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Procédure : 1998/0323(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A5-0117/2000

Textes déposés :

A5-0117/2000

Débats :

Votes :

Textes adoptés :

P5_TA(2000)0219

Textes adoptés
Mercredi 17 mai 2000 - Strasbourg
Prévention et lutte contre certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ***I
P5_TA(2000)0219A5-0117/2000
Texte
 Résolution

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles de prévention et de lutte contre certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (COM(1998) 623 - C4-0025/1999 - 1998/0323(COD) )

Cette proposition est modifiée comme suit:

Texte proposé par la Commission (1)   Amendements du Parlement
(Amendement 1)
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis) considérant que les informations préoccupantes relatives à la preuve scientifique de la transmission de l'EST par le sang et l'augmentation des cas d'EST également en dehors du Royaume-Uni montrent qu'il est grand temps de procéder à une révision de la politique de précaution de la Communauté en matière de prévention et d'enraiement des encéphalopathies qui tienne compte de ces nouvelles données;
(Amendement 2)
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis) considérant que la Commission devrait présenter d'ici au 30 juin 2000, sur la base de l'article 152 du traité, des propositions législatives au Parlement européen et au Conseil arrêtant des règles complémentaires de prévention, de lutte et d'éradication applicables aux EST, en particulier en ce qui concerne les produits et les matériels qui, conformément à l'article premier, paragraphe 2, point a), sont exclus du champ d'application du présent règlement; que ces règles doivent assurer pour ces produits, en ce qui concerne les EST, le même niveau de protection que celui prévu par le présent règlement;
(Amendement 3)
Considérant 10
   (10) considérant qu'il y a lieu de désigner certains tissus de ruminants comme matériels à risques spécifiés sur la base de la pathogenèse des EST et du statut épidémiologique du pays ou de la région d'origine ou de résidence de l'animal concerné; que les matériels à risques spécifiés doivent être enlevés et détruits d'une façon excluant tout risque pour la santé humaine ou animale; que, en particulier, ils ne doivent pas être mis sur le marché pour être utilisés dans la fabrication de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux ou d'engrais; qu'il convient toutefois de prévoir la possibilité d'atteindre un niveau de protection sanitaire équivalent au moyen d'un test de dépistage des EST effectué sur des animaux individuels; que les techniques d'abattage présentant un risque que les matières cérébrales contaminent d'autres tissus ne doivent pas être autorisées dans les pays ou les régions autres que ceux où le risque d'ESB est le moins élevé ;
   (10) considérant qu'il y a lieu de désigner certains tissus de ruminants comme matériels à risques spécifiés sur la base de la pathogenèse des EST et du statut épidémiologique du pays ou de la région d'origine ou de résidence de l'animal concerné; que les matériels à risques spécifiés doivent être enlevés et détruits d'une façon excluant tout risque pour la santé humaine ou animale; que, en particulier, ils ne doivent pas être mis sur le marché pour être utilisés dans la fabrication de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux ou d'engrais; qu'il convient toutefois de prévoir la possibilité d'atteindre un niveau de protection sanitaire équivalent au moyen d'un test de dépistage des EST effectué sur des animaux individuels, dès sa validation complète ; que les techniques d'abattage présentant un risque que les matières cérébrales contaminent d'autres tissus ne doivent pas être autorisées dans les pays ou les régions autres que ceux où le risque d'ESB est nul ;
(Amendements 4 et 5)
Considérant 17
   (17) considérant que, pour garantir le respect de la réglementation concernant la prévention et la lutte contre les EST, il convient de prélever des échantillons en vue d'épreuves de détection en laboratoire; que, afin de garantir le caractère uniforme des procédures de détection et des résultats, il y a lieu de mettre en place des laboratoires de référence nationaux et communautaires;
