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Procédure : 1999/0253(CNS)
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Cycle relatif au document : A5-0136/2000

Textes déposés :

A5-0136/2000

Débats :

Votes :

Textes adoptés :

P5_TA(2000)0236

Textes adoptés
Jeudi 18 mai 2000 - Strasbourg
Égalité de traitement entre les personnes sans distinction d'origine raciale ou ethnique *
P5_TA(2000)0236A5-0136/2000
Texte
 Résolution

Proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (COM(1999) 566 - C5-0067/2000 - 1999/0253(CNS) )

Cette proposition est modifiée comme suit :

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
(Amendement 1)
Titre de la directive
Proposition de directive du Conseil
relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique
Proposition de directive du Conseil
relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes physiques et morales et les groupes de personnes non formalisés sans distinction d'origine raciale ou ethnique
(Amendement 2)
Premier visa bis (nouveau)
vu les instruments juridiques internationaux élaborés dans ce domaine, en particulier la Convention internationale des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, et l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe,
(Amendement 3)
Premier visa ter (nouveau)
vu l'action commune du 15 juillet 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne concernant l'action contre le racisme et la xénophobie1 ,
   - ---------------------
JO L 185 du 24.7.1996, p. 5.
(Amendement 4)
Premier visa quater (nouveau)
vu les résolutions adoptées par le Parlement européen sur la lutte contre le racisme, la xénophobie et les purifications ethniques dans l'Union européenne,
(Amendement 5)
Considérant (1)
   (1) Le traité sur l'Union européenne marque une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens.
   (1) Le traité sur l'Union européenne marque une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens et toutes les personnes qui résident dans l'Union européenne .
(Amendement 6)
Considérant (5 bis) (nouveau)
(5 bis)La Commission a proposé deux directives d'application de l'article 13 du traité, qui divergent quant au champ d'application matériel et aux motifs de discrimination. Ces différences ne peuvent avoir pour effet que la valeur accordée à l'une soit supérieure à la valeur accordée à l'autre.
(Amendement 7)
Considérant (7 bis) (nouveau)
(7 bis) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du traité CE, il est essentiel que la présente directive contribue à l'élimination des inégalités et à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, d'autant plus que ces dernières pâtissent infiniment plus de discriminations multiples.
(Amendement 8)
Considérant (7 ter) (nouveau)
(7 ter) Depuis l'adoption, le 11 juin 1986, de la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission contre le racisme et la xénophobie1 , des voix de plus en plus nombreuses se font entendre, dans l'UE, en faveur d'une législation sur les origines raciales et ethniques et, depuis 1995, le Parlement européen a demandé à plusieurs reprises une directive spécifique antidiscrimination.
______________
JO C 158 du 25.6.1986, p. 1.
(Amendement 9)
Considérant (8 bis) (nouveau)
(8 bis) Le Conseil, par son action commune précitée du 15 juillet 1996 vise à assurer entre les États membres une coopération judiciaire en vue de combattre le racisme et la xénophobie.
(Amendement 10)
Considérant (8 ter) (nouveau)
(8 ter) La commission consultative " Racisme et xénophobie " de l'Union européenne a, en 1997, dans le cadre de l'année internationale contre le racisme, proposé une Charte des partis politiques européens pour une société non raciste, qui a été signée par les partis politiques européens; par cette Charte, les partis signataires s'engagent à défendre les droits humains fondamentaux et les principes démocratiques et à rejeter toute forme de violence raciale, d'incitation à la haine et au harcèlements raciaux et toute forme de discrimination raciale.
(Amendement 11)
Considérant (8 quarter) (nouveau)
(8 quater) La Commission a annoncé, dans son Tableau de bord pour l'examen des progrès réalisés en vue de la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice dans l'Union européenne (COM(2000) 167 ), une proposition de décision-cadre sur la lutte commune contre le racisme et la xénophobie.
(Amendement 12)
Considérant (8 quinquies) (nouveau)
(8 quinquies) Le 16 mars 2000, le Parlement européen a adopté deux résolutions sur le racisme et la xénophobie, respectivement dans l'Union européenne et dans les États candidats à l'adhésion.
(Amendement 13)
Considérant (9)
   (9) Pour assurer le développement de sociétés démocratiques et tolérantes autorisant la participation de tous les individus quelle que soit leur race ou leur origine ethnique, une action spécifique dans le domaine de la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique doit aller au-delà de l'accès aux activités salariées et non salariées et s'étendre à des domaines tels que l'éducation, la protection sociale et la sécurité sociale, les avantages sociaux, l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services.
