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Procédure : 2000/2087(COS)
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Cycle relatif au document : A5-0209/2000

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A5-0209/2000

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Textes adoptés :

P5_TA(2000)0365

Textes adoptés
Mercredi 6 septembre 2000 - Strasbourg
Politique audiovisuelle de la Communauté à l'ère numérique
P5_TA(2000)0365A5-0209/2000

Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée "Principes et lignes directrices de la politique audiovisuelle de la Communauté à l'ère numérique” (COM(1999) 657 - C5-0144/2000 - 2000/2087(COS) )

Le Parlement européen,

-  vu la communication de la Commission (COM (1999) 657- C5-0144/2000 ),

-  vu les articles 157 et 151 du Traité, ainsi que le protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres annexé au traité CE,

-  vu les conclusions du Conseil du 27 septembre 1999 concernant les résultats de la consultation publique relative au Livre vert sur la convergence (en particulier les aspects relatifs aux moyens de communication et au secteur audiovisuel)(1) ,

-  vu les conclusions du Conseil du 16 mai 2000 sur les principes et les orientations de la politique audiovisuelle,

-  vu l'article 47, paragraphe 1, de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0209/2000 ),

A.  considérant que les questions relevant du secteur audiovisuel ont déjà fait l'objet d'une approche et d'un examen approfondis au cours des dernières années, lors de la conférence de Birmingham de 1998, qui a suivi la consultation sur le Livre vert sur la convergence (COM(1997) 623 ), ainsi qu'en marge de la révision des directives sur les télécommunications,

B.  considérant que le secteur audiovisuel est non seulement l'un des secteurs les plus importants en termes de créations d'emplois, mais qu'il continuera de jouer un rôle essentiel pour la démocratie, la liberté d'opinion, le pluralisme ainsi que la protection et la promotion de la diversité culturelle et linguistique en Europe; qu'il est plus important de promouvoir les contenus européens que de les protéger artificiellement dans un contexte global qui rend la chose impossible,

C.  considérant que, compte tenu du développement des technologies numériques, les règles communautaires existant dans le secteur audiovisuel devraient être adaptées rapidement afin de garantir un juste équilibre entre l'application des principes de base en vigueur et les mutations que connaissent actuellement les technologiques et le marché,

D.  considérant qu'il convient de veiller à ce que la séparation de la réglementation des infrastructures et des contenus soit effectuée de telle sorte que les aspects technologiques et de marché ne prévalent pas au point de mettre en péril le pluralisme et la diversité culturelle,

E.  considérant que la norme européenne relative au secteur audiovisuel n'envisage pas des systèmes de diffusion globale tels qu'Internet, pas plus que la transmission des mêmes contenus ou de contenus similaires par le biais de plates-formes technologiques différentes,

F.  considérant qu'il convient de garantir l'accès des citoyens aux services audiovisuels sur la base de critères tels que l'universalité, des coûts abordables et la non-discrimination,

G.  considérant que la mise en place d'un forum européen relatif aux contenus pourrait créer un effet de synergie utile entre la Commission, les autorités nationales compétentes, les opérateurs et les utilisateurs,

H.  considérant que si elle doit constituer un outil approprié et efficace pour éviter la formation de positions dominantes, tant en ce qui concerne la concentration de la propriété dans le secteur des médias dans le cadre du nouvel environnement numérique qu'en ce qui concerne la sauvegarde du pluralisme, la politique de concurrence ne doit pas avoir pour effet de restreindre le développement d'une offre concurrentielle et variée de contenus audiovisuels européens du fait de la limitation des aides d'État à pareilles productions,

I.  considérant que la coordination entre la Commission et les autorités nationales compétentes est particulièrement souhaitable dans le secteur audiovisuel,

J.  considérant que, comme le dispose le protocole susmentionné, la radiodiffusion de service public joue un rôle central dans la sauvegarde du pluralisme, et qu'il appartient aux États membres d'arrêter les systèmes de financement du service public; que parmi les tâches légitimes de la radiodiffusion de service public figurent non seulement l'expérimentation et la recherche, mais également l'exploitation, potentiellement illimitée, de nouvelles possibilités techniques et formes de commercialisation, ceci devant assurer la compétitivité de la radiodiffusion de service public sur le marché,

K.  considérant que les radiodiffuseurs du service public comme du secteur privé et/ou commercial doivent assumer des responsabilités identiques en matière de programmation et de transmission dans le cadre de la réglementation concernant le contenu des programmes,

L.  considérant que les États membres sont en train de préparer progressivement les outils requis en vue du passage à la télévision numérique terrestre,

