Proposition de règlement (EURATOM, CE) du Conseil relatif à la fourniture d'une assistance en faveur de la réforme et du redressement de l'économie des nouveaux États indépendants et de la Mongolie (COM(1998) 753
- C5-0038/1999
- 1998/0368(CNS)
)
Considérant que cette assistance ne sera totalement efficace que moyennant des progrès sur la voie de l'instauration de sociétés démocratiques libres et ouvertes, respectueuses des droits de l'homme, ainsi que de systèmes s'inscrivant dans l'économie de marché;
Considérant que cette assistance ne sera totalement efficace que moyennant des progrès sur la voie de l'instauration de sociétés démocratiques libres et ouvertes, respectueuses des droits de l'homme, des droits des minorités et des droits des populations indigènes
, ainsi que de systèmes s'inscrivant dans l'économie de marché; que ces progrès sont un élément essentiel au maintien de cette assistance
;
(Amendement 2)
Cinquième considérant
Considérant que cette assistance reste nécessaire pour renforcer la sûreté nucléaire dans les nouveaux États indépendants;
Considérant que cette assistance reste nécessaire pour renforcer la sûreté nucléaire et promouvoir les énergies de substitution
dans les nouveaux États indépendants;
(Amendement 3)
Sixième considérant
Considérant que la poursuite de cette assistance permettra d'atteindre des objectifs communs, notamment dans le contexte des accords de partenariat et de coopération ainsi que des accords de coopération économique
conclus avec les nouveaux États indépendants et la Mongolie;
Considérant que la poursuite de cette assistance permettra d'atteindre des objectifs communs, notamment dans le contexte des accords de partenariat et de coopération conclus avec les nouveaux États indépendants et la Mongolie;
(Amendement 4)
Huitième considérant
Considérant que cette assistance doit tenir compte de la divergence des besoins et des priorités entre les principales régions couvertes par le présent règlement;
Considérant que cette assistance doit tenir compte de la divergence des besoins et des priorités entre les principales régions couvertes par le présent règlement et qu'il sera nécessaire de définir les instruments les plus appropriés pour l'intervention dans les différentes régions
;
(Amendement 5)
Neuvième considérant
Considérant que l'expérience montre que l'assistance communautaire sera d'autant plus efficace qu'elle sera ciblée sur un nombre limité de domaines dans chacun des pays partenaires;
Considérant que l'expérience montre que l'assistance communautaire sera d'autant plus efficace qu'elle sera ciblée sur un nombre limité de domaines dans chacun des pays partenaires et qu'elle visera à développer et renforcer la cohésion économique et sociale des pays partenaires;
(Amendement 6)
Onzième considérant
Considérant qu'il faut encourager la coopération régionale, notamment dans la région de la mer Noire et en tenant compte de la dimension nordique;
Considérant qu'il faut encourager la coopération régionale, notamment dans la région de la mer Noire et en tenant compte de la dimension nordique; qu'il devrait être possible d'utiliser les crédits approuvés sur la base du présent règlement pour financer les projets des pays bénéficiaires dans le cadre de l'initiative Interreg;
(Amendement 7)
Quatorzième considérant
Considérant que, pour garantir la durabilité des réformes, il faudra bien mettre l'accent sur leurs aspects sociaux et sur le développement de la société civile;
considérant que, pour garantir la durabilité des réformes, il faudra bien mettre l'accent sur leurs aspects sociaux et sur le développement de la société civile et le rapprochement des citoyens; qu'il y a lieu d'accorder une attention toute particulière à un projet qui contribue à une amélioration durable des conditions de vie des enfants et adolescents;
(Amendement 8)
Quinzième considérant bis (nouveau)
considérant que les projets doivent favoriser un développement équilibré des régions en tenant compte des souhaits de celles-ci;
(Amendement 9)
Dix-septième considérant
Considérant que la qualité de l'assistance doit être améliorée en sélectionnant une partie des projets sur une base concurrentielle;
considérant que la qualité de l'assistance doit être améliorée en sélectionnant une partie des projets sur une base concurrentielle et de leur contribution au développement économique et social
;