   (9) Pour assurer le développement de sociétés démocratiques et tolérantes autorisant la participation de tous les individus quelle que soit leur race ou leur origine ethnique, une action spécifique dans le domaine de la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique doit aller au-delà de l'accès aux activités salariées et non salariées et s'étendre à des domaines tels que l'éducation, la protection sociale et la sécurité sociale, les avantages sociaux, l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services, et couvrir également la question du racisme institutionnel .
(Amendement 14)
Considérant (10 bis) (nouveau)
(10 bis)La directive relative à la mise en œuvre du principe d'égalité sans distinction d'origine raciale ou ethnique comprend l'égalité de traitement entre les personnes physiques et morales et les associations informelles.
(Amendement 15)
Considérant (10 ter) (nouveau)
(10 ter) La discrimination liée à l'origine raciale ou ethnique qui est représentée comme une inégalité de traitement se fondant sur la religion, la conviction ou la nationalité relève du champ d'application de la présente directive.
(Amendement 16)
Considérant (10 quarter) (nouveau)
(10 quarter) Il est nécessaire d'améliorer le traitement accordé aux ressortissants des pays tiers pour renforcer la lutte contre le racisme et la xénophobie, de même que les États membres devraient inclure la nationalité comme l'un des facteurs déterminant l'origine raciale et ethnique.
(Amendement 17)
Considérant (12 bis) (nouveau)
(12 bis) L'encouragement de la "participation proportionnelle” vient conforter le principe de l'égalité de traitement et contribue à la réalisation de l'égalité des chances; les actions engagées par l'Union et les États membres dans ce cadre peuvent apporter un soutien positif aux objectifs de la présente directive.
(Amendement 18)
Considérant (14)
   (14) Les personnes qui ont fait l'objet d'une discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique devraient disposer de moyens de protection juridique adéquats. Pour assurer un niveau de protection plus efficace, des associations ou des personnes morales doivent aussi être habilitées à exercer les droits de la défense pour le compte d'une victime.
   (14) Les personnes physiques et morales et les groupes de personnes non formalisés qui ont fait l'objet d'une discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique devraient disposer de moyens de protection juridique adéquats. Pour assurer un niveau de protection plus efficace, des associations, des organisations ou d'autres personnes morales doivent aussi être habilitées à exercer les droits de la défense pour le compte d'une victime. Il faut aussi que les associations, organisations et autres personnes morales qui ont un intérêt légitime à saisir la justice obtiennent le droit d'ester collectivement, autrement dit qu'elles soient habilitées à faire apprécier par un juge si inégalité de traitement il y a, ce indépendamment des circonstances propres aux cas particuliers.
(Amendement 19)
Considérant (15)
   (15) La mise en œuvre effective du principe d'égalité requiert une protection judiciaire adéquate en matière civile contre la victimisation et une adaptation des règles générales relatives à la charge de la preuve.
   (15) La mise en œuvre effective du principe d'égalité requiert une protection judiciaire adéquate en cas d'action en justice contre la victimisation et une adaptation des règles générales relatives à la charge de la preuve en matière civile et en matière administrative .
(Amendement 20)
Considérant (16 bis) (nouveau)
(16 bis) La formation des organismes publics aux objectifs et aux dispositions de la présente directive est essentielle en raison de leurs responsabilités dans la mise en œuvre de la directive au sein de la société et pour contrecarrer tout risque de racisme institutionnel dans les organismes publics.
(Amendement 21)
Considérant (18)
   (18) Les États membres devraient encourager le dialogue social entre les partenaires sociaux pour discuter des différentes formes de discrimination et lutter contre celles-ci.
   (18) Les États membres devraient encourager la concertation dans la société et dans les institutions publiques pour discuter des différentes formes de discrimination et lutter contre celles-ci. Le dialogue social entre les partenaires sociaux en constitue un élément important.
(Amendement 22)
Considérant (19)
(19 La protection contre la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique serait elle-même renforcée par l'existence d'un organisme indépendant dans chaque État membre qui serait compétent pour analyser les problèmes en cause , étudier les solutions possibles et apporter une assistance concrète aux victimes.
   (19) La protection contre la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique serait elle-même renforcée par l'existence d'un organisme indépendant dans chaque État membre qui serait compétent pour enquêter de façon approfondie sur les plaintes et les problèmes, étudier les solutions possibles et apporter une assistance concrète aux victimes.
(Amendement 23)
Considérant (22 bis) (nouveau)
(22 bis) La présente directive figurera dans l'acquis communautaire que les pays candidats devront adopter pour adhérer à l'Union européenne; entre-temps, les accords d'association déjà conclus avec les pays candidats ne doivent pas admettre les discriminations fondées sur l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions.
(Amendement 24 )
Considérant (22 ter) (nouveau)
