prises, ou qu’elle envisage d’effectuer ou de prendre, au titre du paragraphe 1.

Article 9

Demandes de mise en application de décisions infligeant des amendes ou d'autres sanctions aussi efficaces et des mesures provisoires

1.  À la demande d'une autorité d'application requérante, l'autorité d'application requise ▌, conformément à son droit national, fait appliquer les décisions définitives infligeant des amendes ou d'autres sanctions aussi efficaces et les mesures provisoires adoptées conformément à l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point e), de la directive (UE) 2019/633 par l'État membre de l'autorité d'application requérante, ou engage sans tarder une procédure en vue de leur mise en application.

2.  Le paragraphe 1 ne s'applique que si ▌ l'autorité d'application requérante s'est assurée que l'acheteur contre lequel l'amende et les autres sanctions aussi efficaces et les mesures provisoires sont exécutoires ne dispose pas d'actifs suffisants sur le territoire de l'État membre de l'autorité d'application requérante.

3.  L'autorité d'application requérante peut uniquement demander la mise en application d'une décision définitive.

4.  Les questions relatives aux délais de prescription pour la mise en application des amendes, des autres sanctions aussi efficaces et des mesures provisoires sont régies par le droit national de l'État membre de l'autorité d'application requise.

Article 10

Coûts

1.   Les autorités d'application n'imposent aucuns frais aux fournisseurs pour recouvrer les coûts liés à la dimension transfrontalière d'une pratique commerciale déloyale.

2.   Les autorités d'application renoncent entre elles à toute demande de remboursement des coûts engagés pour l'application du présent règlement, sauf en ce qui concerne les coûts engagés en tant qu'autorité d'application requise dans le cadre de mesures prises conformément à l’article 7, 8, 9, 15 ou 16, telles qu’elles sont visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

3.   Dans le cadre de mesures prises en vertu de l’article 7, 8, 15 ou 16, l'autorité d'application requise peut demander à l'autorité d'application requérante de supporter, en tout ou partie, des coûts supplémentaires raisonnables, y compris les coûts de traduction, les coûts de main-d'œuvre et les dépenses administratives. Dans ces cas, l'autorité d'application requérante supporte ces coûts, comme demandé.

4.   Dans le cadre de mesures prises en vertu de l'article 9, l'autorité d'application requise peut recouvrer l'intégralité des coûts engagés au moyen du paiement des amendes perçues au nom de l'autorité d'application requérante, y compris les coûts de traduction, les coûts de main-d'œuvre et les dépenses administratives. Si le montant des amendes ne couvre pas les coûts supplémentaires raisonnables engagés, ou si l'autorité d'application requise ne parvient pas à percevoir les amendes alors qu'elle a déployé tous les efforts raisonnables pour le faire, l'autorité d'application requise peut demander à l'autorité d'application requérante de supporter, en tout ou partie, les coûts engagés. Dans ce cas, l'autorité d'application requérante supporte ces coûts, comme demandé.

5.   L'autorité d'application requise recouvre les montants dus au titre du présent article dans la monnaie de son État membre, conformément à son droit national.

6.   L'autorité d'application requise convertit si nécessaire les amendes dans la monnaie de son État membre au taux de change en vigueur à la date à laquelle les amendes ont été infligées, conformément à son droit national.

Article 11

Mécanisme de notification

Les autorités d'application informent la Commission et toutes les autres autorités d'application de toute décision constatant l'existence d'une pratique commerciale déloyale ayant une dimension transfrontalière dans leur État membre, dans un délai de 30 jours à compter de son adoption.

Article 12

Procédure pour les demandes d'assistance mutuelle

1.  Lorsqu'elle formule une demande d'assistance mutuelle, l'autorité d'application requérante:

a)   indique comme base juridique de cette demande le présent règlement, le droit national transposant la directive (UE) 2019/633, ainsi que les dispositions correspondantes de l'article 1er, paragraphe 2, et de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2019/633, indique l'objet de la demande, y compris une description de la dimension transfrontalière de la pratique commerciale déloyale alléguée, et précise les informations demandées au titre de l'article 7, paragraphe 1, ou les mesures d'exécution demandées au titre de l'article 8 ou 9 du présent règlement;

b)   fournit toute information pertinente supplémentaire nécessaire pour permettre à l'autorité d'application requise de donner suite à la demande, y compris toute information qui ne peut être obtenue que dans l'État membre de l'autorité d'application requérante.

2.  Les demandes d'assistance mutuelle et toutes les communications y afférentes sont faites par écrit. Les formulaires types pour les demandes d'assistance mutuelle sont utilisés lorsqu'ils ont été établis par la Commission.

3.  La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des formulaires types pour les demandes d'assistance mutuelle visées au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 32.

Article 13

Refus de donner suite à une demande d'assistance mutuelle

1.  L'autorité d'application requise ne peut refuser de donner suite à une demande d'informations au titre de l'article 7, paragraphe 1, que si au moins l'une des situations suivantes se présente:

a)  après consultation de l'autorité d'application requérante, les deux autorités d'application conviennent que les informations ▌ ne sont pas nécessaires ou qu'une nouvelle demande peut être formulée à un stade ultérieur;

b)  une enquête pénale ou une procédure judiciaire a déjà été engagée à l'encontre du même acheteur pour la même pratique commerciale déloyale concernant le même fournisseur et la même période d'exercice de la pratique commerciale déloyale couverte par cette enquête pénale ou cette procédure judiciaire, devant les autorités judiciaires de l'État membre de l'autorité d'application requise ou de l'autorité d'application requérante.

2.  L'autorité d'application requise ne peut refuser de donner suite à une demande de mesures d'exécution au titre de l'article 8 que si, après consultation de l'autorité d'application requérante, il s'avère qu'au moins l'une ▌ des situations suivantes se présente:

a)  une enquête pénale ou une procédure judiciaire a déjà été engagée, ou un jugement a été rendu, à l'encontre du même acheteur pour la même pratique commerciale déloyale concernant le même fournisseur et la même période d'exercice de la pratique commerciale déloyale couverte par cette enquête pénale ou cette procédure judiciaire, ou une transaction judiciaire a été conclue avec le même acheteur pour la même pratique commerciale déloyale, devant les autorités judiciaires de l'État membre de l'autorité d'application requise;

b)  les pouvoirs d'exécution nécessaires, y compris une procédure administrative, ont déjà commencé à être exercés, ou une décision administrative a déjà été adoptée à l'encontre du même acheteur pour la même pratique commerciale déloyale concernant le même fournisseur et la même période d'exercice de la pratique commerciale déloyale couverte par l'enquête ou la décision administrative dans l'État membre de l'autorité d'application requise, afin de faire cesser rapidement et efficacement cette pratique commerciale déloyale;

c)  une enquête pénale ou une procédure judiciaire a déjà été engagée à l'encontre du même acheteur pour la même pratique commerciale déloyale concernant le même fournisseur et la même période d'exercice de la pratique commerciale déloyale couverte par l'enquête pénale ou la procédure judiciaire, devant les autorités judiciaires de l'État membre de l'autorité d'application requérante;

d)   l'autorité d'application requise peut démontrer que les mesures d'exécution demandées ne sont pas prévues à l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), de la directive (UE) 2019/633 ou peut montrer que la demande concerne de courts délais, inférieurs à 30 jours, fixés pour des secteurs spécifiques sur la base de l'article 3, paragraphe 1, point b), de ladite directive ou des règles nationales maintenues ou adoptées sur la base de l'article 9, paragraphe 1, de ladite directive;

e)   l'autorité d'application requise ne peut pas:

i)   assurer une protection adéquate, conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/633, des informations protégées fournies en vertu de l'article 6, paragraphe 4, du présent règlement; ni

ii)   donner suite à la demande sans accéder à certaines informations que le plaignant n'a pas accepté de fournir en vertu de l'article 6, paragraphe 4;

f)  l'autorité d'application requérante n'a pas fourni les informations nécessaires conformément à l'article 12.

3.   L'autorité d'application requise ne peut refuser de donner suite à une demande de mesures d'exécution au titre de l'article 9 que si, après consultation de l'autorité d'application requérante, il s'avère qu'au moins l'une des situations suivantes se présente:

a)   une enquête pénale ou une procédure judiciaire a déjà été engagée ou un jugement a été rendu à l'encontre du même acheteur pour la même pratique commerciale déloyale, ou une transaction judiciaire a été conclue avec le même acheteur pour la même pratique commerciale déloyale, devant les autorités judiciaires de l'État membre de l'autorité d'application requise;

b)   les pouvoirs d'exécution nécessaires, y compris une procédure administrative, ont déjà commencé à être exercés, ou une décision administrative a déjà été adoptée à l'encontre du même acheteur pour la même pratique commerciale déloyale dans l'État membre de l'autorité d'application requise, afin de faire cesser rapidement et efficacement cette pratique commerciale déloyale;

c)   une enquête pénale ou une procédure judiciaire a déjà été engagée à l'encontre du même acheteur pour la même pratique commerciale déloyale devant les autorités judiciaires de l'État membre de l'autorité d'application requérante;

d)   l'autorité d'application requise peut démontrer que la décision définitive concerne de courts délais, inférieurs à 30 jours, fixés pour des secteurs spécifiques sur la base de l'article 3, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2019/633 ou des règles nationales maintenues ou adoptées sur la base de l'article 9, paragraphe 1, de ladite directive, ou qu'elle n'aurait pas pu être prise ou ne peut être exécutée conformément à son droit national;

e)   l'autorité d'application requérante n'a pas fourni les informations nécessaires conformément à l'article 12.

4.  L'autorité d'application requise informe sans tarder l'autorité d'application requérante de tout refus de donner suite à une demande d'assistance mutuelle, en motivant son refus.

Article 14

Régime linguistique

1.  Les autorités d'application concernées conviennent des langues à utiliser par elles pour les demandes, les notifications et toutes les autres communications relevant du présent chapitre en rapport avec le mécanisme d'assistance mutuelle.

2.  Faute d'accord entre les autorités d'application concernées au sujet des langues à utiliser, les demandes d'assistance mutuelle sont envoyées dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre de l'autorité d'application requérante, accompagnées d'une traduction de courtoisie en anglais si la demande en est faite. Les réponses sont envoyées dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre de l'autorité d'application requise, accompagnées d'une traduction de courtoisie en anglais si la demande en est faite.

Chapitre IV

Coopération volontaire

Article 15

Demandes d'informations en ce qui concerne les règles nationales

1.   Les États membres peuvent décider que les autorités d’application peuvent faire usage des possibilités prévues à l'article 7 du présent règlement en ce qui concerne les courts délais, inférieurs à 30 jours, fixés pour des secteurs spécifiques sur la base de l'article 3, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2019/633 ou les règles nationales maintenues ou adoptées sur la base de l'article 9, paragraphe 1, de ladite directive.

2.   Lorsqu'un État membre en décide ainsi et qu'une autorité d'application requérante fait usage de l'une des facultés visées au paragraphe 1, ou de ces deux facultés, l'autorité d'application requise peut ne fournir que des informations partielles ou refuser de fournir des informations. L'autorité d'application requise motive cette réponse partielle ou ce refus. Dans ces cas, l'article 13 ne s'applique pas.

Article 16

Demandes de mesures d'enquête en ce qui concerne les règles nationales

1.   Lorsqu'un État membre a fixé de courts délais, inférieurs à 30 jours, pour des secteurs spécifiques sur la base de l'article 3, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2019/633 et qu'un autre État membre a fait de même, ce qui entraîne des délais courts d’une même durée pour les mêmes secteurs spécifiques, les autorités d'application de ces États membres peuvent convenir de faire usage des possibilités prévues à l'article 8, paragraphe 1, du présent règlement.

Pareillement, lorsqu'un État membre a maintenu ou adopté des règles nationales plus strictes, sur la base de l'article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/633 et qu'un autre État membre a fait de même, ce qui entraîne des règles nationales tout aussi strictes pour la même taille d'opérateurs ou les mêmes types de pratiques commerciales déloyales, les autorités d'application de ces États membres peuvent convenir de faire usage des possibilités prévues à l'article 8, paragraphe 1, du présent règlement.

2.   Lorsqu'une autorité d'application requérante fait usage de l'une des facultés visées au paragraphe 1, ou de ces deux facultés, l'autorité d'application requise peut refuser de prendre des mesures d'enquête, sans motiver ce refus. Dans ces cas, l'article 13 ne s'applique pas.

Article 17

Procédure de demande

Lorsqu'une autorité d'application requérante fait usage des possibilités prévues à l'article 15 ou 16, elle envoie à l'autorité d'application requise une demande qui:

a)   cite le présent règlement comme base juridique;

b)   indique quel est le droit national établissant l'interdiction de la pratique commerciale déloyale concernée qui va au-delà de la directive (UE) 2019/633 et indique si ce droit national est fondé sur l'article 3, paragraphe 1, point b), ou sur l'article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/633;

c)   décrit la finalité de la demande;

d)   décrit la pratique commerciale déloyale concernée et précise en quoi elle va au-delà de la directive (UE) 2019/633;

e)   précise quelle information, ou quelle mesure d'enquête, est demandée.

Chapitre V

Mécanismes d'enquête et de mise en application concernant les pratiques commerciales déloyales de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière

Article 18

Lancement d'une action coordonnée et désignation du coordinateur

1.  Lorsqu'il existe de bonnes raisons de soupçonner qu'une pratique commerciale déloyale de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière pourrait être en cours, les autorités d'application concernées par ladite pratique présumée lancent une action coordonnée fondée sur un accord entre elles. Le lancement de cette action coordonnée est notifié sans tarder à la Commission.

2.  Les autorités d'application concernées par la pratique commerciale déloyale présumée de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière désignent une autorité d'application comme coordinateur. Afin de parvenir à un accord sur la désignation du coordinateur, la Commission peut, lorsque cela est nécessaire, faciliter les discussions entre les autorités d'application concernées. Si lesdites autorités d'application ne sont pas en mesure de parvenir à un accord sur cette désignation, l'autorité d'application qui a lancé l'alerte en vertu de l'article 24 est le coordinateur.

3.  Les autorités d'application concernées par la pratique commerciale déloyale présumée de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière mènent des enquêtes sur la base des informations dont elles disposent. Elles alertent les autres autorités d'application concernées des résultats de ces enquêtes, conformément à l'article 24.

4.  Une autorité d'application se joint à l'action coordonnée si, au cours de celle-ci, il apparaît que cette autorité d’application est concernée par la pratique commerciale déloyale présumée de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière.

5.  Afin d'établir qu'une autorité d'application est concernée par une pratique commerciale déloyale présumée de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière, tous les éléments sont pris en compte et, en particulier:

a)  les États membres dans lesquels sont établis les acheteurs;

b)  les États membres dans lesquels sont établis les fournisseurs qui pourraient être affectés par la pratique commerciale déloyale.

Article 19

Motifs du refus de participer à l'action coordonnée

1.  Une autorité d'application ne peut refuser de participer à une action coordonnée que dans une ou plusieurs des situations suivantes:

a)  une enquête pénale, une procédure judiciaire ou administrative a déjà été engagée, un jugement a été rendu ou une transaction judiciaire a été conclue à l'encontre du ou des mêmes acheteurs et pour la même pratique commerciale déloyale concernant le même fournisseur et la même période d'exercice de la pratique commerciale déloyale couverte par cette enquête pénale, cette procédure judiciaire ou cette procédure administrative, dans l'État membre de cette autorité d'application;

b)  l'autorité d'application a déjà engagé une enquête avant le lancement de l’alerte visée à l'article 24, ou une décision administrative a été adoptée à l'encontre du ou des mêmes acheteurs pour la même pratique commerciale déloyale concernant le même fournisseur et la même période d'exercice de la pratique commerciale déloyale couverte par l'enquête ou la décision administrative dans l'État membre de l'autorité d'application afin de faire cesser la pratique commerciale déloyale de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière;

c)  la pratique commerciale déloyale de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière ne s’est pas produite dans l'État membre de ladite autorité d'application et celle-ci ne doit donc prendre aucune mesure d'exécution au titre de l'article 6 de la directive (UE) 2019/633.

2.  Lorsqu'une autorité d'application refuse de participer à l'action coordonnée, elle informe sans tarder la Commission et les autres autorités d'application concernées par la pratique commerciale déloyale de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière de sa décision, en la motivant et en fournissant les documents justificatifs nécessaires.

Article 20

Enquêtes dans le cadre des actions coordonnées

1.  Les autorités d'application participant à l'action coordonnée veillent à ce que leurs enquêtes et inspections soient menées en temps utile et de manière efficace et coordonnée. Les autorités d'application s'efforcent d'agir de manière simultanée lorsqu'elles mènent des enquêtes et des inspections et, dans la mesure où le droit national le permet, lorsqu'elles appliquent des mesures provisoires.

2.  Les autorités d'application participant à l'action coordonnée présentent les conclusions de l'enquête et l'analyse de la pratique commerciale déloyale de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière dans une déclaration commune synthétisant les mesures prises à l'échelle nationale et, le cas échéant, les différents avis des autorités d'application.

3.  Sans préjudice des règles relatives à la confidentialité et aux secrets commerciaux énoncées dans la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil(11), les autorités d'application concernées par l'action coordonnée publient la déclaration commune visée au paragraphe 2 du présent article ou des parties de celle-ci sur leur site internet et informent la Commission de la publication.

Article 21

Mesures d'exécution dans le cadre des actions coordonnées

1.  Les autorités d'application participant à l'action coordonnée prennent, dans le cadre de leur compétence, toutes les mesures d'exécution nécessaires au titre de l'article 6 de la directive (UE) 2019/633 à l'encontre de l'acheteur ou des acheteurs responsables de la pratique commerciale déloyale de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière afin de faire cesser cette pratique commerciale déloyale.

2.  Les mesures d'exécution en vertu du paragraphe 1 sont prises par les autorités d'application conformément aux règles nationales de leur État membre et de manière coordonnée afin de faire cesser la pratique commerciale déloyale de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière. Les autorités d'application participant à l'action coordonnée s'efforcent de prendre des mesures d'exécution de manière simultanée dans les États membres concernés par cette pratique commerciale déloyale de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière.

Article 22

Cessation de l'action coordonnée

1.  Une action coordonnée prend fin si les autorités d'application participant à celle-ci concluent que la pratique commerciale déloyale de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière a cessé dans tous les États membres concernés, ou qu'aucune pratique de ce type n'a été commise.

2.  Le coordinateur désigné conformément à l'article 18, paragraphe 2, informe, le cas échéant et sans tarder, les autorités d'application des États membres concernés par l'action coordonnée et la Commission de la cessation de ladite action coordonnée.

Article 23

Rôle du coordinateur

1.  Le coordinateur désigné conformément à l'article 18, paragraphe 2, se voit confier notamment les missions suivantes:

a)  veiller à ce que les autorités d'application participant à l'action coordonnée soient dûment informées en temps utile, de la progression de l'enquête ou de la mesure d'exécution ainsi que des prochaines démarches prévues et des mesures à adopter;

b)  coordonner et surveiller les mesures d'enquête prises par les autorités d'application participant à l'action coordonnée, conformément au présent règlement;

c)  coordonner la préparation et le partage de tous les documents nécessaires entre les autorités d'application participant à l'action concernée;

d)  informer l'acheteur ou les acheteurs du lancement d'une action coordonnée et maintenir le contact avec l'acheteur ou les acheteurs et les autres parties concernées par les mesures d'enquête ou d'exécution, selon le cas, sauf s'il en est convenu autrement par les autorités d'application participant à l'action coordonnée et le coordinateur;

e)  le cas échéant, coordonner l'évaluation, les consultations et la surveillance par les autorités d'application participant à l'action coordonnée ainsi que les autres démarches nécessaires pour mettre en œuvre les engagements proposés par l'acheteur concerné;

f)  le cas échéant, coordonner les mesures d'exécution adoptées par les autorités d'application participant à l'action coordonnée;

g)  coordonner les demandes d'assistance mutuelle introduites par les autorités d'application participant à l'action coordonnée au titre du chapitre III.

Le coordinateur est assisté, dans l'exercice des tâches énoncées au premier alinéa, points b), c), e), f) et g), par les autres autorités d'application participant à l'action coordonnée.

2.  Le coordinateur n’est pas tenu responsable des actions ou omissions des autres autorités d'application participant à l'action coordonnée lorsqu'elles exercent les pouvoirs énoncés à l'article 6 de la directive (UE) 2019/633 et dans le présent règlement.

Article 24

Système d'alerte

1.  Une autorité d'application alerte sans tarder la Commission et toutes les autres autorités d'application qu'une pratique commerciale déloyale de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière pourrait être en cours, que celle-ci se produise uniquement sur le territoire de l'Union ou qu'elle ait lieu à la fois au sein de l'Union et dans un ou plusieurs pays tiers. La Commission peut compléter ladite alerte par toute information susceptible de faciliter une action rapide et appropriée de la part des autorités d'application.

2.  Lorsqu'elle lance l'alerte visée au paragraphe 1, l'autorité d'application fournit des informations sur la pratique commerciale déloyale présumée de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière couverte par le présent règlement, y compris les informations suivantes :

a)  une description détaillée de la pratique commerciale déloyale de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière;

b)  les États membres concernés ou susceptibles d'être concernés par la pratique commerciale déloyale de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière;

c)  l'identité du ou des acheteurs soupçonnés de commettre la pratique commerciale déloyale de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière;

d)  la pratique commerciale déloyale concernée au titre de la directive (UE) 2019/633 et du droit national;

e)  une description des procédures judiciaires, des mesures d'exécution ou des autres mesures prises concernant la pratique commerciale déloyale de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière, ainsi que leurs dates et durées, et leur état d’avancement;

f)  l'identité des autorités d'application chargées d'engager la procédure et de prendre les mesures visées au point e).

3.  L'autorité d'application peut, lorsqu'elle lance une alerte, demander aux autorités d'application d'autres États membres de vérifier si, sur la base des informations dont disposent ou auxquelles ont ▌ accès les autorités d'application pertinentes, la même pratique commerciale déloyale de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière pourrait être en cours sur le territoire de ces autres États membres, si des procédures sont pendantes ou si des mesures d'exécution ont déjà été prises à l'encontre de cette pratique commerciale déloyale dans ces États membres. Les autorités d'application de ces autres États membres répondent sans tarder à la demande.

Article 25

Régime linguistique

1.  Les autorités d'application concernées conviennent des langues à utiliser par les autorités d'application pour les notifications et toutes les autres communications relevant du présent chapitre en rapport avec les actions coordonnées.

2.  Faute d'accord entre les autorités d'application concernées au sujet des langues à utiliser, les notifications et autres communications sont envoyées dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre effectuant la notification ou toute autre communication, accompagnées d'une traduction de courtoisie en anglais si la demande en est faite.

Chapitre VI

Coopération avec les fournisseurs ou acheteurs établis à l’extérieur de l'Union

Article 26

Coopération avec les fournisseurs ou acheteurs établis à l’extérieur de l'Union

En ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales énoncées à l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2019/633 qui se produisent dans le cadre de la vente de produits agricoles et alimentaires entre des acheteurs et des fournisseurs tels qu’ils sont visés à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/633, lorsque les fournisseurs ou les acheteurs sont établis à l’extérieur de l'Union, une autorité d'application peut:

a)   demander des informations à une autorité d'application d'un autre État membre afin d'établir si une pratique commerciale déloyale s'est produite ou est en cours dans l'État membre de l'autorité d'application requérante; aux fins de cette demande, l'article 6, l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3, les articles 10, 11 et 12, l'article 13, paragraphe 1, et l'article 14 s'appliquent mutatis mutandis;

b)   alerter la Commission et les autres autorités d’application concernées lorsqu'elle soupçonne qu'une pratique commerciale déloyale menée à l'égard d'un fournisseur établi à l’extérieur de l'Union ou par un acheteur établi en dehors de l'Union est en cours, et que cette pratique commerciale illégale pourrait concerner des acheteurs ou des fournisseurs établis dans au moins trois États membres; aux fins de ces alertes, l'article 6, l'article 24, paragraphes 2 et 3, et l'article 25 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 27

Personne de contact responsable pour l'Union

1.   Lorsqu'une autorité d'application prend des mesures d'enquête à l'encontre d'un acheteur établi à l’extérieur de l'Union concernant une pratique commerciale déloyale énoncée à l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2019/633, et si elle considère que ledit acheteur ne coopère pas avec elle, elle peut exiger de l'acheteur qu’il désigne comme personne de contact responsable pour l'Union une personne physique ou morale établie sur le territoire de l'Union.

2.   La personne de contact responsable pour l'Union visée au paragraphe 1:

a)   sert de point de contact principal pour l’autorité d'application concernée;

b)   facilite les enquêtes, notamment en fournissant les documents, registres des transactions, données et dépositions de témoin demandés à l'autorité d'application concernée.

3.   Lorsque l'acheteur établi à l’extérieur de l'Union ne donne pas suite à la demande visée au paragraphe 1, l'autorité d'application ayant émis la demande alerte sans tarder la Commission et toutes les autres autorités d'application que l'acheteur n'a pas désigné de personne de contact responsable pour l'Union. La Commission peut compléter l'alerte par toute information susceptible de faciliter une action rapide et appropriée de la part des autorités d'application.

Chapitre VII

Dispositions procédurales

Article 28

Obligation pour la Commission de présenter des rapports

1.   Au plus tard le ... [4 ans à compter de la date d'application du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, ainsi qu'au Comité économique et social européen et au Comité des régions, un rapport sur l'application du présent règlement. La Commission tient compte de ce rapport lorsqu'elle procède à l'évaluation de la directive (UE) 2019/633. Cette évaluation est accompagnée, le cas échéant, d'une proposition législative concernant le présent règlement.

2.   La Commission fonde le rapport visé au paragraphe 1 du présent article sur les rapports annuels visés à l'article 10, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/633. Elle peut, si nécessaire, demander aux États membres des informations complémentaires.

3.   Le rapport visé au paragraphe 1 décrit l'évolution des mécanismes de coopération établis au titre du présent règlement et des activités relatives à l'application, en particulier le recensement des types de pratiques commerciales déloyales transfrontalières les plus fréquents, des secteurs les plus affectés et des types d'acheteurs les plus souvent impliqués, y compris ceux établis à l’extérieur de l'Union.

Article 29

Rapports des États membres

Le rapport annuel visé à l'article 10, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/633 inclut des informations détaillées sur les activités relevant du champ d'application du présent règlement. Ces informations comprennent, entre autres, le nombre de demandes reçues par les autorités d'application requises, conformément aux articles 7, 8, 9 et 12 du présent règlement, ainsi que le nombre d'actions coordonnées contre des pratiques commerciales déloyales de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière, conformément à l'article 18 du présent règlement, qui ont été ouvertes ou clôturées au cours de l'année précédente. Pour chaque demande ou action clôturée, le rapport contient une description sommaire du dossier, des démarches effectuées et des mesures prises.

Article 30

Système d'information du marché intérieur

1.  Le système d'information du marché intérieur (IMI), établi par le règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil(12), est utilisé aux fins des articles 7, 8, 9, 11, 12 et 13, des articles 15 à 22 et des articles 24, 26 et 27 du présent règlement.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 pour modifier le paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne l'outil à utiliser en matière de gestion des notifications et des communications entre les autorités d'application afin de tenir compte de besoins techniques futurs.

Article 31

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 30, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d'entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 30, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer".

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 30, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 32

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité de l'organisation commune des marchés agricoles institué par l'article 229 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil(13). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Chapitre VIII

Dispositions finales

Article 33

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du ... [18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président/La présidente

(1) JO C, C/2025/2970, 16.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2970/oj.
(2) JO C, C/2025/3479, 16.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3479/oj.
(3)JO C, C/2025/2970, 16.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2970/oj.
(4)Position du Parlement européen du 12 février 2026.
(5)Directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire (JO L 111 du 25.4.2019, p. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/633/oj).
(6)Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
(7) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.
(8)Décision 2008/976/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 concernant le Réseau judiciaire européen (JO L 348 du 24.12.2008, p. 130, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/976/oj).
(9)Décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (JO L 76 du 22.3.2005, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2005/214/oj).
(10)Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale (JO L 130 du 1.5.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/41/oj).
(11)Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/943/oj).
(12) Règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission ("règlement IMI") (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1024/oj).
(13)Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).