   (17) considérant que, pour garantir le respect de la réglementation concernant la prévention et la lutte contre les EST, il convient de prélever des échantillons en vue d'épreuves de détection en laboratoire sur la base d'un protocole déterminé qui permette la composition d'une image épidémiologique intégrée des EST ; que, afin de garantir le caractère uniforme des procédures de détection et des résultats, il y a lieu de mettre en place des laboratoires de référence nationaux et communautaires ainsi que des méthodes scientifiques fiables, parmi lesquelles des tests de diagnostic rapide des EST ; qu'il faudrait, dans toute la mesure du possible, recourir à des tests de diagnostic rapide;
(Amendement 6)
Considérant 20 bis (nouveau)
(20 bis) considérant que les dispositions d'application du présent règlement doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission1 ; que la Commission doit veiller à assurer pleinement les droits de participation du Parlement européen et s'engager à l'égard de ce dernier à garantir une transparence maximale des décisions et mesures prises ou mises en œuvre par ses services ou par les organes consultatifs; que cela devrait s'appliquer en particulier dans le contexte de la procédure prévue à l'article 22 (procédure de réglementation) ;
__________
1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(Amendement 7)
Article premier, paragraphe 2, point c bis) (nouveau)
   c bis) aux animaux vivants, embryons, ovules et sperme destinés à la recherche et utilisés dans celle-ci.
(Amendement 8)
Article 2, premier alinéa bis (nouveau)
Les animaux vivants, embryons, ovules et sperme visés à l'article premier le sont également depuis le début du projet de recherche jusqu'à leur destruction.
(Amendement 52)
Article 3, point 10)
10) animaux suspects d'infection: les animaux présentant des signes cliniques évoquant une EST et pour lesquels aucun autre diagnostic n'a pu être établi, ou les animaux présentant des lésions post mortem ou des réactions dans les essais de laboratoire faisant raisonnablement suspecter la présence d'une EST. L'ESB doit être suspectée chez les bovins âgés de plus de vingt mois et la tremblante chez les ovins et les caprins âgés de plus de douze mois lorsque les animaux présentent des symptômes comportementaux ou neurologiques et que la maladie ne peut être exclue sur la base de la réponse au traitement ou à la suite d'un examen de laboratoire;
10) animaux suspects d'infection: les animaux vivants, abattus ou morts, présentant ou ayant présenté des troubles neurologiques et comportementaux ou une détérioration progressive de l'état général liée à une atteinte du système nerveux central, et pour lesquels les informations recueillies sur la base d'un examen clinique, de la réponse au traitement, d'un examen post mortem ou d'une analyse de laboratoire ante ou post mortem ne permettent pas d'établir un autre diagnostic.
Sont également réputés suspects d'infection par l'ESB, les bovins dont la cause du décès est inconnue ou qui sont abattus d'urgence, et qui ont donné un résultat positif à un test de diagnostic rapide évalué et agréé par la Commission;
(Amendements 49 et 10)
Article 3, paragraphe 12 bis (nouveau)
12 bis) tests de diagnostic rapide : les procédures d'analyse visées à l'annexe X, chapitre C, point 2 bis ayant fait l'objet d'une évaluation et d'un agrément par la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 22, aux fins d'objectifs de dépistage donnés et dont les résultats sont connus dans un délai relativement bref. !EMPHASBIU;!EEMPHASBIU;
(Amendement 11)
Article 4, paragraphe 2, alinéa unique bis (nouveau)
Cette décision est communiquée simultanément au Parlement européen et motivée.
(Amendements 51, 58 et 14)
Article 5
Article 5
Classification
Article 5
Classification
   1. Le statut d'un État membre ou d'un pays tiers ou de l'une de leurs régions en ce qui concerne l'ESB peut seulement être déterminé au vu des critères définis à l'annexe II chapitre A et des résultats d'une analyse de risques identifiant tous les facteurs potentiels de l'apparition de l'ESB ainsi que de leur évolution dans le temps, tels qu'ils sont définis à l'annexe II, chapitre A.
   1. Les États membres ou les pays tiers présentent à la Commission une demande en vue de la détermination de leur statut en ce qui concerne l'ESB, accompagnée des informations prévues à l'annexe II, chapitre A.
