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Procédure : 1996/0304(COD)
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Cycle relatif au document : A5-0196/2000

Textes déposés :

A5-0196/2000

Débats :

Votes :

Textes adoptés :

P5_TA(2000)0358

Textes adoptés
Mercredi 6 septembre 2000 - Strasbourg
Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ***II
P5_TA(2000)0358A5-0196/2000

Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (5685/1/2000 - C5-0180/2000 - 1996/0304(COD) )

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

-  vu la position commune du Conseil (5685/1/2000 - C5-0180/2000 )(1) ,

-  vu sa position en première lecture(2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil ((COM(1996) 511 )(3) ,

-  vu la proposition modifiée de la Commission (COM(1999) 73 )(4) ,

-  vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

-  vu l'article 80 de son règlement,

-  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5-0196/2000 ),

1.  modifie comme suit la position commune;

2.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position commune du Conseil   Amendements du Parlement
(Amendement 1)
Considérant (2 bis) (nouveau)
(2 bis) La convention relative à la biodiversité impose aux parties l'obligation d'intégrer dans la mesure du possible et du nécessaire la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité dans les plans et programmes sectoriels et intersectoriels pertinents.
(Amendement 27)
Article 2, point a), deuxième tiret
   - exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives ;
   - exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou
   - qui sont financés par l'Union européenne;
(Amendement 7)
Article 3, paragraphe 5
   5. Les États membres déterminent si les plans ou programmes visés aux paragraphes 3 et 4 sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, soit en procédant à un examen au cas par cas, soit en déterminant des types de plans et programmes ou en combinant ces deux approches, et, en tout état de cause, en tenant compte des critères pertinents fixés à l'annexe II.
   5. Les États membres déterminent si les plans ou programmes visés aux paragraphes 3 et 4 sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement en procédant à un examen au cas par cas et, en tout état de cause, en tenant compte des critères pertinents fixés à l'annexe II.
(Amendement 9)
Article 3, paragraphe 7
   7. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les conclusions prises en vertu du paragraphe 5 soient mises à la disposition du public.
   7. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les conclusions prises en vertu du paragraphe 5 soient mises à la disposition du public, de même que les raisons de la décision prévoyant ou non une évaluation environnementale conformément aux articles 4 à 9.
(Amendement 10)
Article 3, paragraphe 8, troisième tiret
   - les plans et programmes relevant de la période de programmation 2000-2006 au titre du règlement (CE) nº 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels ou des périodes de programmation 2000-2006 et 2000-2007 au titre du règlement (CE) nº 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien du développement rural par le Fonds d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements.
   - les plans et programmes relevant de la période de programmation 2000-2006 au titre du règlement (CE) nº 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels ou des périodes de programmation 2000-2006 et 2000-2007 au titre du règlement (CE) nº 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien du développement rural par le Fonds d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements. Toutefois, tous les plans et programmes futurs relevant de ces règlements ou de nouveaux règlements communautaires sont couverts par les dispositions de la présente directive.
(Amendement 11)
Article 4, paragraphe 3
   3. Lorsque les plans et les programmes font partie d'un ensemble hiérarchisé, les États membres, en vue d'éviter une répétition de l'évaluation, tiennent compte du fait qu' elle sera effectuée, conformément à la présente directive, à différents niveaux de l'ensemble hiérarchisé .
   3. Lorsque les plans et les programmes font partie d'un ensemble hiérarchisé, les États membres, en vue d'éviter une répétition de l'évaluation, définissent le niveau auquel elle sera effectuée, conformément à la présente directive, et ce sans préjudice des objectifs, du contenu et du champ d'application de la présente directive, en particulier l'article 3 .
(Amendement 14)
Article 6, paragraphe 2
   2. Une possibilité réelle est donnée, à un stade précoce, aux autorités visées au paragraphe 3 et au public visé au paragraphe 4 d'exprimer, dans des délais suffisants, leur avis sur le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales avant que le plan ou le programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative.
   2. Une possibilité réelle est donnée, à un stade précoce, aux autorités visées au paragraphe 3 et au public visé au paragraphe 4 d'exprimer, dans un délai suffisant, défini par les États membres , leur avis sur le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales avant que le plan ou le programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative.
(Amendement 15)
Article 6, paragraphe 4
   4. Les États membres définissent le public aux fins du paragraphe 2, et notamment les organisations non gouvernementales concernées , telles que celles qui encouragent la protection de l'environnement et d'autres organisations concernées.