Élaboration d’une nouvelle stratégie de l’Union pour lutter contre la pauvreté
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Résolution du Parlement européen du 12 février 2026 sur l’élaboration d’une nouvelle stratégie de l’Union pour lutter contre la pauvreté (2025/2095(INI))
P10_TA(2026)0049A10-0260/2025

Le Parlement européen,

–   vu l’article 2 et l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne,

–   vu les articles 145 à 161 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–  vu le socle européen des droits sociaux, son plan d’action et ses grands objectifs pour 2030, ainsi que le tableau de bord social de l’Union et ses indicateurs clés et secondaires,

–  vu la déclaration de Porto du 8 mai 2021, les engagements renouvelés lors du Forum social de Porto de 2023 et la déclaration de La Hulpe du 16 avril 2024,

–  vu les objectifs de développement durable du programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté à New York en septembre 2015,

–   vu le rapport 2025 sur le développement durable(1), publié le 24 juin 2025,

–   vu la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée en 1979,

–   vu la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul), adoptée le 11 mai 2011,

–  vu le pacte des Nations unies relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté à New York le 16 décembre 1966,

–  vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989, ainsi que les observations générales du Comité des droits de l’enfant,

–  vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, adoptée à New York le 12 décembre 2006,

–  vu la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies du 18 décembre 2019 relative aux droits de l’enfant,

–  vu les conventions de l’Organisation internationale du travail, y compris la convention nº 102 concernant la sécurité sociale (norme minimum), la convention nº 111 concernant la discrimination (emploi et profession) ainsi que la convention nº 189 concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques,

–  vu la charte sociale européenne, adoptée à Turin en 1961,

–   vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique(2),

–  vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail(3),

–  vu la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil(4),

–   vu la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne(5),

–   vu la directive (UE) 2023/970 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 visant à renforcer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d’application du droit(6),

–  vu le règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060(7),

–  vu la directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique(8),

–   vu la communication de la Commission du 7 mars 2025 intitulée «Une feuille de route pour les droits des femmes» [COM(2025)0097],

–   vu sa résolution du 30 janvier 2020 sur l’écart de salaire entre hommes et femmes(9),

–  vu sa résolution du 21 janvier 2021 sur l’accès à un logement décent et abordable pour tous(10),

–  vu sa résolution du 10 février 2021 sur la réduction des inégalités, avec une attention particulière à la pauvreté des travailleurs(11),

–  vu sa résolution du 11 mars 2021 sur les droits de l’enfant dans la perspective de la stratégie de l’Union européenne sur les droits de l’enfant(12),

–  vu sa résolution du 29 avril 2021 sur la garantie européenne pour l’enfance(13),

–   vu sa résolution du 5 juillet 2022 sur la pauvreté des femmes en Europe(14),

–   vu sa résolution du 5 octobre 2022 sur la situation des Roms vivant dans des campements dans l’UE(15),

–  vu sa résolution du 15 mars 2023 relative à un revenu minimum adéquat pour garantir une inclusion active(16),

–  vu sa résolution du 9 mai 2023 concernant la mise en œuvre du programme en faveur de la consommation de fruits, de légumes, de lait et de produits laitiers à l’école au titre du règlement portant organisation commune des marchés(17),

–  vu sa résolution du 21 novembre 2023 intitulée «Réduire les inégalités et promouvoir l’inclusion sociale en temps de crise pour les enfants et leurs familles»(18),

–   vu sa résolution du 21 novembre 2023 intitulée «Les enfants d’abord – renforcer la garantie pour l’enfance, deux ans après son adoption»(19),

–  vu sa résolution du 23 novembre 2023 intitulée «Création d’emplois – transition juste et investissements d’impact»(20),

–  vu la recommandation du Conseil du 22 mai 2019 relative à des systèmes de qualité pour l’éducation et l’accueil de la petite enfance(21),

–   vu la recommandation 2013/112/UE de la Commission du 20 février 2013 intitulée «Investir dans l’enfance pour briser le cercle vicieux de l’inégalité»(22),

–  vu la communication de la Commission du 24 mars 2021 intitulée «Stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant» [COM(2021)0142],

–   vu la recommandation (UE) 2024/1238 de la Commission du 23 avril 2024 relative au développement et au renforcement de systèmes intégrés de protection de l’enfance dans l’intérêt supérieur de l’enfant(23),

–  vu la recommandation (UE) 2021/1004 du Conseil du 14 juin 2021 établissant une garantie européenne pour l’enfance(24),

–  vu la communication de la Commission du 7 juin 2023 sur une approche globale en matière de santé mentale [COM(2023)0298],

–  vu la communication de la Commission du 5 mars 2020 intitulée «Une Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025» [COM(2020)0152],

–   vu la communication de la Commission du 18 septembre 2020 intitulée «Une Union de l’égalité: plan d’action de l’UE contre le racisme 2020-2025» [COM(2020)0565],

–   vu la communication de la Commission du 12 novembre 2020 intitulée «Une Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTIQ pour la période 2020-2025» [COM(2020)0698],

–  vu la communication de la Commission du 7 octobre 2020 intitulée «Une Union de l’égalité: cadre stratégique de l’UE pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms» [COM(2020)0620],

–  vu la recommandation du Conseil du 12 mars 2021 sur l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms(25),

–  vu la communication de la Commission du 3 mars 2021 intitulée «Une Union de l’égalité: stratégie en faveur des droits des personnes handicapées 2021-2030» [COM(2021)0101],

–   vu la communication de la Commission du 27 janvier 2021 intitulée «Livre vert sur le vieillissement – Promouvoir la solidarité et la responsabilité entre générations» [COM(2021)0050],

–  vu la communication de la Commission du 9 décembre 2021 intitulée «Construire une économie au service des personnes: plan d’action pour l’économie sociale» [COM(2021)0778],

–   vu la recommandation du Conseil du 8 novembre 2019 relative à l’accès des travailleurs salariés et non salariés à la protection sociale(26),

–   vu le rapport de la Commission du 28 juin 2023 sur l’accès aux services essentiels au sein de l’Union,

–  vu la recommandation du Conseil du 30 janvier 2023 relative à un revenu minimum adéquat pour garantir une inclusion active(27),

–   vu la plateforme européenne sur la lutte contre le sans-abrisme, lancée en juin 2021,

–   vu la communication de la Commission du 30 juin 2021 intitulée «Une vision à long terme pour les zones rurales de l’UE – Vers des zones rurales plus fortes, connectées, résilientes et prospères à l’horizon 2040» [COM(2021)0345] et celle du 27 mars 2024 intitulée «Une vision à long terme pour les zones rurales de l’UE: principales réalisations et pistes pour l’avenir» [COM(2024)0450],

–  vu l’avis du Comité européen des régions du 14 octobre 2025 sur une stratégie de l’Union européenne de lutte contre la pauvreté(28),

–  vu les rapports pertinents du rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté,

–  vu le document de synthèse du réseau européen de lutte contre la pauvreté (EAPN) intitulé «Towards the Eradication of Poverty – EAPN vision and recommendations for the EU Anti-Poverty Strategy» (Vers l’éradication de la pauvreté: vision et recommandations de l’EAPN pour la stratégie européenne de lutte contre la pauvreté), publié en 2025,

–  vu les documents de synthèse I et II du mouvement Agir tous pour la dignité (ATD) Quart Monde, intitulés «Paving the Way towards an EU Anti-Poverty Strategy» (Ouvrir la voie à une stratégie européenne de lutte contre la pauvreté), publiés respectivement en janvier 2025 et mai 2025,

–  vu les documents de synthèse de l’organisation Social Platform intitulés «A post-2027 Multiannual Financial Framework for Social Europe» (Un cadre financier pluriannuel pour l’après 2027 en faveur d’une Europe sociale), publié en mars 2025, et «EU Anti-Poverty Strategy» (La stratégie européenne de lutte contre la pauvreté), publié en mai 2025,

–  vu le document de synthèse de l’organisation Make Mothers Matter intitulé «Mothers’ Poverty in the EU» (Pauvreté des mères dans l’Union européenne) et publié en septembre 2025,

–  vu l’étude de la Commission du 15 novembre 2024 intitulée «Transport Poverty: Definition, indicators, determinants and mitigation strategies» (Précarité liée aux transports: définition, indicateurs, déterminants et stratégies d’atténuation),

–  vu le rapport d’Eurochild intitulé «Children’s Realities in Europe: Progress & Gaps – Eurochild 2024 flagship report on children in need across Europe» (Les réalités des enfants en Europe: avancées et lacunes – Rapport phare de 2024 d’Eurochild sur les enfants dans le besoin en Europe) et publié en 2024,

–  vu l’article 55 de son règlement intérieur,

–  vu l’avis de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres,

–  vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A10-0260/2025),

A.  considérant qu’en 2024, 93,3 millions de personnes dans l’Union européenne (21,0 % de la population) étaient menacées de pauvreté ou d’exclusion sociale, un niveau qui n’est que légèrement inférieur aux chiffres de 2019; qu’en 2024, 21,9 % des ménages de l’Union ayant des enfants à charge se trouvaient dans cette situation(29);

B.  considérant que l’on entend par «privation matérielle grave» le manque d’éléments considérés comme nécessaires et souhaitables pour mener une vie décente; qu’en 2024, 6,4 % de la population de l’Union était en situation de privation matérielle et sociale grave, y compris en raison de l’absence d’un chauffage adéquat, de la surpopulation du logement et d’une alimentation insuffisante; que ce phénomène touche les enfants et les femmes de manière disproportionnée par rapport à d’autres groupes de population;

C.  considérant que, dans le plan d’action sur le socle européen des droits sociaux de 2021, l’Union européenne a adopté un objectif visant à réduire le nombre de personnes menacées de pauvreté et d’exclusion sociale d’au moins 15 millions, dont au moins 5 millions d’enfants, entre 2019 et 2030; que même si cet objectif était atteint, environ 78 millions de personnes, dont 15 millions d’enfants, seraient encore menacées de pauvreté et d’exclusion sociale dans l’Union à ce moment-là; que les États membres se sont engagés à atteindre des objectifs nationaux pour réaliser cet objectif global et que la tendance va dans la direction opposée pour près de la moitié des États membres;

D.  considérant que la pauvreté constitue une violation de la dignité humaine qui nuit à la concrétisation des droits de l’homme et reflète la répartition inégale des richesses; que la nécessaire éradication de la pauvreté requiert un accès équitable à l’emploi et aux services, ainsi que des politiques garantissant l’indivisibilité et l’universalité des droits politiques, économiques, sociaux et culturels; que la pauvreté est un phénomène à multiples facettes qui, s’étendant au-delà de la privation matérielle, englobe des obstacles à l’éducation, aux soins de santé, à la participation sociale et démocratique ainsi qu’aux perspectives économiques;

E.  considérant que, sans un changement d’approche dans l’éradication de la pauvreté au niveau européen, il ne sera pas possible d’inverser la tendance et de veiller à ce que chacun ait les mêmes chances de s’impliquer dans la société; que l’éradication de la pauvreté nécessite une approche globale et coordonnée ainsi que des actions intégrées qui fonctionnent de concert afin de parvenir à la cohésion sociale et d’empêcher que les inégalités ne s’aggravent; qu’une telle stratégie exhaustive nécessite la participation des États membres, des collectivités locales et régionales, des partenaires sociaux et de la société civile;

F.  considérant que les familles monoparentales, en particulier celles à la tête desquelles se trouve une femme, sont confrontées à un risque plus élevé de pauvreté (32 % contre 11,2 % uniquement parmi les familles comptant deux parents(30)), les membres de la famille se retrouvant ainsi plus souvent piégés dans un cercle vicieux de pauvreté transmise de génération en génération; que des facteurs systémiques, tels que le manque d’accès aux services, la précarité en matière de logement et de revenus ainsi que des services de prévention et d’accompagnement familial lacunaires compromettent la capacité des familles à prendre en charge leurs enfants dans un cadre communautaire; qu’un soutien et un accompagnement préventifs et ciblés à l’intention des familles, y compris des victimes de violence familiale, sont essentiels pour donner les moyens d’agir à ces familles, pour les protéger et pour briser les cycles de pauvreté;

G.  considérant que le taux d’enfants menacés de pauvreté a augmenté, passant de 23,6 % en 2019 à 24,2 % en 2024; que la tendance actuelle ne permettra pas à l’Union d’atteindre son objectif consistant à réduire d’au moins 5 millions le nombre d’enfants en situation de pauvreté d’ici à 2030; que de fortes disparités sont observées parmi les enfants originaires de minorités ethniques, issus de l’immigration, handicapés et roms; que les ressources européennes et nationales actuellement déployées sont insuffisantes pour aborder le problème de la pauvreté des enfants dans l’Union européenne;

H.  considérant que la pauvreté infantile découle souvent de la pauvreté familiale et que l’absence de réponse globale entraîne la perpétuation de la pauvreté tout au long de la vie (pendant l’enfance, la vie active et la retraite); qu’en vue d’endiguer l’inégalité intergénérationnelle, il est nécessaire de mettre l’accent sur la famille en situation de pauvreté dans son ensemble, tant les parents que les enfants; que les investissements destinés aux enfants et aux jeunes, notamment dans l’éducation et l’accueil des jeunes enfants, y compris le développement des aptitudes mathématiques et de l’alphabétisation, ainsi que dans le soutien aux familles, constituent des mesures préventives contre la pauvreté et présentent d’importants bienfaits à long terme pour la société, raison pour laquelle ils ne devraient pas être considérés uniquement comme des dépenses sociales, mais comme un investissement pour l’avenir;

I.  considérant que, le 14 juin 2021, le Conseil a adopté sa recommandation établissant une garantie européenne pour l’enfance, qui constitue une précieuse occasion de réduire les inégalités et de favoriser l’inclusion sociale des enfants et qui démontre l’attachement du Conseil à une politique intégrée visant à briser le cercle vicieux de la pauvreté et à garantir que les enfants dans le besoin ont accès à des services essentiels tels que des services gratuits d’éducation et d’accueil de la petite enfance, une éducation gratuite (y compris des activités périscolaires dans les écoles et au moins un repas sain par jour d’école), des soins de santé gratuits, une alimentation saine et un logement adéquat; que, bien que 5 % du Fonds social européen plus (FSE+) soient spécifiquement alloués à la réduction de la pauvreté infantile, le taux d’enfants exposés au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale a augmenté dans certains États membres, ce qui indique qu’une utilisation plus ambitieuse et efficace du financement s’impose;

J.  considérant que l’accès à des services d’éducation et d’accueil des jeunes enfants de qualité est essentiel au bon développement des enfants en bas âge et à l’égalité des chances en matière d’éducation pour les enfants issus de milieux défavorisés, les enfants handicapés ou les enfants ayant des besoins pédagogiques spécifiques, jetant ainsi les bases pour briser le cycle de la pauvreté, encourager l’inclusion sociale et entraîner un important retour social sur investissement à l’avenir; que, selon la Commission, l’Union doit investir plus de 11 milliards d’euros supplémentaires chaque année pour atteindre les objectifs de Barcelone et garantir que, d’ici à 2030, au moins 45 % des enfants âgés de moins de trois ans et au moins 96 % des enfants ayant entre trois ans et l’âge de l’éducation primaire obligatoire bénéficient de l’éducation de la petite enfance(31);

K.  considérant qu’en 2022, le score moyen du programme international pour le suivi des acquis des élèves concernant l’acquisition des compétences de base (lecture, mathématiques et sciences) des jeunes de 15 ans avait diminué de 10 points par rapport à la dernière évaluation, effectuée en 2018; que l’échec scolaire est fréquent parmi les apprenants défavorisés, ce qui témoigne d’un creusement des inégalités en matière d’éducation; qu’une éducation de qualité, qui mette particulièrement l’accent sur le renforcement des compétences fondamentales que sont l’alphabétisation fonctionnelle, les aptitudes mathématiques et les compétences numériques, constitue un levier essentiel dans la lutte contre la pauvreté, car elle permet d’améliorer les perspectives d’emploi ainsi que les conditions de vie et a une incidence positive sur la santé tant mentale que physique; que le fait d’investir en faveur d’une éducation de qualité constitue l’une des façons les plus efficaces de réduire de manière durable et structurelle la pauvreté, notamment chez les personnes issues de minorités et de groupes vulnérables;

L.  considérant que, dans le plan d’action de 2021 sur le socle européen des droits sociaux, l’Union s’est fixé pour objectif que, d’ici à 2030, au moins 60 % des adultes participent chaque année à une formation; que les États membres se sont engagés à atteindre des objectifs nationaux pour réaliser cet objectif global et que la majorité d’entre eux n’ont pas atteint lesdits objectifs; qu’en 2022, le taux de participation des adultes à l’apprentissage était de 39,5 %, un chiffre qui reste bien inférieur à l’objectif de l’Union pour 2030(32); que d’importants efforts supplémentaires sont nécessaires pour garantir la mise en place d’actions de formation de qualité qui favorisent l’apprentissage tout au long de la vie et pour faciliter l’accès à ces actions;

M.  considérant que les femmes sont touchées par des niveaux de pauvreté plus élevés que les hommes en raison de discriminations et d’inégalités, telles que de plus grandes difficultés pour accéder à l’emploi, des écarts de rémunération, un temps de travail réduit, des carrières professionnelles plus courtes, des disparités dans la valeur des pensions et des prestations sociales(33), des difficultés d’accès à des soins de santé spécifiques et une répartition inégale des soins et des tâches domestiques(34); que la pauvreté des femmes, dans toute sa diversité, doit être comprise comme un phénomène complexe et multidimensionnel qui englobe non seulement des aspects sociaux, politiques et culturels, mais aussi les revenus, le logement, la santé et l’accès à l’éducation et aux services sociaux, et qui ne peut être éradiqué par le seul facteur de l’emploi mais nécessite une approche globale et inclusive fondée à la fois sur la prévention et la réduction de la pauvreté; qu’en 2024, dans tous les pays de l’Union sauf deux, le taux de privation matérielle et sociale grave des femmes (6,6 %) était plus élevé que celui des hommes (6,2 %)(35) et que, dans tous les pays de l’Union, le taux de risque de pauvreté et d’exclusion sociale des femmes (21,9 %) était plus élevé que celui des hommes (20 %)(36); que la même année, dans l’Union, 23,7 % des femmes et 22,7 % des hommes s’estimaient pauvres(37) et 21,6 % des femmes âgées de 65 ans et plus étaient exposées au risque de pauvreté, contre environ 16,5 % des hommes de la même tranche d’âge(38);

N.  considérant qu’il existe une forte corrélation entre la pauvreté et la violence sexiste et que la pauvreté exacerbe les effets de cette violence, en particulier à l’égard des femmes marginalisées telles que des personnes LGBTIQ+; que les femmes vivant dans la pauvreté courent un risque plus élevé de subir des violences, y compris des violences exercées par un partenaire intime et des violences domestiques, en raison de facteurs tels que la dépendance financière, la précarité en matière de logement et un accès réduit aux services de soutien(39); que, dans l’ensemble des États membres, 30,7 % des femmes subissent des violences physiques ou des menaces et/ou des violences sexuelles, quel qu’en soit l’auteur, au cours de leur vie(40); que la pauvreté fait peser sur les femmes un plus grand risque de traite des êtres humains et d’exploitation sexuelle;

O.  considérant que la pauvreté est à la fois une cause et une conséquence de la discrimination intersectionnelle et qu’elle touche de manière disproportionnée certains individus et groupes, à savoir les femmes, les familles, les personnes d’origines raciales et ethniques diverses, les Roms et les Travellers, les personnes sans domicile, les enfants placés en institution, les personnes LGBTQIA+, les personnes âgées et les jeunes, les personnes handicapées, victimes de discrimination fondée sur la religion ou les convictions ou souffrant de maladies chroniques et d’addiction, les aidants informels ainsi que les parents isolés; que ces groupes sont plus vulnérables à l’exclusion sociale et à d’autres formes de violation des droits de l’homme; que les groupes vulnérables et marginalisés sont confrontés à des obstacles de taille sur le marché du travail et dans les systèmes de protection sociale actuels; que, pour remédier à la pauvreté, des politiques s’imposent qui reconnaissent ces formes superposées de marginalisation et luttent contre, afin de garantir à chacun la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme;

P.  considérant qu’en 2024, au sein de l’Union, le risque de pauvreté ou d’exclusion sociale des personnes handicapées était 61 % plus élevé que pour les personnes valides; qu’au sein de l’Union, en 2023, environ 20,2 % des personnes handicapées âgées de 16 ans et plus vivaient dans un ménage menacé de pauvreté; que, dans la même tranche d’âge, environ 10,5 % des personnes handicapées vivaient dans un ménage menacé de privation matérielle et sociale grave; qu’il existe un écart de 24 points de pourcentage entre le taux d’emploi des personnes handicapées et celui des personnes non handicapées dans l’Union, cet écart étant plus important encore pour les femmes et jeunes handicapés(41);

Q.  considérant que les communautés roms et travellers continuent d’afficher certains des niveaux de pauvreté et d’exclusion sociale les plus élevés de l’Union, 80 % des membres de ces communautés étant menacés de pauvreté et 48 % étant confrontés à une privation matérielle grave, et que les enfants roms sont particulièrement vulnérables à de telles situations; qu’il ressort des données que les femmes roms sont plus défavorisées que leurs homologues masculins et que les autres femmes dans des domaines essentiels de la vie sociale, tels que l’éducation, l’emploi et la santé(42);

R.  considérant qu’en 2021, 25 % des Roms déclaraient avoir été victimes de discrimination au cours des 12 mois précédents lors de situations de la vie quotidienne, y compris lors de la recherche d’emploi, sur le lieu de travail et dans les domaines du logement, des soins de santé et de l’éducation, ainsi que de ségrégation et d’exclusion socio-économique(43), ce qui entraîne des niveaux de pauvreté exceptionnellement élevés; que 80 % des Roms vivent en dessous du seuil du risque de pauvreté de leur pays(44);

S.  considérant que l’exclusion numérique persiste au sein de l’Union, privant des personnes et des groupes d’un plein accès aux technologies de l’information et de la communication ainsi que de leur utilisation, ce qui les empêche dès lors de participer à la vie économique, sociale et politique; qu’une fracture numérique de plus de cinq points de pourcentage persiste entre zones urbaines et zones rurales dans l’Union; que la fracture numérique risque d’aggraver l’exclusion numérique des personnes en situation de pauvreté et qu’elle est particulièrement prononcée parmi les groupes vulnérables, y compris chez les personnes ayant des revenus faibles ou de faibles niveaux d’instruction, les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes vivant dans des zones rurales ou isolées; que près de la moitié de la population adulte ne possède pas de compétences numériques fondamentales, lesquelles sont néanmoins nécessaires dans plus de 90 % des emplois; que 5,4 % des enfants d’âge scolaire en Europe sont en situation de privation numérique, des disparités substantielles en matière d’accès aux ressources numériques étant observées selon les pays(45); qu’en 2023, 97,7 % de tous les ménages de l’Union avaient accès à au moins une technologie fixe à large bande, contre 92,2 % seulement dans les zones rurales; qu’en 2023, 32 % des Européens âgés de 16 à 29 ans ne maîtrisaient pas les compétences numériques fondamentales, ce chiffre s’élevant à 43 % parmi ceux ayant un faible niveau d’instruction, ce qui souligne l’écart considérable en matière de compétences numériques au sein de la jeunesse(46);

T.  considérant que l’accès à un internet rapide et fiable est essentiel pour participer à une société informée et axée sur les connaissances, de même que pour l’accès à l’emploi, à l’éducation, aux services publics et aux soins de santé; que la numérisation des services publics ouvre des perspectives considérables, mais nécessite des efforts ciblés pour garantir l’inclusion des groupes vulnérables;

U.  considérant que, dans l’Union, la situation professionnelle d’une personne a une forte incidence sur le risque de pauvreté ou d’exclusion sociale auquel cette personne est exposée; qu’en 2024, 8,2 % des personnes qui travaillent au sein de l’Union européenne sont en situation de pauvreté au travail(47) du fait des bas salaires, de l’insécurité de l’emploi et des conditions de travail précaires; qu’une analyse de données datant de 2022 révèle que les travailleurs à temps partiel sont confrontés de manière disproportionnée à des niveaux élevés de pauvreté au travail (13,5 %) par rapport aux travailleurs à temps plein (7,1 %)(48); que la pauvreté au travail reste un problème structurel qui exerce une forte pression sociale et économique sur les ménages touchés et fait obstacle à l’inclusion sociale et à la stabilité économique; qu’il est essentiel de lutter contre la pauvreté au travail afin de promouvoir un emploi juste, de réduire les inégalités et de garantir un développement économique durable et inclusif au sein de l’Union; que la négociation collective, les syndicats et le dialogue social jouent un rôle essentiel dans l’amélioration des conditions de travail et d’emploi et, par conséquent, des conditions de vie;

V.  considérant que le rapport 2024 sur l’adéquation des retraites dans l’Union indique qu’en 2022, environ 18,5 millions de personnes âgées de 65 ans ou plus au sein de l’Union étaient menacées de pauvreté ou d’exclusion sociale(49); que le taux de risque de pauvreté en 2022 s’élevait, pour cette tranche d’âge, à 14,2 % chez les hommes et à 19,8 % chez les femmes; que le taux de risque de pauvreté chez les personnes âgées de 65 ans ou plus est en augmentation constante en raison de l’augmentation des taux de pauvreté et du vieillissement de la population;

W.  considérant que des services publics de grande qualité et abordables sont essentiels pour atteindre des niveaux élevés de protection, de cohésion et d’inclusion sociales; que la fourniture de services publics de qualité est compromise par un certain nombre de difficultés, dont des problèmes liés à la continuité des services, à la hausse de la demande et à des ressources insuffisantes, exacerbés en partie par le vieillissement de la population; que toute personne dans l’Union dispose du droit d’accéder à des services essentiels de qualité, associés à des mesures d’accompagnement pour les personnes en ayant besoin; que les personnes menacées de pauvreté ou d’exclusion sociale font face à des obstacles structurels à cet égard et à un manque d’infrastructures, de compétences ou de ressources financières, en particulier les Roms et les personnes sans domicile;

X.  considérant qu’en 2024, environ 8 % des Européens, soit environ 36 millions de personnes dans l’ensemble de l’Union, n’avaient pas les moyens de s’offrir un repas équilibré comprenant de la viande, du poisson ou un équivalent végétarien tous les deux jours, une situation qui se vérifiait en particulier chez les personnes célibataires, les étudiants et les jeunes adultes, les familles à faibles revenus et les immigrants; que l’accès effectif à l’alimentation devrait être considéré comme un droit humain fondamental, comme le demande une initiative citoyenne européenne en cours;

Y.  considérant que l’accès à l’eau est un besoin essentiel ainsi qu’un droit de l’homme fondamental; qu’environ 9,8 millions de personnes au sein de l’Union n’ont pas accès à des services d’approvisionnement en eau potable gérés en toute sécurité(50); que 9,4 millions d’autres personnes sont tributaires de services de base d’approvisionnement en eau situés en dehors de leur domicile(51), et qu’environ 450 000 personnes n’ont même pas accès aux services de base d’approvisionnement en eau potable(52); que le manque d’accès à l’eau potable et aux infrastructures hydriques touche de manière disproportionnée les groupes marginalisés;

Z.  considérant que, d’après les estimations, 1 286 691 personnes au sein de l’Union ont été sans domicile à un moment donné en 2024(53); que les Roms et d’autres groupes marginalisés sont touchés de manière disproportionnée par les évacuations forcées de logements municipaux, y compris les Roms qui s’acquittent régulièrement de leur loyer; que dans de nombreux cas, les autorités ne parviennent pas à proposer de logement de substitution ou une indemnisation adéquate en cas d’expropriation(54);

AA.  considérant qu’au moins 1,4 million de personnes résident encore en institution au sein de l’Union et que ce chiffre peut être sous-estimé en raison du manque de disponibilité, de cohérence et de couverture des données; que la pauvreté demeure l’un des principaux facteurs de séparation familiale au sein de l’Union; que le placement des enfants en institution entraîne des conséquences graves pour les enfants et les familles, car cela perpétue la stigmatisation et l’isolement social et alimente un cycle intergénérationnel d’inégalité(55); que les personnes résidant en institution peuvent souvent se sentir isolées de la société au sens large et, bien qu’elles souhaiteraient avoir davantage de contrôle sur leur vie, ne maîtrisent pas suffisamment le cours de celle-ci ni les décisions qui les concernent; que, bien que l’Union se soit engagée depuis longtemps dans un processus de désinstitutionnalisation, des efforts sont encore nécessaires, tant au niveau de l’Union qu’au niveau national, pour permettre aux groupes vulnérables de vivre dans un environnement social ou familial;

AB.  considérant que les personnes vivant en situation de pauvreté ont, de manière disproportionnée, un accès limité à des aliments sains et à des soins de santé de qualité; que la pauvreté est donc associée à un risque accru de problèmes de santé physique et mentale; que le lien qui existe entre pauvreté et santé est influencé de manière significative par des obstacles en ce qui concerne les soins de santé, comme l’accès aux soins primaires, et par un nombre réduit d’admissions à l’hôpital; que la pauvreté, l’isolement social et le stress chronique sont intrinsèquement liés, ce qui porte atteinte au bien-être mental, accroît le risque d’addiction et fait augmenter les taux de mortalité, ainsi que le risque de décès prématuré; que la pauvreté et l’addiction se renforcent mutuellement, ce qui crée un cercle vicieux qui aggrave l’exclusion sociale; que pour éradiquer la pauvreté, il est donc indispensable d’aborder l’addiction depuis une perspective médicale et en se fondant sur des données, en accordant la priorité à la prévention et à la désintoxication;

AC.  considérant que les familles sont confrontées à des difficultés multiples et interdépendantes qu’aucun service ni aucune organisation ne peut résoudre seul; que la continuité des services ainsi qu’une bonne coordination entre ceux-ci sont essentielles pour préparer et faciliter les transitions auxquelles les enfants seront confrontés; que les familles à risque peuvent avoir un accès limité aux services de santé mentale en raison d’obstacles financiers, d’une stigmatisation ou d’un manque de disponibilité; qu’il existe un lien direct entre discrimination et pauvreté, étant donné que les discriminations vécues empêchent les personnes en situation de pauvreté d’accéder à un niveau de vie adéquat;

AD.  considérant qu’il est indispensable de renforcer les systèmes de sécurité sociale pour les adapter aux enjeux démographiques, aux nouvelles formes de travail et aux transitions écologique et numérique; que l’efficacité de la protection sociale pour réduire la pauvreté a baissé au cours de la période 2021-2024, passant de 37,1 % à 34,4 %(56); que les groupes vulnérables et marginalisés sont confrontés à des obstacles de taille sur le marché du travail et dans les systèmes de protection sociale actuels;

AE.  considérant que les régimes de revenu minimum restent un outil important pour garantir un revenu et réduire les inégalités et la pauvreté dans l’ensemble de l’Union; que ces régimes de revenu minimum peuvent varier considérablement d’un État membre à l’autre en ce qui concerne l’adéquation et la couverture des prestations et leur lien avec des mesures d’activation du marché du travail; que les niveaux de revenu minimum sont, dans la plupart des États membres, bien inférieurs aux seuils nationaux de pauvreté; que d’après les estimations, le taux de non-recours aux régimes de revenu minimum oscille entre 30 % et 50 % de la population y ayant droit, ce qui compromet les objectifs de cet instrument de soutien;

AF.  considérant qu’il est nécessaire de garantir la participation des personnes ayant vécu ou vivant en situation de pauvreté à l’élaboration et à l’évaluation des politiques qui leur sont destinées, en vue de renforcer la participation démocratique, l’autonomisation et l’émancipation sociale des personnes en situation de pauvreté, ainsi que pour faire en sorte que ces politiques soient plus efficaces et équitables;

AG.  considérant que l’éloignement des régions ultrapériphériques, leur insularité, leur petite taille, leur topographie et leur climat difficiles ainsi que leur dépendance économique à l’égard de secteurs et de produits spécifiques sont autant de facteurs qui limitent fortement leur développement; que les inégalités constituent l’un des plus grands défis sociaux auxquels les régions ultrapériphériques sont confrontées et que celles-ci sont touchées de manière disproportionnée par des niveaux élevés de pauvreté et de chômage, ainsi que par des taux élevés de décrochage scolaire et de personnes sans emploi qui ne suivent ni études ni formation; que le produit intérieur brut des régions ultrapériphériques est nettement inférieur aux moyennes de l’Union et des États membres (étant donné qu’il s’élève à 60 % de la moyenne de l’EU-27 dans son ensemble);

AH.  considérant que les facteurs qui contribuent au cycle de pauvreté dans les zones rurales sont spécifiques et que les personnes vulnérables vivant dans des zones rurales ne rencontrent pas les mêmes difficultés que les personnes vulnérables vivant dans des zones urbaines; qu’un manque de perspectives d’emploi, de services publics (y compris l’éducation et les transports publics) et de connectivité numérique, des prix élevés de l’énergie et des transports, ainsi que des phénomènes démographiques tels que le dépeuplement contribuent à accroître la pauvreté dans les zones rurales; que les femmes vivant dans des zones rurales sont particulièrement vulnérables à la pauvreté en raison de l’accès limité à l’emploi, aux services et à l’assistance sociale; que la stratégie européenne de lutte contre la pauvreté doit prendre ces spécificités territoriales en considération et prévoir des réponses politiques et des mécanismes de financement sur mesure, à même de promouvoir efficacement l’inclusion sociale et la cohésion territoriale;