M.  considérant qu'il convient de sauvegarder la spécificité de l'outil radiophonique et de faciliter le passage à la radiodiffusion numérique,

N.  considérant que le secteur cinématographique européen requiert d'importants moyens financiers ainsi qu'une structure de marketing et de distribution susceptible de relever les défis du marché global et de soutenir la diversité culturelle; que le programme MEDIA est un instrument certes utile mais insuffisant pour assurer la croissance souhaitable du secteur audiovisuel européen et notamment du cinéma d'auteur,

O.  considérant qu'il convient de garantir, dans le nouvel environnement multimédia, le respect du principe de la séparation du message publicitaire et du contenu artistique, éditorial ou divertissant,

P.  considérant qu'il convient de protéger les droits d'auteur, dont l'efficacité est compromise dans l'environnement numérique; que le respect de la propriété intellectuelle est un fondement de la vitalité du secteur audiovisuel et cinématographique, et qu'il est dès lors capital d'adopter rapidement la proposition de directive sur les droits d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information, autant pour protéger la création que pour assurer l'accès aux œuvres et leur circulation,

Q.  considérant qu'il convient de garantir, à l'échelle internationale, la séparation entre les plates-formes et les contenus afin d'éviter que ces derniers ne soient assimilés en tous points à n'importe quel autre service pouvant être vendu en ligne; que la dimension locale et la diversité culturelle sont des éléments fondamentaux dans le contexte des négociations internationales en matière de services audiovisuels;

1.  approuve, d'une manière générale, les orientations de la Commission sur la politique audiovisuelle à l'ère numérique, et prend note du fait que le calendrier des mesures à prendre au cours des cinq prochaines années ne présente pas d'élément fondamentalement nouveau par rapport à ce que prévoit la réglementation en vigueur;

Révision de la directive "télévision sans frontières"

2.  invite la Commission à veiller à ce que les préparatifs liés à la révision de la directive 89/552/CEE (2) permettent en tout cas de procéder à une révision formelle pour 2002, afin que le développement technologique et les services offerts par la numérisation soient pris en compte;

3.  invite la Commission à veiller à ce que, lors de la révision des dispositions sur les services audiovisuels, l'on fixe un noyau central de principes applicables à tous les services audiovisuels, indépendamment de la technique utilisée aux fins de la transmission aux utilisateurs, ou que l'on prépare des directives ou, quoi qu'il en soit, des instruments normatifs spécifiques, visant à établir des règles générales pour tous les types de service audiovisuel, quelles que soient les techniques de transmission ou de diffusion utilisées;

4.  estime indispensable d'uniformiser les critères et les méthodes de relevé et d'évaluation utilisés pour élaborer les rapports sur la mise en œuvre des articles 4 et 5 de la directive 89/552/CEE afin de pouvoir disposer d'analyses comparables, correctes et objectives;

5.  invite la Commission, le Conseil et les États membres à veiller à ce que la réglementation des nouveaux services numérisés et offerts par les réseaux convergents confirment la spécificité des services audiovisuels par rapport à tous les autres services proposés par la société de l'information;

6.  partage l'objectif de la Commission de garantir aux opérateurs du secteur audiovisuel un contexte clair et prévisible; considère que l'introduction de technologies numériques dans le secteur audiovisuel requiert une adaptation du cadre réglementaire, qui doit privilégier une approche souple et différenciée sur la base des règles existantes; estime qu'il convient de prendre en compte, lors de l'introduction de nouvelles règles ou de l'adaptation des règles existantes, l'impact de celles-ci sur l'emploi et la croissance;

Modalités de la réglementation des nouveaux services numériques et principes à respecter

7.  approuve le principe de la séparation de la réglementation sur la diffusion et sur le contenu, et réaffirme le principe selon lequel, dans la société de l'information, les utilisateurs devraient avoir un droit d'accès aux réseaux au titre de la réglementation relative aux infrastructures, conformément aux critères d'universalité et de coûts abordables, et qu'ils devraient avoir accès à leur contenu au titre de la réglementation relative au contenu, sur la base de critères d'universalité, de coûts abordables, de non-discrimination et de transparence;

8.  déclare que la réglementation doit porter sur le strict indispensable, et là seulement où la concurrence n'est pas suffisante, et qu'elle doit être la plus limitée, claire, simple, prévisible et homogène possible, toujours et partout dans tous les États membres, et laisser le marché fonctionner conformément aux règles de la concurrence;