(Amendement 10)
Dix-huitième considérant
Considérant que, pour couvrir de façon adéquate les besoins les plus pressants des nouveaux États indépendants et de la Mongolie au stade actuel de leur transformation économique, il faut autoriser l'affectation d'un certain montant
de la dotation financière à des investissements économiquement justifiés, notamment dans le domaine de la coopération transfrontalière, de la promotion des P.M.E., des infrastructures environnementales et du développement des réseaux d'importance stratégique pour la Communauté;
considérant que, pour couvrir de façon adéquate les besoins les plus pressants des nouveaux États indépendants et de la Mongolie au stade actuel de leur transformation économique, il faut autoriser l'affectation de la dotation financière à des investissements économiquement justifiés, notamment dans le domaine de la coopération transfrontalière, de la promotion des P.M.E., des infrastructures environnementales et du développement des réseaux d'importance stratégique pour la Communauté;
(Amendement 11)
Dix-neuvième considérant bis (nouveau)
considérant que, dans de nombreux cas, cette assistance peut être avantageusement fournie par le canal d'organisations non gouvernementales,
(Amendement 12)
Vingt-deuxième considérant bis (nouveau)
considérant qu'il convient que la Commission mette au point une stratégie particulière de communication afin d'améliorer sensiblement la visibilité des programmes et la diffusion des leçons à en tirer;
(Amendement 13)
Vingt-troisième considérant
Considérant que, lors de sa réunion de Rome, le Conseil européen a également souligné l'importance d'une coordination efficace, à assurer par la Commission, des efforts entrepris dans l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques par la Communauté et par ses États membres à titre individuel;
considérant qu'en plus de la coordination entre les efforts entrepris par la Communauté et les États membres à titre individuel dans les Nouveaux États indépendants s'impose aussi l'amélioration de la coordination entre les interventions réalisées dans le cadre de la politique communautaire de coopération (premier pilier) et celles réalisées dans le cadre de la politique extérieure et de sécurité commune (PESC) (deuxième pilier);
(Amendement 14)
Article premier
Un programme visant à encourager la réforme et le redressement des économies des pays partenaires visés à l'annexe I (ci-après dénommés "pays partenaires”) est mis en œuvre par la Communauté du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006, selon les critères prévus par le présent règlement.
Un programme visant à encourager la réforme et le redressement des économies des pays partenaires visés à l'annexe I (ci-après dénommés "pays partenaires”), ainsi que le développement de l'État de droit et de la société civile,
est mis en œuvre par la Communauté du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006, selon les critères prévus par le présent règlement.
(Amendement 15)
Article 2, paragraphe premier
1.
Le programme fournit une assistance visant à appuyer les réformes entreprises dans les pays partenaires dans le cadre de la transition vers l'économie de marché et du renforcement de la démocratie et de l'État de droit.
1.
Le programme fournit une assistance visant à appuyer les réformes entreprises dans les pays partenaires dans le cadre de la transition vers l'économie sociale
de marché et du renforcement de la démocratie et de l'État de droit.
(Amendement 16)
Article 2, paragraphe 3
3.
Le programme vise à maximiser son impact en se concentrant sur un nombre limité d'initiatives à grande échelle. À cet effet, les programmes indicatifs et les programmes d'action visés ci-dessous portent au maximum sur trois des domaines de coopération énumérés à l'annexe II. Le cas échéant, l'aide accordée en matière de sûreté nucléaire vient s'ajouter à celle octroyée dans ces trois domaines. La concentration reflétera les différents besoins et priorités du pays partenaire comme l'indique le paragraphe suivant.
3.
Le programme vise à maximiser son impact en se concentrant sur un nombre limité d'initiatives à grande échelle, d'un haut degré de visibilité et en limitant à un minimum le financement d'études préparatoires, qui doivent être effectués uniquement en présence des conditions suffisantes pour le lancement de l'action concernée.