AI.  considérant qu’il convient d’assurer une coordination à plusieurs niveaux et une intégration des instruments liés à la stratégie de lutte contre la pauvreté; qu’un mécanisme de gouvernance robuste pour effectuer un suivi des objectifs de la stratégie est indispensable; que la stratégie ne portera ses fruits que si elle s’accompagne de ressources financières adéquates et que ses objectifs sont soutenus par les différents fonds sectoriels européens pertinents; que les dispositions du cadre financier pluriannuel (CFP) actuel relatives à la lutte contre la pauvreté et à l’inclusion sociale devraient être renouvelées et dotées d’un financement adéquat et réservé dans le prochain CFP;

AJ.  considérant qu’une collecte de données transparente et approfondie ainsi que des mécanismes de communication d’informations au niveau de l’Union et des États membres sont nécessaires pour assurer le suivi des avancées dans la réalisation des grands objectifs du socle européen des droits sociaux pour 2030, y compris l’objectif consistant à réduire le nombre de personnes menacées de pauvreté ou d’exclusion sociale d’au moins 15 millions par rapport aux chiffres de 2019;

Une stratégie axée sur l’éradication de la pauvreté

1.  est préoccupé par le fait qu’en 2024, dans l’Union, 93,3 millions de personnes étaient toujours menacées de pauvreté ou d’exclusion sociale, dont 20 millions d’enfants, soit un enfant sur quatre, et 27 millions de personnes étaient en situation de privation matérielle et sociale aiguë;

2.  souligne que la pauvreté est un phénomène complexe qui affecte tous les domaines de la vie, provenant d’une injustice systémique et structurelle, et corrélé à des inégalités historiques fondées sur le genre et l’expression de genre, la race et l’ethnicité, la religion, le statut migratoire, l’âge, l’orientation sexuelle et le handicap;

3.  souligne que la politique de lutte contre la pauvreté la plus durable est celle qui empêche l’apparition de la pauvreté; demande que la prévention soit abordée de manière globale pour résoudre le problème à sa racine et s’attaquer aux aspects multidimensionnels de la pauvreté et de l’exclusion sociale, ainsi qu’à leurs corrélations, en ce qui concerne l’accès à des emplois de qualité, la protection sociale et le revenu minimum, les services publics, l’éducation, l’intervention précoce auprès des enfants, les soins de santé, l’alimentation, le logement, l’énergie et la fiscalité; insiste sur le fait qu’il est indispensable, pour remporter la lutte contre la pauvreté, de promouvoir des politiques qui garantissent l’indivisibilité et l’universalité des droits politiques, économiques, sociaux et culturels;

4.  rappelle que la pauvreté touche de manière disproportionnée les groupes marginalisés et vulnérables de la société, tels que les femmes, les familles, les personnes d’origines raciales et ethniques diverses, les Roms et les Travellers, les personnes sans domicile, les enfants placés en institution, les personnes LGBTQIA+, les personnes âgées et les jeunes, les personnes handicapées, les personnes victimes de discrimination fondée sur la religion ou les convictions, les personnes souffrant de maladies chroniques et d’addiction, les aidants informels ainsi que les parents isolés; insiste sur la nécessité de prendre des mesures ciblées pour remédier à cette situation, en accordant une attention particulière aux personnes les plus vulnérables à la pauvreté extrême;

5.  rappelle que l’Union s’est engagée, dans le plan d’action sur le socle européen des droits sociaux, à réduire d’au moins 15 millions le nombre de personnes menacées de pauvreté et d’exclusion sociale d’ici à 2030, dont au moins cinq millions d’enfants; souligne que l’Union et ses États membres n’atteindront pas ces objectifs de réduction de la pauvreté sans changement de paradigme dans la stratégie de lutte contre la pauvreté et sans financement adéquat;

6.  demande à la Commission de présenter une stratégie de lutte contre la pauvreté exhaustive, ambitieuse et financée de manière adéquate, comprenant les orientations et objectifs généraux suivants:

   a) reconnaître que la pauvreté constitue une violation de la dignité humaine qui compromet la pleine réalisation des droits de l’homme et qu’il y a lieu d’en tenir compte pour promouvoir une approche fondée sur les droits conformément aux cadres juridiques internationaux, et notamment l’article 25 de la déclaration universelle des droits de l’homme;
   b) fixer un objectif consistant à éradiquer d’urgence la pauvreté d’ici à 2035 au plus tard, en s’appuyant sur les normes établies par les objectifs de développement durable des Nations unies et par le socle européen des droits sociaux, tout en définissant également des indicateurs d’avancement intermédiaire, des étapes claires et un cadre de suivi permettant une bonne coordination des politiques et des besoins de financement;
   c) assurer une bonne coordination entre la Commission et les États membres, et le cas échéant les collectivités régionales, en respectant le principe de subsidiarité, en vue d’atteindre cet objectif;
   d) adopter une approche globale et intégrée, axée sur les personnes et fondée sur le cycle de vie, pour élaborer des politiques de lutte contre la pauvreté sur le long terme qui associent des mesures universelles et ciblées dès l’enfance et à toutes les étapes de la vie, dans le but d’éradiquer la pauvreté et de promouvoir l’inclusion sociale comme critère transversal des politiques sectorielles;
   e) associer les personnes ayant vécu ou vivant en situation de pauvreté à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques qui les concernent, de manière inclusive, efficace et transparente et en proposant pour ce faire une méthode et un renforcement des capacités;
   f) inclure un principe fondamental et horizontal de non-discrimination dans toute la stratégie de lutte contre la pauvreté pour combattre les inégalités structurelles et la stigmatisation sociale dues à la discrimination qui exacerbent la pauvreté et l’exclusion sociale;
   g) allouer des ressources budgétaires suffisantes et durables aux mesures de lutte contre la pauvreté au moyen du CFP et des mécanismes budgétaires nationaux, afin de soutenir la mise en œuvre complète de la stratégie de lutte contre la pauvreté et de garantir son incidence à long terme;

7.  demande à la Commission de prendre acte des liens structurels qui existent entre la pauvreté et la violence sexiste et de considérer la lutte contre cette violence comme une stratégie clé pour éradiquer la pauvreté, en particulier celle qui touche les femmes et les enfants, en reconnaissant que l’élimination de toutes les formes de violence est essentielle pour permettre aux femmes de participer pleinement à la vie de leur communauté et à l’économie, d’accéder à l’éducation, à l’emploi et aux services sociaux, et de parvenir ainsi à l’indépendance financière; invite instamment la Commission et les États membres à stimuler les investissements publics destinés aux politiques qui visent à lutter contre la violence sexiste; se félicite de la ratification par l’Union de la convention d’Istanbul et invite instamment la Bulgarie, la Hongrie, la Lituanie, la Slovaquie et la Tchéquie à achever leur processus de ratification sans plus tarder; prie la Commission d’assurer la mise en œuvre effective de la directive relative à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en garantissant aux femmes victimes de pauvreté et d’autres formes de violence un accès adéquat et inconditionnel aux refuges, aux services de soutien aux survivantes, à l’aide juridictionnelle et à la protection sociale, indépendamment de leur lieu de résidence ou de leur statut migratoire;

Des conditions de travail justes et une répartition plus équitable des revenus et des richesses

8.  demande à la Commission et aux États membres que l’objectif de plein emploi et de travail décent, ainsi que de protection sociale adéquate, de services pour tous et de répartition équitable des revenus et du patrimoine, serve à orienter les politiques économiques et sociales; invite la Commission et les États membres, dans ce contexte, à renforcer leurs politiques actives du marché du travail, en particulier pour les personnes les plus éloignées de l’emploi; souligne que, pour être efficaces, les politiques actives du marché du travail devraient aller au-delà de l’accès à l’emploi et inclure également les services permettant aux personnes de se maintenir dans l’emploi;

9.  invite la Commission et les États membres à promouvoir des politiques destinées à protéger et à promouvoir les droits des travailleurs, des emplois de qualité et des relations de travail stables, ainsi qu’à favoriser la protection contre les licenciements injustifiés, des salaires équitables, y compris l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail, l’apprentissage tout au long de la vie, le perfectionnement et la reconversion professionnels, la santé et la sécurité au travail, la non-discrimination et l’accès à une protection sociale adéquate; se félicite à cet égard de l’annonce d’une feuille de route pour des emplois de qualité visant à garantir une transition juste pour tous les travailleurs et les indépendants, notamment en augmentant la portée des conventions collectives; souligne qu’une telle feuille de route donne l’occasion d’établir un droit individuel à la formation et à l’apprentissage tout au long de la vie; souligne que la pauvreté au travail touche toujours un travailleur sur douze au sein de l’Union; soutient, dans ce contexte, qu’il ne devrait pas y avoir de pauvreté des travailleurs dans l’Union et prie instamment la Commission et les États membres de s’attaquer sérieusement à ce problème, en remédiant aux obstacles structurels, sans s’arrêter à la qualité de l’emploi, avec notamment l’accès aux services de garde d’enfants et une aide en la matière, l’amélioration de la reconnaissance des qualifications et la résolution du problème du manque d’orientation professionnelle sur mesure et d’accompagnement spécifique à la formation; souligne que la transposition de la directive (UE) 2022/2041 relative à des salaires minimaux adéquats sera essentielle pour prévenir et combattre les risques de pauvreté parmi les travailleurs, tout en renforçant les incitations au travail;

10.  insiste sur la nécessité de renforcer la participation démocratique au travail, qui permet de lutter contre la pauvreté au travail, en ayant recours au droit d’organisation et au droit d’action collective et en développant la négociation collective grâce aux droits syndicaux, c’est-à-dire à la liberté de créer des syndicats et d’y adhérer, en améliorant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, en assurant des conditions de travail équitables et en adaptant les conditions de travail aux besoins des personnes;

11.  souligne qu’il est nécessaire de renforcer les services publics de l’emploi, les filières de formation et les systèmes d’aide à la recherche d’emploi pour les personnes en situation de pauvreté et les groupes vulnérables, notamment les chômeurs de longue durée et les personnes peu qualifiées; met en lumière l’importance d’un accompagnement individuel, de la reconnaissance des compétences informelles et du lien entre formation et perspectives de décrocher un emploi de qualité; invite les États membres à veiller à l’élaboration et au développement de cadres nationaux pour la validation de l’apprentissage non formel et informel, pour permettre la reconnaissance de l’expérience pratique dans des secteurs tels que la construction, l’agriculture, la santé et l’aide sociale, l’hôtellerie, l’industrie manufacturière, l’artisanat, la logistique et les technologies de l’information et de la communication, sur la base de la recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 relative à la validation de l’apprentissage non formel et informel(57);

12.  souligne qu’il importe de soutenir l’entrepreneuriat des femmes et les possibilités d’emploi indépendant, en particulier dans les zones rurales et insulaires ainsi que dans d’autres régions géographiquement isolées, afin de parvenir à une meilleure inclusion économique et à l’égalité de genre, ainsi que pour lutter contre la pauvreté, créer des emplois à l’échelon local et favoriser un développement économique inclusif; prie la Commission et les États membres de garantir un soutien ciblé aux entrepreneuses en améliorant l’accès au financement, aux formations à la gestion d’entreprise, aux outils numériques et aux marchés; invite la Commission à élaborer des politiques qui facilitent l’accès des femmes à des emplois de qualité et à des parcours entrepreneuriaux, en incitant les entreprises à embaucher et à promouvoir les femmes, en particulier les mères célibataires, et à offrir des modalités de travail flexibles;

13.  souligne que l’accès des enfants handicapés à l’enseignement ordinaire se caractérise par une ségrégation qui conduit à l’exclusion sociale et demeure un problème dans l’ensemble de l’Union; demande que la stratégie de lutte contre la pauvreté veille à ce que l’enseignement soit accessible aux enfants handicapés, en ce qui concerne tant les infrastructures physiques que les ressources éducatives, afin de garantir l’égalité des chances pour tous les élèves; souligne le potentiel que les technologies d’assistance abordables et l’intelligence artificielle (IA) présentent pour améliorer l’enseignement inclusif dispensé aux élèves handicapés, en proposant un accompagnement personnalisé, des outils adaptés et une meilleure communication; encourage les États membres à investir dans ces technologies et à veiller à ce que les enseignants soient formés pour les adopter efficacement; invite également la Commission et les États membres à prévoir des garanties solides contre les diagnostics erronés de déficiences intellectuelles ou de besoins spéciaux en matière d’éducation chez les enfants roms, diagnostics qui entraînent une ségrégation scolaire; souligne l’importance des pratiques d’évaluation non discriminatoires, ainsi que des politiques d’éducation inclusive qui respectent les droits et la dignité de tous les enfants;

14.  recommande à la Commission et aux États membres de tenir compte de l’éclairage apporté par le rapport 2023 du rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté pour lutter contre la pauvreté à l’aide d’un accès effectif au travail et de l’objectif consistant à atteindre le plein emploi et à assurer des emplois de qualité, plus précisément en créant ou en renforçant des instruments spécifiques visant principalement à lutter contre le chômage et le sous-emploi, en apportant un soutien personnalisé et en augmentant l’aptitude à l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail, notamment celles qui font partie de groupes défavorisés et vulnérables, comme les Roms et les personnes handicapées; estime que ces instruments devraient tenir compte du rôle joué tant par le secteur privé que par le secteur public, ainsi que des responsabilités sociales des États membres;

15.  considère que l’économie sociale est une composante essentielle de l’économie sociale de marché de l’Union et un moteur de la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux et de ses objectifs, fournissant souvent des emplois aux groupes vulnérables et exclus; demande un renforcement de l’économie sociale dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté, conformément au plan d’action de l’Union pour l’économie sociale et à la feuille de route de Liège pour l’économie sociale dans l’Union européenne; demande une nouvelle fois à la Commission d’explorer des mécanismes de financement innovants tels que les obligations à effet social pour financer des projets visant à soutenir le développement de l’économie sociale dans l’Union(58);

16.  demande à la Commission et aux États membres, compte tenu de la crise du coût de la vie, de garantir l’accès aux biens et services essentiels, tels que les denrées alimentaires, l’énergie, l’eau, le logement, les transports et les communications, à des prix abordables;

Accès à des services publics de qualité, à la protection sociale et à des mesures de soutien

17.  prie instamment la Commission et les États membres de lutter contre la pauvreté en promouvant des politiques publiques qui garantissent l’indivisibilité et l’universalité des droits politiques, économiques, sociaux et culturels; insiste sur l’importance d’une démarche pluridisciplinaire et de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, notamment en favorisant l’accès au logement, à l’espace public, aux services publics et aux soins de santé, ainsi qu’en améliorant le bien-être et la qualité de vie; invite les États membres à mettre au point des méthodes d’évaluation des obstacles structurels ou systémiques qui empêchent de sortir d’une situation de pauvreté et d’exclusion sociale et de participer pleinement à la société, que ces obstacles se trouvent dans leurs systèmes juridiques, dans leurs politiques publiques ou dans la mise en œuvre de ces dernières à l’échelon territorial;

18.  demande que des indicateurs qualitatifs soient intégrés dans la stratégie de lutte contre la pauvreté afin de mieux tenir compte des aspects multidimensionnels de la pauvreté;

19.  demande à la Commission et aux États membres d’augmenter considérablement les investissements publics dans les politiques garantissant les droits sociaux, en assurant un accès universel à des services publics de qualité ainsi qu’à des biens et des services d’intérêt économique et social général, tels qu’un logement décent, l’alimentation, l’eau, l’assainissement, l’énergie, les transports, les communications et les activités culturelles et de loisirs; souligne que l’accès à une alimentation saine et abordable est un besoin essentiel, en particulier pour les personnes et les familles en situation d’extrême pauvreté, les enfants, les personnes âgées vivant seules et les populations marginalisées; souligne qu’investir en la matière contribue à briser les cycles intergénérationnels de la pauvreté et à faciliter l’inclusion sociale et professionnelle, en particulier pour ce qui relève de l’éducation, y compris de l’éducation et de l’accueil des jeunes enfants, des soins de santé, y compris des soins de santé mentale, et de la protection sociale;

20.  demande à la Commission d’aider les États membres à promouvoir une politique du logement qui garantisse un accès universel à un logement décent et abordable, conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies et à la déclaration universelle des droits de l’homme, notamment son article 25, et qui comprenne des mesures spécifiques pour lutter contre le sans-abrisme; demande à la Commission de veiller à ce que le plan européen pour des logements abordables réponde aux besoins de logement de tous les pays de l’Union, dans le respect du principe de subsidiarité, en mettant particulièrement l’accent sur les personnes en situation de pauvreté, les enfants vulnérables, les jeunes et les populations marginalisées; souligne qu’il est essentiel de disposer de logements abordables et accessibles pour soutenir la désinstitutionnalisation et prévenir le placement en institution dû à la pauvreté, à un logement inadéquat ou à un manque de soutien(59); demande que le plan précité prévoie un financement solide, par l’Union, du développement et de la rénovation des parcs de logements publics et sociaux; appelle de ses vœux une révision des règles en matière d’aides d’État afin de permettre aux États membres d’investir davantage dans le logement public et social, et de prendre des mesures pour soutenir les programmes de logements sociaux et coopératifs du secteur non marchand et de l’économie sociale, ainsi que des mesures visant à protéger les locataires, en assurant la stabilité du logement, en empêchant les expulsions sans motif et en luttant contre les pratiques spéculatives;

21.  prie instamment la Commission d’aider les États membres, tout en respectant le principe de subsidiarité, à mettre en œuvre et à étendre les programmes et les mesures, tels que les initiatives «Logement d’abord», visant à lutter contre le sans-abrisme et à prévenir ce phénomène, en accordant une attention particulière aux enfants sans abri, et en reconnaissant que le sans-abrisme est l’une des formes de pauvreté et d’exclusion sociale les plus graves et les plus visibles; prie instamment la Commission de présenter un plan d’action solide, assorti d’objectifs spécifiques, afin de mettre fin au sans-abrisme dans l’ensemble de l’Union d’ici à 2030, en prévoyant dans ce plan des mesures spécifiques visant à prévenir le sans-abrisme en général, ainsi que le sans-abrisme des enfants et des familles et celui dû aux pertes d’emploi et à des conditions d’emploi précaires en particulier, et à remédier au sans-abrisme des femmes, qui découle souvent de la violence familiale et domestique, de même que des mesures visant à rendre les logements plus accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées;

22.  invite les États membres à créer et à soutenir des centres destinés aux sans-abri, proposant des soins médicaux de base et spécialisés adaptés aux besoins des sans-abri, notamment des services de santé physique et mentale, ainsi que des programmes éducatifs visant à prévenir la toxicomanie, y compris des services de conseil, et des initiatives de développement des compétences pour favoriser la réinsertion dans la société; invite la Commission européenne à fournir des orientations et à faciliter l’échange de bonnes pratiques entre les États membres afin de garantir un fonctionnement efficace et humain de ces centres;

23.  invite la Commission et les États membres à adopter des mesures et des politiques efficaces visant à mettre en œuvre le principe «à travail égal, salaire égal», en luttant contre les inégalités et les discriminations professionnelles, notamment celles fondées sur le genre, l’origine raciale ou ethnique, le handicap, l’âge, le milieu socioéconomique, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou le statut migratoire; souligne l’importance d’une mise en œuvre rapide de la directive (UE) 2023/970 sur l’égalité des rémunérations pour un même travail, ainsi que de campagnes d’information et de formations sur les préjugés conscients et inconscients afin de prévenir de telles inégalités et discriminations;

24.  demande une nouvelle accélération des efforts visant à combler l’écart entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de pension, ainsi que l’accroissement des investissements dans les services publics et les infrastructures sociales; prie instamment la Commission d’encourager les États membres à mettre en place des actions ciblées pour garantir des niveaux de pension adéquats;

25.  demande aux États membres d’élaborer des politiques visant à renforcer les droits liés à la maternité, à la paternité et à la parentalité ainsi que d’autres droits liés à la carrière, en favorisant la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, y compris une organisation souple du temps de travail, en facilitant l’accès des femmes à un revenu garanti pendant le congé de maternité et leur réintégration au travail après une grossesse et un congé de maternité, et en garantissant des conditions adéquates pour l’allaitement au travail; encourage les États membres à mettre en place et à promouvoir des politiques de congé de paternité accessibles et correctement indemnisées, qui permettent aux pères d’établir des liens solides avec leurs enfants, de partager équitablement les responsabilités en matière de soins et de prendre le temps nécessaire pour favoriser le développement du jeune enfant et le bien-être de la famille;

26.  souligne l’incidence disproportionnée des activités de soins non rémunérées sur les femmes et sur leur sécurité économique; presse les États membres de renforcer leurs systèmes de soins publics nationaux et régionaux afin de veiller à ce que toutes les personnes, âgées ou non, quel que soit leur milieu, aient accès à des services de soins professionnels qui garantissent de bonnes conditions de travail aux professionnels de santé; souligne que les services de soins à domicile sont essentiels pour fournir des soins de qualité centrés sur la personne aux personnes qui en ont besoin, y compris les personnes âgées, ainsi que des services de garde d’enfants de qualité; encourage les États membres à étudier la possibilité, pour soutenir des soins de proximité dignes, d’adopter des pratiques et des mesures venant en aide aux aidants informels, en particulier ceux qui s’occupent de personnes issues de ménages à faibles revenus, qui, après une évaluation professionnelle, sont considérées comme incapables de vivre de façon indépendante;

27.  invite les États membres à élaborer des politiques d’aide au retour à l’emploi et à en faciliter l’accès pour les travailleurs, en particulier les femmes qui ont quitté le marché du travail depuis plusieurs années en raison de leurs responsabilités familiales;

28.  prie instamment les États membres de garantir l’accès universel à des soins de santé publics abordables et de qualité pour tous, y compris les soins prénataux, maternels, néonataux et pédiatriques – notamment la prévention primaire, les programmes de vaccination et les soins primaires –, l’accès au diagnostic, au traitement et à la réadaptation, ainsi que l’accès à un large éventail de traitements médicaux et thérapeutiques spécialisés, en garantissant à toutes les femmes le droit aux soins de santé sexuelle et génésique, en plus de mesures ciblées visant à garantir un dépistage et une intervention précoces pour les personnes exposées à des risques pour leur santé et leur développement, et d’améliorer les services ciblés d’intervention précoce visant à promouvoir le développement, le bien-être et l’inclusion sociale des enfants;

29.  reconnaît que la pauvreté menstruelle est une forme structurelle de pauvreté et d’inégalité entre les hommes et les femmes dans l’Union, qui touche environ 10 % de la population menstruée; souligne son incidence disproportionnée sur les femmes et les filles à faibles revenus, les réfugiées, les demandeuses d’asile, les jeunes, les sans-abri, les personnes handicapées et les autres personnes en situation de vulnérabilité; attire l’attention sur le fait que la pauvreté menstruelle limite sérieusement la participation à la vie sociale, éducative et professionnelle; invite la Commission à élaborer un plan d’action global dans le cadre de la stratégie européenne de lutte contre la pauvreté, garantissant un accès gratuit ou abordable aux produits menstruels, à l’information et à des installations sanitaires adéquates, en particulier dans les lieux publics tels que les établissements d’enseignement, les lieux de travail, les bâtiments publics et les centres d’accueil;

30.  invite les États membres à renforcer les systèmes de sécurité sociale publics, universels et solidaires pour garantir une protection sociale complète et efficace à tous, y compris aux travailleurs, aux travailleurs indépendants et aux retraités, et pour prévenir et traiter les causes profondes de la pauvreté et de la pauvreté au travail, conformément à la recommandation du Conseil de 2019 relative à l’accès des travailleurs salariés et non salariés à la protection sociale; insiste sur l’importance de relever les défis auxquels sont confrontées les personnes occupant un emploi précaire ou atypique, en particulier les jeunes victimes de discrimination fondée sur l’âge et qui n’ont pas assez cotisé pour accéder aux prestations de sécurité sociale, y compris les artistes et les travailleurs des secteurs de la culture et de la création; presse les États membres de s’attaquer à la pauvreté des personnes âgées au moyen de mesures spécifiques, en accordant une attention particulière aux femmes, qui sont touchées de manière disproportionnée; invite les États membres à tenir dûment compte, dans leurs régimes de retraite, des périodes d’absence du travail dues à des congés parentaux;

31.  souligne qu’il convient de prendre en considération l’économie informelle dans la stratégie de lutte contre la pauvreté, étant donné qu’elle reste très répandue dans l’Union, ce qui se traduit par des emplois sans accès aux droits, à une rémunération adéquate, à la protection sociale ou aux normes de santé et de sécurité au travail; encourage les États membres à créer des parcours d’inclusion entre l’économie informelle et l’économie formelle, par exemple en introduisant des procédures d’enregistrement simplifiées pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs manuels et les travailleurs domestiques;

32.  invite les États membres à s’attaquer à la pauvreté des jeunes et aux inégalités socioéconomiques, en reconnaissant que les jeunes sont touchés de manière disproportionnée par le chômage, l’emploi précaire, l’exclusion en matière de logement et la vulnérabilité sociale; souligne que les jeunes sont surreprésentés dans les secteurs où les emplois à temps partiel, saisonniers, précaires et non déclarés prédominent, et que les taux de jeunes sans emploi qui ne suivent ni études ni formation restent élevés dans plusieurs États membres et plus de deux fois supérieurs au taux de chômage global de l’Union; insiste sur la nécessité de renforcer la garantie pour la jeunesse en tant qu’instrument clé pour promouvoir l’inclusion des jeunes sur le marché du travail, d’utiliser la stratégie pour développer davantage de synergies entre cet instrument et la garantie européenne pour l’enfance, ainsi que de renforcer ces deux instruments en adoptant des mesures ciblées, en faisant progresser les solutions de logement abordable pour les jeunes dans le cadre du prochain plan pour des logements abordables, et en améliorant le soutien à la santé mentale et les services d’inclusion sociale spécialement conçus pour les jeunes; appelle à soutenir davantage les jeunes qui sortent des structures de protection de remplacement, afin de leur garantir un parcours stable et digne vers l’âge adulte, notamment en leur offrant un meilleur accès à la formation et aux possibilités d’emploi, ou en les aidant à poursuivre des études universitaires ou une formation professionnelle, afin de réduire le risque de pauvreté, d’exclusion sociale et de sans-abrisme pendant cette période critique;

33.  invite la Commission et les États membres à prendre en considération les dimensions dites «cachées» de la pauvreté et à lutter contre la stigmatisation des personnes vivant dans la pauvreté et contre le non-recours aux prestations sociales existantes;

34.  insiste sur l’importance de surmonter les obstacles administratifs qui peuvent empêcher les groupes vulnérables, tels que les Roms, d’accéder aux services essentiels et à la protection sociale, étant donné que ces obstacles perpétuent et aggravent la pauvreté et l’exclusion; souligne que les numéros d’identification nationaux pourraient faciliter l’égalité d’accès aux services essentiels tout en préservant la clarté et la responsabilité administratives;

35.  presse la Commission et les États membres de réviser la législation pertinente afin d’interdire explicitement la discrimination fondée sur le statut socioéconomique et de reconnaître son intersection avec d’autres formes de discrimination; souligne qu’une base juridique claire est nécessaire pour garantir des droits opposables et une protection aux personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale; demande en outre au Conseil d’adopter sa position sur la directive horizontale anti-discrimination afin de lancer des négociations interinstitutionnelles;

36.  invite les États membres à revoir les politiques et les mesures qui pénalisent les personnes en situation d’extrême pauvreté et les sanctions infligées aux personnes qui apportent leur aide; souligne que ces mesures portent souvent atteinte à la dignité, aggravent l’exclusion et vont à l’encontre des objectifs d’inclusion sociale à long terme;

37.  prie instamment les États membres d’étudier et de mettre en œuvre des mécanismes proactifs pour veiller à ce que toutes les personnes pouvant prétendre à des prestations sociales, en particulier celles appartenant à des groupes ciblés par l’assistance sociale, en soient effectivement informées et y aient accès, ce qui permettrait de réduire le non-recours, notamment en allégeant les formalités administratives liées aux demandes de prestations, en garantissant une plus grande transparence et en veillant à ce que le personnel soit formé pour aller à la rencontre des personnes en situation de pauvreté et les aider, afin d’instaurer la confiance envers les institutions concernées;

38.  déplore que l’objectif du cadre stratégique de l’UE pour les Roms 2021-2030 consistant à réduire au moins de moitié l’écart de pauvreté entre les communautés roms et la population générale soit encore loin d’être atteint; souligne que la stratégie européenne de lutte contre la pauvreté devrait, comme le cadre stratégique de l’UE pour les Roms et la garantie européenne pour l’enfance, avoir pour objectif commun de promouvoir les droits fondamentaux, de réduire les inégalités et de s’attaquer à la discrimination structurelle; insiste sur l’importance de veiller à ce que ces initiatives soient mises en œuvre en synergie, en particulier pour lutter contre la pauvreté des enfants et briser le cycle de l’inégalité intergénérationnelle au sein des familles roms et des communautés des gens du voyage;

39.  met en évidence la fracture numérique croissante, qui peut aggraver la pauvreté en limitant l’accès à l’information, et la nécessité de prendre des mesures pour lutter contre l’exclusion numérique des groupes à faibles revenus et marginalisés, y compris les personnes âgées; invite à cet égard la Commission et les États membres à favoriser l’inclusion numérique des groupes vulnérables par des mesures et des programmes de soutien garantissant leur accès aux technologies numériques, à l’infrastructure et à la connectivité, ainsi qu’à la formation aux compétences numériques de base; recommande de mettre en place des indicateurs clairs pour suivre l’inclusion numérique, en particulier chez les enfants, tout en continuant à protéger leur activité en ligne et celle des adolescents;

40.  estime que l’objectif de dématérialisation complète des services publics essentiels énoncé dans le programme d’action pour la décennie numérique de l’Union peut accentuer les inégalités, en particulier entre les zones urbaines et rurales, les groupes d’âge et les groupes socioéconomiques, en abandonnant le soutien individualisé; souligne, à cet égard, la nécessité de trouver un équilibre entre le processus de dématérialisation des services publics et de l’administration et les besoins des groupes vulnérables; invite la Commission et les États membres à s’attaquer à ce problème dans le contexte de la stratégie de lutte contre la pauvreté et des plans d’action nationaux, en garantissant les ressources nécessaires, un soutien en personne et une formation adéquate du personnel des principaux services de l’administration publique, afin de garantir l’égalité d’accès aux services publics et d’éviter l’aggravation de la fracture numérique;

