Retour au portail Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2000/0030(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A5-0179/2000

Textes déposés :

A5-0179/2000

Débats :

Votes :

Textes adoptés :

P5_TA(2000)0303

Textes adoptés
Mercredi 5 juillet 2000 - Strasbourg
Visas aux frontières extérieures *
P5_TA(2000)0303A5-0179/2000
Texte
 Résolution

Proposition de règlement du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (COM(2000) 27 - C5-0166/2000 - 2000/0030(CNS) )

Cette proposition est modifiée comme suit:

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
(Amendement 1)
Considérant 3
   3. Les ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans un des États membres et qui disposent d'un titre de séjour délivré par cet État se trouvent dans une situation qui rend superflu d'exiger d'eux à nouveau un visa pour le franchissement des frontières extérieures. Le principe de l'équivalence du titre de séjour au visa doit être posé pour cette catégorie de personnes, sans que cela préjuge des autres conditions d'entrée ni des modalités de la circulation intracommunautaire sous le couvert du titre de séjour.
supprimé
(Amendement 2)
Considérant 6
   6. Afin d'assurer la transparence du système et l'information des personnes concernées, les États membres doivent communiquer aux autres États membres et à la Commission les mesures qu'ils ont prises dans le cadre du présent règlement. Pour les mêmes raisons, ces informations doivent également être publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
   6. Afin d'assurer la transparence du système et l'information des personnes concernées, les États membres doivent communiquer aux autres États membres et à la Commission les mesures qu'ils ont prises dans le cadre du présent règlement. Pour que les restrictions à la libre circulation soient réduites au minimum, il est indispensable que les modalités et conditions de délivrance des visas soient le plus souples et simples possible et n'entraînent pas de dépenses excessives pour les demandeurs. Pour les mêmes raisons, ces informations doivent également être publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
(Amendement 3)
Article 2, partie introductive
Aux fins du présent règlement, on entend par "visa” une autorisation délivrée par un État membre ou une décision prise par un État membre, exigée pour entrer sur son territoire en vue:
Aux fins du présent règlement, on entend par "visa” une autorisation délivrée par un État membre ou une décision prise par un État membre en vue:
(Amendement 4)
Article 2, deuxième tiret
   - du transit à travers le territoire de cet État membre ou de plusieurs État membres, à l'exclusion du transit par la zone internationale des aéroports et des transferts entre aéroports d'un État membre .
   - du transit à travers le territoire de cet État membre ou de plusieurs État membres, à l'exclusion du visa de transit aéroportuaire .
(Amendement 5)
Article 3
Pour les ressortissants de pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I, la possession d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un des États membres équivaut à la possession d'un visa pour le franchissement des frontières extérieures.
Supprimé
(Amendement 6)
Article 5, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Un État membre peut dispenser de l'obligation de visa les jeunes qui participent à des programmes de l'Union européenne destinés à la jeunesse.
(Amendement 7)
Article 6 bis (nouveau)
Article 6 bis
Le présent règlement n'affecte pas les compétences des États membres concernant la reconnaissance des États et entités territoriales ainsi que des passeports et documents de voyage et d'identité délivrés par les autorités de ces derniers.
(Amendement 8)
Article 7 bis (nouveau)
Article 7 bis
Sans préjudice des dispositions de l'article 7, paragraphe 2, le présent règlement n'affecte pas les obligations des États membres découlant des accords de Schengen ainsi que des accords connexes et des réglementations adoptés sur la base desdits accords, énumérés à l'annexe A de la décision 1999/435/CE du Conseil, du 20 mai 1999, qui détermine, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquis de Schengen. 1
_______
1 JO L 176 du 10.7.1999, p.1.

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (COM(2000) 27 - C5-0166/2000 - 2000/0030(CNS) )

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2000) 27 ),

-  consulté par le Conseil conformément à l'article 62, point 2 b) i), du traité CE (C5-0166/2000 ),

-  vu l'article 67 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5-0179/2000 ),

1.  approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Avis juridique - Politique de confidentialité