Les États membres ou les pays tiers présentent à la Commission une demande, accompagnée des informations pertinentes relatives aux critères mentionnés à l'annexe II, chapitre A et aux facteurs de risques potentiels prévus à l'annexe II, chapitre A, en vue de la détermination de leur statut en ce qui concerne l'ESB.
   2. La Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 23 , statue sur chaque demande afin de classer l'État membre ou le pays tiers, ou la région de l'État membre ou du pays tiers qui a présenté la demande, dans l'une des catégories définies à l'annexe II chapitre B.
   2. La Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 22 et compte tenu des critères et facteurs de risques potentiels mentionnés au paragraphe 1 , statue sur chaque demande afin de classer l'État membre ou le pays tiers, ou la région de l'État membre ou du pays tiers qui a présenté la demande, dans l'une des catégories définies à l'annexe II chapitre B.
La Commission statue dans les six mois suivant la présentation de la demande. Si la Commission estime que la demande ne comporte pas toutes les informations indiquées à l'annexe II chapitre A, elle demande des informations supplémentaires dans un délai à préciser. La décision finale intervient dans les six mois suivant la communication des informations complètes.
La Commission statue dans les six mois suivant la présentation de la demande et des informations pertinentes visées au paragraphe 1 . Si la Commission estime que la demande ne comporte pas les informations indiquées à l'annexe II chapitre A, elle demande des informations supplémentaires dans un délai à préciser. La décision finale intervient dans les six mois suivant la communication des informations complètes.
Quand l'Office international des épizooties aura conçu une procédure de classification des pays par catégories, et quand il aura inscrit le pays demandeur dans l'une de ces catégories, la Commission pourra, conformément au premier alinéa, et si cela lui semble indiqué, proposer une révision de la catégorie communautaire dans laquelle figure le pays concerné, conformément à l'article 22.
2 bis. Si la Commission constate que les informations transmises par les États membres ou un pays tiers conformément aux dispositions de l'annexe II chapitre A sont insuffisantes ou manquent de clarté, elle peut déterminer le statut de l'État membre ou du pays tiers concerné en ce qui concerne l'ESB à la lumière d'une analyse complète du risque.
Cette analyse suppose l'établissement d'un relevé statistique significatif de la situation épidémiologique en matière d'EST dans l'État membre ou le pays tiers demandeur, en recourant, par le biais d'une procédure de dépistage, aux tests de diagnostic rapide évalués par la Commission. La Commission tient compte des critères de classification retenus par l'Office international des épizooties. Les tests de diagnostic rapide sont agréés à cet effet par la Commission selon la procédure visée à l'article 22.
Les analyses de laboratoire peuvent également être demandées par les États membres et les Etats tiers qui souhaitent être classés par la Commission dans une autre catégorie, définie à l'annexe II chapitre B, que celle déterminée à l'origine.
Les frais de ces analyses de laboratoire sont à charge de l'État membre ou du pays tiers concerné.
   3. Les États membres ou les pays tiers qui n'ont pas présenté de demande conformément au paragraphe 1 dans un délai de six mois à compter de la date prévue à l'article 26 deuxième alinéa sont classés par la Commission dans une catégorie en fonction de l'ensemble des informations don't elle dispose.
   3. Les États membres ou les pays tiers qui n'ont pas présenté de demande conformément au paragraphe 1 dans un délai de six mois à compter de la date prévue à l'article 26 deuxième alinéa sont, pour ce qui est de l'expédition à partir de leur territoire d'animaux vivants et de produits d'origine animale, considérés comme des pays relevant de la catégorie 4, aussi longtemps qu'ils n'ont pas présenté cette demande.
   4. Les États membres communiquent à la Commission dans les plus brefs délais tout changement de circonstances concernant leur statut au regard de l'ESB. L'éligibilité des pays tiers à l'exportation vers la Communauté d'animaux vivants ou de produits d'origine animale pour lesquels le présent règlement prévoit des règles spécifiques est subordonnée à leur engagement écrit de communiquer dans les plus brefs délais à la Commission tout changement de circonstances concernant leur statut au regard de l'ESB.