41.  rappelle que l’utilisation croissante d’algorithmes et de systèmes d’intelligence artificielle (IA) dans les services publics essentiels peut présenter des risques importants de renforcement des formes existantes de discrimination, en particulier à l’encontre des personnes en situation de pauvreté; invite instamment la Commission, à cet égard, à promouvoir des systèmes d’IA éthiques dès leur conception et à garantir le principe horizontal de non-discrimination dans toute la réglementation de l’Union relative à l’IA;

42.  souligne que la pauvreté et la santé mentale sont étroitement liées et que chacune peut avoir un effet négatif sur l’autre; recommande aux États membres de renforcer le soutien apporté aux personnes, notamment aux familles et aux enfants en situation de vulnérabilité, en proposant des services de santé mentale et de soutien psychosocial, et de veiller à ce que des ressources suffisantes soient disponibles et des professionnels adéquatement formés soient déployés pour fournir ces services de manière efficace;

43.  souligne qu’il importe de garantir le droit de chacun à accéder à la culture, à la créer et à y participer, et d’éliminer les discriminations économiques, sociales et territoriales dans l’accès à la culture;

44.  met en avant le fait que les personnes exposées au risque de pauvreté et d’exclusion sociale sont touchées de manière disproportionnée par le changement climatique; réaffirme que les transitions écologique et numérique doivent être socialement justes et inclusives; demande que la stratégie européenne de lutte contre la pauvreté intègre des mesures adéquates et ciblées qui renforcent et complètent les efforts en faveur d’une transition juste, en garantissant une approche globale de la lutte contre les inégalités sociales et économiques; prie instamment la Commission d’engager, dans le CFP 2028-2034, un financement suffisant pour les investissements visant à soutenir les personnes pendant ces transitions, en accordant une attention particulière aux ménages à faibles revenus;

45.  souligne que les personnes vivant dans les zones rurales, les communautés reculées et les zones où les services publics sont peu présents sont plus vulnérables à la pauvreté et à l’exclusion sociale en raison du manque de possibilités d’emploi, de services publics (y compris l’éducation et les transports publics) et de connectivité numérique, ainsi qu’en raison des prix élevés de l’énergie et des transports; demande que les besoins spécifiques des personnes vivant dans ces zones soient pris en considération dans la stratégie de lutte contre la pauvreté;

Une stratégie centrée sur la pauvreté des enfants

46.  déplore que le nombre d’enfants menacés de pauvreté et d’exclusion sociale ait augmenté; invite la Commission à veiller à ce que la stratégie de lutte contre la pauvreté combatte activement la pauvreté des enfants grâce à une approche fondée sur le cycle de vie, étant donné que les premières années de la vie des enfants sont cruciales pour leur développement physique, mental, cognitif, social et émotionnel, ainsi que pour leur épanouissement tout au long de la vie, afin de briser le cycle de la pauvreté intergénérationnelle;

47.  rappelle l’engagement pris en 2019 par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, de veiller à ce que chaque enfant menacé de pauvreté ou d’exclusion sociale en Europe bénéficie des droits les plus fondamentaux, tels que le droit aux soins de santé et le droit à l’éducation; rappelle également que cet engagement a été suivi par l’adoption, en 2021, d’une recommandation du Conseil établissant une garantie européenne pour l’enfance; souligne que les objectifs de la garantie européenne pour l’enfance ne peuvent être atteints sans un budget spécifique ambitieux, tant au niveau européen qu’au niveau national; réitère, dans ce contexte, son appel en faveur d’un budget spécifique substantiel d’au moins 20 milliards d’euros pour la garantie européenne pour l’enfance; attire l’attention sur la nécessité d’allouer d’urgence ce budget spécifique dans le prochain cadre financier pluriannuel afin de réagir au problème croissant de la pauvreté et de l’exclusion sociale des enfants;

48.  invite la Commission à aider les États membres à renforcer et à mettre pleinement en œuvre sans délai la garantie européenne pour l’enfance, afin de garantir l’accès à des soins de santé efficaces et gratuits, à l’éducation, et à l’accueil et l’éducation de la petite enfance, ainsi que l’accès effectif à un logement adéquat et décent et à une alimentation saine pour tous les enfants qui en ont besoin; souligne, dans ce contexte, l’importance d’un accès effectif et universel à des repas scolaires abordables; met en relief le rôle central de la garantie européenne pour l’enfance dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants, et recommande que cet instrument soit correctement coordonné et articulé avec la stratégie de lutte contre la pauvreté; insiste sur l’importance de sa mise en œuvre intégrale et en temps utile par les États membres; invite la Commission et les États membres à mettre à disposition et à utiliser pleinement toutes les ressources, y compris le FSE+ et la facilité pour la reprise et la résilience, afin de mettre en œuvre efficacement la garantie européenne pour l’enfance, tout en veillant à augmenter les fonds destinés à favoriser l’inclusion éducative;

49.  se réjouit de la récente mise à jour du cadre de suivi pour la garantie européenne pour l’enfance(60) et de l’inclusion, dans ce cadre, de nouveaux indicateurs visant à améliorer l’efficacité du suivi des progrès dans la mise en œuvre de ladite garantie dans les États membres; souligne le rôle important de la collecte de données et des systèmes de suivi pour comprendre les obstacles rencontrés par les enfants vulnérables, ainsi que pour permettre des interventions adaptées et l’allocation de ressources; invite le comité de la protection sociale à poursuivre son travail pour améliorer le cadre de suivi afin de maintenir sa pertinence et de combler les lacunes qui subsistent dans les données, et invite les États membres à utiliser ce cadre de suivi commun tout en l’adaptant à leur situation spécifique en ce qui concerne la pauvreté des enfants;

50.  souligne l’importance de l’accueil postscolaire et de la lutte contre le décrochage scolaire; considère que la stratégie de lutte contre la pauvreté est l’occasion de promouvoir l’amélioration de la qualité des services d’éducation et d’accueil des jeunes enfants grâce à des ressources financières et humaines adéquates, à la formation du personnel, à l’amélioration des systèmes d’alerte précoce et à des mesures d’évaluation et d’amélioration continue de la qualité pédagogique, notamment de la lecture, de l’écriture et du calcul, en vue de garantir le développement général des enfants; insiste sur le fait qu’il importe de combler les lacunes persistantes en matière de lecture, d’écriture et de calcul fonctionnels, grâce à des interventions ciblées dans les milieux éducatifs formels et informels, afin de réduire les obstacles importants à la lutte contre la pauvreté;

51.  invite la Commission à veiller à ce que la garantie européenne pour l’enfance dispose d’un budget substantiel spécifique, mis en œuvre par l’intermédiaire du FSE+, afin de relever les défis croissants liés à la pauvreté et à l’exclusion sociale des enfants; demande aux États membres d’allouer au moins 5 % des fonds provenant du FSE+ à des projets spécifiques et à des investissements structurels visant à lutter contre la pauvreté des enfants, au moins 10 % de ces fonds étant réservés aux États membres dont les niveaux de pauvreté et d’exclusion sociale des enfants sont supérieurs à la moyenne de l’Union; souligne que cet investissement dans la prochaine génération garantit non seulement le bien-être des enfants, mais constitue un investissement judicieux qui permettrait d’éviter des coûts sociétaux futurs(61); insiste sur le fait que l’utilisation de ces fonds devrait être transparente et que les organisations sociales devraient être associées à leur planification, à leur mise en œuvre et à leur évaluation;

52.  demande une nouvelle fois à la Commission de suivre de près la mise en œuvre de la garantie européenne pour l’enfance dans tous les États membres, dans le cadre du Semestre européen et des recommandations par pays; estime que les recommandations par pays devraient prendre en considération le respect par les États membres du principe budgétaire concernant l’affectation minimale de fonds requise en faveur de la lutte contre la pauvreté infantile définie dans le règlement relatif au FSE+;

53.  demande instamment aux États membres de garantir la mise en place de services de garde d’enfants de qualité et accessibles à tous, dans le but de soutenir l’éducation et l’accueil de la petite enfance en tant que moteurs essentiels pour briser le cycle de la pauvreté et accroître la participation des parents au marché du travail, tout en reconnaissant que les responsabilités familiales incombent de manière disproportionnée aux femmes;

54.  invite instamment les États membres à veiller à ce que leurs systèmes de protection sociale soient axés sur les enfants et à les renforcer en prévoyant des prestations spécifiques pour les enfants dans le besoin, telles que des allocations familiales, des repas scolaires et des programmes de réduction des coûts pour les activités culturelles, sportives, de loisir et extrascolaires, afin de soutenir leur développement et leur bien-être;

55.  souligne que les enfants touchés par la pauvreté et l’exclusion sociale rencontrent des difficultés dans divers domaines de leur développement; insiste, à cet égard, sur l’importance d’une approche multisectorielle permettant à toutes les parties prenantes concernées de collaborer pour concevoir une stratégie intégrée afin de repérer les difficultés et de lutter contre les inégalités dans l’enfance, en fournissant des services de protection de l’enfance et de soutien aux familles; souligne que certains enfants touchés par la pauvreté et leurs familles peuvent avoir besoin d’un soutien spécifique, par exemple d’orthophonistes, d’ophtalmologues, de psychologues, d’ergothérapeutes et de nutritionnistes; demande que la stratégie de lutte contre la pauvreté encourage activement les partenariats entre les services éducatifs, de soins de santé et sociaux, afin de faciliter l’accès aux soins et l’échange d’informations entre les services en vue d’améliorer les mécanismes intégrés de soutien et de coordination pour les enfants dans le besoin;

56.  invite la Commission et les États membres à garantir le droit de chaque enfant à une vie familiale, ce qui signifie que la pauvreté, la précarité du logement ou le manque d’accès à des services publics adéquats ne doivent jamais être utilisés comme seuls motifs pour placer des enfants en institution; recommande aux États membres d’élaborer des stratégies nationales de prévention et des politiques sociales proactives afin d’éviter que des enfants ne soient séparés de leur environnement familial; invite les États membres à veiller à ce que l’institutionnalisation des enfants et des jeunes ne soit envisagée qu’en dernier ressort et à investir dans des systèmes de garde sûrs pour les enfants et les jeunes, qui permettent le passage d’une prise en charge institutionnelle à une prise en charge familiale ou de proximité; recommande aux États membres de concevoir et de mettre en œuvre des mécanismes de suivi pour détecter les séparations familiales liées à la pauvreté;

57.  rappelle l’objectif de l’Union consistant à passer de soins en institution à des soins familiaux ou de proximité; reconnaît que la stratégie de lutte contre la pauvreté permet d’établir un rapprochement avec la garantie européenne pour l’enfance, en particulier au moyen de mesures visant à soutenir le groupe cible des enfants placés en institution; invite les États membres à utiliser pleinement les fonds du FSE+, ainsi que d’autres fonds européens et nationaux pertinents, pour finaliser le processus de désinstitutionnalisation et garantir ainsi que chaque enfant puisse vivre dans un environnement familial ou de proximité;

58.  condamne toutes les formes de violence, d’abus, d’exploitation et de négligence à l’égard des enfants; demande à la Commission et aux États membres d’investir dans des systèmes de protection de l’enfance, notamment en luttant contre la violence envers et parmi les enfants, y compris la cyberviolence et le harcèlement, en particulier celle qui est fondée sur des motifs socioéconomiques et qui touche des enfants vulnérables, afin d’encourager l’échange de bonnes pratiques dans ce domaine en vue d’éradiquer la violence et le harcèlement;

Lutter contre la pauvreté en renforçant la participation démocratique

59.  demande à la Commission et aux États membres de garantir des mécanismes adéquats, efficaces et transparents pour favoriser la participation significative et continue des personnes ayant vécu ou vivant en situation de pauvreté à tous les stades de l’élaboration des politiques, y compris lors de la conception, de la mise en œuvre et de l’évaluation des politiques destinées aux personnes qui vivent en situation de pauvreté, parallèlement à une méthode et à un renforcement des capacités qui permettraient cette participation et aboutiraient à une cocréation, et non à une simple consultation, conformément au principe «rien sur nous sans nous»;

60.  recommande d’organiser une conférence annuelle visant à évaluer la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la pauvreté et réunissant un éventail vaste et diversifié de participants, dont des personnes ayant vécu ou vivant en situation de pauvreté, y compris des femmes; souligne que cette conférence devrait contribuer au suivi formel de la stratégie de lutte contre la pauvreté par l’Union en offrant un espace pour examiner les progrès réalisés selon des critères et des indicateurs clairs; demande à cet égard que la participation directe des personnes ayant vécu ou vivant en situation de pauvreté soit activement soutenue et reconnue comme essentielle à l’évaluation de l’incidence réelle de la stratégie de lutte contre la pauvreté;

61.  reconnaît l’importance des différentes organisations sociales, y compris celles à but non lucratif, engagées dans la lutte contre la pauvreté et la prévention de celle-ci, ainsi que le rôle que ces organisations jouent dans la lutte contre la pauvreté, et souligne la nécessité de les associer de manière significative et de renforcer les ressources allouées pour soutenir leur travail;

Bonne coordination institutionnelle et gouvernance

62.  souligne que la réussite de la stratégie de lutte contre la pauvreté dépendra également d’une approche intersectionnelle, d’un financement adéquat et d’une coordination horizontale et multiniveaux appropriée entre tous les échelons de gouvernance et les organes de décision qui prennent part à sa mise en œuvre; réaffirme la nécessité d’intégrer de manière globale la stratégie de lutte contre la pauvreté dans toutes les politiques pertinentes, afin d’en garantir la cohérence, l’efficacité et la viabilité à long terme;

63.  considère qu’il convient de bien délimiter les responsabilités de l’Union, des États membres et des régions en ce qui concerne la réalisation de l’objectif d’éradiquer la pauvreté, dans le respect du principe de subsidiarité;

64.  invite la Commission à introduire, dans la stratégie de lutte contre la pauvreté, un principe horizontal exigeant qu’il soit procédé, dans les politiques sectorielles pertinentes de l’Union, à une analyse d’impact ex ante sur la pauvreté et les inégalités, notamment au moyen d’évaluations des effets distributifs(62), en accordant une attention particulière aux effets sur les personnes les plus exposées au risque d’exclusion sociale et d’extrême pauvreté;

65.  souligne la nécessité pour l’Union de continuer à se concentrer sur la lutte contre le sans-abrisme, l’extrême pauvreté et l’exclusion sociale au moyen d’un soutien financier adéquat, en promouvant l’apprentissage mutuel des stratégies et des expériences des États membres et en mettant en place une approche systématique du suivi des progrès et de l’efficacité des mesures prises;

66.  rappelle que l’indicateur de risque de pauvreté ou d’exclusion sociale (AROPE) ne tient pas compte des causes profondes de la pauvreté, et omet notamment les personnes vivant en dehors des ménages privés, les aspects qualitatifs de la pauvreté et les expériences vécues de marginalisation; souligne que la pauvreté va au-delà d’un revenu insuffisant ou de privations matérielles; invite le comité de la protection sociale à travailler avec les parties prenantes concernées au renouvellement de la mesure statistique AROPE afin de l’élargir à une vision plus forte, désagrégée et multidimensionnelle de la pauvreté et de l’exclusion sociale;

67.  souligne que la stratégie de lutte contre la pauvreté ne produira des résultats que si elle s’accompagne d’un financement adéquat aux niveaux européen et national; insiste sur la nécessité de préserver et de renforcer la politique de cohésion afin de continuer à soutenir la cohésion économique, sociale et territoriale et à lutter contre les asymétries entre les États membres de l’Union et au sein de ceux-ci dans le prochain CFP; demande, à cet égard, une allocation adéquate de fonds réservés afin de renforcer les politiques qui contribuent à éradiquer la pauvreté, y compris un soutien ciblé aux groupes marginalisés et vulnérables; met en lumière le rôle essentiel que joue le FSE+ dans la promotion de l’inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté, notamment en apportant une aide aux plus démunis et en mettant en œuvre la garantie européenne pour l’enfance, ainsi que celui du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds «Asile, migration et intégration» dans ce contexte; souligne qu’il importe d’optimiser l’utilisation des fonds de l’Union, y compris la facilité pour la reprise et la résilience, pour financer des mesures concrètes de lutte contre la pauvreté telles que des logements abordables et économes en énergie, l’accès à une éducation et à un accueil de la petite enfance de qualité, par exemple au moyen du programme de l’Union à destination des écoles, des transports publics accessibles et un soutien énergétique ciblé pour les ménages à faibles revenus; attire l’attention sur la nécessité de garantir une allocation de fonds spécifique et suffisante aux banques alimentaires qui fournissent un soutien matériel, y compris une aide alimentaire, afin qu’elles disposent d’une capacité opérationnelle adéquate et soient en mesure de réagir rapidement à l’aggravation de l’insécurité alimentaire et de la précarité matérielle; insiste sur le fait que ce soutien doit être complété par des mesures d’accompagnement qui favorisent l’inclusion sociale et la sortie de la pauvreté, conformément aux règles du FSE+;

68.  rappelle les conditions favorisantes thématiques applicables au FEDER, au FSE+ et au Fonds de cohésion énoncées à l’annexe IV du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives à ces fonds(63), en particulier la condition favorisante 4.4, intitulée «Cadre stratégique national pour l’inclusion sociale et la réduction de la pauvreté»; souligne qu’il importe de lier la stratégie de lutte contre la pauvreté et son financement aux objectifs spécifiques déjà définis; invite la Commission et le Conseil à renforcer ces objectifs spécifiques dans les dispositions communes du FEDER et du FSE+ et à intégrer la stratégie de lutte contre la pauvreté, ainsi que l’intégration de la dimension de genre, dans le prochain CFP;

69.  rappelle que l’énergie et les transports, entre autres, sont des services essentiels auxquels chacun devrait avoir accès, et insiste dès lors pour qu’une attention particulière soit accordée aux plans sociaux pour le climat que les États membres sont tenus de concevoir et de mettre en œuvre dans le cadre du Fonds social pour le climat, en investissant dans l’efficacité énergétique, la rénovation des logements, ainsi que l’accessibilité et le caractère abordable des sources d’énergie renouvelables et des systèmes de transport; invite les États membres à associer activement les personnes en situation de vulnérabilité, afin que le soutien puisse effectivement bénéficier à ceux qui en ont le plus besoin; demande aux États membres de partager les bonnes pratiques en matière de lutte contre la pauvreté énergétique, telles que les chèques énergie et la réglementation des prix de l’énergie;

70.  souligne que les fonds de l’Union sont, en raison de leur complexité, difficiles d’accès au niveau local et pour les organisations disposant de peu de ressources techniques; met en lumière la nécessité de simplifier la mise en œuvre des mécanismes de financement de l’Union et les modalités d’octroi de ces fonds aux bénéficiaires finaux, et de former le personnel des autorités publiques compétentes et des organisations; souligne que, conformément au règlement relatif au FSE+, le taux de cofinancement pour l’aide aux personnes les plus démunies doit être maintenu à un niveau égal ou similaire à 90 %, ce qui devrait faciliter l’accès à ce financement pour les programmes et actions conçus pour contribuer à éradiquer la pauvreté;

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71.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) Sachs, J.D., Lafortune, G., Fuller, G., et Iablonovski, G., Sustainable Development Report 2025 – Financing Sustainable Development to 2030 and Mid-Century (Rapport 2025 sur le développement durable – Financer le développement durable jusqu’en 2030 et jusqu’au milieu du siècle), Dublin University Press, Dublin, Irlande, 2025.
(2) JO L 180 du 19.7.2000, p. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/43/oj.
(3) JO L 303 du 2.12.2000, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/78/oj.
(4) JO L 188 du 12.7.2019, p. 79, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1158/oj.
(5) JO L 275 du 25.10.2022, p. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2041/oj.
(6) JO L 132 du 17.5.2023, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/970/oj.
(7) JO L 130 du 16.5.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/955/oj.
(8) JO L, 2024/1385, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1385/oj.
(9) JO C 331 du 17.8.2021, p. 5.
(10) JO C 456 du 10.11.2021, p. 145.
(11) JO C 465 du 17.11.2021, p. 62.
(12) JO C 474 du 24.11.2021, p. 146.
(13) JO C 506 du 15.12.2021, p. 94.
(14) JO C 47 du 7.2.2023, p. 2.
(15) JO C 132 du 14.4.2023, p. 29.
(16) JO C, C/2023/400, 23.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/400/oj.
(17) JO C, C/2023/1063, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1063/oj.
(18) JO C, C/2024/4211, 24.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4211/oj.
(19) JO C, C/2024/4212, 24.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4212/oj.
(20) JO C, C/2024/4224, 24.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4224/oj.
(21) JO C 189 du 5.6.2019, p. 4.
(22) JO L 59 du 2.3.2013, p. 5.
(23) JO L, 2024/1238, 14.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/1238/oj.
(24) JO L 223 du 22.6.2021, p. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2021/1004/oj.
(25) JO C 93 du 19.3.2021, p. 1.
(26) JO C 387 du 15.11.2019, p. 1.
(27) JO C 41 du 3.2.2023, p. 1.
(28) JO C, C/2025/6322, 3.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6322/oj.
(29) Eurostat, «Taux de privation matérielle et sociale sévère par âge et sexe», Eurostat data browser, 14 novembre 2025, consulté le 9 décembre 2025, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_mdsd11/default/table?lang=fr.
(30) Eurostat, «Taux de risque de pauvreté par seuil de pauvreté et type de ménage», Eurostat data browser, 14 novembre 2025, consulté le 9 décembre 2025, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_li03/default/table?lang=fr.
(31) Commission européenne, direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion, Rapport 2024 sur l’évolution de l’emploi et de la situation sociale en Europe, Office des publications de l’Union européenne, 2024.
(32) Commission européenne, Direction générale de l’éducation, de la jeunesse, du sport et de la culture, Education and training monitor 2024: comparative report (Rapport 2024 de suivi de l’éducation et de la formation: rapport comparatif), Office des publications de l’Union européenne, 2024.
(33) Briefing «The gender gap in pensions in the EU» (L’écart de pension entre les femmes et les hommes dans l’Union), Parlement européen, direction générale des politiques internes, département thématique des politiques économiques, scientifiques et de la qualité de vie, juillet 2019.
(34) https://eige.europa.eu/publications-resources/toolkits-guides/gender-equality-index-2021-report/gender-differences-household-chores.
(35) Eurostat, «Taux de privation matérielle et sociale sévère par âge et sexe», Eurostat data browser, 14 novembre 2025, consulté le 9 décembre 2025, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_mdsd11/default/table?lang=fr.
(36) Eurostat, «Personnes en risque de pauvreté ou d’exclusion sociale par âge et sexe», Eurostat data browser, 14 novembre 2025, consulté le 9 décembre 2025, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps01n__custom_17280682/bookmark/table?lang=fr&bookmarkId=1136c1ef-3d9f-4fda-82fb-cf7423eac65e&&page=time:2024.
(37) Eurostat, «Pauvreté subjective par âge et sexe», Eurostat data browser, 14 novembre 2025, consulté le 9 décembre 2025, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_sbjp01__custom_17284289/bookmark/table?lang=fr&&bookmarkId=7d0decb7-866a-4494-b901-58a61bebd575&&page=time:2024.
(38) Eurostat, «Personnes en risque de pauvreté ou d’exclusion sociale par âge et sexe», Eurostat data browser, 14 novembre 2025, consulté le 9 décembre 2025, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps01n__custom_17280682/bookmark/table?lang=fr&bookmarkId=1136c1ef-3d9f-4fda-82fb-cf7423eac65e&&page=time:2024.
(39) Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, Financial independence and gender equality: Joining the dots between income, wealth, and power (Indépendance financière et égalité entre les femmes et les hommes: liens entre revenus, richesse et pouvoir), Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2024, https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/financial-independence-and-gender-equality.pdf.
(40) Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, «Gender-based violence survey» (Enquête sur la violence sexiste), https://eige.europa.eu/newsroom/eu-gender-based-violence-survey?language_content_entity=en.
(41) Forum européen des personnes handicapées, EDF 7th Human Rights Report. The right to work: The employment situation of persons with disabilities in Europe (Septième rapport sur les droits de l’homme du Forum européen des personnes handicapées. Le droit de travailler: situation en matière d’emploi des personnes handicapées en Europe), 2023, https://www.edf-feph.org/publications/human-rights-report-2023-the-right-to-work/.
(42) Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, Roma Survey - Data in focus: Discrimination against and living conditions of Roma women in 11 Member States (Enquête sur les Roms - données analysées: discrimination et conditions de vie des femmes roms dans onze États membres), 2014, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2014-roma-survey-dif-women-2_en.pdf.
(43) Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, Roma survey 2021 – Roma in 10 European Countries: Main results (Enquête sur les Roms 2021 – Les Roms dans dix pays européens: principaux résultats), 2021, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2022-roma-survey-2021-main-results2_en.pdf.
(44) Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), Deuxième enquête de l’Union européenne sur les minorités et la discrimination: les Roms – Sélection de résultats, 2016, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_fr.pdf.
(45) Ayllón, S., Holmarsdottir, H., et Lado, S., Digitally Deprived Children in Europe (Les enfants en situation de privation numérique en Europe), Child Indicators Research, vol. 16, p. 1315–1339, 2023, https://doi.org/10.1007/s12187-022-10006-w.
(46) Bertoni, E., Cosgrove, J. et Cachia, R., Digital skills gaps - a closer look at the Digital Skills Index (DSI 2.0) (Lacunes en matière de compétences numériques - un examen plus approfondi de l’indice des compétences numériques), Commission européenne, Ispra, 2024, JRC140617, https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC140617.
(47) Eurostat, Tableau de bord social, https://ec.europa.eu/eurostat/cache/dashboard/social-scoreboard.
(48) Commission européenne, «Employment and Social Developments in Europe» (rapport sur l’évolution de l’emploi et de la situation sociale en Europe), 2023, consulté le 9 décembre 2025, https://op.europa.eu/webpub/empl/esde-2023/.
(49) Commission européenne, direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion et comité de la protection sociale (CPS), The 2024 pension adequacy report – Current and future income adequacy in old age in the EU, volume I, Office des publications de l’Union européenne, 2024, https://data.europa.eu/doi/10.2767/909323.
(50) Banque mondiale, «People using safely managed drinking water services (% of population) – European Union» (Utilisateurs de services d’approvisionnement en eau potable gérés en toute sécurité, en % de la population – Union européenne), consulté le 9 décembre 2025, https://data.worldbank.org/indicator/SH.H2O.SMDW.ZS?locations=EU.
(51) Banque mondiale, «People using at least basic drinking water services (% of population) – European Union» (Utilisateurs de services de base d’approvisionnement en eau potable, au minimum, en % de la population – Union européenne), consulté le 9 décembre 2025, https://data.worldbank.org/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?locations=EU.
(52) Eurostat, «Population ne possédant ni baignoire ni douche ni toilettes dans son logement par statut de pauvreté», Eurostat data browser, 28 octobre 2025, consulté le 9 décembre 2025, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_06_10/default/table?lang=fr.
(53) Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les sans-abri (FEANTSA), 9e regard sur le mal-logement en Europe 2024, https://www.feantsa.org/resources/9th-overview-of-housing-exclusion-in-europe-2024.
(54) Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, Les conditions de logement des Roms et des Travellers dans l’Union européenne – rapport comparatif, 2009, https://fra.europa.eu/fr/publication/2011/housing-conditions-roma-and-travellers-european-union-comparative-report.
(55) UNICEF, Policy brief: Keeping families together in Europe (Note d’orientation: Ne pas séparer les familles en Europe), 2024, https://www.unicef.org/eca/media/36541/file/Keeping%20families%20together%20in%20Europe.pdf.
(56) Eurostat, Tableau de bord social, https://ec.europa.eu/eurostat/cache/dashboard/social-scoreboard.
(57) JO C 398 du 22.12.2012, p. 1.
(58) Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2022 sur le plan d’action de l’Union européenne pour l’économie sociale (JO C 47 du 7.2.2023, p. 171).
(59) Eurofound, Paths towards independent living and social inclusion in Europe (Voies d’accès à l’autonomie et à l’inclusion sociale en Europe), Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2024.
(60) Comité de la protection sociale, «Mise à jour du cadre de suivi de la garantie européenne pour l’enfance (automne 2025)», 4 février 2026, https://webgate.ec.europa.eu/circabc-ewpp/ui/group/bab664d7-1188-47b2-9fa6-869902320ba2/library/d7064b47-8a07-47b6-8d9f-0dc08849f2b7/details.
(61) Commission européenne, «Mise à jour du cadre de l’Union pour le suivi de la mise en œuvre de la garantie européenne pour l’enfance», 2 juin 2025.
(62) Communication de la Commission intitulée «Mieux évaluer les effets distributifs des politiques des États membres» [COM(2022) 494 final].
(63) Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj).