(22 ter)L'égalité de traitement et la non -discrimination constituent des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne et la présente directive est une expression de ces derniers; il est essentiel que les institutions de l'UE, de même que les autres autorités publiques des États membres, soient tenues de respecter ces principes dans l'exercice de leurs compétences.
(Amendement 25)
Article premier
La présente directive a pour but la mise en œuvre, dans les États membres, du principe de l'égalité de traitement entre des personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique.
La présente directive a pour but la mise en œuvre, dans les États membres, du principe de l'égalité de traitement entre personnes physiques et morales et groupes de personnes non formalisés sans distinction de race ou d'origine ethnique.
(Amendement 26)
Article 2, paragraphe 2, point a)
   a) une discrimination directe se produit lorsque, pour des raisons de race ou d'origine ethnique, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait;
   a) une discrimination directe se produit lorsque, pour des raisons de race ou d'origine ethnique, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes non formalisé est traité(e) de manière moins favorable qu'un(e) autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait;
(Amendement 27)
Article 2, paragraphe 2, point b)
   b) une discrimination indirecte se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible de produire un effet défavorable pour une personne ou un groupe de personnes d'une race ou d'une origine ethnique donnée, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié(e) par un objectif légitime étranger à la race ou à l'origine ethnique d'une personne ou d'un groupe de personnes et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.
   b) une discrimination indirecte se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre produit ou est intrinsèquement susceptible de produire un effet défavorable pour une personne ou un groupe de personnes d'une race ou d'une origine ethnique, en sorte que celle-là ou celui-là se retrouve, ou risque sérieusement de se retrouver, en position de désavantage particulier, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié(e) par un objectif légitime étranger à la race ou à l'origine ethnique d'une personne ou d'un groupe de personnes et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.
(Amendement 28)
Article 2, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.Tout comportement consistant à inciter à la discrimination, à y enjoindre ou à faire pression dans ce sens ressortit aux définitions visées aux points a) et b) du paragraphe 2 ci-dessus, que telle victime précise de la discrimination soit identifiée ou non.
(Amendement 29)
Article 2, paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter. La discrimination fondée sur l'origine raciale ou ethnique qui est représentée comme inégalité de traitement fondée sur la religion, la conviction ou la nationalité est considérée comme une discrimination au sens de l'article premier.
(Amendement 30)
Article 3, point a)
   a) les conditions d'accès à l'emploi salarié, à une activité ou profession non salariée, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quel que soit le secteur ou la branche d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris les promotions;
   a) les conditions d'accès à l'emploi salarié, à l'emploi non salarié et bénévole, à un emploi dans la fonction publique ou à une activité ou profession, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quel que soit le secteur ou la branche d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris les promotions;
(Amendement 31)
Article 3, point b)
   b) l'accès à tous les types et à tous les niveaux d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de perfectionnement et de formation de reconversion;
   b) l'accès à tous les types et à tous les niveaux d'orientation professionnelle, de stages, de formation professionnelle, de perfectionnement, d'acquisition d'une expérience pratique et de formation de reconversion;
(Amendement 62)
Article 3, point c)
   c) les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération;
   c) les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement, de rémunération, de sécurité et de santé, d'information et de consultation ;
(Amendement 33)
Article 3, point d)
   d) l'affiliation à et l'engagement dans une organisation de travailleurs ou d'employeurs ou à toute autre organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d'organisations;
   d) l'affiliation à et l'engagement dans une organisation de travailleurs ou d'employeurs ou à toute autre organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d'organisations ainsi que la participation, en tant qu'électeur ou candidat, à des élections à l'intérieur de ces organisations et entre ces organisations ;
(Amendement 34)
Article 3, point e)
   e) la protection sociale et la sécurité sociale;
   e) la protection sociale et la sécurité sociale, y compris les soins de santé et les retraites ;
(Amendement 35)
Article 3, point g)
   g) l'éducation, y compris les allocations et bourses d'études, dans le plein respect de la responsabilité des Etats membres en ce qui concerne le contenu de l'enseignement et l'organisation des systèmes d'éducation ainsi que leur diversité culturelle et linguistique;