9.  confirme que certains aspects techniques spécifiques concernant l'accès des consommateurs aux contenus (guides électroniques des programmes et accès conditionné ainsi que tout système technique situé entre l'accès au moyen de diffusion et le choix du contenu, y compris la télévision et les services interactifs) requièrent des règles à même d'assurer le pluralisme, la diversité culturelle et linguistique, et de protéger la liberté de choix des utilisateurs;

10.  demande à la Commission de reconnaître l'importance du service universel dans la prévention de l'exclusion sociale, en garantissant l'accès normal des consommateurs aux services de communication;

11.  réaffirme que la protection des mineurs et de la dignité humaine dans les services audiovisuels et d'information est essentielle pour favoriser le développement harmonieux de la personnalité et préserver un équilibre social, et qu'elle constitue un facteur indispensable pour créer le climat de confiance nécessaire dans un secteur où le nombre des programmes offerts augmente constamment;

12.  invite la Commission, les États membres et les radiodiffusions de service public, les diffuseurs privés et tous les opérateurs importants du secteur audiovisuel à renforcer l'expérimentation des dispositifs de filtrage des programmes et d'autres méthodes de contrôle parental en vue de la protection des mineurs, et à créer, le cas échéant, les cadres juridiques nécessaires à cet effet au niveau des États membres;

13.  approuve le recours à l'autorégulation en ce qui concerne la réglementation des contenus audiovisuels, pour autant qu'elle soit destinée à compléter - de préférence au moyen de codes de conduite communs - les principes élaborés par les autorités nationales et communautaires compétentes;

14.  est favorable au principe adopté par la Commission suivant lequel l'affectation des fréquences rares devrait viser à un maximum d'efficacité, tout en soulignant que la question du spectre de diffusion ne peut être traitée isolément d'autres objectifs de politique publique que les radio-et télédiffuseurs du service public sont censés atteindre;

15.  prend note des conclusions du séminaire de Lisbonne sur la télévision numérique terrestre et des activités du Digital Video Broadcasting (DVB), et invite le Conseil et les États membres à veiller à assurer un passage progressif et concerté à la télévision numérique, et surtout à la télévision numérique terrestre;

16.  demande à la Commission et aux États membres de promouvoir la création d'un forum européen consultatif approprié dans le cadre duquel seront discutés les aspects relatifs aux contenus de l'offre audiovisuelle et multimédia (cinéma, télévision, Internet, jeux vidéo, webcasting, DVD, téléphone UMTS, etc.), et les aspects économiques et sociaux liés;

Concurrence et marché audiovisuel

17.  invite la Commission et les autorités nationales compétentes à empêcher la formation et le maintien de positions dominantes dans le secteur audiovisuel, afin de garantir le pluralisme; invite la Commission à évaluer la position dominante des services audiovisuels sur la base de critères économiques et généraux, analysant à cette fin le fonctionnement des marchés sur le mode vertical, horizontal et intersectoriel, et pas seulement de façon quantitative, ainsi qu'en tenant compte de l'impact sur les langues européennes et l'identité culturelle (article 151, paragraphe 4, du traité CE);

18.  invite, dès lors, la Commission à apprécier avec soin l'opportunité de proposer des initiatives appropriées relatives à la propriété dans le secteur des médias dans le cadre du nouvel environnement numérisé, en particulier en ce qui concerne les concentrations verticales;

19.  invite la Commission à coordonner, au niveau européen, les autorités régulatrices nationales et les régulateurs du secteur audiovisuel; convie la Commission à promouvoir la mise en place d'un organisme européen pour garantir la transparence, à l'échelon européen, dans tous les domaines du marché de l'audiovisuel et les multimédias et pour lutter contre des concentrations sur le marché qui compromettraient le pluralisme;

20.  invite la Commission à tenir compte de l'identité culturelle et de la position économique faible du secteur audiovisuel européen lors de la mise sur pied de sa politique de la concurrence concernant ce secteur, en garantissant l'existence de groupes européens forts capables de soutenir la concurrence à l'échelle mondiale;

Missions de la radiodiffusion de service public

21.  juge essentielles les dispositions du protocole susmentionné, relatives au rôle de la radiodiffusion de service public dans la protection du pluralisme; confirme qu'il appartient aux États membres de définir les tâches de la radiodiffusion de service public et d'en fixer le système de financement conformément au protocole 32 du traité d'Amsterdam;

22.  souligne que la radiodiffusion de service public et privé doit jouer un rôle d'innovation et de locomotive dans l'industrie audiovisuelle numérisée;

