Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la répartition des autorisations pour les poids lourds circulant en Suisse (COM(1999) 35
- C5-0054/1999
- 1999/0022(COD)
)
considérant que les autorisations doivent être attribuées selon des critères qui prennent pleinement en considération les flux de transport actuels dans la région alpine ;
(8)
considérant que les autorisations doivent être attribuées selon des critères qui prennent pleinement en considération les flux de transport de marchandises
actuels et les besoins réels de transport
dans la région alpine ;
(Amendement 3)
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)considérant que les mesures d'exécution doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission 1 ; ____________ 1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(Amendement 4)
Article 3, paragraphe 4
4.
Les autorisations pour chaque année sont distribuées avant le 15 novembre
de l'année qui précède.
4.
Les autorisations pour chaque année sont distribuées avant le 15 août
de l'année qui précède.
(Amendement 5)
Article 5, premier alinéa
Avant le 15 novembre
de chaque année, les États membres font parvenir à la Commission les autorisations qui n'ont pas été allouées à des entreprises.
Avant le 15 septembre
de chaque année, les États membres font parvenir à la Commission les autorisations qui n'ont pas été allouées à des entreprises.
(Amendement 6)
Article 7
La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si le Conseil n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
La Commission est assistée par un comité de réglementation tel que prévu à l'article 5 de la décision 1999/468/CE. L'article 8 de ladite décision est d'application. La période visée à l'article 5, paragraphe 6, de ladite décision est fixée à trois mois. Conformément à l'article 7, paragraphe 3, de ladite décision, le Parlement européen est régulièrement tenu informé par la Commission des travaux du comité. Les principes et les conditions concernant l'accès du public aux documents qui sont applicables à la Commission s'appliquent au comité.
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la répartition des autorisations pour les poids lourds circulant en Suisse (COM(1999) 35
- C5-0054/1999
- 1999/0022(COD)
)
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
- vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(1999) 35
)(1)
,
- vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 71 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0054/1999
),
- vu l'article 67 de son règlement,
- vu le rapport de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme et l'avis de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0075/1999
),
1. approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;
2. demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement européen au Conseil et à la Commission.