À cet effet, les programmes indicatifs et les programmes d'action visés ci-dessous portent au maximum sur trois des domaines de coopération énumérés à l'annexe II. Le cas échéant, l'aide accordée en matière de sûreté nucléaire vient s'ajouter à celle octroyée dans ces trois domaines. La concentration reflétera les différents besoins et priorités du pays partenaire comme l'indique le paragraphe suivant.
(Amendement 17)
Article 2, paragraphe 4
4.
Le programme tient compte de la divergence des besoins et des priorités entre les principales régions couvertes par le règlement et, en particulier, de la nécessité de promouvoir la démocratie et l'État de droit. Dans la partie occidentale et dans le Caucase, une attention particulière est accordée à la mise en place d'un climat propice aux investissements, à l'encouragement de la coopération régionale et au développement d'une plus large zone de coopération en Europe. En Russie, une attention particulière est accordée au renforcement de l'État de droit, à l'amélioration du cadre économique et financier et à la promotion de la coopération et du partenariat en matière industrielle. En Asie centrale et en Mongolie, une attention particulière est accordée au renforcement de la démocratie et de la bonne administration, au développement des réseaux et à l'encouragement des réformes économiques fondamentales durables.
4.
Le programme tient compte de la divergence des besoins et des priorités entre les principales régions couvertes par le règlement et, en particulier, de la nécessité de promouvoir la démocratie et l'État de droit, de renforcer le cadre législatif et le fonctionnement de la société civile. Ces régions sont définies par la Commission en consultation avec les pays partenaires, ainsi que, si possible, des priorités communes parmi les pays de chaque région.
Dans la partie occidentale et dans le Caucase, une attention particulière est accordée à la mise en place d'un climat propice aux investissements, à l'encouragement de la coopération régionale et au développement d'une plus large zone de coopération en Europe. En Russie, une attention particulière est accordée au renforcement de l'État de droit, à l'amélioration du cadre économique et financier et à la promotion de la coopération et du partenariat en matière industrielle. En Asie centrale et en Mongolie, une attention particulière est accordée au renforcement de la démocratie et de la bonne administration, au développement des réseaux et à l'encouragement des réformes économiques fondamentales durables.
(Amendement 18)
Article 2, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas
La coopération interétatique et interrégionale aura principalement pour objectif d'aider les pays partenaires à identifier et à mener les actions entreprises de préférence sur une base multinationale plutôt que nationale, tels que la promotion des réseaux, la coopération dans le domaine de l'environnement et les actions dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.
La coopération interétatique et interrégionale aura principalement pour objectif d'aider les pays partenaires à identifier et à mener les actions entreprises de préférence sur une base multinationale plutôt que nationale, tels que la promotion des réseaux, les réseaux énergétiques,
la coopération et la sensibilisation
dans le domaine de l'environnement et les actions dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.
La coopération transfrontalière a essentiellement pour objet, premièrement, d'aider les régions frontalières à surmonter les problèmes particuliers de développement qu'elles connaissent à cause de leur isolement relatif, deuxièmement, d'encourager la connexion des réseaux situés de part et d'autre des frontières, y compris les infrastructures frontalières, troisièmement, d'accélérer le processus de transformation en cours dans les pays partenaires grâce à leur coopération avec les régions frontalières de l'Union ou des pays d'Europe centrale et orientale et, quatrièmement, de réduire la pollution et les risques pour l'environnement au niveau transfrontalier.
La coopération transfrontalière a essentiellement pour objet, premièrement, d'aider les régions frontalières à surmonter les problèmes particuliers de développement qu'elles connaissent à cause de leur isolement relatif, deuxièmement, d'encourager la connexion des réseaux situés de part et d'autre des frontières, y compris les infrastructures frontalières, troisièmement, d'accélérer le processus de transformation en cours dans les pays partenaires grâce à leur coopération avec les régions frontalières de l'Union ou des pays d'Europe centrale et orientale et, quatrièmement, de réduire la pollution et les risques pour l'environnement au niveau transfrontalier et de renforcer la sensibilité à l'environnement
.