   g) l'éducation, y compris les allocations, prêts et bourses d'études, dans le plein respect de la responsabilité des Etats membres en ce qui concerne le contenu de l'enseignement, l'organisation et le financement des systèmes d'éducation ainsi que leur diversité culturelle et linguistique;
(Amendement 36)
Article 3, point h bis) (nouveau)
   h bis) le logement;
(Amendement 37)
Article 3, point h ter) (nouveau)
   h ter) l'exercice de ses fonctions par quelque organisme ou autorité publique que ce soit, y compris le maintien de l'ordre, le contrôle de l'immigration et le système juridique et pénal;
(Amendement 38)
Article 3, point h quater) (nouveau)
h quater) la participation à la vie culturelle, politique, économique et sociale et à la vie associative.
(Amendement 39)
Article 4, alinéa unique bis (nouveau)
Le présent article est appliqué de manière restrictive. À l'expiration d'une durée maximale de cinq ans, chacun des États membres apprécie derechef, à la lumière de l'évolution de la société, les exceptions qu'il a autorisées sur la base du présent article. Les États membres communiquent à la Commission les exceptions et les appréciations périodiques. La Commission les rend publiques.
(Amendement 40)
Article 5
La présente directive ne fait pas obstacle au droit des États membres de maintenir ou d'adopter des mesures destinées à prévenir ou compenser des désavantages chez un groupe de personnes d'une race ou d'une origine ethnique donnée.
Le principe de l'égalité de traitement n'interdit pas qu'un État membre, pour garantir dans la pratique une pleine égalité de traitement des personnes comme le prévoit la présente directive, maintienne ou adopte des mesures instituant des avantages spécifiques afin de faciliter la pleine participation à la vie sociale et économique des personnes ou groupes de personnes défavorisées ou de prévenir ou compenser les désavantages qu'elles subissent.
(Amendement 41)
Article 7
   1. Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les personnes qui se considèrent lésée s par le non-respect à leur égard du principe de l'égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s'être produite se sont terminées.
   1. Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à la fois aux personnes physiques et morales et aux groupes de personnes non formalisés qui se considèrent lésés par le non-respect à leur égard du principe de l'égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s'être produite se sont terminées. Un recours juridictionnel est introduit selon les procédures nationales les plus efficaces, le cas échéant après que d'autres autorités compétentes ont été éventuellement saisies .
1 bis. Les États membres fournissent une assistance pour frais de justice qui correspond aux dispositions le plus favorables de la législation nationale.
   2. Les États membres veillent à ce que des associations, des organisations ou d'autres personnes morales puissent engager, pour le compte du plaignant avec son approbation , toute procédure judiciaire et/ou administrative prévue pour faire respecter les obligations découlant de la présente directive.
   2. Les États membres veillent à ce que des associations, des organisations ou d'autres personnes morales puissent engager ou soutenir toute procédure judiciaire et/ou administrative visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive.
2 bis. Les associations, organisations ou autres personnes morales qui ont un intérêt légitime à saisir la justice obtiennent le droit d'ester collectivement, autrement dit sont habilitées à faire apprécier par un juge s'il y a, inégalité de traitement, indépendamment des circonstances propres aux cas particuliers.
(Amendement 42)
Article 7, paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter. Les États veillent à ce que procédures de conciliation appropriées il y ait. Ces procédures ne sont pas obligatoires et ne portent pas atteinte au droit du plaignant de recourir à la protection juridique visée à l'article 7, paragraphe 1.
(Amendement 44)
Article 8 bis (nouveau)
Article 8 bis
Statistiques
Les autorités publiques et les employeurs tiennent des statistiques sur tous les aspects de l'emploi et de la formation des personnes couvertes par la présente directive et assurent le suivi de ces statistiques, qui sont régulièrement soumises à l'organisme ou les organismes indépendants établis conformément à l'article 12.
(Amendement 45)
Article 9
Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour protéger les personnes contre tout traitement ou toute conséquence défavorable constituant directement ou indirectement une réaction à une plainte ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l'égalité de traitement.
Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour protéger les personnes physique et morales ou groupes de personnes non formalisés contre tout traitement ou toute conséquence défavorable constituant directement ou indirectement une réaction à une plainte ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l'égalité de traitement.
(Amendement 47)
Article 9, alinéa unique bis (nouveau)
Les États membres établissent aussi des sanctions complémentaires, proportionnées, efficaces et dissuasives, le paiement d'une indemnisation à la victime, par exemple.
(Amendement 46)
Article 9 bis (nouveau)
Article 9 bis