Aborder la question des chaînes de sous-traitance et du rôle des intermédiaires afin de protéger les droits des travailleurs
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Résolution du Parlement européen du 12 février 2026 Aborder la question des chaînes de sous-traitance et du rôle des intermédiaires afin de protéger les droits des travailleurs (2025/2133(INI))
P10_TA(2026)0050A10-0256/2025

Le Parlement européen,

–  vu les articles 16 et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–  vu le socle européen des droits sociaux,

–  vu la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services(1), telle que modifiée par la directive (UE) 2018/957,

–  vu la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (ci-après dénommé «règlement IMI»)(2),

–  vu la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil, telle que modifiée par la directive (UE) 2024/1712(3),

–  vu la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier(4) (ci-après dénommée «directive sanction»),

–  vu la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE(5),

–  vu la directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859(6),

–  vu le rapport de la Commission du 30 avril 2024 sur l’application et la mise en œuvre de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (COM(2024)0320),

–  vu le rapport de la Commission du 26 mai 2025 intitulé «Évaluation de l’Autorité européenne du travail (AET)» (COM(2025)0256),

–  vu la communication de la Commission du 3 décembre 2020 intitulée «Cadre stratégique de l’Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail pour la période 2021-2027 – Santé et sécurité au travail dans un monde du travail en mutation» (COM(2021)0323), et notamment l’approche «Vision zéro» à l’égard des décès liés au travail dans l’UE,

–  vu la publication de la Commission de mai 2020 intitulée «Making Socially Responsible Public Procurement Work – 71 Good Practice Cases» (Faire des marchés publics socialement responsables une réussite – 71 exemples de bonnes pratiques)(7),

–  vu le rapport de l’AET de 2025 intitulé «Posting of third‐country nationals: Contracting chains, recruitment patterns, and enforcement issues» (Détachement de ressortissants de pays tiers: chaînes de sous-traitance, modes de recrutement et problèmes d’application)(8),

–  vu le rapport de l’AET de février 2023 intitulé «Cooperation practices, possibilities and challenges between Member States – specifically in relation to the posting of third‐country nationals» (Pratiques et moyens de coopération entre les États membres et difficultés en la matière, particulièrement en ce qui concerne le détachement de ressortissants de pays tiers»(9),

–  vu le rapport de l’AET du 20 septembre 2023 intitulé «Construction sector: Issues in information provision, enforcement of labour mobility law, social security coordination regulations, and cooperation between Member States» (Secteur de la construction: les problèmes liés à la fourniture d’informations, à l’application de la législation sur la mobilité de la main-d’œuvre, aux règles de coordination en matière de sécurité sociale et à la coopération entre les États membres)(10),

–  vu le rapport d’Europol de décembre 2024 intitulé «Leveraging legitimacy: How the EU’s most threatening criminal networks abuse legal business structures» (La légitimité comme outil: Comment les réseaux criminels les plus menaçants de l’UE détournent les structures commerciales légales),

–  vu l’article 10 des directives sur les principes généraux de l’inspection du travail de l’Organisation internationale du travail (OIT),

–  vu la convention (nº 181) de l’OIT de 1997 sur les agences d’emploi privées,

–  vu la convention (no 167) de l’OIT de 1988 sur la sécurité et la santé dans la construction,

–  vu sa résolution du 25 novembre 2021 sur l’introduction d’un passeport européen de sécurité sociale pour améliorer la mise en application numérique des droits de sécurité sociale et d’une mobilité équitable(11),

–  vu sa résolution du 13 mars 2025 sur les aspects sociaux et liés à l’emploi des processus de restructuration: nécessité de protéger les emplois et les droits des travailleurs(12),

–  vu sa résolution du 18 janvier 2024 sur la révision du mandat de l’Autorité européenne du travail(13),

–  vu sa résolution du 9 septembre 2025 sur la passation des marchés publics(14),

–  vu la déclaration de La Hulpe concernant l’avenir du socle européen des droits sociaux, du 16 avril 2024,

–  vu la déclaration tripartite pour un dialogue social européen fructueux, signée lors du sommet des partenaires sociaux de Val Duchesse le 31 janvier 2024,

–  vu le livre vert de la Commission du 31 janvier 2013 sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire et non‑alimentaire interentreprises en Europe (COM(2013)0037),

–  vu la communication de la Commission du 29 janvier 2025 intitulée «Une boussole pour la compétitivité de l’UE» (COM(2025)0030),

–  vu la sixième enquête européenne sur les conditions de travail d’Eurofound,

–  vu le rapport de Mario Draghi du 9 septembre 2024 intitulé «L’avenir de la compétitivité européenne» (ci-après dénommé «rapport Draghi»),

–  vu le rapport d’Enrico Letta du 17 avril 2024 intitulé «Much more than a Market – speed, security, solidarity: empowering the Single Market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU Citizens» («Bien plus qu’un marché - Rapidité, sécurité, solidarité: donner au marché unique les moyens d’apporter à tous les citoyens de l’Union un avenir durable et la prospérité») (ci-après dénommé «rapport Letta»),

–  vu le document de prise de position, du 14 février 2025, des Pays-Bas, de l’Allemagne, de la Belgique, du Danemark, de l’Italie, de la Lettonie et du Luxembourg sur les priorités d’action de l’Union européenne à l’attention de la Commission 2024-2029 et le détachement des ressortissants de pays tiers dans des conditions équitables,

–  vu l’arrêt de la Cour de justice du 5 avril 2017 dans l’affaire C-298/15, «Borta» UAB contre Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija VĮ(15), concernant les marchés publics,

–  vu les stratégies nationales de lutte contre l’exploitation par le travail, le travail forcé et le travail non déclaré(16),

–  vu l’article 55 de son règlement intérieur,

–  vu l’avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs,

–  vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A10‑0256/2025),

A.  considérant que le principe 5 du socle européen des droits sociaux rappelle que, indépendamment du type et de la durée de la relation de travail, les travailleurs ont droit à un traitement égal et équitable concernant les conditions de travail, l’accès à la protection sociale et l’accès à la formation; qu’il rappelle également que les relations de travail conduisant à des conditions de travail précaires doivent être évitées;

B.  considérant que la libre prestation de services transfrontières est l’un des quatre principes fondamentaux du marché unique et que la sous-traitance fait partie de la libre prestation de services et de la liberté d’établissement; considérant que l’Union doit préserver et renforcer sa compétitivité afin que les entreprises puissent prospérer, en accordant une attention particulière aux petites et moyennes entreprises (PME); qu’elle doit également créer des règles claires et proportionnées qui n’imposent pas de charges inutiles et renforcer l’application de la législation;

C.  considérant que, sur le marché du travail de l’Union, l’exploitation par le travail et les mauvais traitements au travail constituent un sérieux problème dans les secteurs à haut risque, qui se manifeste sous diverses formes dont, notamment, la criminalité liée au travail, le travail non déclaré, le travail illégal, l’économie souterraine, le dumping social, l’exploitation par le travail et l’esclavage moderne;

D.  considérant que certains secteurs sont exposés à des risques plus élevés en matière d’exploitation par le travail et de mauvais traitements au travail, tels que la construction, l’agriculture, l’hôtellerie et la restauration, le travail domestique, les transports et la logistique, la transformation de la viande et des produits alimentaires, les services de nettoyage et les services de soins(17); considérant que les femmes sont surreprésentées dans les emplois s’inscrivant dans le cadre de l’intermédiation et de la sous-traitance, en particulier dans les secteurs des soins, du nettoyage, de l’hôtellerie et de la restauration;

E.  considérant que les conséquences de l’exploitation par le travail et des mauvais traitements au travail ne touchent pas seulement les travailleurs soumis à des conditions de travail injustes et dangereuses, à des salaires insuffisants, à des conditions de logement déplorables et à des emplois précaires, mais qu’elles touchent aussi les entreprises, en particulier les PME, qui sont soumises à une concurrence déloyale et à des distorsions du marché unique;

F.  considérant qu’Europol souligne que 86 % des réseaux criminels les plus dangereux utilisent des structures commerciales légales pour mener à bien leurs activités criminelles, ce qui constitue une grave menace pour la concurrence loyale au sein du marché unique; considérant que l’analyse de la Commission ainsi que les informations opérationnelles de l’AET mettent en évidence les risques accrus d’exploitation par le travail et de mauvais traitements au travail liés à des chaînes de sous-traitance longues et complexes ainsi qu’à des formes frauduleuses d’intermédiation du marché du travail(18);

G.  considérant que la plupart des secteurs où le risque d’exploitation par le travail est élevé ont en commun d’être de grands consommateurs de main-d’œuvre tout en ayant recours à des chaînes de sous-traitance longues et complexes, tant verticalement qu’horizontalement(19), ce qui affaiblit la transparence, le rôle des partenaires sociaux, les conventions collectives applicables et la démocratie au travail; que les secteurs à haut risque sont également souvent associés à une forte dépendance à l’égard des intermédiaires du marché du travail, des travailleurs détachés, des travailleurs mobiles de l’Union et des ressortissants de pays tiers; considérant que certaines formes d’emploi atypiques et certains dispositifs transfrontières complexes peuvent brouiller les responsabilités, entraver la sensibilisation et compliquer l’application du droit du travail et des conventions collectives applicables, ainsi que le contrôle des permis de travail, des cotisations de sécurité sociale, du paiement des impôts et de l’identité des travailleurs;

H.  considérant que le non-respect de la législation en matière de santé et de sécurité au travail participe de l’exploitation par le travail, ce qui met à mal l’approche «Vision zéro» à l’égard des décès liés au travail, telle que définie dans le cadre stratégique de l’Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail pour la période 2021-2027, adopté par la Commission; considérant que la convention no 167 de l’OIT confie aux contractants principaux l’obligation de coordonner les mesures de sécurité et de santé au travail;

I.  considérant que la présence d’acteurs frauduleux et criminels sur les lieux de travail européens présente également des risques pour la sécurité, en particulier lorsque ces acteurs évoluent dans des secteurs critiques, tels que les transports et la logistique, la construction, l’énergie et les soins de santé, ou exercent des activités donnant accès à des sites sensibles, notamment dans les domaines du nettoyage et de l’entretien;

J.  considérant que, selon la Commission(20) et l’AET(21), le détachement de ressortissants de pays tiers est en augmentation, un travailleur détaché sur quatre étant un ressortissant de pays tiers; considérant que les travailleurs mobiles et migrants, y compris les travailleurs de pays tiers, sont particulièrement vulnérables à l’exploitation par le travail et à la criminalité liée au travail et se trouvent souvent dans une spirale de dépendance en ce qui concerne les visas, les frais de recrutement excessifs, les modalités de voyage et l’hébergement; considérant que les ressortissants de pays tiers ont moins tendance à s’organiser et à adhérer à un syndicat et rencontrent davantage de difficultés à accéder au système judiciaire et à défendre leurs droits;

K.  considérant que la pratique frauduleuse consistant à «embaucher pour détacher» est de plus en plus courante, les ressortissants de pays tiers étant recrutés non pas pour travailler dans l’État membre d’origine, mais uniquement dans le but d’être détachés dans un autre État membre; que selon l’AET, cette pratique complique de plus en plus la mise en application de la législation(22);

L.  considérant que la sous-traitance horizontale et verticale constitue une pratique essentielle dans de nombreux secteurs, en particulier en ce qui concerne les projets à grande échelle, en facilitant un accès flexible à une expertise spécialisée et en répondant à des besoins spécifiques de manière efficace au regard des coûts; considérant que la sous-traitance constitue un aspect important du milieu du travail, notamment pour les PME et les microentreprises; considérant que la sous-traitance peut générer une valeur ajoutée pour les pouvoirs adjudicateurs et améliorer l’efficacité et l’innovation, en particulier dans les secteurs exposés à la concurrence mondiale; considérant que la sous-traitance n’est pas intrinsèquement problématique, en particulier lorsqu’il est nécessaire de disposer de compétences spécifiques; considérant que le bon fonctionnement de la sous-traitance est important pour une concurrence loyale dans l’Union, en particulier au profit des PME; considérant que l’ampleur de la sous-traitance varie considérablement selon les secteurs et les entreprises;

M.  considérant que les chaînes de sous-traitance longues et complexes peuvent toutefois nuire à une concurrence loyale, brouiller les responsabilités, porter atteinte aux droits des travailleurs et accroître les risques liés à la fraude, à l’exploitation par le travail, à l’infiltration criminelle, et les risques pour la santé et la sécurité au travail pour les travailleurs, en particulier dans les secteurs à haut risque et dans le cadre du travail transfrontière, considérant que, dans certains cas, le manque de transparence et de contrôle dans les accords de sous-traitance étendus peut compliquer la tâche des pouvoirs adjudicateurs qui consiste à assurer le respect du droit de l’Union et du droit national applicables;

N.  considérant que les règles limitant la sous-traitance pourraient avoir une incidence sur les chaînes de valeur des entreprises, en particulier dans les secteurs exposés à la concurrence mondiale; que ces mesures doivent être mises en balance avec la nécessité de protéger les PME opérant dans des secteurs où le risque de sous-traitance abusive est faible et où, contrairement aux secteurs à haut risque, il n’est pas nécessaire de limiter les chaînes de sous-traitance; que la responsabilité solidaire dans les chaînes de sous-traitance poursuit un double objectif, à savoir, d’une part, offrir un recours aux travailleurs qui sont exploités, et d’autre part, inciter les contractants de l’ensemble de la chaîne à limiter volontairement la longueur et la complexité des chaînes de sous-traitance;

O.  considérant que certains États membres ont adopté des dispositions législatives qui limitent la longueur des chaînes de sous-traitance ou interdisent complètement la sous-traitance dans certains secteurs(23), ce qui a augmenté le nombre de travailleurs employés directement; que, selon la Commission, la limitation des niveaux de sous-traitance dans les chaînes de sous-traitance et/ou l’extension de la responsabilité des sous-traitants à l’ensemble de la chaîne pourrait aider les États membres, en tant que principaux acteurs responsables de l’application des règles relatives au détachement de travailleurs, et, le cas échéant, les partenaires sociaux, à accroître la transparence et la responsabilité dans les chaînes de sous-traitance de manière proportionnée et non discriminatoire(24); que certaines entreprises ont volontairement limité la longueur de leurs chaînes de sous-traitance;

P.  considérant que la pratique de l’intermédiation du marché du travail n’est pas définie dans le droit de l’Union, à l’exception du travail intérimaire(25); que l’intermédiation du marché du travail peut revêtir de nombreuses formes, allant des grandes entreprises établies aux recruteurs individuels; que même des intermédiaires informels et des «marchands de bras» peuvent se faire passer pour des intermédiaires du marché du travail;

Q.  considérant que les pratiques commerciales déloyales, y compris l’achat à un prix inférieur au coût de la production durable, le fait d’imposer des délais courts et d’effectuer des paiements tardifs, font partie des principaux facteurs de la sous-traitance abusive; que les PME participant aux marchés publics via la sous-traitance pâtissent souvent des paiements tardifs effectués par les contractants principaux;

R.  considérant que, dans les secteurs où la sous-traitance est récurrente, la pratique consistant à assurer le transfert des travailleurs, tout en maintenant leurs droits et leurs conditions de travail lorsque le contractant change, constitue une garantie essentielle pour protéger la stabilité de l’emploi, garantir les normes en matière de santé et de sécurité et prévenir le dumping social;

S.  considérant que dans certains cas, des intermédiaires du marché du travail non réglementés ou «déguisés» sont utilisés pour opacifier et contourner le droit du travail et la responsabilité des employeurs, en particulier dans les secteurs à haut risque; que les pratiques abusives en matière de recrutement et d’intermédiation sont souvent associées à la falsification ou à la rétention d’informations, à l’absence de contrats écrits, à l’imposition de frais de recrutement illégitimes, au prélèvement de frais d’hébergement excessifs sur les salaires, à la facturation aux travailleurs des frais de transport, de formation, d’équipement ou des frais liés aux permis de travail, à la confiscation des passeports, ou au recours au travail forcé ou à la répression antisyndicale; que des inspections du travail mieux ciblées peuvent contribuer à lutter contre ces violations;

T.  considérant que, pour relever ces défis, plusieurs pays de l’Union européenne ont adopté des politiques et des plans d’action nationaux visant à lutter contre l’exploitation par le travail, notamment en prenant des mesures contre les abus survenant dans les chaînes de sous-traitance et commis par des intermédiaires du marché du travail(26);

U.  considérant que, pour relever ces défis, les partenaires sociaux, au niveau de l’Union et aux niveaux national et local, mais aussi aux niveaux sectoriel et interprofessionnel, ont adopté des mesures destinées à lutter contre les pratiques abusives en matière de sous-traitance et d’intermédiation du marché du travail, notamment au moyen de négociations collectives et d’autres initiatives conjointes visant à sauvegarder les entreprises sérieuses et à protéger les droits des travailleurs;

V.  considérant qu’il existe déjà une législation spécifique régissant la sous-traitance dans l’aviation civile, y compris la location d’aéronefs, d’équipages et de services d’entretien et d’assurance, également connue sous le nom de «location avec équipage»; que le recours à la location avec équipage a augmenté, y compris à des fins autres que celles prévues initialement, à savoir combler les capacités pendant les périodes de pointe; que la Commission devrait traiter les problèmes liés à la location avec équipage dans le cadre de la prochaine révision du règlement relatif aux services aériens(27);

W.  considérant que la Commission met en avant le modèle norvégien de Skien(28), élaboré conjointement par la municipalité de Skien, les syndicats et les organisations patronales, et qui prévoit des limitations strictes des niveaux de sous-traitance sur les chaînes longues, ainsi qu’une autorisation préalable pour le recours à la main-d’œuvre temporaire, dans le but de garantir la responsabilité et des conditions de travail décentes dans les secteurs à haut risque;

X.  considérant que les États membres, la Commission et les partenaires sociaux se sont engagés, dans la déclaration de La Hulpe, à accorder une attention particulière aux mesures concernant la sous-traitance et le travail intérimaire, reconnaissant les difficultés communes que ces deux phénomènes posent aux marchés européens du travail; considérant que le rapport Letta souligne l’urgente nécessité de réglementer les pratiques de sous-traitance afin de prévenir l’exploitation et les abus; que le rapport alerte sur le fait que l’absence de contrôle des chaînes de sous-traitance peut avoir pour conséquences l’érosion des normes de travail, le dumping social et l’affaiblissement de la concurrence loyale, et peut conduire à des manquements aux obligations en matière de santé et de sécurité;

Y.  considérant que l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2014/67/UE impose aux États membres d’introduire une responsabilité des sous-traitants dans le contexte du détachement de travailleurs dans le secteur de la construction, et que l’article 12, paragraphe 1, donne aux États membres la possibilité de l’étendre à d’autres secteurs et d’introduire des règles plus strictes en matière de responsabilité;

Z.  considérant que la plupart des États membres ont mis en place des règles concernant les chaînes de sous-traitance et les intermédiaires du marché du travail, en tenant compte de leurs spécificités nationales; que le niveau de réglementation varie toutefois considérablement d’un État membre à l’autre, ce qui se traduit par une fragmentation du marché unique; que des difficultés subsistent en raison d’interprétations divergentes en ce qui concerne l’application des règles du marché intérieur relatives à la réglementation des chaînes de sous-traitance et des intermédiaires du marché du travail; considérant que la directive 2014/24/UE ne fournit pas aux pouvoirs adjudicateurs d’outils suffisants pour remédier efficacement à l’inexécution des marchés publics et que, dans certains cas, elle empêche même les autorités de prendre des mesures proactives;

AA.  considérant que la lutte contre le travail non déclaré, la traite des êtres humains et l’exploitation par le travail nécessite des inspections du travail rigoureuses, des contrôles transfrontières, ainsi que des systèmes efficaces d’agrément ou d’immatriculation des intermédiaires du marché du travail; considérant que l’application des règles actuelles et une meilleure coopération entre les États membres peuvent contribuer à résoudre les problèmes liés aux formes abusives de sous-traitance et d’intermédiation du marché du travail;

Prévenir l’exploitation par le travail

1.  souligne la nécessité d’une approche globale de l’Union pour lutter contre l’exploitation par le travail, y compris le travail illégal et la criminalité organisée qui y est liée, ainsi que les formes abusives de pratiques commerciales, notamment les pratiques abusives en matière de sous-traitance et d’intermédiation du marché du travail; demande, par conséquent, une stratégie de l’Union pour lutter contre ces problèmes, dont les effets peuvent varier d’un État membre à l’autre et d’un secteur à l’autre; souligne que l’exploitation par le travail constitue non seulement une violation des droits des travailleurs et des droits de l’homme, mais qu’elle porte également atteinte à la concurrence loyale entre les entreprises; se félicite, dans ce contexte, que la Commission se soit engagée à présenter un train de mesures sur la mobilité équitable en 2026; rappelle que les objectifs généraux de renforcement de la compétitivité des entreprises européennes, de simplification et de réduction des charges administratives inutiles ne doivent pas conduire à un niveau moindre de protection des travailleurs; souligne la nécessité de renforcer l’application de la législation du travail en vigueur afin d’assurer la protection efficace des droits des travailleurs et des conditions de concurrence équitables au sein du marché unique;

2.  rappelle les difficultés auxquelles se heurtent certains États membres, en raison d’interprétations divergentes des règles du marché unique, pour réglementer la sous-traitance au niveau national, par exemple au moyen d’une limitation de la longueur des chaînes de sous-traitance, d’une responsabilité solidaire et d’exigences de relations de travail directes; invite la Commission à clarifier les possibilités pour les États membres d’adopter une législation proportionnée pour remédier aux risques et aux problèmes découlant de chaînes de sous-traitance longues et complexes; appelle la Commission à intensifier ses efforts pour lutter contre l’exploitation par le travail;

3.  invite à nouveau la Commission, pour mettre fin à la sous-traitance abusive et protéger les droits des travailleurs, à renforcer la transparence et la responsabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement ;

4.  souligne que toute initiative au niveau de l’Union destinée à lutter contre l’exploitation par le travail et les chaînes de sous-traitance complexes devrait tenir compte des bonnes pratiques des États membres, être élaborée en étroite coopération avec les partenaires sociaux, y compris les comités du dialogue social sectoriel européens (CDSS), et être adaptée aux réalités spécifiques au secteur; rappelle que toute mesure ou initiative sectorielle, y compris la responsabilité solidaire dans les secteurs à haut risque, doit être conforme au droit de l’Union et ne pas créer d’obstacles inutiles aux activités commerciales transfrontières; souligne que les mesures et initiatives sectorielles peuvent également prévoir des exigences réglementaires moins strictes pour les entreprises des secteurs à faible risque;

5.  souligne que le principe de responsabilité solidaire peut permettre de garantir que le contractant principal assume la responsabilité globale des services fournis dans l’ensemble de la chaîne de sous-traitance; estime qu’un tel principe peut faire en sorte que la qualité, les résultats et le respect des normes sociales, de sécurité et du travail soient garantis contractuellement à tous les niveaux de la chaîne de sous-traitance; observe que plusieurs États membres ont décidé d’adopter des règles de responsabilité plus strictes que les exigences minimales prévues à l’article 12 de la directive 2014/67/UE en ce qui concerne les chaînes de sous-traitance;

6.  invite la Commission et les États membres à apporter une réponse aux pratiques en vertu desquelles le contractant principal sous-traite tous les travaux sans exécuter lui-même de travaux, ce que l’on appelle également la «sous-traitance financière»; souligne que les contractants principaux devraient exécuter eux-mêmes une partie définie d’un contrat; invite de nouveau, dans ce contexte, la Commission à évaluer l’impact de l’exécution des marchés publics principalement par les employés directs de l’attributaire et recommande que la réglementation relative aux marchés publics encourage les entreprises à disposer de suffisamment de personnel interne pour réaliser les projets pour lesquels des marchés publics leur sont attribués(29);

7.  invite la Commission et les États membres à lutter contre les pratiques illégales dans les chaînes de sous-traitance afin de garantir la compétitivité des entreprises et des conditions de travail équitables et sûres; encourage, dans ce contexte, les relations de travail directes dans les secteurs à haut risque, lorsque cela est possible, justifié, proportionné et fondé sur des raisons impérieuses d’intérêt général, telles que la protection des travailleurs et de leurs droits;

8.  invite la Commission et les États membres à encourager l’inclusion de dispositions relatives aux avantages pour la communauté dans les marchés publics et les projets financés par l’Union, par exemple en exigeant des contractants et des sous-traitants qu’ils contribuent au développement des compétences locales ou à la mise en œuvre d’initiatives d’inclusion sociale, créant ainsi des retombées positives pour les investissements publics;

9.  souligne que les initiatives nationales et régionales visant à limiter les niveaux de sous-traitance sont souvent entreprises avec le concours des partenaires sociaux, dont des représentants des PME; souligne que ces initiatives devraient être respectées, tandis que les limitations à la sous-traitance doivent être proportionnées;

10.  constate que la longueur et la complexité des chaînes de sous-traitance constituent un défi de taille pour les services d’inspection lorsqu’il s’agit d’établir la responsabilité juridique de violations du droit du travail, ce à quoi il convient de remédier;

11.  souligne qu’il importe d’inclure, dans tout nouveau cadre, des dispositions tenant compte de la dimension de genre;

12.  souligne que, pour limiter la fragmentation du marché unique, les secteurs à haut risque devraient être définis par la Commission en étroite coopération avec les États membres et les partenaires sociaux, y compris les CDSS; souligne que les États membres peuvent demander à la Commission de leur permettre d’adapter, le cas échéant, la liste commune des secteurs à haut risque à leur situation nationale spécifique, afin de garantir la meilleure approche possible pour lutter contre la sous-traitance abusive, l’exploitation par le travail et la criminalité liée au travail; souligne que toute détermination et toute adaptation des secteurs à haut risque devraient se fonder sur des données précises et actualisées;

13.  constate que le recours à la sous-traitance par les entreprises pour mener à bien des activités relevant de leur cœur de métier peut avoir pour conséquence de morceler les lieux de travail et de les rendre plus dangereux, de réduire la transparence et la responsabilité, et d’exposer davantage les travailleurs à des heures plus longues, à des salaires plus bas et à d’autres violations du droit du travail, ainsi qu’à l’insécurité de l’emploi et à la précarité(30); souligne que, conformément à la directive 2002/14/CE(31), les représentants des travailleurs doivent être informés et consultés sur les décisions susceptibles d’entraîner des modifications importantes dans l’organisation du travail ou dans les contrats de travail; invite la Commission et les États membres à garantir le principe d’égalité de traitement ainsi que des conditions de travail décentes pour tous les travailleurs;

14.  s’inquiète du flou juridique entourant la distinction à opérer entre détachements réels et détachements frauduleux de ressortissants de pays tiers, ainsi que de l’abus des règles de l’Union en matière de prestation de services pour contourner les règles nationales relatives au travail et à la migration; souligne que les détachements frauduleux érodent le tissu social du marché unique et exploitent la situation des plus vulnérables; invite la Commission, dans le droit fil du rapport Letta, à examiner les difficultés d’application de la législation, notamment en ce qui concerne la coopération transfrontière, et à prendre des mesures appropriées pour mettre fin aux détachements sans lien réel entre les travailleurs et l’État membre d’origine; rappelle la conclusion générale des rapports Letta et Draghi selon laquelle il convient de renforcer la compétitivité du marché unique;

15.  constate avec inquiétude les risques que présente le détachement lorsqu’il est associé à des formes abusives de sous-traitance et d’intermédiation du marché du travail; invite l’AET à examiner le recours aux intermédiaires du marché du travail dans le cadre du détachement, y compris le risque que ces dispositifs soient utilisés pour se soustraire à des responsabilités, contourner les obligations en matière de sécurité sociale et affaiblir les normes de santé et de sécurité; invite la Commission à lutter contre tous les abus possibles de la directive relative au travail intérimaire(32) dans le contexte du détachement de travailleurs;

16.  souligne que le logement fourni à un travailleur par un employeur ou un intermédiaire de travail doit être conforme aux normes applicables en matière de qualité, d’hygiène et de sécurité; souligne que le loyer de ces logements doit être proportionné et non discriminatoire; demande que des inspections du logement soient intégrées dans les inspections du travail dans les secteurs à haut risque afin d’empêcher les employeurs ou les intermédiaires de mettre à disposition des travailleurs des logements dégradants, insalubres ou surpeuplés; souligne que les dispositions contractuelles régissant l’hébergement d’un travailleur ne doivent pas conduire à des situations de logement précaire en cas de cessation de la relation de travail;

17.  invite la Commission à dialoguer avec les États membres afin de garantir la mise en œuvre et l’application effectives de la législation en vigueur concernant le détachement de travailleurs; rappelle que l’Union a adopté un certain nombre d’instruments juridiques pour lutter contre l’exploitation par le travail et le travail illégal, dont la mise en œuvre doit être améliorée au niveau national; invite la Commission à faire le point sur la situation, à veiller à l’application et à la mise en œuvre efficientes et efficaces des instruments juridiques pertinents par les États membres et à lancer, le cas échéant, des procédures d’infraction à l’encontre des États membres qui ne respectent pas le droit de l’Union applicable;

18.  met en lumière la valeur ajoutée de registres publics et interopérables des intermédiaires du travail agréés; souligne que toute licence ou tout enregistrement devrait être soumis à des critères minimaux d’intégrité; invite la Commission à faire le point sur les pratiques et la législation nationales en matière d’intermédiaires du travail et à veiller à ce que les intermédiaires du travail opérant dans l’Union ne facturent pas de frais aux travailleurs et ne répercutent aucun coût sur eux, directement ou indirectement, en tout ou en partie; souligne que les intermédiaires du travail qui enfreignent le droit applicable ou les conventions collectives devraient faire l’objet de sanctions dissuasives, telles que leur radiation des registres publics et leur exclusion des marchés publics;

19.  demande que la révision à venir des directives sur la passation de marchés publics veille à ce que les critères d’exclusion permettent de mieux faire face aux risques sectoriels spécifiques liés à la fraude, à la corruption et à l’infiltration criminelle; souligne que les différents secteurs nécessitent des critères d’exclusion distincts et adaptés qui reflètent leurs vulnérabilités spécifiques; insiste sur le fait que les pouvoirs adjudicateurs devraient être habilités à adapter les procédures de passation des marchés afin de lutter contre les activités criminelles et d’y remédier; souligne que, dans un souci d’efficacité et de simplification accrues, les dispositions relatives aux motifs d’exclusion devraient être rationalisées; souligne que tout opérateur économique qui manque aux obligations applicables dans les domaines du droit du travail et du droit environnemental, conformément à l’article 18, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, devrait être effectivement exclu de la procédure de passation de marchés publics en question;

20.  met en évidence l’intérêt que présentent les registres nationaux du commerce et le système européen d’interconnexion des registres pour les entreprises qui souhaitent obtenir des renseignements sur les sous-traitants, pour les syndicats qui souhaitent mener des négociations collectives, et pour les autorités chargées de faire appliquer la législation; déplore la grande disparité qui existe entre les niveaux d’informations accessibles dans les registres nationaux du commerce; invite la Commission à déterminer comment améliorer le niveau d’informations accessibles au public, en s’inspirant des meilleures pratiques des États membres;

21.  est préoccupé par le fait que les travailleurs détachés et les travailleurs dans les chaînes de sous-traitance font face à des risques disproportionnés en matière de santé et de sécurité au travail en raison de la fragmentation des chaînes de responsabilité et d’un manque de coordination, en particulier dans le secteur de la construction; insiste, dans ce contexte, sur l’importance de l’information et de la consultation des travailleurs détachés et des travailleurs dans les chaînes de sous-traitance, ainsi que de l’application effective des dispositions en matière de santé et de sécurité, telles que stipulées par la convention nº 167 de l’OIT; estime qu’il importe, dans ce contexte, de renforcer le rôle des partenaires sociaux dans l’élaboration d’outils et de formations pour les travailleurs et de continuer à promouvoir des conditions de travail saines dans le prochain cadre stratégique de l’Union en matière de santé et de sécurité au travail; invite la Commission à évaluer si la législation actuelle en matière de santé et de sécurité au travail couvre de manière adéquate la mise en œuvre d’exigences minimales en matière de sécurité et de santé dans les chaînes de sous-traitance;

Application et contrôle des règles

22.  rappelle l’importance de la coopération transfrontière, d’une application efficace des règles et de la transparence dans la lutte contre les réseaux criminels associés à la criminalité liée au travail; soutient le renforcement de la collaboration entre l’AET, Europol, les autorités nationales et les partenaires sociaux à cet égard; souligne qu’il faut mettre en place des systèmes d’application efficaces et dotés de ressources suffisantes pour lutter contre l’exploitation par le travail et favoriser une concurrence loyale au sein du marché unique; souligne la nécessité de lutter contre la sous-traitance abusive qui recourt à des montages artificiels tels que les sociétés boîtes aux lettres et le faux travail intérimaire; rappelle que conformément à la directive 2009/52/CE, les États membres sont tenus de veiller à ce que des inspections efficaces et appropriées soient effectuées sur leur territoire pour contrôler l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et invite la Commission et les États membres à assurer une application correcte;

23.  se félicite du rapport d’évaluation de la Commission sur l’AET et demande une nouvelle fois(33) à la Commission de renforcer considérablement le mandat de l’Agence en lui permettant d’enquêter sur des violations alléguées du droit du travail de l’Union et d’ouvrir et de mener des inspections sur des affaires transfrontières de sa propre initiative, en étendant le mandat de l’Agence afin de couvrir la mobilité de la main-d’œuvre de pays tiers, en renforçant sa capacité opérationnelle d’analyse des risques et en lui allouant les ressources nécessaires pour qu’elle puisse mener à bien ses tâches; souligne la nécessité d’aligner et de simplifier davantage la réglementation et les procédures de contrôle en matière de mobilité de la main-d’œuvre, y compris par des normes de contrôle uniformes et un meilleur échange d’informations, sous l’égide de l’AET; recommande la création d’unités au sein de l’AET chargées de faire respecter la législation dans des secteurs spécifiques, notamment ceux de la construction, des transports et de l’agriculture, ainsi que le renforcement de la coopération avec les partenaires sociaux dans les secteurs respectifs;

24.  met en avant le rôle essentiel des inspections du travail tant dans la détection et la prévention de l’exploitation par le travail que dans le contrôle du respect global de la législation du travail; invite instamment les États membres à augmenter leurs effectifs d’inspecteurs du travail et à accroître leur soutien aux services d’inspection du travail; rappelle que la directive 2006/22/CE(34) fixe d’ores et déjà des règles minimales de contrôle du respect de la législation sociale dans le transport routier et invite la Commission et les États membres à améliorer la qualité et augmenter la fréquence des inspections du travail, et à assurer un dispositif minimum suffisant en matière d’inspection du travail, en se conformant au critère de référence de l’OIT d’au moins un inspecteur du travail pour 10 000 travailleurs; souligne que, malgré leur importance pour le lancement d’inspections ciblées, les mécanismes de plainte restent trop peu utilisés et inaccessibles, en particulier pour les travailleurs mobiles et les travailleurs de pays tiers; rappelle que, conformément à la directive 2009/52/CE, les États membres doivent veiller à ce qu’il existe des mécanismes efficaces à travers lesquels les ressortissants de pays tiers employés illégalement peuvent porter plainte à l’encontre de leurs employeurs.