23.  invite les États membres, les autorités nationales compétentes et les responsables de la gestion à mettre la radiodiffusion de service public à disposition gratuitement et à garantir l'universalité de la diffusion et de l'accès et à veiller à une garantie juridique par le biais de réglementations relatives à l'obligation de rediffusion; souligne, dans ce contexte, le rôle fondamental de la télévision numérique terrestre de service public et la nécessité de rendre ce système aussi attrayant que possible dans la phase de transition vers le système analogique par le biais d'un accroissement des capacités et d'une amélioration de la couverture;

Autres initiatives pour le secteur audiovisuel et les secteurs connexes

24.  invite la Commission et les États membres à tout mettre en œuvre afin de garantir le développement équilibré de l'industrie audiovisuelle numérique, de l'industrie de la musique et de la radiodiffusion numérique européenne;

25.  invite la Commission à élaborer une étude sur l'impact socio-économique des radios en Europe, en particulier sur le rôle des radiodiffuseurs locaux, et à veiller à ce que le passage à l'utilisation de la norme DAB soit favorisé;

26.  invite la Commission à prendre d'autres mesures afin de développer le cyber-cinéma et de favoriser, parallèlement, la distribution, dans les États membres, des oeuvres cinématographiques européennes, sur la base de l'expérience acquise dans le cadre des programmes Media Formation et Media Plus;

27.  invite la Commission à allouer un financement supplémentaire au cinéma européen, y compris la création d'un fonds de garantie; se félicite, dans ce contexte, du fait que la BEI ait été invitée, lors du sommet de Lisbonne, à soutenir la production audiovisuelle européenne;

28.  demande à la Commission, au Conseil et aux États membres, chacun dans le cadre de ses compétences propres, de reconnaître et d'encourager les contenus de qualité, y compris par le biais de mesures de caractère fiscal;

29.  invite la Commission à s'interroger sérieusement sur l'utilité et les possibilités d'adopter un instrument approprié, tel qu'une directive sur le cinéma, dans le but de renforcer les mécanismes de subventionnement du secteur du cinéma dans les différents États membres et de mieux les accorder, tout cela dans le but ultime de créer un véritable marché intérieur européen des films;

30.  convient, avec la Commission, de la nécessité de modifier les dispositions sur la publicité, compte tenu des nouvelles possibilités offertes par la numérisation, en particulier en ce qui concerne l'interactivité;

31.  invite la Commission et le Conseil à veiller à ce que la réforme des dispositions sur la publicité ne porte pas préjudice au principe de séparation claire des messages publicitaires et du contenu éditorial;

32.  invite la Commission et le Conseil à promouvoir la création ainsi que l'accès aux œuvres et leur circulation dans l'environnement numérique, tout en garantissant une protection adéquate en matière de droits de propriété intellectuelle, grâce au renforcement de la directive "Droits d'auteur et droits voisins dans la société de l'information”; estime que cette nécessité se fait de plus en plus manifeste du fait précisément qu'Internet, sous ses diverses formes, constitue l'un des principaux supports de diffusion des œuvres audiovisuelles;

Le contexte international

33.  souhaite que la Communauté tienne compte, lors du développement de la politique audiovisuelle, de la dimension internationale de la globalisation, et de la dimension locale, afin de promouvoir la diversité culturelle et d'éviter que l'élargissement de la plate-forme de distribution ne conditionne le type de contenu au détriment du pluralisme;

34.  demande à la Commission que, lors des négociations internationales, la Communauté insiste sur la séparation entre la réglementation des plates-formes et celle du contenu, afin d'éviter d'incorporer les services audiovisuels parmi ceux qui suivent les règles des réseaux et/ou du commerce électronique;

35.  souligne l'importance d'un double système européen de radiodiffusion dans lequel les opérateurs du service public, dont les obligations sont librement définies par les États membres, peuvent continuer à se développer dans la société de l'information et à coexister avec des opérateurs commerciaux et réaffirme que ce modèle européen doit être garanti dans les futures négociations de l'OMC;

36.  demande à la Commission de créer d'urgence, par le biais d'une politique audiovisuelle adaptée, un environnement favorisant l'esprit d'entreprise et l'investissement, de manière à assurer aux industries audiovisuelles une présence dans l'économie mondiale tout en promouvant la diversité culturelle;

37.  convie le Conseil et la Commission à veiller à ce que la Communauté et ses États membres se réservent les moyens de définir et de transposer dans le domaine culturel et dans le domaine de l'audiovisuel une politique axée sur le respect de la diversité culturelle;

o
o   o

38.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres.

(1) JO C 283 du 6.10.1999, p. 1.
(2) JO L 298 du 17.10.1989, p. 23.

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