   4. Les États membres communiquent à la Commission dans les plus brefs délais tout changement de circonstances concernant leur statut au regard de l'ESB, en particulier les résultats des programmes de surveillance visés à l'article 7 . L'éligibilité des pays tiers à l'exportation vers la Communauté d'animaux vivants ou de produits d'origine animale pour lesquels le présent règlement prévoit des règles spécifiques est subordonnée à leur engagement écrit de communiquer dans les plus brefs délais à la Commission tout changement de circonstances concernant leur statut au regard de l'ESB.
   5. Les décisions visées aux paragraphes 2 et 3 interviennent après consultation du comité scientifique approprié et sont fondées sur une évaluation du risque d'introduction initiale, de propagation et d'exposition humaine, en tenant compte des critères recommandés définis à l'annexe II, chapitre B.
   5. Les décisions visées aux paragraphes 2 et 3 sont fondées sur une évaluation du risque d'introduction initiale, de propagation et d'exposition humaine, en tenant compte des critères recommandés définis à l'annexe II, chapitre B.
(Amendement 15)
Article 7, paragraphe 1
   1. Chaque État membre met en place un programme annuel de surveillance de l'ESB et de la tremblante conformément à l'annexe III chapitre A.
   1. Chaque État membre met en place un programme annuel de surveillance de l'ESB et de la tremblante conformément à l'annexe III chapitre A. Une procédure de dépistage recourant aux tests de diagnostic rapide évalués par la Commission fait partie intégrante de ce programme.
Les tests de diagnostic rapide sont agréés à cet effet par la Commission selon la procédure visée à l'article 22.
(Amendement 16)
Article 8, paragraphe 2
   2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque les animaux ont été soumis à un test agréé par la Commission conformément à la procédure établie à l'article 22 et appliqué dans les conditions prévues à l'annexe IV point 7 et que les résultats en sont négatifs.
Supprimé
(Amendement 17)
Article 8, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque les animaux ont été soumis à une analyse dont les résultats sont négatifs. Les conditions de réalisation de cette analyse sont les suivantes:
   a) les tests sont exécutés dans un abattoir, sur tous les animaux sélectionnés pour l'enlèvement des matériels à risques spécifiés;
   b) aucun produit d'origine bovine, ovine ou caprine destiné à l'alimentation humaine ou animale ne quitte l'abattoir avant que les résultats des tests effectués sur la totalité des animaux abattus issus du même lot n'aient été reçus et acceptés par l'autorité compétente;
   c) lorsqu'un test postabattage donne un résultat positif, tout matériel issu de bovins, d'ovins et de caprins produit dans le même lot est détruit conformément à l'annexe IV, point 4.
(Amendement 18)
Article 8, paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter. L'analyse visée au paragraphe 2 bis comporte obligatoirement un test validé par la Commission sur la base de connaissances scientifiques sûres, test permettant de dépister avec certitude une EST à un stade quelconque de la contamination de l'animal vivant ou abattu ou des produits finals ou intermédiaires provenant de l'animal en question.
Les tests de diagnostic rapide évalués par la Commission sont utilisés dans le test visé au paragraphe 2 bis.
Les méthodes d'analyse sont agréées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 22.
(Amendement 19)
Article 8, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les données relatives à l'âge visées à l'annexe IV font l'objet d'un ajustement annuel. Cet ajustement est opéré pour la première fois le 1er janvier 2001. Il s'effectue sur la base des connaissances scientifiques sûres les plus récentes concernant la probabilité statistique d'apparition d'une EST au sein des cohortes concernées du cheptel communautaire bovin, ovin ou caprin.
(Amendement 20)
Article 8, paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. En dérogation aux paragraphes précédents, la Commission peut :
!EMPHASBIU;!EEMPHASBIU;