Respect de l'égalité de traitement comme condition de la passation de contrats.
Un État membre peut prendre en compte, pour l'octroi de contrats ou de subventions, la mesure dans laquelle une entreprise ou une organisation respecte les dispositions nationales visant à la mise en œuvre de la présente directive, y compris les dispositions nationales applicables dans d'autres États membres que l'État en question.
Dans les appels d'offres publics, les autorités peuvent inclure des exigences destinées à introduire une discrimination positive des personnes relevant du champ d'application de la présente directive.
(Amendement 48)
Article 10, paragraphe 1
   1. Les États membres veillent à ce qu'une information adéquate sur les dispositions adoptées en application de la présente directive soit diffusée sur leur territoire et, en particulier, dans les organismes de formation professionnelle et d'enseignement et sur le lieu de travail.
   1. Les États membres veillent à ce qu'une information adéquate sur les dispositions adoptées en application de la présente directive soit diffusée, dans un langage compréhensible, dépourvu de termes techniques, d'acronymes et d'abréviations, sur leur territoire et, en particulier, dans les organismes de formation professionnelle et d'enseignement et sur le lieu de travail.
(Amendement 61)
Article 10, paragraphe 2
   2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient informées par les moyens appropriés de toutes les mesures nationales prises en application de la présente directive.
   2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient informées par les moyens appropriés de toutes les mesures nationales prises en application de la présente directive et à ce que l'impact de la directive dans tous les organismes publics fasse l'objet d'une formation .
(Amendement 49)
Article 10, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Les États membres et les organismes compétents en matière de lutte contre la discrimination dans les domaines relevant de la présente directive encouragent, par cette diffusion de l'information, une sensibilisation de la société en ce qui concerne la promotion de l'égalité et la lutte contre la discrimination.
(Amendement 50)
Article 11, titre et paragraphe 1
Dialogue social
!EMPHASBIU;!EEMPHASBIU;
   1. Les États membres prennent les mesures appropriées afin de favoriser le dialogue entre les partenaires sociaux en vue de promouvoir l'égalité de traitement, notamment par la surveillance des pratiques sur le lieu de travail, des conventions collectives, des codes de conduite, la recherche ou l'échange d'expériences et de bonnes pratiques.
Concertation sociale
   1. Les États membres prennent les mesures appropriées afin de favoriser la concertation entre organisations actives dans le domaine social et institutions publiques en vue de promouvoir, dans tous les secteurs où la présente directive est d'application, l'égalité de traitement, notamment par la surveillance des pratiques sur le lieu de travail, des conventions collectives, des codes de conduite, la recherche ou l'échange d'expériences et de bonnes pratiques, les formations. Le dialogue social entre les partenaires sociaux en constitue un élément important .
(Amendement 51)
Article 11, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Les États membres encouragent les autorités publiques compétentes à promouvoir le dialogue civil avec les associations et les organisations non gouvernementales appropriées afin de faire progresser l'égalité de traitement.
(Amendement 52)
Article 12, paragraphe 1
   1. Les États membres assurent l'existence d'un ou plusieurs organismes indépendants chargés de promouvoir l'égalité de traitement entre les personnes de race ou d'origine ethnique différente. Ces organismes peuvent faire partie d'organismes indépendants chargés de défendre à l'échelon national les droits de l'homme ou de protéger les droits des personnes.
   1. Les États membres assurent l'existence d'un ou plusieurs organismes indépendants chargés de promouvoir l'égalité de traitement entre les personnes physiques et morales et groupes de personnes non formalisés de race ou d'origine ethnique différente. Ces organismes peuvent faire partie d'organismes indépendants chargés de défendre à l'échelon national les droits de l'homme ou de protéger les droits des personnes.
(Amendement 53)
Article 12, paragraphe 2
   2. Les États membres font en sorte que ces organismes indépendants aient notamment pour fonction de recevoir les plaintes de personnes victimes d'une discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique et d'y donner suite, d'entamer des enquêtes ou des études concernant la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique et de publier des rapports et d'émettre des recommandations sur les questions liées à ce type de discrimination.
   2. Les États membres font en sorte que ces organismes indépendants aient notamment pour fonction de recevoir les plaintes de personnes physiques ou morales et de groupes de personnes non formalisés, d'associations ou d'ONG victimes d'une discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique et d'y donner suite, d'enquêter, d'effectuer des recherches approfondie, d'apporter une aide concrète aux victimes, d'entamer des enquêtes ou des études concernant la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique, de publier des rapports et d'émettre des recommandations sur les questions liées à ce type de discrimination et d'organiser des campagnes de sensibilisation de l'opinion publique .