25.  souligne qu’il importe de disposer de données exactes et actualisées; constate que le niveau d’information disponible sur la composition des chaînes de sous-traitance et sur la criminalité liée au travail varie à travers l’Europe et que cela représente un défi tant pour l’application de la législation que pour l’élaboration de politiques; invite la Commission à améliorer la collecte de données à cet égard et souligne le rôle de l’AET dans la mise à disposition d’informations fiables sur les tendances générales et les comportements abusifs dans les situations transfrontières;

26.  souligne le succès des initiatives prises au niveau national et sectoriel pour permettre l’identification sur le lieu de travail, par exemple sous la forme de cartes d’identité sociale; se félicite, dans ce contexte, de l’inclusion du passeport européen de sécurité sociale (ESSPASS) dans le programme de travail de la Commission pour 2026; appelle une nouvelle fois(35) de ses vœux le déploiement rapide du dispositif ESPASS et l’amélioration de la protection et de l’application numérique des droits aux prestations sociales et de la mobilité équitable, avec notamment une vérification et des échanges de renseignements en temps réel entre les autorités chargées de faire appliquer la législation; demande l’intégration de l’ESSPASS dans les systèmes nationaux et sectoriels de cartes de travail afin de garantir l’interopérabilité et de réduire au minimum les perturbations; souligne que l’ESSPASS devrait réduire les charges administratives inutiles, simplifier la mise en conformité pour les entreprises avec des coûts de mise en conformité minimaux pour les PME, et soutenir l’AET et les autorités nationales dans la lutte contre les abus et les activités criminelles; insiste sur l’importance d’une sécurité et d’une protection solides des données pour l’ESSPASS et de la participation des partenaires sociaux à la conception et au déploiement du système; note en outre que les travaux se poursuivent pour d’autres initiatives de l’Union, telles que le portefeuille d’identité numérique, qui pourraient renforcer la capacité des autorités à lutter contre les agissements criminels sans faire peser de charge excessive sur les PME ni faire augmenter les coûts pour les consommateurs;

Sanctionner l’exploitation par le travail

27.  constate avec inquiétude que les personnes frappées par des interdictions d’exercice dans un État membre peuvent contourner les restrictions nationales en immatriculant et en exploitant une société dans un autre État membre, ce qui porte atteinte à la lutte contre l’exploitation par le travail sur le marché unique; invite la Commission à renforcer l’efficacité de l’échange de renseignements et de la coopération entre les États membres, et à veiller à la reconnaissance mutuelle des interdictions commerciales et des sanctions pénales, conformément aux traités, afin d’empêcher le contournement des restrictions; souligne, à cet égard, l’importance du respect de l’état de droit et des garanties d’un procès équitable; recommande l’utilisation du système d’information du marché intérieur (IMI) pour l’échange sécurisé et en temps utile d’informations pertinentes entre les États membres;

28.  relève des divergences en matière de régimes de sanctions et de peines entre les différents domaines d’action de l’Union; souligne que les peines et les sanctions applicables à la criminalité liée au travail et aux violations des droits des travailleurs doivent être effectives, dissuasives et proportionnées à la nature, à la gravité et à la durée de l’infraction commise par l’entreprise ainsi qu’au nombre de travailleurs touchés; invite la Commission à envisager de lier les sanctions à la taille ou au chiffre d’affaires de l’entreprise, afin de garantir la proportionnalité, la dissuasion et des conditions de concurrence équitables; souligne la nécessité d’un mécanisme de recouvrement des salaires impayés, des cotisations de sécurité sociale, des amendes et des dommages et intérêts dans les affaires transfrontières;

29.  souligne le problème des acteurs frauduleux et criminels du marché du travail qui utilisent les faillites stratégiques et les disparitions d’entreprises pour se soustraire à leurs responsabilités en ce qui concerne les paiements en souffrance et les sanctions; invite la Commission et les États membres à analyser les problématiques associées aux faillites stratégiques et aux entreprises qui disparaissent, en particulier dans les affaires transfrontières, et à prendre les initiatives qui s’imposent pour réduire leur prévalence;

30.  rappelle que lier les dépenses publiques au respect des droits des travailleurs et à des conditions de travail décentes est l’un des moyens disponibles pour lutter contre la sous-traitance abusive et la criminalité liée au travail;

o
o   o

31.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 18, 21.1.1997, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/71/oj.
(2) JO L 159, 28.5.2014, p. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/67/oj.
(3) JO L 101, 15.4.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/36/oj.
(4) JO L 168, 30.6.2009, p. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/52/oj.
(5) JO L 94, 28.3.2014, p. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj.
(6) JO L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj.
(7) https://data.europa.eu/doi/10.2826/844552.
(8) https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2025-03/ELA-posting-third-country-nationals-report.pdf.
(9) https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2023-04/ela-report-posting-third-country-nationals.pdf.
(10) https://www.ela.europa.eu/en/publications/construction-sector-issues-information-provision-enforcement-labour-mobility-law.
(11) JO C 224, 8.6.2022, p. 81.
(12) JO C, C/2025/3156, 20.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3156/oj.
(13) JO C, C/2024/5741, 17.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5741/oj.
(14) Textes adoptés de cette date, P10_TA(2025)0174.
(15) Arrêt de la Cour de justice du 5 avril 2017, «Borta» UAB contre Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija VĮ, C-298/15, ECLI:EU:C:2017:266.
(16) Voir par exemple: Nationaler Aktionsplan gegen Arbeitsausbeutung und Zwangsarbeit, ministère fédéral allemand du travail et des affaires sociales (2025); Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, ministère italien du travail et des politiques sociales (2022); Plan de Acción contra el Trabajo Forzoso, ministère espagnol de l’inclusion, de la sécurité sociale et des migrations (2021); Nationell strategi mot arbetslivskriminalitet, gouvernement suédois (2022) et, en complément: Strategi mot arbeidslivskriminalitet, gouvernement norvégien (2021).
(17) Commission européenne, Rapport sur les progrès réalisés dans la lutte contre la traite des êtres humains (quatrième rapport) (COM(2022)0736; Commission européenne, Rapport sur les progrès réalisés au sein de l’Union européenne dans la lutte contre la traite des êtres humains (cinquième rapport) (COM(2025)0008).
(18) AET, «Posting of third-country nationals: contracting chains, recruitment patterns, and enforcement issues» (Détachement de ressortissants de pays tiers: chaînes de sous-traitance, modes de recrutement et problèmes d’application), 2025. AET, «Counteracting undeclared work and labour exploitation of third-country national workers» (Lutte contre le travail non déclaré et l’exploitation par le travail des travailleurs ressortissants de pays tiers), 2021; AET, Tackling undeclared work in supply chains – Learning Resource Paper (Lutte contre le travail non déclaré dans les chaînes d’approvisionnement – Document de travail), 2022; Rapport de la Commission sur l’application et la mise en œuvre de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (COM(2024)0320).
(19) Communication de la Commission - Lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux accords de coopération horizontale (JO C 259, 21.7.2023, p. 1).
(20) Commission européenne: Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion, EFTHEIA, HIVA-KU Leuven, IRIS, Milieu et WIIW, «Posting of workers – Collection of data from the prior declaration tools – Reference year 2022» (Détachement de travailleurs – Collecte de données provenant des outils de déclaration préalable – Année de référence 2022), Office des publications de l’Union européenne, 2024.
(21) Rapport de l’AET sur les chaînes contractuelles et les modes de recrutement des ressortissants de pays tiers détachés, mars 2025, et rapport de l’AET sur les pratiques et moyens de coopération entre les États membres et difficultés en la matière, particulièrement en ce qui concerne le détachement de ressortissants de pays tiers, février 2023.
(22) Rapport de l’AET intitulé «Posting of third-country nationals: contracting chains, recruitment patterns, and enforcement issues» (Détachement de ressortissants de pays tiers: chaînes de sous-traitance, modes de recrutement et problèmes d’application), 2025.
(23) Commission européenne: Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion, ECORYS, HIVA-KU Leuven, Spark Legal and Policy Consulting et wmp consult, «Study supporting the Monitoring of the Posting of Workers directive (UE) 2018/957 and of the Enforcement directive 2014/67/UE – The situation of temporary cross-border mobile workers and workers in sous-traitance chains» (Étude à l’appui du suivi de la directive 2018/957/UE sur le détachement des travailleurs et de la directive d’exécution 2014/67/UE – La situation des travailleurs mobiles transfrontaliers temporaires et des travailleurs dans les chaînes de sous-traitance), Office des publications de l’Union européenne, 2024.
(24) Rapport de la Commission sur l’application et la mise en œuvre de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (COM(2024)0320).
(25) Rapport de la Commission sur l’application et la mise en œuvre de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (COM(2024)0320).
(26) Par exemple, la Suède (https://www.regeringen.se/contentassets/f6f461b310984b598ee4f7a2d83350d0/nationell-strategi-mot-arbetslivskriminalitet.pdf), la Finlande (https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/165395/TEM_2024_5.pdf), l’Italie, l’Allemagne (https://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Meldungen/2025/nationaler-aktionsplan-gegen-arbeitsausbeutung-und-zwangsarbeit-beschlossen.html), l’Espagne et la Norvège (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi-mot-arbeidslivskriminalitet-2021/id2831867/).
(27) Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293, 31.10.2008, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1008/oj).
(28) Commission européenne: Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises, «Making social responsible public procurement work – 71 good practice cases» (Rendre les marchés publics socialement responsables – 71 cas de bonne pratique), Office des publications, 2020.
(29) Résolution du Parlement européen du 9 septembre 2025 sur la passation des marchés publics.
(30) Étude du Parlement européen, 2016, Precarious Employment in Europe: Volume 1: Patterns, Trends and Policy Strategies (L’emploi précaire en Europe, vol. 1: régimes de travail, tendances et stratégies politiques); Eurofound, 2010, Key elements of fair employment and decent work (Éléments clés d’un emploi équitable et d’un travail décent); Commission européenne, Centre commun de recherche, Outsourcing, working conditions and inequality (Externalisation, conditions de travail et inégalité), 2025.
(31) Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne - Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la représentation des travailleurs (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/14/oj).
(32) Directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire (JO L 327 du 5.12.2008, p. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/104/oj).
(33) Résolution du Parlement européen du 18 janvier 2024 sur la révision du mandat de l’Autorité européenne du travail.
(34) Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/22/oj).
(35) Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2021 sur l’introduction d’un passeport européen de sécurité sociale pour améliorer la mise en application numérique des droits de sécurité sociale et d’une mobilité équitable.


Recommandation au Conseil sur les priorités de l’Union européenne pour la 70e session de la commission de la condition de la femme des Nations unies
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Recommandation du Parlement européen du 12 février 2026 à l'intention du Conseil concernant les priorités de l’Union européenne pour la 70e session de la Commission de la condition de la femme de l’Organisation des Nations unies (2025/2240(INI))
P10_TA(2026)0051A10-0010/2026

Le Parlement européen,

–  vu la 70e session de la Commission de la condition de la femme de l’Organisation des Nations unies, qui doit se tenir en mars 2026, ayant pour thème prioritaire «Garantir et renforcer l’accès de toutes les femmes et de toutes les filles à la justice, notamment en promouvant des systèmes juridiques inclusifs et équitables, en éliminant les lois, politiques et pratiques discriminatoires et en s’attaquant aux obstacles structurels» et pour thème de l’évaluation «Participation pleine et effective des femmes à la prise de décisions dans la sphère publique et élimination de la violence, en vue d’atteindre l’égalité des sexes et l’autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles»,

–  vu la convention des Nations unies du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,

–  vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées du 12 décembre 2006, en particulier ses articles 6 et 13 sur l’accès à la justice et la discrimination multiple à laquelle sont confrontées les femmes et les filles handicapées,

–  vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, notamment le principe consistant à ne laisser personne de côté, et en particulier l’objectif de développement durable (ODD) nº 5 qui vise à garantir l’égalité entre les sexes et à faire en sorte que les femmes aient les mêmes droits aux ressources économiques, et aient accès à la propriété foncière, au contrôle des terres et à d’autres formes de propriété, aux services financiers, à l’héritage et aux ressources naturelles, et l’ODD nº 10, qui vise à éliminer les lois, politiques et pratiques discriminatoires et à encourager l’adoption de lois, politiques et mesures adéquates en la matière,

–  vu les articles 20, 21, 23 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–  vu sa résolution du 11 avril 2024 sur l’inscription du droit à l’avortement dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne(1),

–  vu la communication conjointe de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 25 novembre 2020 intitulée «Plan d’action de l’Union européenne sur l’égalité entre les hommes et les femmes (GAP III) - Un programme ambitieux pour l’égalité entre les hommes et les femmes et l’autonomisation des femmes dans l’action extérieure de l’Union européenne» (JOIN(2020)0017), qui expose le plan d’action de l’Union pour l’égalité entre hommes et femmes pour la période 2021-2025,

–  vu la communication de la Commission du 7 mars 2025 intitulée «Une feuille de route pour les droits des femmes» (COM(2025)0097), qui réaffirme l’engagement de l’Union en faveur de l’égalité entre hommes et femmes,

–  vu la communication de la Commission du 5 mars 2020 intitulée «Une Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025» (COM(2020)0152),

–  vu sa résolution du 13 novembre 2025 sur la stratégie en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes pour 2025(2),

–  vu la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil(3), ainsi que sa refonte en cours,

–  vu la directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique(4),

–  vu la résolution 1820 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies du 19 juin 2008 sur la violence sexuelle en tant qu’arme de guerre,

–  vu les principes et les lignes directrices des Nations unies sur l’accès à l’assistance juridique dans le système de justice pénale, adoptés en décembre 2012,

–  vu le programme «Justice» de la Commission pour la période 2021-2027, qui prévoit un financement pour soutenir la coopération judiciaire en matière civile et pénale, comme des formations pour les juges et autres praticiens du droit, et un accès effectif à la justice pour les citoyens et les entreprises,

–  vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (la «convention d’Istanbul»),

–  vu l’article 81, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 121 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres (A10-0010/2026),

A.  considérant que l’égalité entre les femmes et les hommes est un principe fondamental, inscrit à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et à l’article 23 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; que ce principe s’applique à tous les domaines de la vie et à toutes les politiques, y compris l’accès à la justice; que l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes, la budgétisation sensible au genre et une approche intersectionnelle devraient être mises en œuvre et intégrées dans toutes les politiques pertinentes de l’Union et sont essentielles pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les hommes; que les politiques internes et externes devraient demeurer concordantes et cohérentes pour assurer la promotion efficace et crédible des droits de l’homme et des droits fondamentaux, de la démocratie et de l’égalité entre hommes et femmes dans le monde;

B.  considérant que l’égalité entre les femmes et les hommes, la démocratie, les droits fondamentaux et l’état de droit sont indissociablement liés; que les droits des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes sont la cible d’une recrudescence des attaques, sous l’effet de la montée des mouvements anti-genre et antidémocratiques; que les récentes réductions de l’aide au développement prodiguée par les États-Unis touchent de manière disproportionnée les femmes et les filles dans le monde, ce qui accentue les vulnérabilités et nuit aux communautés; que l’Assemblée générale des Nations unies a mis en garde contre l’opposition active à l’égalité entre les femmes et les hommes et contre les réactions hostiles auxquelles se heurtent les droits des femmes au niveau transnational; qu’il est urgent de réaffirmer l’égalité réelle et les droits fondamentaux des femmes et des filles(5);

C.  considérant que les droits des femmes et des filles et l’égalité entre les femmes et les hommes sont des droits humains fondamentaux et des conditions indispensables au développement humain, à la justice sociale, à la démocratie, à l’état de droit, à l’amélioration des niveaux de vie, à la réduction de la pauvreté, à la lutte contre la crise climatique et à la mise en place des fondements nécessaires à un monde pacifique, juste, prospère et durable; que, d’une manière générale, la réalisation des droits des femmes et des filles dans le monde améliore la compétitivité en promouvant une croissance inclusive, en réduisant les inégalités et en garantissant la pleine utilisation des compétences et du potentiel des femmes dans tous les secteurs de la société;

D.  considérant que la pauvreté et la discrimination sont exacerbées par des facteurs intersectionnels tels que le racisme, le handicap, le statut migratoire, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et les caractéristiques sexuelles, comme le souligne l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; que la précarité menstruelle reste un obstacle important à l’égalité entre les hommes et les femmes, en restreignant l’éducation, la santé et la participation économique de millions de femmes et de filles dans le monde, et ainsi leur accès à la justice, et en compromettant leur représentation et leur participation aux processus décisionnels à tous les niveaux;

E.  considérant que l’accès à la justice est largement reconnu comme un droit humain fondamental en droit international, une notion centrale dans le domaine judiciaire en général et une pierre angulaire de l’état de droit et de la démocratie; que l’Union reconnaît l’accès à la justice comme un droit fondamental en vertu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; qu’un accès effectif à la justice nécessite des données fiables, des procédures transparentes, l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes et des institutions impartiales qui garantissent que les femmes et les filles peuvent exercer leurs droits sans discrimination; que l’accès à la justice est un droit humain fondamental fondé sur des lois équitables, une application effective, un soutien abordable, des institutions tenant compte de la dimension de genre et des mécanismes de responsabilité; que les lois discriminatoires, les stéréotypes sexistes, les obstacles financiers et les préjugés institutionnels continuent de faire obstacle à de nombreuses femmes et filles, en particulier celles qui sont confrontées à des discriminations intersectionnelles; que les femmes et les filles en situation de vulnérabilité, y compris celles qui sont handicapées, celles qui vivent dans des zones rurales ou isolées et les femmes âgées, sont souvent confrontées à des obstacles supplémentaires pour accéder à la justice et à un soutien juridique; que la numérisation et l’intelligence artificielle façonnent de plus en plus l’accès à la justice, de sorte qu’il faut agir contre la discrimination algorithmique, l’exclusion numérique et les préjudices en ligne; que l’aide juridictionnelle est essentielle pour un accès équitable à la justice, tandis que les échanges de bonnes pratiques contribuent à renforcer la qualité et la cohérence des systèmes d’aide juridictionnelle;

F.  considérant que l’accès universel et égal des femmes et des filles à la justice demeure une question complexe et critique dans toutes les régions du monde, et qu’il représente un défi particulier dans certaines régions, notamment celles où les institutions démocratiques et l’état de droit sont faibles; que la dissuasion économique, l’accès limité à l’aide juridictionnelle, les coûts élevés, la complexité des procédures juridiques, les barrières numériques et linguistiques, la méfiance à l’égard des systèmes judiciaires, les stéréotypes sexistes courants, les préjugés raciaux, la misogynie et la discrimination systémique continuent d’empêcher les femmes et les filles d’accéder efficacement à la justice;

G.  considérant que les femmes restent gravement sous-représentées dans le monde aux plus hauts échelons des autorités judiciaires et des autorités chargées des poursuites, en particulier aux postes de direction tels que présidents de tribunal, juges en chef et procureurs; qu’arriver à une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein de ces organes de décision doit être une priorité; qu’il y a lieu de maintenir une approche tenant compte de la dimension de genre, même lorsque la présence des femmes a été assurée; que l’intégration d’une perspective de genre dans le processus décisionnel judiciaire est essentielle afin de garantir l’égalité d’accès à la justice pour les femmes et les filles, et qu’elle nécessite d’évaluer les faits et d’appliquer la loi sans préjugés sexistes ni stéréotypes préjudiciables, tant dans la décision elle-même que dans le processus par lequel elle est prise; qu’en 2024, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a publié la recommandation générale nº 40 sur la représentation égale et inclusive des femmes dans les systèmes de décision aussi bien en termes d’égalité d’accès que de pouvoir dans ces systèmes;

H.  considérant que l’ONU soutient activement une plus grande participation des femmes dans le secteur de la justice au moyen d’initiatives et de campagnes spécifiques; qu’une plus grande représentation des femmes au sein des institutions judiciaires est liée à des approches de la justice davantage axées sur les victimes et qu’il est essentiel de veiller à ce que les victimes se sentent soutenues et écoutées lorsqu’elles se manifestent et tentent d’accéder à la justice; que des règles claires et des dispositions législatives strictes, une formation à leur application et des initiatives de sensibilisation sur le genre et la justice - tant pour les professionnels du secteur de la justice que pour la société civile - sont nécessaires;

I.  considérant que la violence à l’égard des femmes, la violence sexiste et la violence domestique constituent des violations des droits fondamentaux; que les systèmes juridiques doivent répondre pleinement aux besoins spécifiques des victimes en offrant une protection adéquate, des voies de recours efficaces, des services de soutien accessibles et une formation adéquate aux autorités compétentes qui entrent en contact avec les victimes de violence sexiste, afin d’éviter une victimisation secondaire; que de nombreuses femmes et filles continuent de se heurter à d’importants obstacles au signalement des violences et à l’obtention d’une assistance juridique; que toutes les formes de violence - y compris les abus psychologiques, émotionnels et mentaux, ainsi que le contrôle coercitif et financier - doivent être officiellement reconnues; que la persistance des stéréotypes sexistes, de la misogynie et du sexisme au sein des institutions, ainsi que les obstacles structurels et procéduraux, continuent de faire obstacle aux femmes victimes de violence qui s’efforcent d’accéder à la justice; que la spécialisation judiciaire dans la violence sexiste s’est révélée efficace, car elle concentre l’expertise, améliore la gestion des dossiers et favorise un environnement plus sensible à la dimension de genre et plus favorable aux victimes(6);

J.  considérant que le harcèlement sur le lieu de travail et dans les domaines politique, judiciaire, universitaire ou en ligne constitue un obstacle qui empêche les femmes d’accéder à la justice et d’accéder ou de se maintenir à des fonctions publiques et décisionnelles; que la violence en ligne généralisée, les discours de haine et les crimes de haine qui ciblent de plus en plus les femmes et les filles ont des conséquences graves pour leur vie quotidienne, limitent leur participation à la vie publique et compromettent leur égale représentation;

K.  considérant que les conflits armés, les déplacements forcés, les conséquences du changement climatique et les urgences humanitaires aggravent les inégalités et affaiblissent les systèmes de protection, ce qui expose davantage les femmes et les filles au risque de violence sexiste, y compris le mariage forcé, la violence sexuelle en transit, la traite des êtres humains, la violence sexiste dans les centres d’accueil ou d’asile, ainsi que la violence sexuelle et la torture utilisées comme armes de guerre; que la violence sexuelle liée aux conflits reste l’une des violations des droits de l’homme les plus répandues, utilisée pour terroriser les populations civiles, réprimer la résistance et détruire les communautés, et constitue un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou des actes contribuant à un génocide en vertu du droit international; que le programme des Nations unies concernant les femmes, la paix et la sécurité est au cœur de l’action pour relever les défis mondiaux contemporains en matière de paix et de sécurité; que les conflits armés en cours ainsi que les menaces émergentes et de plus en plus complexes en matière de sécurité ont une incidence disproportionnée sur les femmes et les filles et ont entraîné une détérioration de leur situation, avec des conséquences préjudiciables pour la pleine jouissance de leurs droits humains dans le monde;

L.  considérant que la convention d’Istanbul est l’un des instruments juridiques internationaux les plus avancés pour l’établissement d’obligations contraignantes en matière de prévention et de lutte contre la violence sexiste;

M.  considérant que les violations de la santé et des droits sexuels et génésiques, y compris le refus de fournir des services d’avortement sûrs et légaux et toutes les formes de violences obstétricales et gynécologiques, constituent une violence sexiste et une violation des droits humains fondamentaux; qu’en vertu de normes sociales persistantes, la violence sexiste est légitimée, l’accès aux services de santé, y compris aux soins de santé sexuelle et génésique, est restreint, les activités de soins non rémunérées sont principalement confiées aux femmes et les possibilités de leadership féminin sont limitées; que l’accès aux soins de santé sexuelle et génésique, y compris l’avortement sûr et légal, constitue un droit de l’homme fondamental qui doit être respecté à l’échelle mondiale; que des millions de femmes n’y ont toujours pas accès, ce qui les expose à des dommages physiques et à un stress économique et psychologique; que les menaces et les attaques contre les organisations de la société civile et les défenseurs des droits de l’homme, en particulier ceux qui soutiennent la santé et les droits sexuels et génésiques, augmentent à un rythme alarmant;

N.  considérant que le viol demeure une violation répandue des droits de l’homme et qu’il est fréquemment utilisé comme arme de guerre pour terroriser les populations civiles et détruire les communautés; qu’une action urgente est nécessaire pour mettre fin à l’impunité, à cet égard, et pour garantir la justice aux victimes de viol;

O.  considérant que les stéréotypes judiciaires et les normes de genre qui prévalent, ainsi que des informations lacunaires, peuvent entraver l’accès effectif à la justice pour les femmes et les filles qui sont victimes ou survivantes de violences; que la violence sexiste et les obstacles à l’accès des femmes à la justice peuvent avoir une incidence sur leur pleine participation à la vie publique; que cette situation sape la confiance des femmes et des filles dans le système judiciaire et contribue au sous-signalement, notamment dans les cas de violence sexiste; que de nombreuses survivantes restent en butte à la culpabilisation de la victime, sont stigmatisées, craignent les représailles et la victimisation secondaire, ce qui les dissuade davantage de demander justice;

P.  considérant que les stéréotypes sexistes, la misogynie et le sexisme au sein du système judiciaire continuent de renforcer les inégalités entre les hommes et les femmes en perpétuant des attitudes biaisées, des pratiques discriminatoires et une dynamique de pouvoir inégale; que ces obstacles systémiques sapent la confiance des femmes dans la recherche de la justice, limitent leur représentation équitable et contribuent à la persistance de l’injustice et de la marginalisation dans les procédures juridiques; que la présence de préjugés et de stéréotypes sexistes dans le système judiciaire a été pleinement révélée et dénoncée par le mouvement MeToo, qui a mobilisé les femmes et les filles sur tous les continents, ce qui montre que, malgré la diversité des contextes sociaux, économiques et juridiques, les défis auxquels sont confrontées les femmes et les filles dans les systèmes judiciaires sont très similaires et nécessitent donc une action concertée;