   a) agissant conformément à la procédure fixée à l'article 22, prendre une décision concernant la date d'application effective des dispositions de l'article 9, paragraphe 1, ou, le cas échéant, l'interdiction de donner des protéines dérivées de mammifères aux ruminants dans chaque pays ou région classé(e) dans la catégorie 2 ou 3, et permettre la limitation des dispositions du présent article aux animaux nés avant cette date dans ces pays ou régions ;
!EMPHASBIU;!EEMPHASBIU;
   b) après consultation du comité scientifique approprié et sur la base d'une évaluation du risque d'introduction initiale, de propagation et d'exposition humaine, agissant conformément à la procédure fixée à l'article 22, prendre une décision de permettre l'utilisation pour les denrées alimentaires, les aliments des animaux et les engrais de la colonne vertébrale et des ganglions de la racine dorsale provenant d'animaux dans ou provenant de chaque pays ou région classé(e) dans la catégorie 4.
(Amendement 21)
Article 9, paragraphe 2
   2. Dans les États membres ou régions d'États membres classés dans la catégorie 4, il est interdit:
   2. Dans les États membres ou régions d'États membres classés dans la catégorie 4, l'interdiction visée au paragraphe 1 est étendue conformément à l'annexe V.
   a) d'utiliser des protéines dérivées de mammifères dans l'alimentation de tous les animaux d'élevage; et
   b) d'utiliser des protéines dérivées de ruminants dans l'alimentation de tous les mammifères.
(Amendement 22)
Article 9, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les États membres ou leurs régions appartenant à la catégorie 4 ne peuvent exporter ni stocker des aliments destinés aux animaux d'élevage et contenant des protéines provenant de mammifères, pas plus que des aliments destinés à des mammifères et contenant des protéines dérivées de ruminants.
Les pays tiers faisant partie de la catégorie 4 ne peuvent exporter à destination de la Communauté des aliments destinés aux animaux d'élevage et contenant des protéines provenant de mammifères ni des aliments destinés aux mammifères et contenant des protéines provenant de tissus de ruminants.
(Amendement 23)
Article 9, paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter. Les interdictions visées aux paragraphes 2 et 3 bis entrent en vigueur en même temps que la décision de la Commission attribuant la catégorie 4 à l'État membre ou à la région de l'État membre ou aux pays tiers concernés.
(Amendement 24)
Article 11, deuxième alinéa bis (nouveau)
Toute suspicion d'EST dans les États membres doit être communiquée à la Commission.
(Amendement 25)
Article 12, paragraphe 3
   3. Toutes les parties du corps de l'animal suspect d'être infecté, y compris la peau mais à l'exclusion des tissus soumis à des examens conformément au paragraphe 2, sont conservées sous surveillance officielle jusqu'à ce qu'un diagnostic négatif ait été effectué ou bien jusqu'à ce que l'animal ait été détruit intégralement conformément à l'annexe IV point 4 ou, le cas échéant, point 5.
   3. Toutes les parties du corps de l'animal suspect d'être infecté, y compris la peau, sont conservées sous surveillance officielle jusqu'à ce qu'un diagnostic négatif ait été effectué ou bien jusqu'à ce que l'animal ait été détruit intégralement conformément à l'annexe IV point 4 ou, le cas échéant, point 5.
(Amendement 26)
Article 13, paragraphe 2
   2. Quand la présence d'une EST est officiellement confirmée, tous les animaux, sperme, ovules et embryons visés à l'annexe VII point 2, que l'enquête visée au paragraphe 1 point b) a définis comme étant à risque sont soumis à des restrictions de mouvement ou abattus et intégralement détruits conformément à l'annexe IV point 4 ou, le cas échéant, point 5.
   2. Quand la présence d'une EST est officiellement confirmée, tous les animaux, sperme, ovules et embryons visés à l'annexe VII point 2, que l'enquête visée au paragraphe 1 point b) a définis comme étant à risque, à l'exception des animaux destinés à la recherche scientifique, .sont abattus et intégralement détruits conformément à l'annexe IV point 4 ou, le cas échéant, point 5.
(Amendement 27)
Article 13, paragraphe 3