   4. Les États membres définissent le public aux fins du paragraphe 2, et notamment les personnes affectées ou susceptibles d'être affectées par le processus décisionnel ou intéressées par celui-ci, y compris les organisations non gouvernementales, telles que celles qui encouragent la protection de l'environnement et d'autres organisations concernées.
(Amendement 16)
Article 7, paragraphe 1
   1. Lorsqu'un État membre considère que la mise en œuvre d'un plan ou d'un programme en cours d'élaboration pour son propre territoire pourrait avoir des incidences notables sur l'environnement dans un autre État membre , ou lorsqu'un État membre susceptible d'être touché de manière notable en exprime la demande, l'État membre pour le territoire duquel le plan ou programme est en cours d'élaboration transmet à l'autre État membre , avant que ledit plan ou programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative, une copie du projet de plan ou de programme ainsi qu'une copie du rapport sur les incidences environnementales.
   1. Lorsqu'un État membre considère que la mise en œuvre d'un plan ou d'un programme en cours d'élaboration pour son propre territoire pourrait avoir des incidences notables sur l'environnement dans un autre État, ou lorsqu'un État susceptible d'être touché de manière notable en exprime la demande, l'État membre pour le territoire duquel le plan ou programme est en cours d'élaboration transmet à l'autre État, avant que ledit plan ou programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative, une copie du projet de plan ou de programme ainsi qu'une copie du rapport sur les incidence environnementales.
(Amendement 17)
Article 9, paragraphe 1, point b bis) (nouveau)
   b bis) les mesures arrêtées pour contrôler la mise en œuvre du plan ou du programme en vue d'évaluer la justesse des prévisions et l'efficacité des mesures d'atténuation, et de lancer toute action correctrice qui s'imposerait.
(Amendement 18)
Article 9 bis (nouveau)
Article 9 bis
Contrôle
Les États membres sont responsables du contrôle de l'exécution des mesures de protection de l'environnement des plans et programmes visés dans la présente directive. Ils établissent des systèmes de contrôle appropriés pour assurer et contrôler l'efficacité des mesures visant à corriger leurs incidences sur l'environnement.
(Amendement 19)
Article 10, paragraphe 2
Pour les plans et programmes pour lesquels l'obligation d'effectuer une évaluation des incidences sur l'environnement découle simultanément de la présente directive et d'autres dispositions communautaires, les États membres peuvent prévoir des procédures coordonnées ou communes qui satisfont aux exigences des dispositions communautaires pertinentes, afin notamment d'éviter de faire plusieurs évaluations.
Pour les plans et programmes pour lesquels l'obligation d'effectuer une évaluation des incidences sur l'environnement découle simultanément de la présente directive et d'autres dispositions communautaires, les États membres prévoient des procédures coordonnées ou communes qui satisfont aux exigences des dispositions communautaires pertinentes, afin d'écarter la possibilité que plusieurs évaluations puissent coexister.
(Amendement 20)
Article 11, paragraphe 2
   2. Les États membres communiquent à la Commission toute mesure qu'ils prennent au sujet de la qualité des rapports sur les incidences environnementales.
   2. Les États membres veillent à ce que des mesures adéquates soient prises en vue de garantir que les rapports sur les incidences environnementales sont d'une qualité suffisante pour satisfaire aux exigences minimales de la directive, et afin d'éviter de prendre des décisions sur la base de rapports qui ne répondent pas à ces exigences. Les États membres communiquent à la Commission la nature de ces mesures.
(Amendement 22)
Article 11, paragraphe 4
   4. La Commission fait rapport sur le lien existant entre la présente directive et les règlements (CE) nº 1260/99 et nº 1257/99 suffisamment longtemps avant l'expiration des périodes de programmation prévues par lesdits règlements.
   4. La Commission fait rapport sur le lien existant entre la présente directive, les règlements (CE) nº 1260/1999 et nº 1257/1999 et les autres textes législatifs communautaires en la matière, suffisamment longtemps avant l'expiration des périodes de programmation prévues par lesdits règlements.
(Amendement 23)
Article 12, paragraphe 3
   3. L'obligation prévue à l'article 4, paragraphe 1, ne s'applique qu'aux plans et programmes dont le premier acte préparatoire formel est postérieur à la date visée au paragraphe 1.
   3. L'obligation prévue à l'article 4, paragraphe 1, ne s'applique qu'aux plans et programmes dont le premier acte préparatoire formel est postérieur à la date visée au paragraphe 1 du présent article , ou lorsque l'adoption ou la soumission du plan ou programme a lieu plus de douze mois après cette date.
(Amendement 24)
Annexe I, point f)
   f) les incidences notables probables sur l'environnement;
   f) les incidences notables probables sur l'environnement, y compris en particulier sur la biodiversité, la démographie, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, les facteurs climatiques atmosphériques, les biens matériels, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs ;
(Amendement 25)
Annexe I, point i)
   i) Une description des mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en œuvre du plan ou du programme;
   i) Une description des mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en œuvre du plan ou du programme y compris l'efficacité de toutes les mesures visant à prévenir, réduire ou compenser toute incidence négative sur l'environnement ;

(1) JO C 137 du 16.5.2000, p. 11.
(2) JO C 341 du 9.11.1998, p. 18.
(3) JO C 129 du 25.4.1997, p. 14.
(4) JO C 83 du 25.3.1999, p. 13.

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