1.  recommande au Conseil:

   a) de réaffirmer l’engagement ferme de l’Union en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et de garantir la pleine mise en œuvre des droits des femmes et des filles dans tous les aspects de l’action extérieure de l’Union, y compris le développement, le commerce et la politique étrangère, au moyen d’une approche inclusive, intersectionnelle et dotée d’un financement adéquat, qui remette en cause les stéréotypes sexistes et soit fondée sur le principe de non-discrimination, afin de faire progresser rapidement l’égalité entre les femmes et les hommes;
   b) de veiller à ce que le Parlement et sa commission des droits des femmes et de l’égalité des genres participent pleinement au processus décisionnel concernant la position de l’Union lors de la 70e session de la Commission de la condition de la femme de l’Organisation des Nations unies; de veiller à ce que le Parlement dispose d’informations adéquates sur le document exposant la position de l’Union, et y ait dûment accès, en amont des négociations; d’améliorer encore la coopération interinstitutionnelle, y compris pendant les négociations, afin que les priorités du Parlement soient dûment prises en compte; de souligner qu’il y a toujours un manque de participation et de leadership des femmes dans les fonctions décisionnelles, y compris dans le domaine de la politique étrangère et de la consolidation de la paix; de reconnaître que des études ont montré que les accords de paix conclus avec la participation active des femmes ont de meilleures chances d’être durables et efficaces(7); d’indiquer que de récentes évaluations au niveau mondial soulignent que, malgré les engagements actuels, les progrès accomplis pour faire progresser la participation et le leadership des femmes dans les processus de paix et de sécurité, d’une manière pleine, égale et significative, restent limités;
   c) de réaffirmer l’engagement de l’Union en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes en tant que priorité horizontale; de soutenir et de défendre les valeurs de diversité, d’égalité et d’inclusion; de souligner la nécessité de mettre au point un outil complet pour surveiller et contrer le recul démocratique et le recul des droits des femmes, qui sont intrinsèquement liés; de jouer un rôle de premier plan dans la lutte mondiale contre le recul de l’égalité entre les femmes et les hommes et de condamner fermement les attaques des mouvements anti-genre et anti-droits, qui propagent des mensonges, portent atteinte à la démocratie et ciblent les droits des femmes et des personnes LGBTIQ+;
   d) de veiller à ce que les instruments de l’Union et internationaux soient complémentaires et ambitieux, assortis de dispositions solides et concrètes pour autonomiser les femmes et les filles et garantir l’accès à la justice; de souligner que le droit à l’aide juridictionnelle et à la représentation juridique est essentiel pour garantir un accès universel et égal à la justice pour tous et une participation effective aux procédures concernées; de souligner, en outre, que les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles handicapées, sont confrontées à des obstacles structurels et pratiques pour l’accès à la justice et la participation à la vie publique; de mettre en avant la nécessité de mesures spécifiques pour garantir leur pleine inclusion et un accès universel à une protection effective; de veiller à ce que l’Union fasse preuve d’un leadership fort et adopte une position unifiée pour des systèmes judiciaires inclusifs et impartiaux; de plaider en faveur de cadres juridiques complets qui protègent les droits des femmes et garantissent la participation pleine et entière, et sur un pied d’égalité, des femmes, des filles et des personnes dans toute leur diversité, tant en droit national qu’international; de demander de garantir et de promouvoir le droit des victimes à une indemnisation versée en temps utile par l’auteur de l’infraction dans le cadre des procédures pénales et d’échanger les bonnes pratiques afin de prévenir la victimisation secondaire, y compris au moyen de mécanismes de subrogation par l’État;
   e) de prendre des mesures pour appliquer pleinement les engagements existants en matière d’égalité hommes-femmes et d’autonomisation des femmes, en garantissant la protection des droits humains et des libertés fondamentales des femmes à égalité avec les hommes, sans discrimination, afin de faire progresser la participation des femmes à la vie publique;
   f) de souligner combien il importe de renforcer les politiques publiques qui promeuvent et soutiennent la maternité;
   g) de souligner qu’il importe de garantir aux femmes et aux filles un accès effectif à la justice à tous les niveaux, y compris des canaux de signalement clairs et le traitement rapide des mesures de protection et de soutien; d’éliminer les obstacles, en particulier pour les groupes de femmes défavorisés et vulnérables, qui se heurtent souvent à des obstacles à l’accès à la justice en raison de l’effet multiplicateur du manque de ressources et du sous-financement du système judiciaire, ainsi que de facteurs socio-économiques et socioculturels et de la discrimination intersectionnelle; de garantir des services de soutien et de protection adéquats, axés sur les victimes, en cas de violences sexistes, et de prévenir toute forme de victimisation secondaire lors du dépôt de plainte à la police ou au cours des procédures judiciaires; de souligner que les inégalités économiques demeurent un obstacle majeur à l’accès à la justice;
   h) de mettre l’accent sur la nécessité de reconnaître l’apartheid fondé sur le genre comme un crime contre l’humanité au titre du statut de Rome et de plaider en faveur de sa reconnaissance internationale, afin de garantir l’accès à la justice, la responsabilisation et la possibilité de poursuites par les tribunaux internationaux; de soutenir la définition que fait le groupe de travail des Nations unies sur la discrimination à l’égard des femmes et des filles de l’apartheid fondé sur le genre comme des actes commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé de discrimination et de domination fondées sur le genre;
   i) d’assurer l’échange de bonnes pratiques, y compris à travers la formation judiciaire, en ce qui concerne les conséquences psychologiques, mentales, physiques, coercitives et financières de la violence sexiste; de s’engager en faveur de l’intégration d’une perspective de genre dans la prise de décision judiciaire et d’encourager une telle intégration; de soutenir la possibilité de mettre à la disposition des victimes, à leur demande, des avocates; de promouvoir une formation tenant compte de la dimension de genre et axée sur les victimes pour les fonctionnaires en contact avec les victimes dans l’exercice de leurs fonctions, y compris les policiers, les procureurs et les juges, afin d’éviter une victimisation secondaire, de lutter contre les stéréotypes et préjugés sexistes et de garantir un traitement respectueux, sensible aux traumatismes et non discriminatoire des victimes;
   j) de souligner qu’il importe de veiller à ce que les femmes et les filles disposent d’informations accessibles, complètes et cohérentes sur leurs droits, ainsi que sur le soutien et la protection disponibles, à chaque étape de la procédure judiciaire, en particulier dans les cas de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, notamment à travers des initiatives de sensibilisation; d’insister sur la nécessité de soutenir les programmes d’autonomisation juridique sur le terrain qui aident les femmes et les filles à comprendre et à exercer leurs droits; d’encourager la mise en place de services d’aide aux victimes de la criminalité, tant généraux que spécialisés, et d’assurer l’efficacité de la coordination et des méthodes d’orientation; de souligner le rôle essentiel que jouent ces services pour informer les victimes de leurs droits et faciliter leur accès à la justice; de veiller à ce que les informations fournies aux victimes soient faciles d’accès et disponibles dans un langage simple; de promouvoir l’existence et l’utilisation de lignes d’assistance aux victimes et de veiller à ce qu’elles soient disponibles par différents canaux, y compris le téléphone ainsi que les technologies de l’information et de la communication; de reconnaître que l’accès limité aux technologies de l’information et de la communication dans de nombreux pays à travers le monde empêche les femmes et les filles de s’épanouir pleinement;
   k) de s’engager à garantir l’accès des victimes à l’aide juridictionnelle dès le début de la procédure civile ou pénale et de promouvoir cette approche à l’échelle mondiale, en collaboration avec les partenaires internationaux; de demander l’intégration d’une perspective de genre dans tous les politiques, législations, procédures, initiatives et pratiques afin de s’attaquer aux obstacles spécifiques auxquels se heurtent les femmes et les filles, notamment la méconnaissance des droits, les attitudes discriminatoires et les stéréotypes sexistes au sein des systèmes judiciaires, ainsi que la disponibilité insuffisante de services spécialisés, en particulier dans les zones rurales et reculées; de promouvoir la pratique consistant à évaluer le droit des femmes et des filles à une aide juridictionnelle uniquement sur la base de leurs propres moyens financiers, indépendamment des revenus de leur mari, de leur partenaire ou de leur famille, ce qui est particulièrement pertinent pour les cas de violence sexiste; de souligner l’importance de disposer de données ventilées par sexe sur l’accès à la justice, l’issue des affaires, l’utilisation de l’aide juridictionnelle et les obstacles, afin de soutenir l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes;
   l) de faire progresser le leadership féminin, l’égalité de participation et la représentation accrue des femmes au sein de l’appareil judiciaire et de ses instances dirigeantes et de prendre des mesures actives pour promouvoir un large accès des femmes issues de minorités et de groupes marginalisés à la profession juridique, en vue de supprimer les obstacles structurels au sein du système judiciaire et de promouvoir un pouvoir judiciaire équitable et représentatif, garantissant ainsi l’égalité des chances;
   m) d’œuvrer et de plaider en faveur d’actions et de mesures concrètes visant à garantir la participation et le leadership des femmes dans la prise de décision dans la vie publique, y compris dans les domaines de la politique étrangère, de la défense et de la sécurité, ainsi que de la prévention, de la gestion et de la résolution des conflits et des crises; de souligner la nécessité d’une méthode commune de suivi pour la collecte de données sur la participation des femmes dans ces secteurs;
   n) de soutenir et promouvoir activement la recommandation générale nº 40 publiée en 2024 par le CEDAW sur la représentation égale et inclusive des femmes dans les systèmes de décision, définie comme la parité 50/50 entre les femmes et les hommes dans toute leur diversité en termes d’égalité d’accès et de pouvoir dans les systèmes de décision;
   o) d’encourager une participation significative des femmes, à tous les niveaux décisionnels, à la politique étrangère, de défense et de sécurité ainsi qu’à la résolution des conflits, tant dans l’Union qu’à l’échelle mondiale;
   p) de prendre des mesures pour appliquer pleinement et de toute urgence les engagements existants en matière d’égalité hommes-femmes et d’autonomisation des femmes, en garantissant la protection des droits humains et des libertés fondamentales des femmes à égalité avec les hommes, sans discrimination, y compris au moyen d’institutions et de politiques publiques fortes qui garantissent l’égalité des chances, afin de faire progresser la participation pleine et efficace des femmes à la vie publique, facilitant ainsi leur association aux processus décisionnels; de condamner les discours de haine en ligne visant les femmes et leurs conséquences sur leur participation à la vie publique, et de soutenir les programmes d’éducation aux médias et de sécurité numérique pour les femmes et les filles;
   q) de souligner que l’autonomisation des femmes et des organisations de défense des droits des femmes et le soutien à la participation des femmes aux processus décisionnels liés à la politique extérieure et aux conflits favorisent de meilleurs résultats pour les communautés, l’accès à la justice et une paix plus durable; de condamner clairement les récentes réductions de financement en faveur des organisations de défense des femmes et des droits des femmes et des organisations de la société civile qui luttent contre la violence sexiste et donnent aux femmes les moyens d’accéder à la justice; de garantir en outre un financement durable et une protection juridique aux organisations féministes et LGBTIQ+, en particulier aux groupes de terrain attaqués par le rétrécissement de l’espace civique et les lois restrictives qui ciblent les organisations non gouvernementales;
   r) de défendre le mandat de la Commission de la condition de la femme des Nations unies face aux efforts déployés par les États-Unis et les pays alignés pour affaiblir les priorités convenues en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, et de faire part de ses préoccupations quant au fait que cette pression politique, combinée à des réductions de financement des programmes en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, risque de nuire à l’efficacité et à la crédibilité de la Commission de la condition de la femme; d’accroître le financement de l’aide au développement afin de compenser l’écart qui subsiste après le démantèlement de l’Agence des États-Unis pour le développement international; de réaffirmer son soutien sans réserve à l’action d’ONU-Femmes, acteur central du système des Nations unies qui œuvre pour faire progresser les droits des femmes dans toute leur diversité et pour rassembler toutes les parties prenantes afin de favoriser les changements de politiques et de coordonner les efforts; de prier tous les États membres de l’Organisation des Nations unies, avec l’Union européenne, de garantir un financement suffisant d’ONU-Femmes; de s’engager en faveur d’un financement suffisant en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et des droits des femmes, y compris la santé et les droits sexuels et génésiques;
   s) d’appliquer l’intégration de la dimension de genre et la budgétisation sensible au genre dans tous les domaines d’action de l’Union, y compris l’action extérieure; d’insister sur la nécessité que les États affectent des financements adéquats, suffisants et prévisibles pour une aide juridictionnelle et des services de soutien sensibles à la dimension de genre, en particulier pour les victimes de violence sexiste, et sur le besoin d’un accès suffisant à l’indemnisation, puisque les obstacles actuels touchent de façon disproportionnée l’accès des femmes à la justice; de souligner qu’il importe de s’attaquer aux obstacles pratiques, régionaux et liés à l’accessibilité qui entravent l’accès des femmes et des groupes vulnérables à la justice, en particulier dans les régions rurales, reculées et économiquement défavorisées; de mettre l’accent sur les défis spécifiques auxquels sont confrontées les femmes handicapées, les femmes âgées et les parents isolés, y compris les obstacles à l’accessibilité physique et le manque de services de soutien sur mesure; de reconnaître que l’aide juridictionnelle souffre souvent d’un sous-financement et d’une dévalorisation chroniques, créant un obstacle supplémentaire pour les femmes en situation de crise souhaitant accéder à la justice, ce qui touche de manière disproportionnée les femmes de milieux socio-économiques défavorisés et les plus vulnérables lorsqu’elles cherchent à saisir la justice en cas de violation de leurs droits;
   t) de réaffirmer l’engagement de l’Union à combattre l’impunité pour les violences sexistes, y compris les violences sexuelles, et à y mettre fin; de plaider en faveur de l’élimination de l’impunité pour toutes les formes de violence sexiste, y compris la violence domestique, la violence sexuelle, la traite des êtres humains et les pratiques préjudiciables; d’accélérer la mise en œuvre d’engagements internationaux pour prévenir davantage toutes formes de violence à l’égard des femmes et des filles, et réagir à ces violences, aussi bien dans la sphère publique que privée, ces violences incluant le viol, les mutilations génitales féminines, les mariages forcés, les pratiques dites «de conversion», le partage non consenti de matériels intimes ou manipulés, les hypertrucages et les contenus générés par l’IA, la traque furtive en ligne, le cyberharcèlement, l’envoi non sollicité de photographies de parties génitales («cyberflashing»), l’incitation à la violence ou à la haine en ligne, les discours de haine et les crimes de haine; de souligner qu’il importe de s’attaquer à la menace que représentent les technologies manipulées par l’IA et de plaider, au niveau de l’Union et au niveau international, en faveur d’une action plus forte contre la violence en ligne, qui touchent les femmes de manière disproportionnée et entravent leur pleine participation à la vie publique; de demander instamment aux très grandes plateformes en ligne et aux très grands moteurs de recherche en ligne de permettre un contrôle public de leurs évaluations annuelles des risques et des mesures d’atténuation liées à la violence sexiste afin d’améliorer la recherche et les solutions;
   u) de souligner que l’absence ou le refus d’accès à la santé et aux droits sexuels et génésiques, y compris l’avortement sûr et légal, constitue une forme de violence sexiste et une violation des droits de l’homme et des droits fondamentaux; de demander que des efforts soient déployés pour garantir un accès large et équitable à la santé et aux droits sexuels et génésiques à l’échelle mondiale, et de réaffirmer que l’accès à un avortement sûr et légal est une composante fondamentale de la santé et des droits sexuels et génésiques des femmes et qu’il est essentiel à leur autonomie corporelle; d’exiger un accès sûr à l’avortement, à la contraception et aux soins maternels pour tous, en particulier à la contraception d’urgence, au dépistage des infections sexuellement transmissibles et à la prophylaxie post-exposition; de garantir l’accès à des services de santé mentale tenant compte de la dimension de genre pour les jeunes femmes et les personnes LGBTIQ+, en reconnaissant que la santé mentale est essentielle à la participation et à l’égalité;
   v) de veiller à ce que les politiques extérieures de l’Union soutiennent activement l’accès à la santé et aux droits sexuels et génésiques dans le cadre de la réalisation des ODD;
   w) de rappeler que le viol reste l’une des violations des droits humains les plus répandues au monde; de souligner l’importance d’adopter une législation sur le viol fondée sur la notion de consentement, qui constitue un élément essentiel d’une approche globale de la lutte contre la violence sexuelle à l’égard des femmes et des filles; de plaider en faveur d’une définition du viol fondée sur l’absence de consentement en tant que norme universelle dans le monde entier, dans le but de renforcer la protection juridique et de faire en sorte que la violence sexuelle soit définie par l’absence de consentement, plutôt que par le seul recours à la violence, à la contrainte ou à la menace; de promouvoir l’idée selon laquelle le silence et l’absence de résistance de la part des victimes ne constituent pas un consentement; de souligner que ni le consentement préalable ni une relation existante n’implique le consentement actuel ou futur à tout acte sexuel; d’inviter, à cet égard, tous les pays à introduire une définition du viol fondée sur l’absence de consentement et à garantir aux survivantes l’accès à la justice;
   x) de condamner avec la plus grande fermeté le recours au viol et à d’autres formes de violence sexuelle comme arme de guerre et de rappeler que de tels actes constituent des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité en vertu du droit international; d’œuvrer activement pour garantir les poursuites et la reddition de comptes pour ces types de crimes au niveau international, notamment par l’application du régime mondial de sanctions de l’Union en matière de droits de l’homme; de renforcer le soutien aux efforts internationaux pour documenter ces crimes dans les conflits en cours et aux mesures de prévention; de demander, en outre, un soutien actif à toutes les initiatives visant à faire en sorte que les auteurs soient tenus de répondre de leurs actes et à garantir l’accès à la justice pour les victimes survivantes de viols utilisés en tant qu’arme de guerre, en reconnaissant que, conformément à la résolution 1820 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies, le viol et d’autres formes de violence sexuelle constituent un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou un acte constitutif de génocide; de promouvoir la coopération étroite d’Eurojust avec la Cour pénale internationale (CPI) en ce qui concerne la documentation des viols, abus et autres formes de violence sexuelle en temps de guerre en Ukraine, et d’inviter l’Union, Eurojust et la CPI à renforcer encore les efforts de documentation coordonnés, tenant compte des traumatismes et axés sur les victimes, ainsi qu’à créer les cadres de coopération à l’échelle mondiale pour d’autres zones de conflit afin de veiller à ce que les victimes soient identifiées, protégées et en mesure d’accéder à la justice;
   y) de souligner l’importance de la pleine reconnaissance des femmes transgenres en tant que femmes, leur inclusion étant essentielle à l’efficacité de toute politique d’égalité de genre et de lutte contre la violence; de demander que les femmes transgenres soient reconnues et aient un accès égal aux services de protection et de soutien;
   z) d’inviter tous les pays qui n’ont pas encore ratifié la convention d’Istanbul à le faire et à promouvoir l’adoption au niveau mondial de ses normes globales en matière de lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique;
   aa) d’inviter les gouvernements et les organismes internationaux à s’attaquer aux risques spécifiques auxquels sont confrontées les femmes et les filles contre la violence dans les centres d’accueil et l’amélioration des procédures d’évaluation de l’âge;
   ab) de plaider en faveur du droit des filles à une éducation inclusive, équitable et de qualité, en tant que facteur essentiel de l’autonomisation et de la réalisation de l’égalité de genre, en les dotant des connaissances, des compétences, des perspectives et des capacités essentielles pour toute leur vie, leur permettant de faire valoir leurs droits, d’accéder à la justice, de participer pleinement à la vie publique et de lutter contre la violence sexiste; de souligner qu’il importe de promouvoir l’autonomisation des femmes par une éducation, une formation et un apprentissage tout au long de la vie inclusifs, équitables et de qualité, qui revêtent une importance capitale pour combattre les stéréotypes, attitudes et préjugés sexistes dans toutes leurs dimensions ainsi que les inégalités persistantes; de rappeler qu’il importe de prévenir la violence sexiste par des campagnes adéquates et d’autres actions, notamment en améliorant l’éducation aux médias numériques, ainsi que par une éducation pertinente et ciblée à la vie relationnelle et sexuelle, complète et adaptée à l’âge, afin d’accroître les connaissances sur l’intégrité corporelle; de souligner la nécessité de mieux comprendre les mouvements anti-droits et anti-genre, y compris la désinformation sur l’égalité de genre, le phénomène incel et la misogynie, et en particulier leur manifestation en ligne connue sous le nom de «manosphère»; de plaider en faveur de politiques plus actives pour contrer ces phénomènes et leurs récits;
   ac) de souligner que la guerre et les conflits ont un impact disproportionné et dévastateur sur les femmes, et de plaider en faveur de la paix et de négociations inclusives dans le monde entier en tant que voies essentielles pour mettre fin aux conflits et aux violences que subissent les femmes et les filles dans ces contextes; de reconnaître le travail remarquable accompli par les femmes qui participent aux missions de maintien de la paix des Nations unies dans les zones de conflit; d’insister sur le fait que les droits des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes sont essentiels à l’état de droit, à des démocraties résilientes et inclusives; de souligner, avec préoccupation, que des millions de femmes et de filles, en particulier dans les contextes de conflit et de déplacement, continuent de subir la discrimination, la violence et le déni de leur dignité et de leur droit à décider de leur destin;
   ad) d’engager l’Union en faveur d’une politique étrangère, de développement et de sécurité inclusive et intersectionnelle, en donnant la priorité aux besoins des femmes et à ceux des défenseurs des droits fondamentaux des personnes LGBTIQ+;
   ae) de souligner que le féminicide, défini comme le meurtre de femmes et de filles en raison de leur sexe, constitue l’une des formes les plus extrêmes de violence sexiste et constitue une violation grave des droits fondamentaux universels; de condamner fermement l’absence de définition harmonisée de ce crime et les incohérences persistantes dans la collecte de données et la communication d’informations à ce sujet, ce qui entrave gravement l’efficacité de la prévention et l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes; de plaider en faveur d’une reconnaissance mondiale de ce crime et d’efforts mondiaux pour mettre un terme aux féminicides;

2.  charge sa Présidente de transmettre la présente recommandation au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et pour information à la représentante spéciale de l’Union européenne pour les droits de l’homme.

(1) JO C, C/2025/1279, 13.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1279/oj.
(2) Textes adoptés de cette date, P10_TA(2025)0278.
(3) JO L 315 du 14.11.2012, p. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/29/oj.
(4) JO L, 2024/1385, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1385/oj.
(5) https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g24/073/47/pdf/g2407347.pdf.
(6) ONU-Femmes, «Manuel sur les plans nationaux de lutte contre la violence à l’égard des femmes», 2012.
(7) Étude - «Women’s role in peace processes», Parlement européen, direction générale des politiques internes de l’Union, département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles, mai 2019.


Journée mondiale contre le cancer
PDF 127kWORD 52k
Résolution du Parlement européen du 12 février 2026 sur la Journée mondiale contre le cancer (2026/2586(RSP))
P10_TA(2026)0052RC-B10-0112/2026

Le Parlement européen,

–  vu la Journée mondiale contre le cancer, célébrée chaque année le 4 février,

–  vu l’article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu sa résolution du 16 février 2022 sur le renforcement de l’Europe dans la lutte contre le cancer – vers une stratégie globale et coordonnée(1),

–  vu le plan européen pour vaincre le cancer,

–  vu les conclusions du Conseil sur le sujet et les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la prévention du cancer et la lutte contre le cancer,

–  vu les objectifs de développement durable des Nations unies, notamment l’objectif 3 portant sur la bonne santé et le bien-être,

–  vu les conclusions du Conseil du 10 juin 2008 relatives à la réduction de la charge que représente le cancer,

–  vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son article 35, sur la protection de la santé,

–  vu la recommandation du Conseil du 9 décembre 2022 sur le renforcement de la prévention par la détection précoce: une nouvelle approche de l’Union européenne en matière de dépistage du cancer, remplaçant la recommandation 2003/878/CE du Conseil(2),

–  vu l’article 167, paragraphe 2, et l’article 136, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A.  considérant que, selon le système européen d’information sur le cancer, chaque année dans l’Union, 2,7 millions de personnes sont diagnostiquées d’un cancer et 1,3 million de personnes en meurent;

B.  considérant que les dépenses de santé liées au cancer dans l’Union ont doublé depuis 1995 (passant de 54 milliards d’euros à 120 milliards d’euros en 2023) et représentaient 6,9 % du total des dépenses de santé en 2023; que, d’ici à 2050, une augmentation du nombre de cas de cancer, en lien avec le vieillissement de la population, devrait entraîner une hausse de 59 % des dépenses par habitant liées au cancer, en termes réels, dans les pays de l’EU-27(3);

C.  considérant que, selon le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’OMS, au moins 40 % de tous les cas de cancer pourraient être évités grâce à des mesures de prévention primaire appropriées; que les principaux facteurs de risque de cancer sont la consommation de tabac, une consommation nocive d’alcool, une mauvaise alimentation, l’obésité, le manque d’activité physique, les perturbateurs endocriniens, les expositions environnementales, notamment aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), les expositions professionnelles, les concentrations de polluants atmosphériques, l’exposition aux rayonnements ultraviolets et au radon, ainsi que les infections (dues par exemple aux virus de l’hépatite B et de l’hépatite C et à certains types de papillomavirus humains);

D.  considérant que l’OMS et le CIRC cherchent à sensibiliser au lien entre alcool et cancer;

E.  considérant qu’en dépit des progrès accomplis, d’importantes inégalités persistent entre les États membres et au sein de ceux-ci en matière de prévention, de dépistage, de diagnostic précoce, de traitement, de survie et de soins palliatifs;

F.  considérant que, selon le rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques et de la Commission intitulé «Delivering High Value Cancer Care», les diagnostics de cancer chez les jeunes (de 15 à 49 ans) ont augmenté plus largement chez les femmes, ce qui signifie qu’un nombre croissant de personnes, en particulier de jeunes femmes, vivent avec un diagnostic de cancer qui nécessite un traitement et un suivi, ce qui exerce une pression soutenue sur les services de soins de santé et d’aide sociale;

G.  considérant que le cancer est l’une des principales causes de mortalité prématurée chez les femmes dans le monde, 2,3 millions de femmes en mourant prématurément chaque année; que 1,5 million de ces décès pourraient être évités grâce à la prévention primaire ou à la détection précoce, et que 800 000 autres pourraient l’être si toutes les femmes avaient accès à des soins optimaux contre le cancer;

H.  considérant que les inégalités systémiques entre les femmes et les hommes persistent dans les soins, la recherche et l’élaboration des politiques concernant le cancer, ce qui influence les priorités, le financement et l’objet des études, perpétuant ainsi les inégalités de genre dans les résultats en matière de santé;

I.  considérant que les cancers rares représentent plus d’un diagnostic de cancer sur cinq dans l’Union et sont associés à une détection tardive, à des possibilités de traitement limitées, à une faible expertise clinique et à des inégalités transfrontières majeures; que la lutte contre les cancers rares nécessite une forte coordination au niveau de l’Union, un financement spécifique et un renforcement des réseaux européens de référence;

J.  considérant que le plan européen pour vaincre le cancer fournit un cadre solide, mais que sa mise en œuvre nécessite une détermination politique, un financement et une coordination renouvelés;

K.  considérant que, le 16 février 2022, le Parlement a adopté une résolution sur le renforcement de l’Europe dans la lutte contre le cancer(4);

1.  exprime, à l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer célébrée le 4 février, sa solidarité avec tous les patients, survivants, proches, professionnels de la santé et chercheurs qui luttent contre le cancer dans toute l’Europe;

2.  invite la Commission et les États membres à donner un nouvel élan à leur engagement politique en faveur de la pleine mise en œuvre du plan européen pour vaincre le cancer tout au long de la période du prochain cadre financier pluriannuel (CFP) 2028-2034, en garantissant la cohérence, un financement adéquat et des actions nationales concrètes, avec des mécanismes de rapport annuel et une transparence accrue sur les lacunes dans la mise en œuvre; invite la Commission à tenir dûment compte des bonnes pratiques et des expériences des États membres dans le cadre des mesures qu’elle prendra pour atteindre les objectifs fixés dans le plan européen pour vaincre le cancer;

3.  regrette que le CFP 2028-2034 ne comporte pas de financement spécifique consacré à la santé; demande la mise en place d’un programme spécifique de l’Union pour la santé, doté d’une enveloppe spécifique, afin de protéger la santé publique et de soutenir la participation des patients et de la société civile à l’élaboration des politiques; souligne qu’un financement spécifique est indispensable pour mettre en œuvre les initiatives phares de l’Union en matière de santé qui nécessitent une continuité pluriannuelle et une capacité de mise en œuvre, telles que le plan européen pour vaincre le cancer, qui requiert des investissements prévisibles pour traduire les engagements en résultats concrets;

4.  invite la Commission et le Conseil à reconnaître les soins de santé et les soins oncologiques comme des objectifs d’investissement social qui peuvent être atteints par des investissements dans les plans de partenariat nationaux et régionaux, y compris le soutien aux infrastructures oncologiques à long terme telles que les programmes de vaccination et de dépistage, le développement de la main-d’œuvre et des systèmes solides de données oncologiques;

5.  souligne l’importance d’intégrer pleinement les différences liées au genre dans la recherche, la prévention, le dépistage, le diagnostic et le traitement du cancer; encourage l’élaboration et l’application de stratégies ciblées et fondées sur des données probantes afin de garantir un accès réel et équitable à la détection précoce, à un diagnostic en temps utile et à des soins de qualité contre le cancer;

6.  souligne que le cancer pédiatrique reste une maladie rare mais très lourde, avec de grandes inégalités en Europe en matière de taux de survie et d’accès aux soins de santé; invite la Commission et les États membres à renforcer la coopération et le financement au niveau de l’Union dans le domaine de la recherche en oncologie pédiatrique, du partage de données et des essais cliniques, à stimuler la mise au point de médicaments et l’accès à l’innovation pour les enfants et les adolescents atteints d’un cancer, à renforcer les réseaux et les infrastructures de lutte contre le cancer pédiatrique et adolescent, et à assurer une orientation transfrontière en temps utile vers des centres spécialisés par l’intermédiaire des réseaux européens de référence, afin de garantir un accès équitable à des traitements et diagnostics innovants et adaptés à l’âge, et de fournir des soins de suivi complets à long terme, y compris un soutien psychosocial, éducatif et social aux enfants, aux adolescents et aux jeunes adultes survivants et à leurs familles;

7.  préconise de développer l’oncologie gériatrique, discipline qui mérite une attention particulière et un financement particulier, et doit être renforcée par la recherche scientifique afin de déterminer les meilleures méthodes de traitement et de diagnostic pour les patients âgés;

8.  souligne le fait que les patients rencontrent encore de nombreuses difficultés pour accéder à des services de soins de santé publics de qualité; demande, par conséquent, la création d’infrastructures de qualité pour la fourniture de traitements, sur la base de lignes directrices européennes et conformément aux données scientifiques les plus récentes;

9.  demande le renforcement des mécanismes visant à faciliter l’accès transfrontière aux soins spécialisés contre le cancer et aux essais cliniques, en particulier pour les cancers rares et complexes, en pleine conformité avec la directive relative aux soins de santé transfrontaliers(5);

10.  réaffirme la nécessité de garantir un accès équitable, rapide et abordable aux médicaments anticancéreux et aux thérapies innovantes dans l’ensemble de l’Union; constate avec inquiétude les disparités persistantes entre les États membres en ce qui concerne l’accès des patients à ces médicaments et thérapies, en dépit d’une autorisation de mise sur le marché au niveau de l’Union, et observe que les marchés plus petits sont particulièrement touchés; invite la Commission, en coopération avec les États membres, à faciliter la passation conjointe de marchés sur une base volontaire, le cas échéant, à promouvoir la transparence des prix conformément aux compétences nationales, à soutenir une entrée plus précoce sur le marché et à remédier aux retards injustifiés entre l’autorisation par l’Agence européenne des médicaments et l’accès des patients aux traitements, en particulier en ce qui concerne les traitements vitaux contre le cancer;

11.  invite la Commission à soutenir les États membres dans la mise en œuvre de la recommandation du Conseil relative au dépistage du cancer et de la recommandation du Conseil relative aux cancers à prévention vaccinale(6), en vue d’aider les pays à renforcer les efforts de prévention et de détection précoce du cancer;

12.  invite la Commission à veiller à une harmonisation et à une complémentarité étroites entre le plan européen pour vaincre le cancer et toute action européenne future menée contre différents types de maladies, y compris le «plan pour un cœur en bonne santé», et contre les maladies rares;

13.  souligne que les objectifs à atteindre en matière de prévention du cancer comprennent des mesures visant à réduire l’exposition à des facteurs de risque tels que les produits du tabac, la consommation nocive d’alcool, la contamination environnementale, la pollution atmosphérique et l’exposition à des matériaux et substances nocifs, tels que les substances cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, y compris les PFAS et les perturbateurs endocriniens, ainsi que la promotion de l’approche «Une seule santé» et d’un programme sur les exposomes, et qu’il existe une complémentarité entre la réalisation de ces objectifs et les efforts de prévention d’autres maladies non transmissibles,

14.  souligne qu’il importe de lutter contre la désinformation et la mésinformation liées à la santé, en particulier en ce qui concerne la prévention, le dépistage et le traitement du cancer ainsi que la vaccination contre le cancer; invite la Commission et les États membres à renforcer la communication publique fondée sur des données probantes, à soutenir les connaissances en matière de santé et à favoriser la coopération avec les professionnels de la santé, les chercheurs, les organisations de patients et les plateformes numériques afin que les citoyens aient accès à des informations fiables et scientifiquement fondées, tout en respectant pleinement la liberté d’expression;

15.  demande à la Commission de redoubler d’efforts pour protéger, dans l’ensemble de l’Union, les personnes ayant survécu à un cancer contre la discrimination financière, notamment par la promotion effective du droit à l’oubli, et invite instamment les États membres à adopter une législation contraignante pour consacrer ce droit au niveau national; insiste pour que la Commission s’appuie sur la directive de 2023 relative au crédit à la consommation(7) pour continuer à renforcer le droit à l’oubli des personnes ayant survécu à un cancer; demande la mise en place d’un cadre harmonisé qui garantisse l’accès des personnes ayant survécu à un cancer aux services financiers, notamment aux prêts hypothécaires, aux autres types de prêts et aux produits d’assurance; insiste pour que les futures orientations de 2026 à l’intention des entreprises financières soient rapidement suivies de mesures législatives pour combler les lacunes qui subsistent, afin qu’aucune personne ayant survécu à un cancer ne soit victime de discrimination en raison de ses antécédents médicaux;

16.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu’aux organisations internationales et aux parties prenantes concernées.