   3. En attendant l'exécution des mesures visées au paragraphe 1 point b) et au paragraphe 2, l'exploitation où se trouvait l'animal lors de la suspicion de présence d'EST est placée sous surveillance officielle et tous les mouvements des animaux sensibles aux EST, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons vers ou en provenance de l'exploitation concernée sont soumis à une autorisation de l'autorité compétente afin de permettre l'identification et le traçage immédiat des animaux, du sperme, des ovules et des embryons en question .
   3. En attendant l'exécution des mesures visées au paragraphe 1 point b) et au paragraphe 2, l'exploitation où se trouvait l'animal lors de la suspicion de présence d'EST est placée sous surveillance officielle et tous les mouvements des animaux sensibles aux EST, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons vers ou en provenance de l'exploitation concernée sont interdits .
(Amendement 28)
Article 13, paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Sans préjudice de la directive 82/894/CEE , toute confirmation d'EST autres que l'ESB doit être notifiée à la Commission sur une base mensuelle.
(Amendement 29)
Article 13, paragraphe 5
   5. Les dispositions du paragraphe 2 sont modifiées conformément à la procédure prévue à l'article 23.
Supprimé
(Amendement 30)
Article 14, paragraphe 4
   4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 peuvent être étendues à d'autres EST que l'ESB conformément à la procédure prévue à l'article 23 .
   4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 peuvent être étendues à d'autres EST que l'ESB conformément à la procédure prévue à l'article 22 .
(Amendement 31)
Article 15, paragraphe 4
Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 peuvent être étendues à d'autres animaux, sperme, ovules ou embryons conformément à la procédure prévue à l'article 23 .
Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 peuvent être étendues à d'autres animaux, sperme, ovules ou embryons conformément à la procédure prévue à l'article 22 .
(Amendement 32)
Article 16, paragraphe 5
Si nécessaire, les dispositions des paragraphes 1 à 4 peuvent être étendues à d'autres produits d'origine animale que ceux visés au paragraphe 1 conformément à la procédure prévue à l'article 23 .
Si nécessaire, les dispositions des paragraphes 1 à 4 peuvent être étendues à d'autres produits d'origine animale que ceux visés au paragraphe 1 conformément à la procédure prévue à l'article 22 .
(Amendement 33)
Article 20, point a)
   a) modifie ou complète les annexes conformément à la procédure prévue à l'article 23 ;
   a) modifie ou complète les annexes conformément à la procédure prévue à l'article 22 ;
(Amendement 34)
Article 20, alinéa unique bis (nouveau)
En ce qui concerne les modifications et ajouts à apporter aux annexes et l'adoption de dispositions transitoires appropriées, la Commission se conforme à la décision 1999/468/CE.
(Amendement 35)
Article 22
Article 22
Procédure de gestion
Article 22
Procédure de comitologie
Lorsqu'il est fait référence à la procédure prévue au présent article, le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission est assistée par un comité de réglementation, conformément à l'article 5 de la décision 1999/468/CE dans le respect des dispositions des articles 7 et 8 de ladite décision.
Le délai visé à l'article 5, paragraphe 6, de cette décision est fixé à trois mois et, pour les mesures de sauvegarde, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement à quinze jours.
La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, les mesures arrêtées sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas la Commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
(Amendement 36)
Article 23
Article 23
Procédure de réglementation
Supprimé
Lorsqu'il est fait référence à la procédure prévue au présent article, le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
(Amendement 37)
Annexe II, chapitre A, point 2.b)
   b) échanges à l'intérieur de la zone géographique;
   b) échanges à l'intérieur de la zone géographique; cette zone géographique est définie par analogie avec le concept existant de "zone d'intervention sanitaire” (ADNS : système de notification des maladies animales); la Commission est tenue de motiver à l'intention du Parlement européen toute dérogation à ce principe;
(Amendements 38 et 56)
Annexe IV, point 1, catégorie 4, point b)
   b) les autres os de bovins âgés de plus de 30 mois;
Supprimé
(Amendement 39)
Annexe IV, point 3 a)