(Amendement 19)
Article 2, paragraphe 6
6.
Dans le domaine de la sûreté nucléaire, le programme met l'accent sur trois priorités: premièrement, améliorer la sensibilisation aux questions de sûreté nucléaire et encourager l'application de mesures de sauvegarde efficaces, notamment en appuyant les autorités réglementaires; deuxièmement, participer aux initiatives internationales, notamment celles définies dans le cadre du G7; troisièmement, améliorer la gestion du combustible usé et des déchets nucléaires, notamment dans le nord-ouest de la Russie. Au besoin, une assistance sur site dans les centrales nucléaires, destinée à y renforcer la sensibilisation aux questions de sûreté et à y garantir le transfert du savoir-faire, sera fournie à court terme.
6.
Dans le domaine de la sûreté nucléaire, le programme met l'accent sur trois priorités: premièrement, améliorer la sensibilisation aux questions de sûreté nucléaire et encourager l'application de mesures de sauvegarde efficaces, notamment en appuyant les autorités réglementaires et de gestion des centrales nucléaires
; deuxièmement, participer aux initiatives internationales, notamment celles définies dans le cadre du G7; troisièmement, améliorer la gestion du combustible usé et des déchets nucléaires ainsi que le retraitement
, notamment dans le nord-ouest de la Russie. Au besoin, une assistance sur site dans les centrales nucléaires, destinée à y renforcer la sensibilisation aux questions de sûreté et à y garantir le transfert du savoir-faire, sera fournie à court terme.
(Amendement 20)
Article 2, paragraphe 7
7.
Les mesures sont mises en œuvre en veillant à promouvoir la stabilité, par l'octroi d'une aide permettant un développement économique, environnemental et social durable
, et en tenant compte de la divergence, dans les pays partenaires, des besoins, de la capacité d'absorption et des progrès enregistrés vers la démocratie et l'économie de marché.
7.
Les mesures sont mises en œuvre en veillant à promouvoir la stabilité, par l'octroi d'une aide permettant un développement économique durable ainsi qu'un développement
environnemental et un développement
social, et en tenant compte de la divergence, dans les pays partenaires, des besoins, de la capacité d'absorption et des progrès enregistrés vers la démocratie et l'économie de marché.
(Amendement 21)
Article 3, paragraphe 4
4.
Des programmes d'action fondés sur les programmes indicatifs visés au paragraphe précédent sont adoptés sur une base annuelle ou bisannuelle selon la procédure prévue à l'article 10. Ces programmes d'action comportent une liste des projets qui doivent être financés dans les domaines de coopération mentionnés à l'article à l'annexe II. Le contenu des programmes est fixé de manière suffisamment détaillée de façon à permettre au comité visé à l'article 10 d'émettre son avis.
4.
Des programmes d'action fondés sur les programmes indicatifs visés au paragraphe précédent sont adoptés sur une base annuelle ou bisannuelle selon la procédure prévue à l'article 10. Ces programmes d'action comportent, à titre indicatif,
une liste des projets qui doivent être financés dans les domaines de coopération mentionnés à l'article à l'annexe II. Le contenu des programmes est fixé de manière suffisamment détaillée de façon à permettre au comité visé à l'article 10 d'émettre son avis.
(Amendement 22)
Article 3, paragraphe 5
5.
Les mesures définies dans les programmes d'action nationaux sont traduites dans des protocoles financiers conclus entre la Commission et chacun des pays partenaires. Ces protocoles sont établis sur la base d'un dialogue tenant compte des intérêts communs de la Communauté et des pays partenaires, notamment dans le contexte des accords de partenariat et de coopération.
5.
Les mesures définies dans les programmes d'action nationaux sont traduites dans des protocoles financiers conclus entre la Commission et chacun des pays partenaires. Ces protocoles sont établis sur la base d'un dialogue tenant compte des intérêts communs de la Communauté et des pays partenaires, notamment dans le contexte des accords de partenariat et de coopération, et spécifient les dispositions légales, en particulier en matière fiscale et douanière, ainsi que en matière de paiements, qui s'appliqueront dans le cadre de l'exécution des projets.