(1) JO C 342 du 6.9.2022, p. 109.
(2) JO C 473 du 13.12.2022, p. 1.
(3) OCDE et Commission européenne, «Delivering High Value Cancer Care: European Cancer Inequalities Registry Analytical Report», Éditions OCDE, Paris, 2026, https://doi.org/10.1787/060869fe-en.
(4) Résolution du Parlement européen du 16 février 2022 sur le renforcement de l’Europe dans la lutte contre le cancer – vers une stratégie globale et coordonnée (JO C 342 du 6.9.2022, p. 109).
(5) Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88, 4.4.2011, p. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/24/oj).
(6) Recommandation du Conseil du 21 juin 2024 relative aux cancers à prévention vaccinale (JO C, C/2024/4259, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4259/oj).
(7) Directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE (JO L, 2023/2225, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2225/oj.)


Situation dans le nord-est de la Syrie, violence à l’encontre des civils et nécessité de maintenir un cessez-le-feu durable
PDF 133kWORD 54k
Résolution du Parlement européen du 12 février 2026 sur la situation dans le nord-est de la Syrie, la violence à l’encontre des civils et la nécessité de maintenir un cessez-le-feu durable (2026/2602(RSP))
P10_TA(2026)0053RC-B10-0114/2026

Le Parlement européen,

–  vu ses précédentes résolutions sur la Syrie,

–  vu la résolution 2254 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies du 18 décembre 2015 sur la situation en Syrie,

–  vu les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels,

–  vu les déclarations du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) sur la situation en Syrie,

–  vu l’article 136, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur,

A.  considérant que la multiplication des flambées de violence dans diverses régions de Syrie, les tentatives de déstabilisation menées par des partisans de Bachar el-Assad et les forces de Daech, ainsi que le nombre globalement élevé d’armes en circulation, créent dans le pays une situation fragmentée et volatile en termes de sécurité qui pourrait amenuiser les perspectives d’une transition politique stable et inclusive conduite par la Syrie; que bien que l’Iran et la Russie aient peu d’influence sur la situation actuelle, d’autres acteurs, comme Israël et la Turquie, se servent toujours de la Syrie comme théâtre de leurs rivalités indirectes;

B.  considérant que le projet des autorités syriennes de centraliser le pays ne cadre pas avec l’autonomie qui a vu le jour dans le nord-est de la Syrie; que les autorités syriennes ont entamé des négociations politiques parallèlement aux actions militaires afin d’atteindre leurs objectifs; que les opérations militaires qui touchent le nord-est de la Syrie ont eu lieu grâce à la participation, à l’aide ou à l’approbation directe ou indirecte d’acteurs extérieurs, dont la Turquie; que le 6 janvier 2026, les autorités syriennes ont lancé une offensive sur Alep et ses environs qui a fait des victimes, provoqué le déplacement de 148 000 civils, causé des dégâts aux infrastructures et entraîné une nouvelle détérioration des conditions humanitaires; que cette offensive a ensuite été étendue aux gouvernorats de Raqqa, d’Al-Hassaka et de Deir Ezzor dans le nord-est de la Syrie, et notamment à la région autour de Kobané et de Qamichli, ce qui a soumis le nord-est de la Syrie à de fortes tensions, avec des conséquences directes pour la sécurité des civils, la situation humanitaire et la stabilité régionale;

C.  considérant que les Forces démocratiques de Syrie (FDS) accusent les forces gouvernementales syriennes d’avoir pris possession de gisements de pétrole et du barrage de Tabqa ainsi que d’avoir bombardé la région proche du barrage de Tichrine; que les forces gouvernementales accusent les FDS de prendre pour cible des bâtiments civils, comme l’hôpital Khaled Fajr d’Alep, et d’être responsables d’interruptions de l’approvisionnement en eau; que Daech était déjà responsable de vastes destructions dans la région avant d’être renversé;

D.  considérant que des dizaines de civils ont été tués lors des récents affrontements qui ont opposé l’armée syrienne, les milices qui y sont affiliées et les FDS; que ces combats ont eu de graves conséquences humanitaires pour la population touchée dans le nord-est de la Syrie en raison d’attaques répétées contre des infrastructures civiles essentielles, y compris des installations d’approvisionnement en eau, des réseaux électriques et des services de santé, privant environ 400 000 personnes d’électricité, d’eau, de nourriture et de soins médicaux et mettant en danger plus de 250 000 personnes rien que dans la ville de Kobané, à majorité kurde; que d’après le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies, plus de 170 000 personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays dans les gouvernorats d’Alep, d’Al-Hassaka et de Raqqa, y compris de grandes concentrations à Qamichli et à Al-Malikiyah; que ces déplacements massifs font peser une charge disproportionnée sur les communautés d’accueil et les services publics; que la population déplacée se compose majoritairement de femmes, de filles et de garçons, qui sont exposés de façon disproportionnée à des risques en matière de protection;

E.  considérant que les conditions hivernales n’ont fait qu’aggraver les souffrances et que des personnes ont davantage besoin d’un abri résistant aux intempéries, d’une aide alimentaire, d’un accès à l’eau potable, de soins de santé et de services de protection, en particulier les enfants et d’autres groupes vulnérables; que les infrastructures gravement endommagées, la présence de dangers d’explosion et les préoccupations actuelles en matière de sécurité continuent de restreindre l’accès humanitaire; que l’ouverture récente de deux couloirs humanitaires facilite la circulation de l’aide humanitaire et des civils dans les zones touchées;

F.  considérant que des organisations internationales ont apporté la preuve d’exécutions extrajudiciaires, de la profanation de corps et de sépultures, de disparitions forcées, de détentions arbitraires et d’entraves à l’accès à l’aide humanitaire pendant les affrontements, ce qui pourrait constituer des violations graves du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’homme; que la communauté kurde en particulier, et en son sein les femmes, les enfants et d’autres catégories vulnérables, a été touchée de manière disproportionnée; que les militantes des droits de l’homme, les dirigeantes locales et les combattantes ont été confrontées à des risques plus élevés de menaces, d’enlèvement, de mauvais traitements et de violences sexistes; que ces actes doivent faire l’objet d’enquêtes rapides, indépendantes et efficaces;

G.  considérant que les États-Unis, la France et les autorités de la région autonome du Kurdistan iraquien ont joué un rôle diplomatique important lors de tentatives successives visant à faciliter le dialogue et à parvenir à des accords entre Damas et les FDS dans le but d’éviter l’escalade et de préserver la stabilité dans le nord-est de la Syrie;

H.  considérant que le 16 janvier 2026, le président al-Charaa a publié le décret nº 13, qui accorde la citoyenneté syrienne aux résidents d’origine kurde, y compris ceux qui sont apatrides, ce qui constitue la première reconnaissance officielle des droits nationaux des Kurdes depuis l’indépendance de la Syrie en 1946; que ce décret vise à garantir l’égalité des droits et des devoirs, à reconnaître la langue kurde comme langue nationale et à interdire la discrimination ou l’incitation à la discrimination fondée sur l’origine ethnique ou la langue;

I.  considérant qu’un accord entre les autorités syriennes et l’alliance des milices des FDS a été annoncé le 30 janvier 2026; que l’accord vise à stabiliser un cessez-le-feu fragile, en intégrant progressivement les forces militaires et de sécurité intérieure des FDS au sein du ministère de la défense et du ministère de l’intérieur de transition, y compris leur retrait des lignes de front, et à garantir les droits civils et le droit à l’éducation des communautés kurdes; qu’en vertu de cet accord, le contrôle des prisons ainsi que des gisements de pétrole et de gaz sera transféré au gouvernement syrien par les FDS;

J.  considérant que la communauté internationale a largement confié la garde des prisonniers de Daech et des camps à des autorités dirigées par des Kurdes sans mettre en place de cadre international durable ou de plans d’urgence; que les combattants kurdes, y compris les combattantes, ont joué un rôle décisif et reconnu au niveau international dans l’alliance avec la coalition mondiale de lutte contre Daech, contribuant ainsi directement à la sécurité de la région, de l’Europe et de la communauté internationale; que l’instabilité dans le nord-est de la Syrie porte gravement atteinte à la lutte contre Daech; que les incertitudes dues aux combats récents ont permis à des centaines de prisonniers de Daech de s’échapper; que le nombre exact de prisonniers échappés reste incertain; que seuls certains d’entre eux ont été repris par la suite; que les centres de détention sont actuellement gardés soit par les autorités syriennes, soit par les FDS; que le flou de la situation présente un risque pour la sécurité de la Syrie, de la région et de l’Europe; que le transfert progressif de prisonniers de Daech en Iraq ne fait que déplacer le problème, sans perspectives de solution durable, et entraîne l’Europe dans de nouvelles formes de dépendance vis-à-vis des capacités et de la volonté politique de pays tiers; que des ressortissants de l’Union européenne figurent toujours parmi les prisonniers; qu’il n’y a toujours pas non plus de solution à la situation des femmes et des enfants des camps d’Al-Hol et de Roj alors que la situation en matière de sécurité se détériore et que les besoins humanitaires restent pressants; que l’administration américaine a fait part de son intention de mettre un terme à l’opération Inherent Resolve et de retirer les troupes américaines qui luttent contre Daech en Iraq et en Syrie;

K.  considérant que, dans le nord-est de la Syrie, la communauté kurde et la communauté arabe coexistent et ont été toutes deux victimes, pendant des années, de violence, d’insécurité, de déplacements forcés et de violations de leurs droits fondamentaux en raison des atrocités commises par Daech; que Daech a menacé non seulement la population kurde, mais aussi les Yézidis, qui ont été victimes de génocide; que les femmes ont également été touchées de manière disproportionnée et particulièrement odieuse;

L.  considérant que l’Union européenne reste l’un des principaux donateurs d’aide humanitaire à la population syrienne et qu’elle est prête à contribuer à un redressement rapide, à la reconstruction et aux actions de consolidation de l’État de manière graduelle, conditionnelle et réversible, tout en veillant au respect des normes internationales en matière de protection des droits de l’homme; qu’en janvier 2026, la présidente de la Commission et le président du Conseil européen se sont rendus en Syrie et ont annoncé un nouveau partenariat politique visant à soutenir une transition pacifique et inclusive ainsi que la réconciliation en Syrie, assorti d’un ensemble complet de mesures d’aide financière d’un montant d’environ 620 millions d’euros au titre des années 2026 et 2027; que la Commission a depuis annoncé que 150 millions d’euros provenant de la réserve financière de l’Union européenne pour la Syrie seraient mis à disposition au cours des deux prochaines années afin de contribuer à la transition politique, à la reprise socio-économique, à la création d’emplois et au renforcement des capacités;

M.  considérant que l’Union a pris des mesures importantes pour assouplir les restrictions économiques imposées à la Syrie, dont la suspension ou la levée de certaines sanctions touchant des secteurs économiques stratégiques;

N.  considérant que toute aide de l’Union européenne en faveur du développement, de la reconstruction ou de la stabilisation doit rester strictement subordonnée à des progrès tangibles et vérifiables en matière de protection des civils, de respect des accords de cessez-le-feu, de droits de l’homme et de protection de toutes les composantes de la société syrienne;

1.  condamne avec fermeté tous les actes de violence à l’encontre des civils, et notamment les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, les détentions arbitraires, les déplacements forcés et les dégâts aux infrastructures civiles; souligne que ces actes peuvent constituer des violations graves du droit international humanitaire et, dans certaines circonstances, des crimes de guerre; s’inquiète d’informations crédibles des Nations unies, d’organisations non gouvernementales internationales et d’organisations humanitaires faisant état de violations des droits de l’homme perpétrées ces dernières semaines, en particulier à l’encontre de la population kurde, y compris plusieurs incidents de profanation de cadavres, tant d’hommes que de femmes, ainsi que de lieux d’inhumation, ou encore l’utilisation signalée de munitions non guidées dans des zones civiles; demande une enquête rapide sur les crimes signalés commis sur des civils tant par les forces gouvernementales que par les milices; invite les autorités syriennes à accorder un accès total et transparent à tous les organes compétents de l’Organisation des Nations unies, y compris la commission d’enquête internationale indépendante des Nations unies sur la République arabe syrienne;

2.  se dit vivement préoccupé par la détérioration de la situation humanitaire dans le nord-est de la Syrie, dans les zones urbaines à majorité kurde, dont Kobané, Manbij et Qamichli, qui ont connu de multiples interruptions des services essentiels et ont souffert de dégâts aux infrastructures civiles ainsi que de déplacements massifs, d’insécurité alimentaire et d’un accès limité aux soins de santé, à l’eau et à l’assainissement; insiste sur la situation à Kobané, qui est assiégée et où les civils souffrent; exige des couloirs humanitaires permanents et sûrs pour toutes les zones assiégées et touchées du nord-est de la Syrie, y compris Kobané; exige que les organisations humanitaires internationales de la société civile bénéficient d’un accès systématique aux zones dans le besoin; invite l’Union et ses États membres à accroître l’aide humanitaire et le soutien psychosocial aux régions touchées, y compris pour les femmes et les filles, ainsi que la protection des militantes des droits de l’homme et des organisations de la société civile dirigées par des femmes dans toute la Syrie;

3.  salue l’accord récent conclu entre les FDS et le gouvernement de transition syrien; réaffirme qu’il continuera à soutenir sans relâche le cessez-le-feu et la reconnaissance des droits civils et éducatifs des Kurdes; demande à toutes les parties de s’abstenir de toute action qui pourrait entraîner une nouvelle escalade de la violence, de respecter les accords de cessez-le-feu en vigueur et de soutenir les mécanismes destinés à surveiller et à préserver le cessez-le-feu;

4.  demande à tous les acteurs régionaux, y compris la Turquie, de s’abstenir de toute action militaire et de tout soutien à des groupes armés susceptible de rompre le cessez-le feu, de nuire à la protection des civils et de mettre à mal les perspectives d’un règlement inclusif du conflit; dénonce la poursuite de l’intervention militaire et de l’agression menées par la Turquie dans le nord-est de la Syrie, notamment les attaques meurtrières contre des civils et des infrastructures civiles dans des villes et des provinces à majorité kurde situées le long de la frontière entre les deux pays; presse le gouvernement turc de mettre immédiatement un terme à son intervention militaire dans le nord-est de la Syrie et de permettre la tenue de négociations dans le but de parvenir à une solution pacifique entre le gouvernement de transition syrien et les FDS; demande à la Commission, au SEAE et aux États membres d’aborder le rôle joué par la Turquie en Syrie dans le cadre d’échanges bilatéraux avec le gouvernement turc; souligne que tout accord en matière de sécurité doit respecter le droit international et respecter l’intégrité territoriale de la Syrie, et ne pas entraîner de déplacement forcé ou d’ingénierie démographique;

5.  réaffirme que la stabilité dans le nord-est de la Syrie revêt la plus haute importance pour la réussite d’une transition politique globale, ouverte à tous et juste en Syrie; invite les autorités syriennes à garantir la protection et les droits fondamentaux des communautés ethniques et religieuses syriennes, y compris les Arabes, les Kurdes, les sunnites, les chiites, les alaouites, les chrétiens, les druzes et les yézidis; souligne que la protection de la diversité ethnique et religieuse de la Syrie, et notamment la pleine reconnaissance de la communauté kurde, de sa participation politique et de l’égalité de ses droits, est essentielle pour préserver la paix civile et garantir une Syrie stable et inclusive; invite le gouvernement de transition syrien à inscrire ces droits dans la constitution syrienne, tout en respectant le principe clé de l’intégrité territoriale de la Syrie;

6.  déplore que la communauté internationale ait largement délégué la sécurité des prisonniers de Daech et des camps à des autorités dirigées par des Kurdes sans prévoir de garanties politiques, financières et sécuritaires suffisantes ou des mesures d’urgence; souligne les perspectives négatives pour la sécurité que font peser les incertitudes relatives à la responsabilité administrative future des centres de détention et des camps;

7.  se dit notamment vivement préoccupé par le risque que présente le grand nombre de combattants et de personnes se réclamant de Daech qui se sont échappés des centres de détention et des camps dans le nord-est de la Syrie; souligne que le déplacement progressif du problème des prisonniers de Daech vers l’Iraq risque de créer de nouvelles formes d’incertitude et de dépendance vis-à-vis des capacités et de la volonté politique de pays tiers; souligne en outre que le transfert ou la libération de combattants adultes de Daech ou de suspects en Syrie ou dans des pays tiers, notamment en Iraq et en Turquie, doit rester subordonné à des modalités effectives de garde, de surveillance et de partage d’informations, en particulier en cas de transferts transfrontaliers, et ce pour éviter qu’ils ne s’échappent ou qu’ils ne se déplacent sans surveillance, et que l’obligation de rendre compte de leurs actes doit être assurée par la conservation des preuves et par l’engagement de poursuites, conformément aux normes internationales et à la garantie d’un procès équitable; fait observer que les transferts et les rapatriements dépourvus de garanties effectives et de suivi judiciaire constitueraient un risque pour la sécurité de la Syrie, de l’ensemble de la région et de l’Europe; invite la coalition internationale, y compris les États-Unis, à prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour atténuer ce risque pour la sécurité et demande à l’Union d’apporter le soutien nécessaire à cette fin;

8.  souligne que la présence persistante de ressortissants de l’Union européenne parmi les prisonniers de Daech fait peser une responsabilité directe sur les États membres et que, si la question n’est pas réglée, la sécurité de la région et de l’Europe pourrait en pâtir;

9.  prend acte de la conférence internationale de la coalition mondiale contre Daech à Riyad, qui réunit des acteurs internationaux et régionaux pertinents pour trouver une solution à la situation en matière de sécurité dans le nord-est de la Syrie; déplore l’annonce de l’administration américaine selon laquelle elle mettra un terme à l’opération Inherent Resolve et retirera les troupes américaines de Syrie et d’Iraq; invite l’Union européenne, les États membres et les pays qui partagent leurs valeurs à redoubler d’efforts pour combattre toute résurgence de Daech, ce qui menacerait la sécurité de la Syrie, de la région et de l’Europe; se félicite de l’engagement renouvelé du gouvernement syrien à lutter contre le terrorisme dans le cadre de la coalition mondiale contre Daech et invite instamment les autorités à rechercher une coordination et une coopération étroites en matière militaire et de renseignement avec les partenaires internationaux; prie instamment les États membres d’intensifier leur collecte de renseignements sur les activités de Daech en Syrie et au Levant au sens large et d’aider les autorités syriennes dans leurs efforts visant à démanteler les réseaux existants et à empêcher les combattants de se regrouper; invite l’Union européenne et ses États membres à adopter des mesures concrètes pour sécuriser l’administration à long terme des prisonniers de Daech et des camps;

10.  exhorte une nouvelle fois les États membres à rapatrier tous leurs ressortissants, et tout spécialement les enfants, des camps d’Al-Hol et de Roj et à faire juger les adultes dans le cadre de procès équitables; souligne qu’une solide analyse des risques et une aide à la réintégration constituent des éléments importants de toute procédure de rapatriement; invite le gouvernement syrien à faire tout son possible pour garantir un contrôle effectif et efficace des camps et à s’abstenir de toute action susceptible d’encourager ce qui reste des combattants de Daech; souligne qu’il faut renforcer la protection des femmes, et notamment l’accès sûr à l’aide humanitaire et les services sexospécifiques;

11.  rappelle la contribution décisive des forces kurdes dans la lutte contre Daech, et notamment le rôle des combattantes, et salue leur excellente collaboration avec la coalition internationale dans la lutte de l’Union européenne contre les actions terroristes commises par Daech et la menace qu’elles présentent pour l’Europe, sa population et ses capitales; rappelle et salue le courage et la détermination des innombrables femmes kurdes qui ont courageusement mené la lutte contre Daech et ont subi en représailles des brutalités qui dépassent l’entendement de la part de Daech; invite les autorités syriennes à enquêter sur les crimes atroces perpétrés par Daech, notamment contre la communauté yézidie; souligne qu’une paix durable en Syrie passe par la reconnaissance des sacrifices consentis par la communauté kurde, de ses préoccupations légitimes en matière de sécurité et de sa représentation politique, et notamment par des garanties concernant les droits des femmes et la participation significative des femmes à la vie publique;

12.  exhorte les autorités syriennes à intensifier leurs efforts pour inclure toutes les composantes de la société syrienne dans la prise de décision;

13.  invite le SEAE et les États membres à intensifier leur action diplomatique en vue d’une désescalade, de la protection des civils et du rétablissement de la confiance en Syrie et dans le nord-est du pays;

14.  rappelle le rôle de l’Union européenne, qui est l’un des principaux donateurs d’aide humanitaire à la population syrienne; salue l’ensemble de mesures de soutien financier de la Commission pour 2026 et 2027, de quelque 620 millions d’EUR, et invite l’Union européenne et ses États membres à maintenir l’aide humanitaire et l’aide au redressement rapide dans le nord-est de la Syrie, en accordant une attention particulière à la protection des civils, à la résilience des collectivités locales et à l’aide apportée à la société civile syrienne, aux organisations indépendantes de défense des droits de l’homme et aux initiatives locales de consolidation de la paix; souligne l’importance d’un financement humanitaire prévisible et pluriannuel en faveur de la Syrie afin d’assurer la poursuite de l’aide vitale et de permettre les actions de redressement rapide; souligne qu’il importe d’appliquer une approche associant l’aide humanitaire, le développement et la paix en Syrie; réaffirme que l’aide de l’Union européenne et la suspension des sanctions sont conditionnelles et réversibles;

15.  demande à la Commission d’adopter une stratégie indépendante sur la Syrie et de veiller à ce que la société civile syrienne et les communautés de la diaspora soient dûment consultées;

16.  souligne que toute collaboration avec les autorités syriennes doit rester subordonnée à des progrès tangibles et vérifiables en matière de protection des civils et de respect du cessez-le-feu, des droits de l’homme et des droits des minorités;

17.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux Nations unies et aux acteurs syriens et régionaux concernés, et demande que la présente résolution soit traduite en arabe et en kurde.


Adhésion du Monténégro à la convention du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale
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Résolution du Parlement européen du 12 février 2026 sur l’adhésion du Monténégro à la convention du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale (2025/3047(RSP))
P10_TA(2026)0054B10-0101/2026

Le Parlement européen,

–  vu l’article 218,du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu les articles 24 et 29 de la convention du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale(1) (ci-après dénommée «convention sur les jugements»),

–  vu le dépôt par le Monténégro, le 21 février 2025, de son instrument de ratification de la convention sur les jugements,

–  vu la question à la Commission sur l’adhésion du Monténégro à la convention du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale (O-000002/2026 – B10‑0005/2025),

–  vu l’article 142, paragraphe 5, et l’article 136, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

–  vu la proposition de résolution de la commission des affaires juridiques,

A.  considérant que la conférence de La Haye de droit international privé (ci-après dénommée «conférence de La Haye») a pour objet statutaire de promouvoir l’unification progressive des règles de droit international privé;

B.  considérant que l’Union européenne est devenue partie contractante à la conférence de La Haye le 3 avril 2007;

C.  considérant que la convention sur les jugements facilite la circulation internationale effective des jugements en matière civile ou commerciale en apportant sécurité juridique et prévisibilité aux parties impliquées dans des transactions transfrontières, et en précisant si et dans quelle mesure un jugement sera reconnu et exécuté dans une autre juridiction; qu’en garantissant la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers, la convention sur les jugements devrait améliorer l’accès à la justice en réduisant les délais, les coûts et les risques juridiques dans les situations transfrontières;

D.  considérant qu’en vertu de l’article 24 de la convention sur les jugements, tout État tiers peut adhérer à la convention; que cette adhésion ne crée de relations conventionnelles entre deux parties contractantes que si aucune d’entre elles n’a notifié au dépositaire que l’adhésion ne doit pas avoir pour effet d’établir des relations conventionnelles avec l’autre; qu’une telle notification doit intervenir dans un délai de douze mois à partir de la date à laquelle l’adhésion a été notifiée;

E.  considérant que le bureau permanent de la Conférence de La Haye a informé que la convention entrera en vigueur pour le Monténégro le 1er mars 2026;

F.  considérant que, selon la pratique actuelle, la Commission n’ouvre pas de procédure formelle conformément à l’article 218, paragraphe 6, du traité FUE, pour les conventions qui prévoient un mécanisme de non‑objection, mais informe uniquement le Parlement et le Conseil de la demande d’un pays tiers d’adhérer à un instrument donné de La Haye;

G.  considérant que, selon une jurisprudence bien établie, les accords internationaux ne sauraient porter atteinte à l’ordre des compétences fixé par les traités, et que les procédures de silence au niveau international ne devraient pas avoir d’incidence sur le processus décisionnel interne de l’Union;

H.  considérant que le Monténégro a déposé son instrument de ratification de la convention sur les jugements le 21 février 2025;

I.  considérant que si l’Union accepte l’adhésion du Monténégro à la convention sur les jugements, celle-ci entrera en vigueur le 1er mars 2026 et sera applicable entre les deux parties;

1.  se félicite des évaluations positives réalisées par la Commission dans le but d’établir des relations conventionnelles avec le Monténégro dans le cadre de la convention sur les jugements;

2.  soutient l’adhésion du Monténégro à la convention sur les jugements;

3.  rappelle que la présente résolution est sans préjudice de la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 6, du traité FUE, qu’il conviendrait de suivre en ce qui concerne l’établissement de la position de l’Union relative à l’adhésion d’États tiers aux conventions de la conférence de La Haye;

4.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.

(1) JO L 187 du 14.7.2022, p. 4.


Adhésion de la République d’Albanie à la convention du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale
PDF 115kWORD 46k
Résolution du Parlement européen du 12 février 2026 sur l’adhésion de la République d’Albanie à la convention du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale (2025/3048(RSP))
P10_TA(2026)0055B10-0102/2026

Le Parlement européen,

–  vu l’article 218, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu les articles 24 et 29 de la convention du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale(1) (ci-après la «convention sur les jugements»),

–  vu le dépôt par la République d’Albanie, le 13 février 2025, de son instrument de ratification de la convention sur les jugements,

–  vu la question à la Commission sur l’adhésion de la République d’Albanie à la convention du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale (O-000001/2026 – B10‑0004/2025),

–  vu l’article 142, paragraphe 5, et l’article 136, paragraphe 2, de son règlement,

–  vu la proposition de résolution de la commission des affaires juridiques,

A.  considérant que la conférence de La Haye de droit international privé (ci-après la «conférence de La Haye») a pour objet statutaire de promouvoir l’unification progressive des règles de droit international privé;

B.  considérant que l’Union européenne est devenue partie contractante à la conférence de La Haye le 3 avril 2007;

C.  considérant que la convention sur les jugements facilite la circulation internationale effective des jugements en matière civile ou commerciale en apportant sécurité juridique et prévisibilité aux parties impliquées dans des transactions transfrontières, et en précisant si et dans quelle mesure un jugement sera reconnu et exécuté dans une autre juridiction; qu’en garantissant la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers, la convention sur les jugements devrait améliorer l’accès à la justice en réduisant les délais, les coûts et les risques juridiques dans les situations transfrontières;

D.  considérant qu’en vertu de l’article 24 de la convention sur les jugements, tout État tiers peut adhérer à la convention; que cette adhésion ne crée de relations conventionnelles entre deux parties contractantes que si aucune d’entre elles n’a notifié au dépositaire que l’adhésion ne doit pas avoir pour effet d’établir des relations conventionnelles avec l’autre; qu’une telle notification doit intervenir dans un délai de douze mois à partir de la date à laquelle l’adhésion a été notifiée;

E.  considérant que le Bureau permanent de la Conférence de La Haye a indiqué que la Convention entrera en vigueur pour l’Albanie le 1er mars 2026,

F.  considérant que, selon la pratique actuelle, la Commission n’ouvre pas de procédure formelle conformément à l’article 218, paragraphe 6, du traité FUE, pour les conventions qui prévoient un mécanisme de non‑objection, mais informe uniquement le Parlement et le Conseil de la demande d’un pays tiers d’adhérer à un instrument donné de La Haye;

G.  considérant que, selon une jurisprudence bien établie, les accords internationaux ne peuvent pas avoir d’incidence sur la répartition des attributions fixée par les traités, et que les procédures de silence à l’échelle internationale ne devraient pas influer sur le processus de prise de décision interne de l’Union;

H.  considérant que la République d’Albanie a déposé son instrument de ratification de la convention sur les jugements le 13 février 2025;

I.  considérant que si l’Union accepte l’adhésion de la République d’Albanie à la convention sur les jugements, celle-ci entrera en vigueur le 1er mars 2026 et sera applicable entre l’Union et la République d’Albanie;

1.  se félicite des évaluations positives réalisées par la Commission dans le but d’établir des relations conventionnelles avec la République d’Albanie dans le cadre de la convention sur les jugements;

2.  soutient l’adhésion de la République d’Albanie à la convention sur les jugements;

3.  rappelle que la présente résolution est sans préjudice de la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 6, du traité FUE, qu’il conviendrait de suivre en ce qui concerne l’établissement de la position de l’Union relative à l’adhésion d’États tiers aux conventions de la conférence de La Haye;

4.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.

(1) JO L 187 du 14.7.2022, p. 4.

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