(Amendement 54)
Article 12, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Les États membres font en sorte que les organismes indépendants disposent de ressources financières suffisantes. Les États membres garantissent à tout le moins le traitement gratuit des plaintes pour les personnes qui ne sont pas en mesure d'y aller de leur poche.
(Amendement 55)
Article 12, paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter. Pour autant que la chose ait de l'importance pour leurs activités, il faut que les organismes indépendants puissent consulter des informations confidentielles, parmi lesquelles des informations émanant de l'administration des salaires et du personnel.
(Amendement 56)
Article 13, a)
   a) soient supprimées les dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l'égalité de traitement;
   a) soient supprimées au 31 décembre 2002 les règles et dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l'égalité de traitement;
(Amendement 57)
Article 14
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les Etats membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date mentionnée à l'article 15 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Sont interdits notamment, sous peine de sanctions judiciaires:
   a) l'incitation à la discrimination raciale, ou les pressions en ce sens;
   b) tout acte ou toute pratique de discrimination raciale de la part d'une autorité ou d'une institution publique contre des personnes, des groupes de personnes ou des institutions.
Les sanctions peuvent inclure le versement de dommages-intérêts à la victime.
Les sanctions ainsi prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date mentionnée à l'article 15 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.
(Amendement 58)
Article 15
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 31 décembre 2002 au plus tard. Les États membres en informent immédiatement la Commission.
En application du principe de l'égalité de traitement, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 31 décembre 2002 au plus tard. Les États membres en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Les États membres informent également la Commission des dispositions de droit national d'ores et déjà adoptées dans le domaine auquel la présente directive se rapporte.
(Amendement 59)
Article 16
Les États membres communiquent à la Commission, dans un délai de deux ans à compter de la date mentionnée à l'article 15, toutes les informations nécessaires à l'établissement par la Commission d'un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive.
   1. Les États membres communiquent à la Commission, dans un délai d'un an à compter de la date mentionnée à l'article 15 et ensuite tous les deux ans, toutes les informations nécessaires à l'établissement par la Commission d'un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive ainsi qu'à la présentation de suggestions et de recommandations générales.
   2. Le rapport visé au présent article indique clairement les mesures adéquates prises en faveur de femmes de race ou d'origine différente .
   3. Conformément au règlement du Conseil nº 1035/97 du 2 juin 1997, l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes collecte, enregistre et analyse les informations nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive et assiste les institutions communautaires et les États membres dans l'exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives.
   4. La Commission prend également en compte, dans son rapport et dans la formulation de ses suggestions et recommandations, l'opinion de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes et celle d'organisations non gouvernementales.
   5. La Commission et l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes fournissent également des conseils sur la collecte de données statistiques en vue du contrôle de la mise en œuvre de la présente directive.
   6. La Commission encourage l'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre États membres.
(Amendement 60)
Article 16 bis (nouveau)
Article 16 bis
Suivi
   1. Dans un délai d'un an après l'adoption de la présente directive, l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes arrête les critères de base régissant le suivi annuel de la manière dont les États membres remplissent les objectifs de ladite directive.
   2. À compter d'une année après la date mentionnée à l'article 15, les États membres soumettent à l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes des relevés annuels établis selon les critères spécifiés.

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (COM(1999) 566 - C5-0067/2000 - 1999/0253(CNS) )

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(1999) 566 ),

-  consulté par le Conseil conformément à l'article 13 du traité CE (C5-0067/2000 ),

-  vu l'article 67 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission juridique et du marché intérieur, de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie ainsi que de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances (A5-0136/2000 ),

1.  approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

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