(Amendement 23)
Article 3, paragraphe 7
7.
En cas de grave crise politique ou économique dans l'un des pays partenaires ou de menace en ce sens, un programme spécial d'aide peut être adopté conformément à la procédure arrêtée à l'article 10.
7.
En cas de grave crise politique ou économique dans l'un des pays partenaires ou de menace en ce sens, un programme spécial d'aide peut être adopté par le Conseil, agissant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen.
(Amendement 24)
Article 5, paragraphe 1, deuxième tiret
-
jumelage et coopération industrielle sur la base d'un partenariat entre organisations publiques et privées de l'Union européenne et des pays partenaires;
-
jumelage et coopération industrielle sur la base d'un partenariat entre organisations publiques et privées de l'Union européenne et des pays partenaires; le jumelage permet, en particulier, les actions de formation visant le développement de la société civile dans les pays bénéficiaires;
(Amendement 25)
Article 5, paragraphe 3
3.
L'assistance couvre également les frais relatifs à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi, au contrôle et à l'évaluation du programme, ainsi que les frais relatifs à l'information.
3.
L'assistance couvre également, dans les limites fixées par l'autorité budgétaire au cours de la procédure budgétaire annuelle,
les frais relatifs à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi, au contrôle et à l'évaluation du programme, ainsi que les frais relatifs à l'information.
(Amendement 26)
Article 5, paragraphe 4
4.
Les mesures peuvent
être mises en œuvre, si cela se justifie
, sur une base décentralisée. Les bénéficiaires finals de l'assistance communautaire sont étroitement associés à la préparation et à l'exécution des projets. Dans la mesure du possible, l'identification et la préparation des projets sont effectuées directement au niveau régional et local.
4.
Les mesures devraient, si possible,
être mises en œuvre, sur une base décentralisée, tout en garantissant le niveau nécessaire de contrôle par la Commission sur l'exécution
. Les bénéficiaires finals de l'assistance communautaire sont étroitement associés à la préparation et à l'exécution des projets. Dans la mesure du possible, l'identification et la préparation des projets sont effectuées directement au niveau régional et local. A cette fin, la Commission établit un niveau approprié de représentation locale.
(Amendement 27)
Article 5, paragraphe 5
5.
Si cela se justifie, les projets sont mis en œuvre par phases. Le financement des phases ultérieures est subordonné à la bonne mise en œuvre des phases antérieures.
5.
Si cela se justifie, les projets sont mis en œuvre par phases. Le financement des phases ultérieures est subordonné à la bonne mise en œuvre des phases antérieures, en veillant à ce que les activités de contrôle n'empêchent pas la continuité des programmes.
(Amendement 28)
Article 5, paragraphe 6
6. La participation d'experts locaux à la mise en œuvre des projets est encouragée
.
6. Dans l'identification et la sélection des projets à inscrire au programme d'action, la Commission donnera la priorité aux projets prévoyant une participation significative d'agents locaux (consultants, experts ou ONG) et d'autorités locales, ceci ne devant affecter en rien le caractère du projet ni sa dimension européenne fondamentale.
(Amendement 29)
Article 6, paragraphe 1
1.
Les crédits annuels sont autorisés
par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières
.
1.
Les crédits annuels sont fixés
par l'autorité budgétaire à la lumière de l'état d'exécution du programme et en accord avec les principes de saine gestion financière.
(Amendement 30)
Article 6, paragraphe 2
2. Un maximum de 25% du budget annuel peut être affecté aux activités d'investissement décrites à l'annexe III. Un maximum de 25% du budget annuel peut être affecté au système d'incitations décrit à l'article 4.
2. Supprimé
.
(Amendement 31)
Article 9, paragraphe 3
3.
Les taxes, les droits et l'achat de biens immobiliers ne sont pas financés par la Communauté.