   a) des matériels à risques spécifiés dans les ateliers de découpe, dans les usines de transformation à haut risque ou dans les locaux visés à l'article 7 de la directive 90/667/CEE du Conseil sous la surveillance directe d'un fonctionnaire de l'autorité compétente. Ces établissements doivent être agréés à cette fin par l'autorité compétente;
   a) des matériels à risques spécifiés dans les ateliers de découpe, dans les usines de transformation à haut risque ou dans les locaux visés à l'article 7 de la directive 90/667/CEE du Conseil sous la surveillance d'un fonctionnaire de l'autorité compétente. Ces établissements doivent être agréés à cette fin par l'autorité compétente.
(Amendement 40)
Annexe IV, point 7
   7. L'exécution d'un test en remplacement de l'enlèvement des matériels à risques spécifiés peut être autorisée dans les conditions suivantes:
Supprimé
   a) les tests sont exécutés dans un abattoir, sur tous les animaux sélectionnés pour l'enlèvement des matériels à risques spécifiés;
   b) aucun produit d'origine bovine, ovine ou caprine destiné à la consommation humaine ne quitte l'abattoir avant que les résultats des tests effectués sur la totalité des animaux abattus issus du même lot n'aient été reçus et acceptés par l'autorité compétente;
   c) lorsqu'un test postabattage donne un résultat positif, tout matériel issu de bovins, d'ovins et de caprins produit dans le même lot est détruit conformément au point 4.
(Amendement 41)
Annexe IV, point 8
   8. En dérogation à l'article 8, la Commission peut:
Supprimé
   a) agissant conformément à la procédure fixée à l'article 22, prendre une décision concernant la date d'application effective des dispositions de l'article 9 paragraphe 1, ou, le cas échéant, l'interdiction de donner des protéines animales aux ruminants dans chaque pays ou région classé(e) dans la catégorie 2 ou 3 et permettre la limitation des dispositions de l'article 8 aux animaux nés avant cette date dans ces pays ou régions;
   b) après consultation du comité scientifique approprié et sur la base d'une évaluation du risque d'introduction initiale, de propagation et d'exposition humaine, agissant conformément à la procédure fixée à l'article 22, prendre une décision de permettre l'utilisation pour les denrées alimentaires, les aliments des animaux et les engrais de la colonne vertébrale et des ganglions de la racine dorsale provenant d'animaux dans ou provenant de chaque pays ou région classé(e) dans la catégorie 4.
(Amendements 42 et 57)
Annexe V
L'interdiction prévue à l'article 9, paragraphes 1 et 2, ne s'applique pas aux produits suivants:
   a) lait et aux produits laitiers;
   b) protéines hydrolysées obtenues par l'écharnage des peaux;
   c) au plasma séché et aux autres produits sanguins.
L'interdiction prévue à l'article 9, paragraphe 2, point b) ne s'applique pas à la production d'aliments pour chiens.
1. Dans les États membres ou leurs régions classés dans la catégorie 4, il est interdit d'alimenter:
   a) des animaux d'élevage avec des protéines provenant de mammifères;
   b) des mammifères avec des protéines dérivées de ruminants; l'interdiction ne s'applique pas à la production d'aliments pour chiens.
2. L'interdiction prévue à l'article 9 paragraphes 1 et 2 ne s'applique pas aux produits suivants:
   a) lait et produits laitiers;
   b) protéines hydrolysées obtenues par l'écharnage des peaux;
   c) plasma séché et autres produits sanguins;
   d) gélatine obtenue à partir du cuir et de la peau.
   3. Les produits sanguins d'origine bovine sont interdits pour l'alimentation des ruminants.
(Amendement 43)
Annexe VII, point 1 a), avant le premier tiret, nouveau tiret
   - tous les autres ruminants présents dans l'exploitation de l'animal chez lequel la maladie a été confirmée;
(Amendement 44)
Annexe VII, point 2, a)
   a) en cas de confirmation de l'ESB chez un bovin, aux individus, embryons et ovules de l'espèce bovine identifiés par l'enquête visée au point 1 a) premier et deuxième tirets ;
   a) en cas de confirmation de l'ESB chez un bovin, aux individus, embryons et ovules de l'espèce bovine identifiés par l'enquête visée au point 1 a) premier tiret et (à moins que des mesures équivalentes ne soient mises en œuvre) deuxième tiret;
(Amendement 45)
Annexe VIII, chapitre A, partie I, point 3 a) et b)
   a) provenir d'une exploitation remplissant les conditions suivantes:
   a) provenir d'une exploitation remplissant les conditions suivantes:
   - les animaux y sont identifiés;
   - les animaux y sont identifiés;
   - aucun cas de tremblante n'y a été confirmé depuis deux ans au moins;
   - aucun cas de tremblante n'y a été confirmé depuis six ans au moins;
   - un contrôle par échantillonnage y est effectué sur les femelles âgées destinées à l'abattage;
   - un contrôle par échantillonnage y est effectué sur les femelles âgées destinées à l'abattage;
   - seules des femelles provenant d'une exploitation remplissant les mêmes conditions y sont introduites;
   - seules des femelles provenant d'une exploitation remplissant les mêmes conditions y sont introduites;
   b) avoir été détenus en permanence, depuis la naissance ou au cours des deux dernières années, dans une ou des exploitations remplissant les conditions visées au point a).
   b) avoir été détenus en permanence, depuis la naissance ou au cours des six dernières années, dans une ou des exploitations remplissant les conditions visées au point a).
(Amendement 46)
Annexe VIII, chapitre C
Est interdite la mise sur le marché:
Est interdite la mise sur le marché:
   - de descendants de la première génération, d'embryons et d'ovules de bovins femelles suspects ou confirmés quant à l'infection par une EST;
   - de descendants de la première génération, d'embryons, d'ovules et de sperme de bovins suspects ou confirmés quant à l'infection par une EST;
   - de descendants de la première génération, de sperme, d'embryons et d'ovules d'ovins et de caprins chez lesquels l'ESB a été confirmée.
   - de descendants de la première génération, de sperme, d'embryons et d'ovules d'ovins et de caprins chez lesquels l'EST a été confirmée.
(Amendement 47)
Annexe X, chapitre C, point 2
   2. Les tests effectués en vue de la confirmation de la présence suspectée d'une EST, conformément à l'article 12 paragraphe 2 comprennent au moins l'examen histopathologique des tissus cérébraux. L'autorité compétente peut également exiger le recours à d'autres tests de laboratoire tels que les tests immunocytochimiques et immunodiagnostiques de détection de fibrilles associées à la tremblante du mouton si elle le juge nécessaire. En cas de première manifestation de la maladie, les trois tests doivent être effectués.
   2. Les tests effectués en vue de la confirmation de la présence suspectée d'une EST, conformément à l'article 12 paragraphe 2 comprennent au moins l'examen histopathologique des tissus cérébraux. L'autorité compétente peut également exiger le recours à d'autres tests de laboratoire tels que les tests immunocytochimiques et immunodiagnostiques de détection de fibrilles associées à la tremblante du mouton si elle le juge nécessaire. Il y a lieu, en tout cas, de pratiquer au moins un autre examen de laboratoire, conformément à la phrase précédente, dès lors que le premier examen histopathologique s'avère négatif. En cas de première manifestation de la maladie, les trois tests doivent être effectués.
(Amendement 48)
Annexe X, chapitre C, point 2 bis (nouveau)
2 bis. Aux fins d'exécution des tests conformément à l'article 5, paragraphe 2 bis et à l'article 7, paragraphe 1, sont utilisées, en tant que tests de diagnostic rapide, au sens du présent règlement, les méthodes suivantes:
   a) test d'immuno-empreinte par la méthode de Western blot pour le dépistage du fragment résistant aux protéases PrP Res (test de contrôle prionique);
   b) ELISA chimiluminescente, avec procédure d'extraction et méthode ELISA et utilisation d'un réactif chimiluminescent amélioré (test Enfer);
   c) immuno-essai Sandwich pour PrP Res effectué après dénaturation et concentration (test CEA).

(1) JO C 45 du 19.2.1999, p. 2.


Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles de prévention et de lutte contre certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (COM(1998) 623 - C4-0025/1999 - 1998/0323(COD) )

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(1998) 623 )(1) ,

-  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 152 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C4-0025/1999 ),

-  vu l'article 67 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A5-0117/2000 ),

1.  approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.  demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 45 du 19.2.1999, p. 2.

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