3. Les protocoles financiers conclus sur la base de l'article 3, paragraphe 5 du présent règlement doivent spécifier que
les taxes, les droits et l'achat de biens immobiliers ne sont pas financés par la Communauté et que les fournitures importées dans le pays partenaire en exécution d'un projet financé par la Communauté ne sont pas soumises à des droits douaniers.
(Amendement 32)
Article 10, paragraphes 1 à 6
1.
La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission, qui porte le nom de "comité pour la coopération avec les nouveaux États indépendants et la Mongolie” (ci-après dénommé "comité”).
1.
La Commission, sur base de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice de ses compétences d'exécution conférées à la Commission 1, et notamment ses articles 2 et 4
, est assistée par un comité de gestion
composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission qui porte le nom de "comité pour la coopération avec les nouveaux États indépendants et la Mongolie” (ci-après dénommé "comité”).
-
--------------
JO L 184, 17.7.1999, p. 23
.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité CE. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission peut prendre des mesures immédiatement applicables. Toutefois, lorsque ces mesures ne sont pas conformes à l'avis du comité, la Commission les soumet sans tarder au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut reporter l'application des mesures qu'elle a prises d'une période n'excédant pas un mois à compter de leur notification.
4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au paragraphe 3.
5. Le Comité adopte son règlement intérieur à la majorité qualifiée.
6. La Commission informe le comité à intervalles réguliers, en lui fournissant des informations précises et détaillées sur les marchés passés pour la mise en œuvre des projets et des programmes
.
(Amendement 33)
Article 10, paragraphe 7
7.
Le Parlement européen est informé à intervalles réguliers de la mise en œuvre des programmes.
7.
Le Parlement européen est informé à intervalles réguliers de la mise en œuvre des programmes et est notamment tenu au courant des crédits alloués aux projets concernant les enfants et adolescents.
(Amendement 34)
Article 10 bis (nouveau)
Article 10 bis 1. Chaque trimestre la Commission informe l'autorité budgétaire de l'état d'exécution financière du programme, indiquant, par pays et par secteur, les engagements et paiements effectués ainsi que d'éventuels écarts par pays entre la programmation et l'exécution financières 2. La Commission informe le comité et le Parlement européen, au plus tard dans un délai d'un mois après sa décision, des actions et des projets approuvés avec indication de leurs montants, nature et partenaires.
(Amendement 35)
Article 11, premier alinéa
La Commission et les États membres assurent
la bonne coordination des efforts d'assistance entrepris par la Communauté et les États membres à titre individuel, sur la base d'une échange régulier d'informations, notamment sur place, de manière à accroître la cohérence et la complémentarité de leurs programmes de coopération.
La Commission assure
la bonne coordination des efforts d'assistance entrepris par la Communauté et les États membres à titre individuel, sur la base d'une échange régulier d'informations, notamment sur place, de manière à accroître la cohérence et la complémentarité de leurs programmes de coopération.
(Amendement 36)
Article 12
Chaque année, la Commission présente un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme d'assistance
. Ce rapport contient également une évaluation de l'assistance déjà fournie. Le rapport est adressé aux États membres, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions.
Chaque année, avant le 1er septembre,
la Commission présente un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme
. Ce rapport contient également une évaluation de l'assistance déjà fournie, des projets achevés, ainsi que des mesures de coordination au sein de la Commission et entre le Conseil et la Commission dans la mise en œuvre des différents instruments d'intervention de l'Union dans les pays bénéficiaires de ce programme
. Le rapport est adressé aux États membres, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions.
(Amendement 37)
Article 13, premier alinéa
Lorsqu'un élément essentiel à la poursuite de la coopération par le biais de l'assistance fait défaut, notamment en cas de violation des principes démocratiques et des droits de l'homme, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prendre les mesures appropriées concernant
l'assistance à un pays partenaire.
Lorsqu'un élément essentiel à la poursuite de la coopération par le biais de l'assistance fait défaut, notamment en cas de violation des principes démocratiques et des droits de l'homme, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, et après avis du Parlement,peut décider de suspendre
l'assistance à un pays partenaire.
(Amendement 38)
Article 14 bis (nouveau)
Article 14 bis Dans l'attente de l'adoption du règlement visant à harmoniser les procédures de gestion des programmes communautaires concernant la coopération avec les pays tiers, les règles de procédure et les principes de gestion adoptés pendant le programme antérieur sont d'application, dans le respect des dispositions du règlement financier
Par dérogation, les crédits d'engagement inscrits chaque année au budget peuvent être autorisés (engagés) avec l'adoption de chaque contrat.
(Amendement 51)
Article 14 ter (nouveau)
Article 14 ter Conformément à la résolution du Parlement européen du 18 novembre 1999 sur la situation en Tchétchénie, la conclusion des nouveaux contrats relatifs à des actions en faveur de la Russie à financer dans le cadre du budget de l'exercice financier 2000 est suspendue (à l'exception de la ligne TACIS pour la démocratie et le développement social) jusqu'à ce qu'une solution satisfaisante ait été trouvée en Tchéchénie, conformément aux recommandations de l'Union européenne et sur la base de la procédure définie à l'article 13.
(Amendement 40)
Annexe II, point 1, septième tiret
-
appui au respect des engagements internationaux
-
appui technique
au respect des engagements internationaux
(Amendement 41)
Annexe II, point 3, premier tiret
-
réforme des systèmes de santé, de retraite, de protection sociale et d'assurance
-
réforme ou, le cas échéant, édification
des systèmes de santé, de retraite, de protection sociale et d'assurance
(Amendement 42)
Annexe II, point 3, troisième tiret
-
aide à la reconstruction
sociale
-
le cas échéant
, aide à l'édification d'un système de sécurité
sociale
(Amendement 43)
Annexe II, point 5, tirets
-
adoption de politiques et de pratiques durables en matière d'environnement
-
alignement des normes dans le domaine de l'environnement sur celles de l'UE
-
encouragement d'une utilisation et d'une gestion durables des ressources naturelles, notamment énergétiques, et amélioration de l'infrastructure environnementale
-
adoption de politiques et de pratiques durables en matière d'environnement, en ce compris le renforcement de la sensibilisation à l'environnement parmi les décideurs
-
alignement des normes dans le domaine de l'environnement sur celles de l'UE
-
encouragement d'une utilisation et d'une gestion durables des ressources naturelles, notamment énergétiques, par exemple utilisation de la PCCE et contrôles de température dans les bâtiments
, et amélioration de l'infrastructure environnementale
(Amendement 44)
Annexe II, point 6, troisième tiret
-
amélioration de la distribution et de l'accès aux marchés
-
amélioration des infrastructures de transformation,
de la distribution et de l'accès aux marchés
(Amendement 45)
Annexe III, dernière phrase
Parmi les secteurs prioritaires d'investissement, il faut citer la coopération transfrontalière, les infrastructures aux frontières, la promotion des P.M.E., les infrastructures environnementales et le développement des réseaux.
Parmi les secteurs prioritaires d'investissement, il faut citer la coopération transfrontalière, les infrastructures aux frontières, la promotion des P.M.E., dans les régions structurellement faibles notamment,
les infrastructures environnementales et le développement des réseaux.
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement (EURATOM, CE) du Conseil relatif à la fourniture d'une assistance en faveur de la réforme et du redressement de l'économie des nouveaux Etats indépendants et de la Mongolie (COM(1998) 753
- C5-0038/1999
- 1998/0368(CNS)
)
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
- vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(1998) 753
) (1)
,
- consulté par le Conseil conformément à l'article 308 du traité CE et à l'article 203 du traité Euratom (C5-0038/1999
),
- vu l'article 67 de son règlement,
- vu le rapport de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense ainsi que de la commission des budgets (A5-0081/1999
),
1. approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE et conformément à l'article 119, deuxième alinéa, du traité Euratom;
3. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande l'ouverture de la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;
5. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
6. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.